CCSF Commission des chefs de services financiers et remises de dettes fiscales et sociales

Quelques points de la définition

Généralités sur le dispositif

Les créanciers concernés

Les créances concernées

Le fonctionnement de la CCSF

Conditions et limites des remises en procédure collective

Les créances concernées

la personnalité du débiteur

Généralités sur le dispositif

Les remises de dettes fiscales et sociales ont toujours été encadrées par des dispositions spécifiques.

Le texte actuel organise ces éventuelles remises de dette, qui reposent sur la saisine de la commission des chefs de services financiers (CCSF) prévue à l'article D626-14 du code de commerce

Les créanciers concernés:

Sont essentiellement concernés les administrations financiers (c'est à dire fiscales) les organismes de sécurité sociale et les institutions dont relève la gestion de l'assurance chômage.

Il n'existe pas d'énumération limitative, et on peut penser que sont concernés tous les services chargés de collecter les recettes publiques, d'état ou des collectivités (voir article L626-6 du code de commerce et article D626-9)

Les créances concernées

La remise peut porter sur le principal de la créance, les pénalités et amendes fiscales et/ou douanières, les frais de poursuite, les cotisations sociales et contributions patronales d'origine légale ou conventionnelle.

L'article D626-10 du code de commerce énumère limitativement les créances pouvant être remisées.

L'ensemble des impositions directes ou indirectes, taxes perçues par l'état ou les collectivités locales est concerné, ainsi que les recettes dites "non fiscales" comme les redevances domaniales.

La remise ne peut cependant porter ni en matière fiscale sur la TVA, ni en matière sociale sur la part salariale des contributions et cotisations sociales: ces sommes sont en effet collectées par l'entreprise pour compte de l'état ou des salariés ( et d'ailleurs la rétention de "précomptes" salariaux est pénalement sanctionnée).

Le fonctionnement de la CCSF

Une commission siège dans chaque département et réunit les chefs de service concernés. Le défaut de réponse dans le délai de 2 mois vaut refus (délai qui court à compter de la réception de l'ensemble des documents prévus par les articles D626-12 et 13 du code de commerce).

L'article premier du décret 2007-154 du 5 février 2007 précise les compétence de chacun en fonction de la nature de la créance.

Les conditions et limites de la remise de dette en cas de procédure collective

Le dispositif de droit commun, applicable aux entreprises en difficulté mais pour lesquelles aucune procédure collective n'est ouverte, est également applicable en cas de procédure collective, mais avec des aménagements pour le rendre compatible avec les textes spécifiques applicables.

En premier lieu, et dès lors que les remises de dettes relèvent de la CCSF, ce n’est donc pas dans le cadre de la consultation des créanciers sur les propositions de plan de sauvegarde ou de redressement que de telles remises de dette peuvent être obtenues, mais à la suite d'une demande formée à la CCSF qui va, pour l'ensemble des administrations concernées et l'ensemble des dettes soumises au dispositif, prendre une décision globale.

L’article L626-6 du code de commerce précise dans quelles conditions les administrations fiscales (dites administrations financières) et sociales peuvent accepter des remises de dette, et les articles D 626-9 et suivants précisent celles des dettes qui peuvent être remisées. Le but de ces dispositions est d'encadrer les remises de telle manière que les dettes fiscales et sociales subissent un sort équitable par rapport aux autres créanciers, mais également que les débiteurs ne bénéficient pas d'aides qui seraient perçues comme illégales au regard des dispositions Européennes.

Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021 les articles D626-12 et suivants précisent les modalités de saisine de la CCSF : en particulier la saisine est enfermée dans un délai strict de 2 mois de l’ouverture de la procédure, par l’administrateur judiciaire et à défaut par le mandataire judiciaire, et est accompagnée d’un certain nombre de pièces justificatives.

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le nouvel article D626-13 fixe un délai de 6 mois

Les articles D626-14 et suivants du code de commerce organisent les modalités de prise de décision de la commission.

Pour résumer, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les créanciers publics relevant de la commission CCSF peuvent accorder, par l'intermédiaire de cette commission, des remises de tout ou partie des sommes dues.

Le montant de la remise accordée est en rapport avec celui demandé aux créanciers dans le cadre du plan de sauvegarde ou de redressement, dans des conditions assez complexes (article D626-15 du code de commerce).

Le texte est assez imprécis sur la chronologie: d'une part les créanciers relevant de la CCSF n'accordent des remises que si les autres créanciers en accordent, et d'autre part la CCSF doit être saisie dans les 2 mois du jugement, alors que le plan applicable aux autres créanciers peut-être proposé beaucoup plus tard ( la période d'observation peut durer jusqu'à 18 mois à compter du jugement d'ouverture): certains commentateurs considèrent qu'en tout état la CCSF doit, au moins en cours d'instruction du dossier, être informée des remises qui seront demandées aux créanciers qui ne relèvent pas de sa décision, et que la décision de la CCSF est sous condition suspensive d'arrêté d'un plan comportant des remises pour les créanciers.

Cette appréciation est assez logique, et d'ailleurs il est communément admis que les remises sont accordées sous la condition résolutoire cette fois-ci de non respect du plan: si le plan de redressement ou de sauvegarde est résolu, les remises accordées par la CCSF sont remises en cause.

Les créances concernées

Dès lors qu'en cas de procédure collective les pénalités et majorations sont remises de plein droit, les remises accordées par la CCSF portent sur le principal de la créance : "la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais" ... "l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal" ... "les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement, d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce" Cass com 31 mai 2016 n°14-20075 pour les cotisations sociales, mais transposable aux créances fiscales.

La personnalité du débiteur:

Aucune remise ne peut être accordée si le débiteur (chef d'entreprise ou ses dirigeants) a fait l'objet dans les 10 ans qui précèdent d'une condamnation pour travail dissimulé.