Article 700 (du CPC)

Abréviation employée pour "article 700 du code de procédure civile".

Somme que le juge peut, dans sa décision, mettre à la charge d'une partie (en principe celle qui "succombe" c'est à dire celle qui est condamnée) pour "compenser" les frais non compris dans les dépens (voir ce mot) que l'autre partie a été contrainte d'exposer pour participer à la procédure.

Par exemple destiné à couvrir les honoraires d'avocat (par différeces aux émoluments de l'avocat, c'est à dire à la partie tarifée de son intervention, qui sont compris dans les dépens)..

Généralement les juges allouent au titre de l'article 700 CPC des sommes très inférieures aux sommes réellement engagées par la partie, qui n'a d'ailleurs pas à en justifier.

En principe cette somme est allouée en complément des dépens, auxquels la même partie est en principe condamnée (voir le mot dépens)

Les dépens correspondent aux frais que la partie est contrainte d'engager, et sont mis à la charge de la partie qui y est condamnée "à frais réels", alors que l'article 700 CPC donne lieu à une condamnation que le juge forfaitise, pour couvrir les frais qui dépendent des choix faits par la partie (honoraires d'avocat notamment)

Dans le cadre d'une demande d'ouverture de procédure collective, le créancier poursuivant peut solliciter l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du CPC, même si la demande d'ouverture est exclusive de toute autre demande Cass com 17 juin 2020 n°19-10464

Voir également créance antérieure / postérieure en fonction de la date de la décision