Prescription (et interruption)

Quelques points de la définition

Interruption de la prescription et effet

interruption non avenue

la question de l'assignation nulle (nullité de fond)

effet interruptif de la déclaration de créance (ou de la procédure collective) sur la prescription de la créance (effet interversif de la prescription (interversion de la prescription recouvrement / exécution)

Vis à vis du débiteur

Vis à vis de la caution et du codébiteur: interruption de la prescription de l'action en paiement jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire

la prescription contre le débiteur n'est pas interrompue

La prescription et les évènements qui affectent la possibilité d'agir

Interruption de la prescription (actes interruptifs de prescription) et effet de l'interruption

Le délai de prescription est interrompu par certains actes, et en particulier évidemment par une action en justice qui est la manifestation de l'exercice du droit (et pas par une mise en demeure Cass com 18 mai 2022 n°20-23204

C'est en principe la délivrance de l'assignation qui interrompt la prescription (Cass civ 3ème 27 novembre 2002 n°01-10058 et plus précisément l'envoi de l'assignation et non sa réception Cass 11 décembre 1985 n°84-14209, Cass civ 3ème 17 octobre 2012 n°11-21646, CE 14 octobre 2015 n°378503) et pas la mise au rôle (ou placement), sauf le cas où le texte dit "le tribunal doit être saisi" auquel cas c'est l'enrôlement qui sera interruptif.

Voir sur ce sujet les développements sur l'action en comblement de passif et la jurisprudence citée.

La règle est la même dans l'Union Européenne puisque le règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 dispose en son article 9 que c'est la règle de l'état membre qui s'applique. En matière de signification internationale c'est la date de remise de l'acte ou de tentative de remise qui est interruptive (Cass civ 1ère 23 juin 2011 n°09-11266).

L'effet interruptif d'une action en justice n'a en principe pas d'effet d'une action à l'autre (par exemple pour une demande d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du CPC Cass civ 2ème 14 janvier 2021 n°19-20316), sauf si l'une est implicitement comprise dans l'autre : par exemple une action en responsabilité pénale en raison d'un accident du travail interrompra la prescription d'une action en faute inexcusable de l'employeur Cass Civ 2 9 Mars 2017 n°16-11955

A la suite d'un évènement interruptif, si à nouveau de nouveaux actes ne sont pas effectués, un nouveau délai de prescription, identique, commence à courir à partir de l'évènement interruptif, et ainsi de suite.

Une plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription de l'action civile (à la condition qu'une demande d'indemnisation soit formulée, avec sans doute une notion assez large et l'intention de rechercher la responsabilité est retenue largement en raison de la notion de saisine in rem des juridictions pénales (article 3 CPP

Mais attention en application de l'article 10 du CPP dans ce cas ce sont les règles de prescription de l'action pénale qui s'appliquent) par exemple Cass civ 2ème 12 décembre 2002 n°01-02853 Cass ch mixte 24 février 1978 n°73-12290

A priori l'effet interruptif d'une demande en justice ne se produit qu'entre les mêmes personnes et pour les mêmes demandes.

Cependant

- Une action peut être interruptive vis à vis d'une autre, nouée entre mêmes personnes et tendant au même but Cass civ 3ème 19 mai 2010 n°09-12689 Cass civ 3ème 22 septembre 2004 n°03-10623 Cass civ 28 juin 2012 n°11-20011

- une action peut être interruptive vis à vis d'une autre pour une même demande mais contre des personnes différentes dans des cas très exceptionnels (notamment les actions de groupe)

La reconnaissance du droit interrompt la prescription (par exemple l'établissement d'un bulletin de salaire vaut reconnaissance du droit au paiement, et interrompt la prescription Cass soc 7 juin 2023 n°22-12325)

Interruption de la prescription non avenue

L'interruption de la prescription par la délivrance d'une assignation est dépendante de l'issue de la procédure engagée: l'article 2243 du code civil dispose en effet : "L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée".

