Administrateur judiciaire
Généralités
C’est un professionnel, titulaire d’un diplôme obtenu à la suite d’une formation et d’un stage de 3 ans. Il est inscrit sur une liste tenue par une commission nationale, présente des garanties de moralité et de compétence dans les mêmes conditions que le mandataire judiciaire.
Il peut être désigné en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (et exceptionnellement en liquidation judiciaire en cas de poursuite d'activité) si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'entreprise dépasse certains seuil - 20 salariés au moins ou 3.000.000 € de chiffre d'affaires).
(un décret n°2018-262 du 11 avril 2018 pris en application de l'article L811-3 du code de commerce fixe le régime des spécialisations civiles ou commerciales des administrateurs judiciaires)
La désignation de l'administrateur judiciaire n'est en effet pas obligatoire en deça des seuils suivants: 20 salariés et 3.000.000 € de chiffre d'affaires (article L621-4 qui renvoie à l'article R621-11). Clairement le dépassement d'un seul de ces deux seuils impose la désignation de l'administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire peut être désigné dès le jugement d’ouverture de la procédure, ou par un nouveau jugement pendant la période d’observation si cela s’avère nécessaire.
L'article L621-4 dispose en effet en son alinéa 4 "Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. " (texte de la sauvegarde applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-9 qui précise que le Tribunal peut se saisir d'office - donc en redressement judiciaire-)
La procédure de saisine d'office est régie par l'article R631-3 (convocation ...).
Plus généralement la procédure de désignation d'un administrateur judiciaire en cours de période d'observation n'est pas expressément précisée par un texte spécifique. Pour autant:
La procédure relative à l'adjonction d'un administrateur, prévue aux articles L621-7 et R621-17 du code de commerce donne des indications sur la procédure à suivre: le greffe doit convoquer les parties en recommandé avec accusé de réception; et aviser le ministère public de la date de l'audience. Le ministère public sera amené à donner un avis, et l'article L631-9 précise que le tribunal sollicite également les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire, sans préciser comment ces observations sont sollicitées : on suppose que c'est à l'audience à laquelle le débiteur est convoqué, que le greffe devra consigner ces observations ou en tout état le fait qu'elles ont été sollicitées et qu'il est prudent qu'elles soient demandées au stade de la convocation pour le cas où le débiteur ne se présenterait pas à l'audience.
Les jugements relatifs à la désignation ou au remplacement de l'administrateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel du Ministère Public (article L661-6)
Pendant cette période dite " d'observation ", l'administrateur assistera alors l'entreprise dans sa gestion, la négociation avec les banques sur le maintien éventuel des facilités.
Il collectera ainsi dans tous les domaines des informations sur l'entreprise pour dresser un rapport au tribunal sur les possibilités d'aboutissement de la procédure.
L'administrateur établira à l'issue de la période d'observation, un bilan économique et social de l'entreprise, en évaluant ses possibilités soit de rembourser ses créanciers par un plan (en sauvegarde ou en redressement judiciaire), soit d'être cédée à un repreneur si des offres sont présentées (en redressement judiciaire uniquement).
Les différentes missions de l'administrateur judiciaire
L'administrateur judiciaire peut recevoir trois types de mission: surveillance, assistance ou gestion complète, en fonction du degré de nécessité d'encadrer les actes du débiteur.
PLus précisément, en sauvegarde l'administrateur judiciaire peut assumer une mission de surveillance ou s'assistance (article L622-1) alors qu'en redressement judiciaire il peut assumer une mission d'assistance ou de gestion (article L631-12). Le tribunal décide de la mission de l'administrateur, qui peut être modifiée en cas de nécessité.
Pour plus de précisions, notamment sur les règles de désignation des administrateurs judiciaires, voir le mot "mandataires de justice" dans ce lexique.