Assignation

C’est un acte d’huissier par lequel une partie engage une procédure contre une autre.

(étant précisé que devant le tribunal de commerce l'article 856 du CPC prévoit la délivrance de l'assignation au moins 15 jours avant l'audience et enrôlée 8 jours avant)

Une fois que l’assignation a été « délivrée » c'est-à-dire remise par l’huissier, elle est « enrôlée » c'est-à-dire remise au greffe de la juridiction, pour qu’une audience soit programmée.

La loi fixe un certain nombre de mentions obligatoires que doit contenir l'assignation, parfois sous la sanction de la nullité.

Voir notamment

- article 56 du CPC

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.

- article 648 du CPC

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

- article 752 du CPC (devant le TGI) devenu Tribunal judiciaire

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.


Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le juge est tenu de s'assurer que la citation comportait les mentions prévues par les textes Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°18-23210