Ainsi le demandeur qui n'a pas gain de cause ne pourra se prévaloir de l'interruption de la prescription pour engager une nouvelle procédure. La Cour de Cassation ne distingue pas suivant les causes du rejet de la demande, et l'interruption est non avenue si la demande est rejetée au fond, mais également en raison d'une fin de non recevoir (par exemple Cass Com 26 janvier 2016 n°14-17952 et Cass civ 2ème 1er mars 2018 n°17-10942

Le non lieu définitif (Cass civ 1ère 18 mai 2011 n°10-17098), le classement sans suite, le refus d'informer (Cass civ 1ère 18 décembre 2013 n°12-26621) .. d'une plainte avec constitution de partie civile rend applicable l'article 2243 du code civil et l'interruption de la prescription est non avenue Cass civ 2ème 14 mai 2009 n°08-13967

La question de l'interruption de la prescription par une assignation nulle au visa de l'article 117 du CPC (l'article 2241 alinéa 2 du code civil ne devrait pas être applicable aux "nullités de fond": a priori interruption mais solution qui nous semble contestable.

Il peut y avoir débat sur le fait que l’interruption de la prescription est acquise par la délivrance d’une assignation nulle.

En effet s’il advient que l’assignation est annulée, on peut s'interroger pour savoir si l’interruption de la prescription est ou pas acquise, et on peut être tenté de soutenir que cela dépend des causes de la nullité: nullité de forme de l'article 114 du Code de procédure civile ou nullité pour irrégularité de fond de l'article 117 du code de procédure civile. En effet l'article 2241 du code civil qui organise les circonstances d'interruption de la prescription peut être lu comme entraînant une distinction dans les causes de nullité.

Plus précisément, l’article 2241 alinéa 2 du code civil dispose que l’assignation nulle pour « vice de procédure » interrompt la prescription.

Or l’examen des débats parlementaires permet de constater que par ce texte issu de la loi du 17 juin 2008, le législateur a entendu modifier le sort des assignations nulles pour « défaut de forme » au sens de l’ancien article 2247 du code civil (Rapport législatif du Sénat, examen article par article extrait « Art. 2241 à 2243 du code civil : Demande en justice, Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom de la commission des lois extrait « Art. 2241 du code civil Interruption résultant d’une demande en justice  (Assemblée Nationale Rapport N° 847 du 30 Avril 2008).

Ainsi, un lecture de l’article 2241 alinéa 2 du code civil au regard de ces débats incite à soutenir que le texte s’applique exclusivement aux nullités « pour vice de forme » de l’article 112 du CPC, et pas aux nullités « pour irrégularité de fond » de l’article 117 du CPC qui sont des nullités pour des causes plus graves.

Ce sont essentiellement deux arrêts qui ont été rendus sur la question, mais ils sont suffisamment précis :

- La Cour d’appel d’Angers (21 Janvier 2014, Chambre Civile A, N°13/00511) s’est prononcée dans une espèce où une assignation était frappée de nullité pour irrégularité de fond au visa de l’article 117 du CPC: absence d'interruption de la prescription au visa de l'article 2241 du code civil.

Les demandeurs prétendaient que des conclusions ultérieures avaient régularisé la nullité, au motif que l’article 2241 du code civil « recouvrait non seulement les nullités de forme mais aussi les nullités de fond »

Les défendeurs ont objecté que l’article 2241 du code civil n’était pas applicable, l’assignation étant frappée de « nullité de fond et non d’un vice de forme »

La Cour juge que :

- La nullité est bien une nullité de l’article 117 du CPC

- « La régularisation d’une assignation entachée de nullité de fond n’est possible qu’en l’absence de forclusion ou de prescription »

- Les demandeurs « invoquent l’article 2241 alinéa 2 du code civil qui prévoit l’interruption de ce délai et du délai de prescription lorsque l’acte de saisine de la juridiction a été annulé par l’effet d’un vice de procédure »

- « Cependant la nullité de fond entachant l’assignation … ne constitue par un simple vice de procédure »

L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’assignation et déboute les appelants « de leur demande aux fins de constat de la régularisation de ces assignations par signification de conclusions postérieures à l’expiration du délai de forclusion »

 - La Cour de Versailles (13ème CH, 20 FEVRIER 2014) s’est prononcée dans le même sens : absence d'interruption de la prescription par un acte nul pour irrégularité de fond.

« que quand bien même le délai d’un mois pour faire appel prévu par l’article 538 du code de procédure civile serait considéré comme un délai de forclusion susceptible d’interruption au sens de l’article 2241 du code civil, la première déclaration d’appel de la société … a été annulée pour irrégularité de fond et non  à cause d’un vice de procédure, de sorte qu’elle ne peut avoir eu pour effet d’interrompre le délai pour faire appel »

Selon ces arrêts, la jurisprudence selon laquelle l’acte de procédure annulé au visa de l’article 117 du CPC doit être régularisé avant expiration du délai de prescription, qu’il n’interrompt pas, n’est donc pas affectée par le changement de texte, et l’assignation nulle au visa de l’article 117 du CPC n’a donc pas interrompu la prescription de l’action au visa de l'article 2241 alinéa 2 du code civil, et ne peut donc fonder une tentative de régularisation de la nullité au-delà de ladite prescription.

