Communauté (mariage sous le régime de la communauté)

Quelques points de la définition

Généralités

Communauté et liquidation judiciaire: sort des biens communs

L'emprise de la liquidation du conjoint sur la communauté est totale:

Le conjoint in bonis est convoqué par le juge commissaire

Le consentement du conjoint à l'acte de vente n'est pas nécessaire

Le droit d'occupation du conjoint sur l'immeuble n'est pas opposable à la liquidation

cas où les deux conjoints sont successivement en liquidation: la première liquidation appréhende les biens communs

le conjoint in bonis ne peut disposer du bien commun

Les créanciers du conjoint in bonis subissent les règles de la liquidation

Nécessité de déclaration de créance

La déclaration de créance au passif du conjoint du débiteur de la créance

Le sort de la créance non déclarée du chef du conjoint in bonis

Interdiction des inscriptions sur les biens communs, y compris par les créanciers du conjoint

Le cas particulier des créanciers qui en fonction de la date de naissance de la créance par rapport au mariage n'ont pas de droits sur toute la communauté: date de naissance de la dette et date du mariage

Les créanciers du conjoint in  bonis déclarent créance (cf ci dessus)

Le cas particulier des créanciers que n'ont peut-être pas des droits sur les biens communs

solution 1 la primauté de l’article 1413 du code civil, a minima relativement à la contribution à la dette : le liquidateur affecte le produit de tous les biens communs à l’ensemble des dettes, sans égard pour leur date de naissance par rapport au mariage

solution 2 l’article 1411 du code civil est une exception à l’article 1413 : Concrètement il faudrait effectuer un traitement discriminant entre les créances, suivant leur date de naissance par rapport au mariage, pour déterminer sur le produit de quels biens elles s'exercent

solution 3 L'absence de subrogation entre la "somme" et le bien Cette solution conduit, comme la solution 1, à ne pas tenir compte de l'origine du bien et des créanciers qui pourraient avoir spécifiquement des droits sur son prix

solution 4  le jeu systématique (ou tout au moins par défaut) de l'exception prévue à l'article 1411 alinéa 2 du code civil par application de la présomption de communauté de l'article 1402: a priori la solution la plus pertinente. Concrètement sauf renversement de la présomption de communauté, les biens sont communs

conclusion

Le cas particulier de la résidence principale

les salaires du conjoint in bonis

Les hésitations sur la reprise des poursuites des créanciers du conjoint « in bonis » sur les biens communs après clôture de la liquidation judiciaire

Généralités

En droit Français, le mariage des époux mariés sans contrat de mariage est régi par les règles de ce qu'on appelle la communauté légale.

Le principe de ce régime est que les époux ont chacun des biens "propres" c'est à dire qui leur appartiennent exclusivement: par exemple les biens reçus en héritage.

Les autres biens sont "communs" aux époux, et sont donc réputés appartenir en totalité à chacun d'eux. Il s'agit pour simplifier des biens acquis pendant le mariage.

Mariage sous le régime de la communauté et liquidation judiciaire: sort des biens communs

Les biens communs sont sous l'emprise de la liquidation

En cas de liquidation judiciaire d'un des époux, le liquidateur pourra vendre les biens propres de ce conjoint et l'ensemble des biens communs. C'est la conséquence des articles 1411 et 1413 du code civil ( y compris pour un régime de communauté réduite aux acquêts, ancien régime légal)

Evidemment il n'y a pas lieu à partage du prix entre les époux, puisque le bien est commun et pas indivis Cass com 22 mai 2012 n°11-17391

Le conjoint in bonis est convoqué par le juge commissaire pour toute décision de vente

Le conjoint "in bonis" c'est à dire qui n'est pas en liquidation, sera convoqué par le juge commissaire avant toute décision de vente (article R641-30  auquel renvoi l'article R642-36-1 pour les immeubles et R 642-37-2 pour les autres biens) 

Le consentement du conjoint à l'acte de vente n'est pas nécessaire

La consentement du conjoint n'est pas nécessaire, et notamment l'article 1424 du code civil au terme duquel les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens communs, ne joue pas:

- "Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s'exercer " Cass Com 4 octobre 2005 n°04-12610

- "l'article 1424 du code civil ne peut s'appliquer qu'aux aliénations de biens communs consenties par le mari et non à celles consenties par le syndic de la liquidation des biens" Cass civ 1ère 21 novembre 1978 n°77-13426

Il en résulte que le consentement du conjoint à l'acte de vente n'a pas à être manifesté, et que l'acte de vente peut donc être passé nonobstant l'opposition du conjoint, ou son absence .. le notaire n'a pas d'ailleurs à se préoccuper de sa présence.

