Comités de créanciers

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, les comités de créanciers sont remplacés par les classes de parties affectées

Quelques points de la définition

Le principe

Les conditions de constitution des comités

La constitution des comités: règles, montant des créances, obligation d'être membre ou pas

Le comité des établissements de crédit

Le comité des fournisseurs

Les propositions présentées aux créanciers

La décision des comités

Assemblée des obligataires

Assemblée des associés

Contestation des votes ou de la décision du comité

Le plan proposé aux créanciers qui ne font partie d'aucun comité

Les délais de décision des comités et dépassement

Calendrier superposé comités / consultation classique

Adoption du plan

Le principe

Lorsque le débiteur en sauvegarde ou redressement judiciaire présente ses propositions de plan, les créanciers sont amenés à émettre un avis sur ces propositions.

La loi organise plusieurs modes d'expression de ces avis.

En pratique c'est généralement une consultation écrite qui est effectuée par le mandataire judiciaire (voir le mot "consultation des créanciers").

La loi organise également la création de comités de créanciers dans certains cas, qui permet de proposer à des assemblées de créancier des propositions spécifiques, étant précisé qu'en parallèle un plan "classique" avec consultation écrite des créanciers sera soumis aux créanciers qui ne font pas partie des comités. La création de comités n'est donc pas une totale alternative à la consultation écrite puisque tous les créanciers ne font pas partie des comités, ce n'est une alternative que pour les créanciers membres des comités.

Très schématiquement, le processus des comités des créanciers permet d'imposer aux créanciers récalcitrants des remises, ce que le Tribunal ne peut pas faire à l'issue d'une consultation écrite du mandataire judiciaire.

En effet, alors que dans le cadre d'une consultation écrite du mandataire judiciaire, le Tribunal ne peut imposer que des délais aux créanciers qui ont refusé, qui seront donc nécessairement remboursés à 100%, les comités, qui sont des assemblées de créanciers, émettent un vote dans des conditions de majorité, et ce vote s'impose à tous ses membres : si le comité a voté favorablement pour un abandon de créance ceux des créanciers membres du comité qui ont voté contre subiront la loi de la majorité. La négociation avec des créanciers susceptibles d'accepter les propositions, si elle est bien menée, conduira donc à ce que d'autres créanciers soient soumis à des modalités qu'ils n'auraient jamais acceptées (et les modalités de vote déterminées par l'administrateur judiciaire - voir ci après - permettent encore de "jongler" avec des alliances avec certains créanciers, et surtout à l'inverse à marginaliser ceux auxquels le débiteur veut imposer des modalités de paiement)

Les conditions de la constitution des comités de créanciers

Dans certains cas la constitution des comités de créanciers s'impose, dans d'autres elle est "autorisée" par le juge commissaire. Ce sont les articles L626-29 et R626-52 du code de commerce qui fixent les conditions.

Ainsi :

- le recours aux comités s'impose pour les entreprises dont la comptabilité est certifiée par un commissaire aux comptes ou établie par un expert comptable, et qui dépassent l'un des seuils suivants: 150 salariés (à la date de la demande d'ouverture de la procédure) ou chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros HT (apprécié à la date de clôture du dernier exercice) (détermination suivant les règles de l'article R621-11) .

Les textes ne précisent pas ce qu'il faut comprendre par comptes établis par un expert comptable ou certifiés par un commissaire aux comptes mais il semble raisonnable a minima d'évoquer les derniers comptes établis ou qui auraient du être établis : si les derniers comptes qui auraient du être établis ne le sont pas ou ne le sont pas dans ces conditions on peut penser que les conditions ne sont pas réunies

- en deçà le juge commissaire peut autoriser le recours aux comités (par une mesure d'administration judiciaire article R626-54) ,l'article R626-53 précisant que s'il n'avait pas été désigné un, le juge commissaire désigne un administrateur judiciaire pour les besoins de la constitution des comités. Dans ce cas les comptes devront être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable, puisque divers documents devront être certifiés par l'un ou l'autre. C'est l'administrateur judiciaire ou le débiteur qui peuvent saisir le juge commissaire, par voie de requête, pour qu'il autorise le recours aux comités de créanciers (L626-29)