Cependant la position de la Cour de Cassation ne semble pas s'orienter vers cette solution, et l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers a été cassé (Cass civ 3ème 11 mars 2015 n°14-15198) avec la motivation "l'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif "

Si la Cour de Cassation persiste dans cette interprétation (ce qui est manifestement à craindre) , la distinction entre les causes de nullité deviendra inutile. Une telle solution est à la fois exactement contraire à l'esprit du texte, et au courant jurisprudentiel antérieur qui combattait les assignations dites "conservatoires" c'est à dire rédigées à la hâte et au prix de nombreuses irrégularités, régularisées ultérieurement.  

Un arrêt ultérieur semble confirmer cette orientation de la Cour de Cassation (Cass civ 2ème 1er Juin 2017 n°16-14300), le paradoxe étant souligné par un arrêt du même jour relatif à une fin de non recevoir, "anomalie" moins grave que la nullité, et qui, pourtant, n'est pas interruptive Cass civ 2ème 1er juin 2017 n°16-15568

Il a par contre été jugé que l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2241 du code civil pour les actes nuls ne s'applique pas aux actes d'exécution (Cass Civ 2 1er mars 2018 n°16-25746 pour un commandement de payer valant saisie, annulé et qui n'a donc pas interrompu la prescription)

Enfin un arrêt Cass com 26 juin 2019 n°18-16859 ouvre peut-être la voie (enfin) à une application plus mesurée de l'alinéa 2 de l'article 2241 du code civil en retenant qu'un acte nul est interruptif " en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme". Il faut être prudent mais peut-être est-ce un début d'évolution vers une distinction entre nullité de fond et nullité de forme dans l'application de l'article 2241. Ce serait souhaitable et raisonnable !

Malheureusement un arrêt Cass civ 2ème 17 septembre 2020 n°19-18608 est exactement à l'inverse de ce courant, et considère que l'acte irrégulier pour une irrégularité de fond est interruptif de prescription, ce qui permet la régularisation jusqu'à ce que le juge statue.

Effet interruptif de la déclaration de créance sur la prescription de la créance (ou de la procédure collective ?) et effet interversif de la prescription (interversion de la prescription recouvrement / exécution)

Vis à vis du débiteur

A minima jusqu'à l'ordonnance de 2014 la déclaration de créance était considérée comme une action en justice, produisait donc les effets d'une action en justice et était donc interruptive de la prescription de la créance (par exemple Cass com 28 juin 1994 n°92-13477 ) et des actions qui peuvent en découler.

Cette interruption durait jusqu'à la clôture de la procédure collective ( Cass com 12 décembre 1995 n°94-12793 Cass com 6 juillet 2010 n°09-14104 )

A l'issue de la clôture de la procédure collective, certains créanciers recouvrent leur droit de poursuite et la prescription de leur action reprend son cours, soit l'action est éteinte. Et évidemment en cas de reprise de la liquidation la prescription est à nouveau interrompue pour autant qu'elle ne soit pas acquise entre temps.

Depuis l'ordonnance de 2014 certains auteurs considèrent que la déclaration de créance n'est plus une action en justice, mais en tout état l'article L622-25-1 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective (voir également Cass com 30 juin 2021 n°20-14606)

La question est également de savoir quel est le délai de prescription attaché à une déclaration de créance.

L'admission de la créance au passif étant une décision de justice, se produit un effet "interversif" de la prescription: plus précisément l'effet dit "interversif" de prescription consiste à constater qu'une fois que la poursuite a donné lieu à une condamnation à paiement, la prescription de l'exécution de cette condamnation se substitue à celle de l'action en paiement. En matière de déclaration de créance , une fois la créance admise, équivalente à la condamnation au paiement, se substitue à la prescription de l'action en paiement celle de l'exécution, en l'espèce interrompue

Ainsi à une durée de prescription qui dépendait de la nature de la dette (quinquennale ou décennale par exemple) est substitué la durée de prescription attachée à l'exécution d'une décision de justice (trentenaire dans certains cas Cass com 18 octobre 1988 n°86-16029). Le terme interversif décrit bien le fait que par l'existence d'une décision de justice - ici la décision d'admission de la créance prononcée par le juge commissaire - on interverti les délais de prescription: ce n'est pas le délai de prescription de la créance (sauf exceptions où il est plus long) qui est pris en considération mais celui attaché à la décision de justice, qui lui est substitué par cette interversion.

