Chambre du conseil / audience publique

Généralités

Audience du Tribunal qui n’est pas publique et à laquelle seules les parties et leurs représentants assistent (on dit à huis clos pour les audiences pénales)

Dans certains cas la loi prévoit que le Tribunal entend les parties « en chambre du conseil », ce qui leur permet de s’expliquer plus librement et en toute confidentialité.

En matière de procédure collective: le principe est que les débats sont en chambre du conseil

En matière de procédure collective, le principe est que les débats ont lieu en chambre du conseil (article L662-3 du code de commerce et R662-9)

Par exemple avant de décider de l'ouverture d'une procédure collective, le Tribunal doit entendre la débiteur en chambre du conseil (ou tout au moins il y est convoqué).  Le débiteur peut ainsi exposer ses difficultés hors la présence du public.

La publicité des débats peut être demandée après l'ouverture de la procédure

Toutefois, à partir du moment où la procédure collective est ouverte (ce qui suppose que les débats pour l'ouverture sont nécessairement en chambre du conseil) l'une des parties (mandataire de justice, débiteur, ministère public) peut demande que les débats soient publics, ce qui est alors de droit.

Cependant à tout moment le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

(une demande de publicité des débats est consignée par le greffe, et il est statué par le président (d'audience) par une mesure d'administration judiciaire, qui n'est donc pas susceptible de recours)

En matière de procédure collective, par exception, les débats sur les sanctions sont publics par principe.

Toutefois en matière de sanctions (voir ce mot) que ce soit faillite personnelle ou comblement de passif, au contraire le principe est que les débats sont publics, dans un but d'exemple.

Il convient de relever que la nullité qui découlerait de l'absence de publicité des débats doit être soulevée avant la clôture des débats Cass com 18 mai 2022 n°19-25606 20-21930 au visa de l'article 446 du CPC

Le Président du tribunal peut décider que les débats seront en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause en fait la demande (mais dans ce cas ce n'est qu'une faculté à l'appréciation du Président)

Les jugements sont rendus en audience publique

Même si les débats on eu lieu en chambre du conseil, le jugement (au moins son dispositif) est prononcé en audience publique (sauf s'il s'agit d'une décision de rejet d'une demande d'ouverture de la procédure) article R662-13 du code de commerce ou d'une décision d'ouverture de la procédure rendue pour un professionnel indépendant ( voir le mot publicité).

En droit commun Il est possible que le jugement soit rendu par "mise à disposition au greffe" auquel cas il n'est pas prononcé (articles 450 et suivants du CPC): a priori et même si l'article R662-13 ne le prévoit pas, le délibéré par mise à disposition devrait être possible en procédure collective puisque l'article 450 du CPC est dans une partie du code de procédure collective applicable à toutes les juridictions et qu'il s'agit d'un texte d'origine législative alors que l'article R662-13 est d'origine réglementaire.

Enfin, si le jugement est prononcé en chambre du conseil au lieu de l'être en audience publique, cela n'ouvre pas la voie de la nullité Cass com 7 février 2012 n°11-12580