(un très singulier arrêt Cass com 28 mars 2018 n°16-24150 a été rendu dans un cas où l'ordonnance du juge commissaire avait été confirmée sur appel du débiteur, puis ensuite informée sur tierce opposition de son conjoint. La Cour de Cassation considère que l'ordonnance ayant été confirmée, la tierce opposition n'a d'effet qu'à l'égard du conjoint et ne remettait pas en cause l'autorisation de vendre ... ce qui est très surprenant et est sous-tendu par le fait qu'en réalité la tierce opposition était irrecevable et avait donc donné lieu à une décision elle même singulière)

Le droit d'occupation du conjoint sur un immeuble n'est pas opposable à la liquidation judiciaire

Cass Civ 1ère 12 décembre 2006 n°04-19364

Dans le cas où les deux conjoints sont successivement en liquidation judiciaire, la première liquidation ouverte appréhende la totalité de la communauté

En raison de ce qu'on appelle l'effet réel de la procédure collective, même si par la suite le second conjoint, qui était in bonis au jour de l'ouverture de la procédure du premier, se trouve lui même à son tour en procédure collective, la première procédure ouverte aura déjà, de manière irréversible, joué son effet, et la seconde en date des procédures ouvertes ne pourra appréhender ces biens communs, même ceux non encore vendus (Cass com 26 janvier 2016 n°14-13851, Cass com 16 mars 2010 n°08-13147).

L'emprise de la liquidation judiciaire sur le bien est totale: le conjoint in bonis ne peut disposer du bien.

L'ouverture de la procédure collective (et particulièrement de la liquidation judiciaire) de l'un des époux communs en bien a pour effet que le bien commun est régi sans partage par les règles de la liquidation.

Ainsi le conjoint in bonis ne peut pour sa part prendre d'initiative de vente des biens communs. Il ne peut non plus faire des actes qui auraient pour effet de dévaloriser les biens communs, comme par exemple concéder un bail sur un immeuble.

Les créanciers du conjoint in bonis subissent eux aussi les effets de la procédure collective

Les créanciers du conjoint en procédure collective vont bénéficier des biens communs, réalisés par la liquidateur puisque la communauté est sous l'emprise de la liquidation judiciaire.

Ainsi les créanciers de l'autre conjoint en seraient privés si on s'en tenait à l'emprise de la procédure collective.

Pour pallier cet inconvénient, la jurisprudence a construit un mécanisme assez singulier: les créanciers du conjoint "in bonis" peuvent déclarer leur créance au passif de l'autre conjoint.

Nécessaire déclaration de créance pour bénéficier de la réalisation des biens communs

La déclaration de créance

La situation du créancier du conjoint in bonis de l’époux commun en bien faisant l’objet d’une procédure collective est singulière

Ce créancier pourra évidemment poursuivre son débiteur dans les conditions de droit commun, sur ses biens propres.

Mais s’il veut bénéficier de produit des biens communs, bien que n’étant pas créancier de l’époux qui est en procédure collective, il devra se plier aux règles de ladite procédure collective.

Ainsi, paradoxalement, il devra déclarer créance au passif d’un débiteur qui n’est pas le sien, pour faire valoir ses droits sur le patrimoine commun de son propre débiteur (qui est le conjoint in bonis), ce qui leur permettra de bénéficier également du produit des biens communs et de toutes les prérogatives attachés à la qualité de créancier du débiteur Cass Ass plen 23 décembre 1994 n°90-15305 et de participer aux répartitions (Cass com 25 févr 2004 n° 01-03620

Ce mécanisme est d'autant plus singulier que le liquidateur va réaliser les biens communs et les biens propres du conjoint en liquidation, et que le traitement des créanciers du conjoint devrait donc être différencié en fonction de la provenance des fonds puisqu'ils n'ont pas de droit sur les biens propres, mais est communément admis ( voir Bulletin Joly entreprises en difficulté Janvier 2014 p 62) voir les précisions à ce sujet

Cette déclaration de créance est particulièrement importante pour le créancier hypothécaire ou tout autre créancier inscrit sur un bien commun du chef du conjoint in bonis : sans cette formalité, il ne viendra pas à son rang sur les répartitions.

