Bilan économique, social et environnemental

C'est le document établi par l'administrateur judiciaire en cours de période d'observation pour présenter l'entreprise sous ses aspects essentiels.

Ce rapport est prévu par l'article L623-1 du code de commerce pour la procédure de sauvegarde, auquel renvoi l'article L631-18 pour le redressement judiciaire.

Les articles L623-2 et suivants du code de commerce précisent dans quelles conditions le juge commissaire peut collecter des informations et les communiquer à l'administrateur judiciaire.

L'article R623-1 du code de commerce applicable à la sauvegarde précise que ce bilan est déposé au greffe et diffusé aux organes de la procédure (l'article R631-28 procède par renvoi à l'article R623-1)

Concrètement le bilan économique et social est remis pour information au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, au mandataire judiciaire, aux contrôleurs, et ces personnes sont également consultés sur son contenu. Il est également adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail avec le PV de consultation du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel) et communiqué au ministère public (article L626-8)

L'esprit du texte est que ce document est établi en période d'observation, et sera le document de référence pour la recherche de l'issue de la procédure, puisqu'il contient une analyse de l'origine, l'importance et la nature des difficultés.