La constitution des comités de créanciers

Les deux comités

Les comités, au nombre de deux (trois si on considère que l'assemblée des obligataires, qui fonctionne comme un comité, est un comité), sont des groupements de créanciers, constitués en fonction de la nature de leur créance et réunis par l'administrateur judiciaire : l'article L626-30 précise la dénomination des deux comités de créanciers:

- comité des établissements de crédit et assimilés

- comité des principaux fournisseurs

Les créanciers qui ne font partie d'aucun comité

Les créanciers fiscaux et sociaux ne font partie d'aucun comité, pas plus que les salariés. Le but est de négocier un accord avec la majorité des créanciers, et les "petits" créanciers (moins de 3% du total des créances des fournisseurs) ne sont en principe pas admis au comité des créanciers (mais il peut leur être proposé d'y participer, à tous ou à certains d'entre eux au visa de l'article R626-57 du code de commerce)

L'affectation des créanciers aux comités : modalités, règles et contestations

Avant tout c'est l'administrateur judiciaire qui va "affecter" les créanciers au comité correspondants, et donc en déterminer la composition.

L'article L626-30-1 précise que le droit de faire partie d'un comité est un accessoire de la créance: autrement dit en cas de cession de créance ou de subrogation c'est le nouveau titulaire de la créance qui fera partie du comité (voir R626-57-1 pour les modalités pratiques)

Cependant l'article L626-30 précise que "Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.." pour éviter que les cessions DAILLY ou l'assureur crédit s'immisce dans le comité des fournisseurs. Le texte ne précise pas par contre ce qu'il advient des organismes de crédit qui sont subrogés dans les droits des administrations fiscales au titre de cautions données pour garantir par exemple le paiement des droits de douane, et faute de précision c'est donc le jeu normal de la subrogation qui devrait à notre avis jouer (ce qui en l'espèce priverait le créancier de participer au comité des établissements de crédit puisque les créanciers fiscaux ne font partie d'aucun comité)

Les contestations à ce sujet relèvent du président du Tribunal statuant en référé lorsqu'il s'agira d'émettre un vote (L626-30-2) et sa décision est susceptible d'appel (R626-64).

Le comité ne comprend que des créanciers dont les créances sont antérieures au jugement d'ouverture ( et a priori un créancier qui n'a pas déclaré créance ne fait pas partie d'un comité qui lui imposerait des modalités de remboursement, ni même un créancier postérieur non éligible au traitement des créances postérieures, et dont rétrogradé en rang de créance antérieure )

Un comité ne peut être composé d'un seul créancier, et si le cas se présente le comité correspondant ne sera pas constitué, ce qui n'empêche pas la constitution de l'autre.

Etre membre d'un comité : une obligation pour les membres de droit

Le créancier qui satisfait aux conditions pour faire obligatoirement partie d'un comité ne peut refuser de faire partie d'un comité pour qu'on ne puisse lui imposer la décision majoritaire de ce comité. Le but du processus est en effet de permettre de jouer sur une décision majoritaire qui s'imposera à tous, notamment en comptant sur le vote de créanciers avec lesquels le vote aura été négocié préalablement.

Etre membre d'un comité: une faculté pour les créanciers représentant moins de 3% du total des créances, si l'administrateur judiciaire le leur propose

L'article R626-57 du code de commerce prévoit que l'administrateur judiciaire peut proposer aux créanciers qui représentent moins de 3% des créances de faire partie du comité correspondant: le créancier peut accepter (et il doit le faire expressément) à défaut de quoi il est réputé refuser de participer au comité.

En réalité la participation au comité permet au créancier de s'y exprimer, mais a l'inconvénient de soumettre le sort de sa créance à la décision majoritaire qui sera prise par le comité, à laquelle sa participation ne changera pas grand chose. A défaut il sera consulté suivant le mode classique (par le mandataire judiciaire) et fera un choix individuel sur les propositions qui lui seront soumises

Le comité des établissements de crédit

Il a vocation à réunir les établissements de crédit et assimilés, définis par l'article R626-55 du code de commerce et par l'article L626-30 (les sociétés d'affacturage ne sont pas éligibles au comité des établissements de crédit et l'article R626-55 évoque expressément "Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit" : le doute aurait été permis pour les établissements de crédit établis hors l'espace économique européen, mais la dernière partie de la phrase met ce doute à néant.

La masse des obligataires est organisée par des règles spécifiques et ne fait pas partie du comité des établissements de crédit, bien que l'opération s'apparente à un prêt. Il en est de même des fonds d'investissement présents au capital.