On sait en effet d’une part que l’emprise de la procédure collective sur les biens communs paralyse toutes les poursuites sur ces biens, en ce compris celles des créanciers du conjoint in bonis, et d’autre part que ces créanciers sont admis à déclarer créance alors même que ce n’est pas leur débiteur qui est en liquidation (mais il s’agit de faire valoir leurs droits sur les biens communs).

En pareille situation, en réalité assez marginale sauf en présence d’immeuble, le liquidateur devra, ou devrait, veiller à répartir en deux temps le produit des biens communs et celui des biens propres du débiteur en liquidation judiciaire pour que les créanciers du conjoint ne bénéficient pas du produit des biens propres.

C’est bien souvent un exercice ignoré, inutile en raison des privilèges généraux, et pour lequel n’existe aucune règle de subsidiarité.

Le sort du créancier du conjoint qui n'a pas déclaré créance

La jurisprudence accorde à ce créancier inscrit qui n’aurait pas déclaré créance un traitement particulier : sa créance n’est évidemment pas éteinte pour autant, et il n’y a pas lieu à radiation de son inscription. Il est payé sur le prix de réalisation du bien, non pas à son juste rang, mais une fois que tous les créanciers inscrits qui ont déclaré créance ont été payés, et évidemment à supposer que le prix soit suffisant.

C’est la position dégagée par la Cour de Cassation (Cass Com 14 mai 1996 n° 94-11366, Cass Com 14 oct 1997 n° 96-12853, Cass com 2 mai 2001 n° 98-13039, Cass com 28 janv 2004 n° 02-17779)

En outre en droit, rien ne vient organiser dans l’état des créances une ventilation entre les créanciers d’un conjoint et ceux de l’autre : on peut être tenté d’y voir le signe que le juge commissaire n’a pas entendu distinguer, bien que ce type de manière d’évacuer la question ne soit pas très satisfaisant.

Interdiction des inscriptions sur les biens communs, y compris par les créanciers du conjoint

Le bien commun subi le traitement réservé par le droit de la liquidation judiciaire, peu important la qualité du créancier, et le fait que celui-ci soit créancier de l’un ou l’autre des conjoints

La suspension des poursuites et de l'arrêt du cours des inscriptions s'appliquent au regard du statut du bien et non pas de l'auteur de la créance: même un créancier du conjoint in bonis ne peut pas par exemple prendre une inscription d'hypothèque sur le bien.

Ainsi aucun de ces créanciers ne pourra inscrire de sûreté sur le bien commun pour des dettes antérieures et une inscription prise en période suspecte pourra être annulée même si elle est prise du chef du conjoint in bonis (mais quand même avec difficulté car la dette ne concerne pas le débiteur en procédure collective)

Les cas particuliers des créanciers qui n'ont pas nécessairement des droits sur l'ensemble des biens soumis à la procédure collective, en raison de la date de naissance de la créance par rapport au mariage

L’emprise sur la communauté de la procédure collective du conjoint commun en biens est fixée par l’article 1413 du code civil : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. »

Les conséquences de ce texte sont a priori simples : le liquidateur va appréhender à la fois les biens propres du conjoint en liquidation judiciaire et les biens communs, puis procéder à la répartition du produit cumulé de ces deux masses de biens, dans le respect de l’ordre des privilèges.

Deux situations peuvent venir perturber cette apparente simplicité :

Les créanciers du conjoint in bonis déclarent créance au passif du conjoint en liquidation pour bénéficier du produit de la réalisation de l’actif commun.

Voir ci dessus

Les créanciers du conjoint en liquidation judiciaire n'ont peut-être pas tous des droits sur les biens communs en fonction de la date du mariage par rapport à la date de naissance de la créance

D’une part en effet, comme déjà indiqué, l’article 1413 du code civil pose le principe que les créanciers du conjoint appréhendent la communauté, mais d’autre part les articles 1415, 1410 et 1411 du même code civil posent une autre règle :

- article 1413 "Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu."