Avant la réforme de 2008 les actions en exécution d'une décision de justice se prescrivait en fonction de la nature de la créance correspondante constatée dans le jugement, en principe trentenaire.

La loi de 2008 a introduit un délai de 10 ans applicable à l'exécution des titres exécutoires définis à l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution (dont les décisions de justice), au visa de l'article L111-4 (sauf délai plus long attaché à la prescription de la créance) et le terme "interversif" bien que très "parlant" n'est plus usité.

La Cour de Cassation considère que ce délai d'exécution des décisions de justice (10 ans) applicable aux ordonnances du juge commissaire et notamment à la décision d'admission de la créance Cass com 12 janvier 2016 n°14-21295, ce délai commençant à courir à la clôture de la procédure collective (depuis la loi du 17 juin 2018 le terme d'interversion de la prescription n'est plus "en vigueur")

Ainsi en cas de prescription qui a commencé à courir au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2008 (et donc de clôture de la procédure collective antérieure mais datant de moins de 30 ans) il faut donc computer les délais en fonction des dispositions transitoires (si au jour de l'entrée en vigueur de la loi il reste moins de 10 ans, le délai initial est appliqué, et s'il reste plus de 10 ans le délai initial est ramené à 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi de 2008.

Ajoutons qu'il pourrait y avoir débat sur le fait que la décision d'admission au passif est un titre puisqu'elle ne condamne pas au paiement et ne comporte pas la formule exécutoire : la Cour de Cassation ne s'est pas penché sur cette question. S'il était jugé que l'admission n'est pas un titre exécutoire, ce qui est probable, le délai de prescription de la créance serait alors de 5 ans, à compter de la clôture de la liquidation judiciaire.

Il convient enfin de préciser que si, d'une manière générale, la prescription recommence à courir et un nouveau délai débute à la clôture de la liquidation, dans le cas d'une déclaration d'insaisissabilité inopposable au créancier, qui peut donc agir sur l'immeuble, la prescription recommence à courir dès l'admission de la créance Cass com 24 mars 2021 n°19-23413.   Cass com 8 février 2023 n°21-17763, (ce qui sous entend que le créancier ne pourrait pas agir tant que sa créance est admise)

Plus concrètement la prescription recommence à courir dès que le créancier peut agir : ce n'est pas le cas durant l'exécution du plan, seul le commissaire à l'exécution du plan ayant qualité pour recouvrer les dividendes impayés, à l'exclusion du créancier Cass com 5 mai 2021 n°19-23986 

Concernant la caution : interruption de la prescription de l'action en paiement jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (?) et prescription de l'action dans le délai d'action contre la caution

Classiquement l'admission de la créance est opposable à la caution, qui peut pour autant faire valoir des exceptions personnelles Cass com 25 février 2004 n°01-13588 Cass com 3 février 2009 n°07-19423 et au codébiteur Cass com 30 octobre 2007 n°04-16655

La question est de savoir quel est le délai d'action contre la caution et si la procédure collective interfère contre ce délai.

Un premier processus dénommé "interversion de la prescription" est susceptible d'interférer.

Plus précisément l'action en paiement contre le débiteur principal est régie par son propre délai de prescription, et à compter du moment où le créancier dispose d'un titre, ce n'est plus la prescription de l'action en paiement qui est applicable mais l'action en exécution du titre, qui a un autre délai de prescription. Il s'opère une "interversion des délais de prescription", le délai d'exécution se substituant au délai d'action.

La question des conséquences de cette interversion vis à vis du débiteur principal sur le sort de la caution est évidemment importante : l'admission de la créance au passif du débiteur principal confère au créancier un (théorique) droit de poursuite, et donc entraîne, vis à vis du débiteur principal, interversion de la prescription.

Ce processus était particulièrement important pour les situations avant l'application de la loi du 17 juin 2008 où la prescription de l'action était de 10 ans et celle de l'exécution de 30 ans.

(s'y ajoute l'interruption de la prescription pendant la durée de la procédure collective).