C'est l'administrateur qui "avise" les créanciers concernés qu'ils sont membres de droit du comité des établissements de crédit (R626-55)

Le comité des principaux fournisseurs

Ce comité a vocation à réunir non pas tous les fournisseurs, mais comme son nom l'indique les principaux (à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics L626-30)

A partir d'une liste des créances des fournisseurs remise par le débiteur à l'administrateur judiciaire (et certifiée par le commissaire aux comptes) l'administrateur "avise" ceux dont le total des créances représentent plus de 3% du total TTC des créances de l'ensemble des fournisseurs qu'ils sont membres de droit du comité (article R626-56). Ne pas confondre fournisseur et acheteur de biens ou service, qui ne font pas partie du comité (ce ne sont pas des fournisseurs) 

Les créanciers dont la créance représente moins de 3% du total ne sont pas membres du comité, sauf si l'administrateur judiciaire le leur propose (au plus tard 15 jours avant la présentation des propositions), et qu'ils l'acceptent expressément dans les 8 jours de la proposition - ce qui a priori suppose que la proposition soit par courrier RAR (R626-57)

La présentation aux comités des propositions en vue d'élaboration du plan / options / propositions différenciées? un ou plusieurs plans différents proposés aux différents comités ou aux créanciers d'un même comité ?

Une fois que les comités sont constitués, le débiteur assisté de l'administrateur judiciaire, leur présente les propositions en vue de la préparation d'un plan.

Un créancier membre d'un comité peut présenter lui aussi ses propres propositions (et dans ce cas l'administrateur fait un rapport) dans les conditions prévues à l'article R626-57-2 c'est à dire transmission au débiteur et à l'administrateur judiciaire par courrier RAR au plus tard 15 jours avant la date du vote, et le débiteur et l'administrateur apprécient si la proposition du créancier est soumise ou pas au comité des créanciers.

C'est l'article L626-30-2 du code de commerce qui organise ce processus et précise que les propositions peuvent comporter des remises, des délais, et le cas échéant un traitement différencié entre les créanciers d'un même comité si les différences se justifient.

Même si in fine le tribunal adoptera un plan qui est la reprise de l'ensemble des propositions faites aux créanciers, acceptées par les comités d'une part et acceptées ou imposées aux créanciers hors comités d'autre part, les textes évoquent souvent "les plans": de fait même si c'est un question de terminologie chaque comité est destinataire d'une proposition de plan, et à l'intérieur d'un comité, comme d'ailleurs dans le cadre d'une consultation classique, des propositions différenciées et des options peuvent être proposées.

L'article L626-30-2 dispose cependant "Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient"

Ainsi des propositions différenciées peuvent être élaborées pour les différents comités (mais logiquement chaque comité devrait être informé des propositions faites à l'autre), et d'ailleurs chaque comité pourra, par négociation avec le débiteur, amender ces propositions Les délais et "planchers" prévus en "droit commun"  ne sont pas applicables. 

Les délais peuvent donc excéder 10 ans, et le minimum de 5% ne s'applique pas (encore qu'en tout état nous soutenons qu'ils ne s'appliquent pas non plus, au stade des propositions, pour le plan avec consultation écrite).

Dans le cas où le débiteur est une société par action dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, il peut être proposé des conversions de créance en titres donnant ou pas accès au capital (L626-30-2)

De la même manière qu'un traitement différencié des créanciers est envisageable, la présentation d'options alternatives de remboursement des membres du comité est semble-t-il possible mais moins "fluide" que dans le cas d'une consultation classique (par le mandataire judiciaire) où les créanciers se départagent entre les différentes options en fonction de leur souhait: en effet le but du comité est d'imposer un choix majoritaire ... On voit mal la formulation qui permettrait au comité d'arrêter deux options à charge pour ses membres de choisir ... et cela risquerait d'entrainer des absence de choix de certains récalcitrants ... ou alors il faudrait en outre que le comité précise que ses membres se départageront entre les options (mais suivant quelle procédure ? quels délais ?)  et que ceux qui ne le feraient pas seront soumis à une option désignée .. 

Bien souvent à ce stade la confusion est faite entre des options de remboursement et un traitement différencié des créanciers: dire que les créanciers banquiers qui ont participé à tel financement seront remboursés suivant une modalité, et que les autres seront remboursés autrement n'est pas une option mais un traitement différencié.  

