Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Quelques points de la définition

Généralités

la Caisse des Dépôts et consignations dans les procédures collectives

Les comptes ouverts et leur fonctionnement

La cas particulier des procédures collectives dépassant certains seuils

Insaisissabilité des fonds versés à la Caisse des Dépôts

Généralités

Institution financière publique, à laquelle notamment certaines professions réglementées doivent ou peuvent, selon les cas, verser les fonds qu'ils reçoivent pour le compte de leurs "clients": notaires, huissiers..

La Caisse des Dépôts et Consignations dans les procédures collectives

Par obligation légale, l’ensemble des fonds détenus par les liquidateurs doivent être versés.(voir le mot compte bancaire et procédures collectives)

C’est donc le « banquier » des procédures collectives et particulièrement des liquidations judiciaires.

En sauvegarde et en redressement judiciaire, l'entreprise a évidemment le choix de ses banques, mais les administrateurs judiciaires ont obligatoirement un compte à la caisse des Dépots et Consignations, sur lequel ils sont susceptible d'isoler une partie de la trésorerie, par exemple pour sécuriser la préparation d'un plan.

Les comptes ouverts dans le cadre des procédures collectives et leur fonctionnement

Selon un cahier des charges conclu entre les professionnels et la Caisse des Dépots, les mandataires judiciaires et les liquidateur ont obligatoirement à la Caisse des Dépots et Consignation les comptes suivants:

- un compte dénommé AGS : C’est avec un compte à la CDC que le mandataire judiciaire ou que le liquidateur vont régler les salariés, après y avoir reçu les versements de l'AGS (voir ce mot).

- un compte dénommé GENERAL et un compte dénommé REPARTITION.

Ces deux derniers comptes peuvent être utilisés l'un ou l'autre pour recevoir des fonds de l'ensemble des dossiers pour lesquels le professionnel est missionné. Il n'est en effet pas possible que le professionnel ait autant de compte que de dossier, et cela entraînerait un cout administratif trop élevé pour la CDC ( mise à disposition de chéquiers, éditions de relevés de comptes ...) et bien souvent des comptes seraient ouverts et des chéquiers émis pour des dossiers dans lesquels finalement aucune opération n'existe.

Ainsi le compte général et le compte répartition sont des comptes "chèques"  "tous dossiers confondus", c'est à dire qui recoivent les fonds de l'ensemble des procédure confiées au professionnel. Le compte n'est pas affecté à l'une ou l'autre des missions, et le professionnel tient une comptabilité dossier par dossier, dont le total correspond évidemment à la réalité bancaire qui en est le cumul.

La pratique est partagée entre l'utilisation du compte général ou du compte répartition, et bien souvent les professionnels utilisent l'un ou l'autre.

Le compte général n'est pas rémunéré, et le professionnel doit veiller, si la trésorerie d'un dossier est importante (15.000 € environ si on transfère des seuils qui existaient originairement dans les circulaires internes à la CDC issues de la loi de 1985, ce montant étant par la suite intégré aux règles professionnelles de mandataires judiciaires article 512-5) à demander l'ouverture d'un compte à terme, au nom du dossier, qui sera rémunéré au profit de la liquidation (et donc des créanciers). Si le professionnel a besoin d'utiliser les fonds versés en compte à terme, il demande le versement sur le compte général, à partir duquel il pourra émettre les chèques ou virements nécessaires à l'avancement de la procédure (on ne peut pas mouvementer les comptes à terme autrement que par virement au compte général).

Le compte répartition présente les avantages du compte général et des comptes à terme, mais est d'utilisation plus simple: c'est ce compte qui est rémunéré, au profit des liquidations judiciaires (et donc des créanciers), sans qu'il soit besoin de bloquer des fonds sur des comptes à terme.

Ainsi la rémunération du compte répartition est effective au premier euro déposé, mais c'est également un compte à partir duquel on peut émettre des chèques ou virement

Le compte répartition nécessite par contre un traitement informatique de la ventilation des intêrets. En effet l'ensemble des dépots, pour l'ensemble des liquidations judiciaires, donne lieu à une rémunération globale. Le professionnel doit ventiler ces intêrets, dossier par dossier, en fonction des fonds détenus et de la durée de détention.

En aucun cas le professionnel ne perçoit personnellement d'intêret sur les dépots.

C'est donc sur le compte "général" ou sur le compte "répartition" que le liquidateur versera le produit des cessions qu'il aura effectuées et des recouvrements, et c'est à partie de ce compte qu'il effectuera la répartition au profit des créanciers.

Ces comptes sont contrôlés deux fois par an par un commissaire aux comptes spécialement agréé, qui s'assure notamment de la représentation des fonds, c'est à dire que la position à la banque correspond à la position comptable et que le professionnel "représente" les fonds, c'est à dire détient bien sur ses comptes les sommes figurant des la comptabilité de chacune des liquidations.

Le cas particulier des procédures collectives dépassant certains seuils

En conséquence de la loi de modernisation de la justice, dite J21, du 18 novembre 2016, pour les procédures collectives remplissant des conditions de seuils fixés par le décret du 8 Mars 2017 ( création d'un article D. 814-37-1 du code de commerce qui fixe ces seuils (alternatifs puisque le texte dit "ou"),

- soit 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure ; 

- soit 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable)

ouvertes à compter du 1er Mai 2017, les fonds détenus par les mandataires de justice à la Caisse des dépots et Consignations seront versés sur un compte spécifique à chaque procédure collective concernée

C'est la conséquence de l'article L814-15 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er Mai 2017.

Cette mesure a pour objet notamment de permettre la surveillance de l'affectation rapide des fonds aux créanciers, l'article L814-16 du code de commerce (pour le procédures ouvertes à compter du 1er Mai 2017) prévoyant que "Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux".

Les règles professionnelles des mandataires judiciaires (article 512-5) précisent qu'en cas de délégation de signature sur ce compte, celle-ci est réservée soit à un professionnel soit à deux salariés qui signeront simultanément.

Insaisissabilité des fonds déposées par les mandataires de justice

L'article L662-1 du code de commerce dispose que les fonds versés par les mandataires de justice à la Caisse des dépôts sont insaisissables y compris pour les créances postérieures (Cass com 22 mai 2007 n°05-21956