L'interversion de la prescription est "opposable" à la caution qui (dans les cas où la prescription de l'exécution était de 30 ans alors que celle de l'action est de 10 ans) la subit donc, relativement à la prescription de la dette à l'encontre du débiteur principal, (Cass com 5 décembre 2006 n°05-11761 Cass com 25 février 2004 n°01-13588 Cass com 3 février 2009 n°07-19423 Cass com 3 novembre 2009 n°07-14329 et au codébiteur Cass com 30 octobre 2007 n°04-16655

Les décisions sont difficilement conciliables :

En premier lieu, globalement l'interversion est donc jugée opposable à la caution ou au codébiteur (Cass com 30 octobre 2007 n°04-16655), du tiers qui a donné une caution réelle (Cass com 17 novembre 2009 n°08-16605)  ou à l'associé tenu indéfiniment (Cass com 29 septembre 2009 n°08-19777)  qui ne peut donc, pour cette raison se prévaloir de la prescription de la créance, alors que l'admission au passif entraine un nouveau délai qui est le délai d'exécution.

Mais en second lieu et pour autant il est également jugé que le créancier ne peut, vis à vis de la caution, prétendre que le délai applicable contre cette dernière est le délai d'exécution : le délai de prescription reste le délai d'action applicable à l'action contre la caution (en outre suspendu jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur principal).

De sorte que l'interversion de prescription qui a pu se produire sous l'empire des textes antérieurs à la réforme de la prescription du 17 juin 2008 n'a pas pour conséquence que l'action en paiement menée contre la caution doit être exercée dans le délai d'exécution de la décision d'admission prononcée contre le débiteur principal.

En effet l'effet de substitution de la prescription de l'action contre le débiteur ne peut cependant avoir pour effet de soumettre l'action contre la caution ou le co-débiteur au délai d'exécution des titres exécutoires contre le débiteur (Cass com 4 juillet 2018 n°16-20205 Cass com 16 janvier 2019 n°17-14002 et Cass Civ 2ème 10 janvier 2019 n°16-24742 qui juge :

"Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution, l’arrêt, après avoir justement énoncé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective par un jugement du 16 mai 1994, retient que l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance, le 23 octobre 1992, a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, applicable au cautionnement de nature commerciale, et que cette interversion étant opposable à la caution, le délai de trente ans n’était pas expiré lorsque la banque a pratiqué la saisie-attribution le 30 janvier 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’admission de la créance de la Caisse au passif de la société débitrice principale n’avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l’exercice des voies d’exécution de la Caisse contre la caution et qu’après son interruption pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à sa clôture, intervenue le 16 mai 1994, la Caisse disposait d’un nouveau délai pour agir, soumis à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé"

La loi du 17 juin 2008 a considérablement modifié les données du problème en modifiant la plupart des délais de prescription.

L'action contre la caution ne doit donc être menée ni dans le délai de prescription contre le débiteur principal (5 ou 10 ans suivant les cas) ni dans celui de l'exécution de la décision de justice d'admission de la créance (10 ans) mais doit donc être menée dans le délai d'action en paiement contre la caution, étant précisé que ce délai est de 5 ans, au visa de l'article L110-4 du code de commerce)

Cependant, même dans ce domaine la jurisprudence est assez confuse puisqu'elle organise l'interruption du délai de prescription de l'action contre la caution, en raison de la procédure collective du débiteur principal.

Plus précisément, ce qui est acquis est que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription, y compris à l'égard de la caution et du co-débiteur Cass com 27 février 2007 n°04-16700 , et ce jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire Cass com 12 décembre 1995 n°94-12793 Cass com 24 septembre 2003 n°00-19689  Cass com 15 mars 2005 n°03-17783 Cass com 4 octobre 2005 n°04-15047 Cass com 26 septembre 2006 n°04-19751  Cass com 18 janvier 2017 n°15-10572 Cass com 23 octobre 2019 n°18-16515 (dans le cas de la clôture d'un redressement judiciaire par adoption d'un plan) Cass com 23 octobre 2019 n°17-25656  Cass com 1er juillet 2020 n°18-24979  Cass com 8 septembre 2021 n°19-17185 (même en cas de dispense de vérification des créances chirographaires ) Cass com 26 septembre 2006 n°04-19751 Cass com 28 juin 1994 n°92-13477 ,Cass com 3 février 2009 n°08-13167     Cass com 30 octobre 2012 n°11-19962 Cass com 25 octobre 2023 n°22-18680

Il en est de même en cas de plan de redressement par la suite résolu et donnant lieu à une liquidation judiciaire : si l'action n'est pas prescrite au jour de la liquidation judiciaire, la prescription étant interrompue jusqu'à la clôture de ladite liquidation Cass com 23 novembre 2022 n°21-13386

Autrement dit le délai de prescription est interrompu, pendant la durée calculée entre la déclaration de créance et la clôture de la liquidation judiciaire et un nouveau délai commence à courir à compter de la clôture.