N'oublions pas que le comité doit émettre un vote favorable ou pas ... lui donner d'autres prérogatives est source d'insécurité juridique.

La décision des comités

Les propositions de remboursement sont présentées à chaque comité, et discutées avec le débiteur et l'administrateur judiciaire (L626-30-2). Le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise (ou délégués du personnel) présentent leurs observations aux comités (R626-59)

C'est le débiteur ou l'administrateur judiciaire qui fixe la date à laquelle les comités se prononceront (L626-30-2), à l'issue d'un délai situé en principe entre 20 et 30 jours suivant la transmission des propositions (délai qui peut être réduit ou augmenté par le juge commissaire, sans être inférieur à 15 jours)

Les modalités pratiques de la réunion des comités ne sont pas fixées par les textes, et l'administrateur a donc toute latitude pour organiser des réunions simultanées, successives, organiser matériellement le vote (bulletin secret, vote à main levée), dresser des procès verbaux ...

Huit jours avant la date du vote, l'administrateur judiciaire arrête

- le montant TTC des créances détenues par les membres du comité qui seront prises en considération pour le vote, R626-58. Cela permet avant tout à l'administrateur de prendre en considération l'évolution du passif depuis les déclarations initiales du débiteur (ce montant est totalement indépendant de l'admission de la créance si elle n'est pas intervenue, et ne préjuge absolument pas du montant qui sera admis. Ainsi de même que l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas de son admission (Cass com 14 juin 1994 n°92-16420) la somme mentionné dans les documents des comités ne vaut pas admission ni quelque reconnaissance que ce soit de sa validité)

Concernant les titres subordonnés, l'article R626-58 précise "Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances."  . Au visa de l'article L626-30-2 quatrième alinéa il s'agit de disposer : "Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article L. 626-30 informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé."

La jurisprudence semble admettre à ce sujet que l'administrateur judiciaire puisse par exemple cantonner, pour le calcul du vote, la créance des établissements bancaires aux seuls intérêts dans le cadre des titres subordonnés ce qui est finalement logique puisqu'ils n'ont pas vocation à être remboursés tant que les autres créanciers ne le sont pas (plan TECHNICOLOR THOMSON Cass com 21 février 2012 n°11-11693). L'article R626-58 précise qu'en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances (on se demande ce qui se passe si l'administrateur ne saisi par le président). Pour les titres subordonnés voir le mot.

- et celles des créances qui ne sont pas affectées par les propositions et ne donneront pas droit de vote (les créanciers pour lesquels les propositions prévoient soit un paiement intégral au moment de l'adoption du plan, soit ne prévoient pas de modification des modalités de paiement ne participent pas au vote (L626-30-2)) R626-58

Chaque comité émet un vote dans des conditions de majorité prévues par la loi - article L626-30-2 - : 2/3 du montant des créances détenues par les votants du comité concerné. Par hypothèse la vérification des créances n'est pas nécessairement achevée, et le montant retenu pour le calcul est celui indiqué par le débiteur et certifié par son commissaire aux comptes (ou expert comptable à défaut) dans les conditions de l'article R626-56

Le processus permet donc d'imposer une décision à certains créanciers, et en particulier des remises, ce que même le Tribunal ne peut imposer en cas de consultation des créanciers par voie écrite.

Adoption préalable et impérative par l'assemblée des obligataires

L'article L626-32 et les articles R626-60 à R626-62 organisent la délibération de l'assemblée des obligataires (s'il en existe). Cette assemblée, nécessairement consultée après vote favorable des comités de créanciers (L626-31), et réunie dans les mêmes formes et conditions, doit avoir adopté le projet de plan, évidemment préalablement à la décision du tribunal.

De la même manière que pour les créanciers, le débiteur peut proposer aux obligataires des délais, des remises et abandons de créance et des conversions de créance en titre (mais avec les mêmes restrictions que pour les comités de créanciers, c'est à dire si la forme sociale n'a pas pour conséquence que des associés ou actionnaires soient responsables des pertes au delà de leurs apports.

L'assemblée des obligataires statue à la majorité des deux tiers des créances des votants, nonobstant toute clause ou disposition contraire.

