Carry back et crédits d'impôts

Principe :

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont les comptes sociaux révèlent un déficit peuvent le reporter :

  • « en avant » sur les bénéfices à venir (dans la limite d’un plafond) c’est-à-dire concrètement diminuer d’autant l’assiette de l’IS à payer
  • « en arrière » (expression « carry back ») c’est-à-dire sur le bénéfice de l’exercice antérieur et donc réduire d’autant l’IS à payer. Le report en arrière du déficit génère alors une créance de trop versé sur l’IS, dénommée créance de carry back

Cette créance est affectée au paiement de l’IS du au titre des 5 exercices à venir, étant précisé que le solde éventuel est alors remboursé par l’administration fiscale.

Le détail

Le carry back est le raccourci (hélas inutilement angliciste) pour désigner le report « en arrière » des déficits dont les règles sont posées par l'article 220 quinquies du CGI

Plus précisément, une entreprise qui se trouve en déficit sur un exercice fiscal peut évidemment imputer ce déficit en charge déductible de l’exercice fiscal suivant, et si nécessaire sur les exercices fiscaux suivants, sans limite de temps.

Les limites de droit commun tiennent au montant (1 M€ par an, majoré de 50% de la fraction du bénéfice supérieur à cette somme). Voir fiscalité et procédures collectives

Les limites applicables aux entreprises en difficulté la limite est majorée des abandons de créance consentis (voir notamment Conseil d'Etat 26 janvier 2018 n°415695 et Conseil d'Etat 20 novembre 2017 n°397027

Mais au-delà de ce « report en avant » du déficit, la loi fiscale admet le « report en arrière » du déficit sur option expresse de l’entreprise (alors que le « report en avant » est de plein droit).

Le déficit est alors imputé non par sur l’exercice fiscal suivant, mais sur l’exercice précédent, lequel a par hypothèse été bénéficiaire et a généré une imposition à l’IS (impôt sur les sociétés).

Ainsi mathématiquement le report en arrière génère une créance sur l’administration fiscale, correspondant à la part d’imposition « trop payée » (vu a postériori). Cette créance peut-être utilisée pour payer une autre créance fiscale, pendant 5 années, et au-delà être remboursée de la part non encore imputée durant cette période.

A la différence du report en avant, le report en arrière est limité à un exercice, dans la limite d’un million d’euros, et du bénéfice précédent (la part non imputée peut être imputée sur le report en avant).

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (voir ci après)

(la loi de finance rectificative pour 2021 (2021-953) permet, à titre temporaire, le report en arrière du déficit des exercices clôs entre le 30.06.2020 et le 30.06.2021 sur les trois exercices précédents) 

En procédure collective :

Une entreprise en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire peut demander le remboursement immédiat de la créance de carry back, sans attendre l’expiration du délai d’imputation de 5 ans.

Cette facilité est offerte même dans les cas où la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure.

Autres crédit d’impôts :

Le même principe s’applique aux créances de crédit d’impôt recherche (CIR), de crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et de crédit d’impôt investissement en Corse.

Dans ces cas toutefois, l’ouverture d’une conciliation donne également droit au remboursement