Ce qui peut être perçu comme logique à l'encontre du débiteur principal, lequel ne peut être poursuivi (mais pour ce qui le concerne à compter de l'ouverture de la procédure collective, mais la poursuite se "reportant" sur la déclaration de créance)

Mais le traitement de ce délai est totalement aberrant à l'égard de la caution, dès lors que par ailleurs l'action contre la caution est possible sans attendre la clôture. Ainsi la durée de la liquidation laisse la caution dans une incertitude qui ne semble insupportable et injustifiée mais contre lequel la Cour de cassation a écarté les critiques de voir le délai anormalement long et contraire à toute sécurité juridique Cass com 23 octobre 2019 n°17-25656

Il sera en outre précisé que le créancier n'est pas tenu de dénoncer sa déclaration de créance à la caution (Cass com 26 septembre 2006 n°04-19751 ,Cass com 12 juillet 2017 n°16-13502) qui peut donc rester dans l'ignorance de la procédure collective et imaginer être délivrée. 

Mais reste que la question n'est pas ouvertement tranchée si le créancier ne déclare pas créance au passif du débiteur principal.

A priori, faute d'interruption du délai telle que décrite ci dessus, le délai de prescription de l'action continue à courir, comme si aucune procédure collective n'existait.

Il est donc raisonnable (même si cela ne semble pas avoir été jugé) de considérer que faute de déclaration de créance au passif du débiteur principal, l'action contre la caution se prescrit, sans égard pour l'existence de la procédure collective. Ajoutons que l'article 2224 du code civil prévoit que la prescription commence à courir que le titulaire du droit, ici le créancier a connaissance des faits qui lui permettent d'exercer ses droits, ce qui, en cas de déchéance du terme provoqué par le jugement de liquidation, correspond nécessairement à la date du jugement (évidemment si la créance est échue antérieurement le délai commence à courir dès l'exigibilité). Enfin si c'est la déclaration de créance qui interrompt le délai de prescription, a contrario il continue à courir faute de déclaration de créance. Ce qui est d'autant plus logique que le créancier peut actionner la caution sans attendre ni d'avoir déclaré créance ni la clôture de la procédure.

De la même manière, la prescription de l'action contre l'avaliste est interrompue par la déclaration de créance au passif du débiteur Cass com 25 janvier 2023 n°21-16275

Sur le traitement de la période transitoire d'entrée en vigueur de la loi de 2008 Cass com 12 janvier 2016 n°14-21295  et Cass com 30 juin 2021 n°20-14606).(voir également Cass com 3 octobre 2018 n°16-26985 pour le délai antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008)

voir le mot prescription pour les différents délais

La prescription qui court contre le débiteur n'est pas modifiée par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective

Il a été jugé que le délai de prescription qui court contre le débiteur n'est pas suspendu par la liquidation judiciaire Cass com 24 janvier 2018 n°16-23655 (pour une saisie sur salaires poursuivie contre le débiteur pendant la liquidation judiciaire et non contestée par son liquidateur, qui avait qualité pour le faire) et Cass com 20 septembre 2005 n°03-17137

La prescription et les évènements qui affecte la possibilité d'agir

Un débat existe sur la manière dont court la prescription dans le cas où un évènement affecte la possibilité d'agir.

L'article 2234 du code civil dispose en effet "La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure."

La question étant de savoir comment reprend le cours de la prescription quand l'empêchement prend fin.

Certains arrêts considèrent que l'article 2234 s'applique et que la fin de l'empêchement ouvre un nouveau délai de prescription.

D'autres arrêts jugement que si, à la fin de l'empêchement, la partie qui était empêchée dispose encore de temps pour agir en faisant abstraction de toute prescription, l'article 2234 ne trouve pas à s'appliquer.

Autrement dit, il convient d'agir dans le temps restant,  et aucune interruption de la prescription ne peut être invoquée. En quelque sorte, l'article 2234 du code civil accorderait un "relevé de prescription" à la partie qui n'a pas été en mesure d'agir pendant le délai de prescription et à condition qu'elle n'ai pas pu agir. Voir par exemple Cass civ 3ème 16 septembre 2021 n°20-17623 ou Cass com 13 septembre 2013 n°22-13702