Comme pour les comités, le refus de l'assemblée des obligataires ne permet pas au tribunal d'adopter le plan (article L626-31), ou son absence de vote dans les 6 mois du jugement d'ouverture (L626-34) et c'est en ce sens que bien souvent l'assemblés est considérée comme un troisième comité

Approbation de l'assemblée des associés

L'article L626-31 prévoit que le cas échéant l'assemblée des associés doit avoir approuvé les propositions comportant des modification de capital (L626-3). Cette approbation est bien entendu préalable à la décision du Tribunal, qui ne fait que s'assurer que l'assemblée des actionnaires a statué.

Les contestations relatives au vote ou à la décision du comité

Les contestations relatives au vote des comités (ou de l'assemblée des obligataires) doivent être émis dans les 10 jours du vote, par requête (la déclaration au greffe a été supprimée par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures en cours) dont une copie est adressée au débiteur et à l'administrateur judiciaire par le greffe (article R626-63)

Le texte précise que "Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres." L626-34-1

"Selon l'article L. 626-34-1 du code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan, et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. Il en résulte qu'un créancier titulaire d'obligations, membre de l'AUO, ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées" Cass com 26 février 2020 n°18-19737

L'auteur de la contestation sera convoqué à l'audience devant statuer sur le plan (qui ne peut avoir lieu moins de 5 jours après l'expiration du délai pour former contestation) article R626-63. , puisque "Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan." L626-34-1

Le droit d'appel est ouvert à l'auteur de la contestation, contre le jugement statuant sur le plan (article L661-1 6° et il semble qu'il faille à ce stade rechercher si la contestation est admissible et si elle est de nature à influer sur le résultat du vote émis par le comité avant de prononcer le cas échéant l'annulation du vote et la réformation du jugement arrêtant le plan (Cass com 21 février 2012 n°11-11693 troisième moyen): autrement dit un créancier membre d'un comité peut exercer des recours contre le jugement arrêtant le plan dans le strict cadre de la contestation de la décision du comité dont il est membre, qui a, par hypothèse été écartée lors de l'audience de plan au visa de l'article L626-34-1

(le créancier qui avait émis une contestation contre le calcul des droits de vote arrêté par l'administrateur judiciaire peut pour sa part saisir le président du Tribunal statuant en référé  (L626-30-2) et sa décision est susceptible d'appel (R626-64)

Ce processus ne prive évidemment pas le créancier qui souhaite contester le plan de former tierce opposition dans les formes de l'article L661-3 du code de commerce

Plan proposé aux créanciers qui ne font par partie des comités

Les créanciers qui ne sont pas membres d'un comité (les créanciers fiscaux et sociaux, les fournisseurs titulaires de créances d'un montant insuffisant pour faire partie du comité, les créanciers garantis par une fiducie pour la créance en question ..) sont consultés sur des propositions élaborées dans les formes "classiques" d'un plan sans comité, et la consultation elle même est effectuée dans les formes de la consultation des créanciers (voir ce mot) et les dispositions de droit commun leur sont applicables (article L626-33) "Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30, et pour leurs créances assorties de cette sûreté, les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-6."

Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.

Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions dérogatoires acceptées (ou imposées par la majorité) par les comités.

L'article L626-31 dispose en effet que le tribunal statue sur le projet de plan adopté par les comités et sur le projet de plan mentionné à l'article L626-2 selon les modalités prévues à la section 2 ... c'est à dire le plan sans comité. Il statue également dans le même jugement sur les contestations (L626-34-1)

La chronologie ne semble pas imposer que les créanciers qui ne sont pas membres d'un comité aient été consultés préalablement aux comités et que l'état de leurs réponses soit communiqué aux comités

Compte tenu des délais de contestation du vote des comités, l'audience statuant sur le plan ne peut avoir lieu à moins de 15 jours après le vote des comités (cf article R626-23)

Les délais impartis pour le processus de recours aux comités: 6 mois du jugement d'ouverture et à défaut basculement sur le plan avec consultation écrite (sauf nouveau délai accordé par le tribunal), les délais d'adoption du plan et les sanctions: refus du plan par les comités, absence de plan adopté par tous les comités et l'assemblée des obligataires dans les 6 mois, absence de plan adopté par le Tribunal à l'issue du vote favorable des comités

Si le débiteur n'a fait aucune proposition aux comités dans les 2 mois de leur composition, si le plan est refusé par un ou plusieurs comités, ou si l'un d'eux au moins n'a pas émis de vote sur des propositions dans les 6 mois du jugement d'ouverture (et dans les 30 jours de sa consultation), la procédure "bascule" sur la procédure de droit commun ( voir "consultation des créanciers" et "plan"). Il n'est pas possible de provoquer un second vote du comité qui n'a pas adopté le plan, et le vote de l'autre comité devient caduque. Les comités prennent d'ailleurs fin.

Il en est de même en cas de refus par l'assemblée des obligataires.

Le principe découle de l'article L626-34 du code de commerce,

Ce texte précise toutefois que le tribunal peut fixer aux comités un nouveau délai, qui peut être calqué sur la durée de la période d'observation  "Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou si le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. Toutefois, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation".

Ce n'est donc a priori que si un des comités ou l'assemblée n'a pas statué qu'un nouveau délai est possible.

Il semble en découler que si les comités ont adopté le plan mais que le Tribunal n'a pas statué dans les 6 mois, il n'est plus possible d'adopter le plan et la procédure est poursuivie suivant les règles de la consultation écrite du mandataire judiciaire.

Calendrier superposé de la constitution des comités et de leur consultation et du plan proposé aux créanciers ne faisant pas partie d'un comité

Les propositions de plan soumises aux créanciers qui ne font pas partie d'un comité sont transmises aux créanciers par consultation du mandataire judiciaire, et ces créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier pour répondre (sauf en cas de consultation collective prévue à l'article R626-8 du code de commerce, cas dans lequel les créanciers sont convoqués à la date fixée par le mandataire judiciaire, et peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial pour émettre une position individuelle). A l'issue de ce délai le projet est le cas échéant présenté aux élus des salariés (L626-8), puis le tribunal statue (L626-9) après que le greffe ait convoqué (R626-17)

Parallèlement les comités sont constitués, les propositions leurs sont présentées, et ils émettent un vote dans un délai entre 20 et 30 jours de la présentation (délai qui peut être réduit à 15 jours ou allongé). A l'issue du vote, les délais de contestation sont de 10 jours, et c'est alors que les "deux" voies (consultation des comités et consultation des créanciers hors comités) se rejoignent à l'audience devant statuer sur le plan, tenue nécessairement au moins 5 jours après l'expiration des délais de contestation (et donc, sauf délai particulier, entre 35 et 45 jours de la présentation des propositions aux comités).

Ainsi les deux voies peuvent se dérouler a priori de manière à peu près concomitante. 

Cependant il convient d'observer que si les comités refusent les propositions, il est possible de basculer sur une consultation "classique": cela suppose que la consultation des créanciers hors comité ne soit effectuée qu'après que les comités aient émis un vote.

Adoption du plan par le tribunal

Si le plan est adopté par tous les comités, le tribunal arrête simultanément:

- le plan proposé aux créanciers après vérification de la régularité de la procédure, et la décision de chaque comité s'impose à tous ses membres, y compris ceux qui ne l'ont pas voté (article L626-31)

Il ne faut toutefois pas penser que le tribunal ne fait que constater le vote des créanciers: alors que dans le cadre d'une consultation classique où il peut réduire les délais acceptés par les créanciers, l'article L626-31 du code de commerce précise dans le cas des comités que le tribunal "s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés" : le tribunal pourrait rejeter un plan (mais ne peut le modifier que quoi que ce soit) qui impose aux créanciers membre des comités qui subissent la loi de la majorité des modalités trop défavorables, et il pourrait également rejeter un plan trop favorable aux membres des comités et au détriment, en raison des faveurs qui leur sont faites, trop défavorables aux créanciers hors comités, sacrifiés pour parvenir à dégager des propositions de nature à satisfaire les membres des comités.

- le plan proposé aux créanciers hors comités

En réalité sous une présentation qui laisse penser qu'il existe "plusieurs" plan (créanciers membres des comités d'une part, et créanciers hors comités d'autre part) il existe un plan, mais éventuellement avec des propositions différenciées.

L'article L626-31 dispose en effet : "Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre" et l'article L626-32 traite des propositions faites aux créanciers hors comité.

La procédure prévue à la section 2 est en effet une procédure unique, commune à toutes les situations de consultation des créanciers

On peut en outre relever que l'article L626-33 renoue avec l'idée de l'unicité du plan :" Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20."