- Article 1415 « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » : par exemple le banquier qui a omis d’exiger l’autorisation du conjoint in bonis n’aura d’action que sur les biens propres du conjoint en procédure collective.

- Article 1410 « Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts. »

- Article 1411 alinéa 1 « Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.»

A la lumière de ces textes, et dans l’hypothèse où le passif du conjoint en liquidation comprend à la fois des dettes antérieures et des dettes postérieures à son mariage, on peut envisager quatre types de solutions pour déterminer les règles de répartition des sommes issues des réalisations :

Solution 1 : la primauté de l’article 1413 du code civil, a minima relativement à la contribution à la dette :

Cela reviendrait à admettre que le liquidateur affecte le produit de tous les biens communs à l’ensemble des dettes, sans égard pour leur date de naissance par rapport au mariage.

L’article 1411 ne règlerait alors que l’obligation à la dette … mais on ne voit pas trop pour quelle raison.

Ainsi l’utilisation du produit des biens communs conduirait à envisager une récompense au profit de la communauté, régie par l’article 1412 du code civil, dont on voit mal dans un premier temps la concrétisation dans le cadre d’une procédure collective mais qui pourrait faire partie des « droits attachés à la personne » visés à l’article L643-11 2° et se matérialiseraient donc post clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.

Solution 2 : l’article 1411 du code civil est une exception à l’article 1413 :

Concrètement il faudrait effectuer un traitement discriminant entre les créances, suivant leur date de naissance par rapport au mariage, pour déterminer sur le produit de quels biens elles s'exercent.

La question semble avoir peu passionné les auteurs et les juridictions, mais un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence (6 décembre 2001 jurisdata 2001-165053) a jugé que l’article 1413 doit être interprété à la lumière de l’article 1411 qui en est une exception.

La Cour de Cassation a également exclu qu’un créancier du conjoint, mais antérieur au mariage, puisse agir sur un bien commun (Cass civ 1er 13 janvier 1993 n°91-12163) dans une affaire où le créancier avait semble-t-il retrouvé des droits de poursuite postérieurement à la clôture d’une liquidation des biens.

Malgré la mauvaise articulation des articles 1411 et 1413 du code civil, et une présentation illogique, le premier serait une dérogation au second qui ne serait pas le texte général qu’on peut percevoir à première lecture.

Si tel est bien le cas, et sauf exception inhérente à la procédure collective, l’article 1411 du code civil dérogerait bien à l’article 1413 à la fois au stade de la contribution et à celui de l’obligation à la dette

Plusieurs questions peuvent alors se poser :

  • le liquidateur devrait-il, avant de répartir le produit de la réalisation des biens communs et des biens propres, scinder les créanciers en deux catégories, en fonction de leur date de fait générateur par rapport au mariage ? (c’est l’avis de M SENECHAL « l’effet réel de la procédure collective », N°178)

  • Dans l’affirmative et tenant l’absence de subsidiarité posée par les textes qui sont à des lieux d’avoir imaginé ces subtilités, les mêmes questions non résolues se posent qu’en matière de répartition du produit de plusieurs actifs mobiliers sur lesquels s’exercent à la fois des créances différentes et des créances identiques:

    • Le liquidateur doit-il répartir l’une ou l’autre des masses en priorité pour y affecter les privilèges généraux ?

    • Doit-il répartir en premier lieu le produit des biens communs pour y affecter en priorité les créanciers postérieurs au mariage et dégager autant au profit des créanciers antérieurs au mariage sur le produit des biens propres ?

    • Doit-il effectuer des prorata équitables sur ces masses ?

  • Le liquidateur, qui en raison du dessaisissement exerce les droits du débiteur sur la communauté, peut-il, à charge de récompense à la communauté, prendre l’initiative d’utiliser les fonds communs pour payer les dettes antérieures au mariage ?

  • Le liquidateur est-il fondé à opposer aux créanciers un état des créances qui ne distingue pas ? Des déclarations de créance qui ne revendiquent pas de droits particuliers sur l’une ou l’autre des masses (biens propres, biens communs) ? L’absence de contestation par les créanciers postérieurs au mariage des droits que ceux qui sont antérieurs peuvent tirer d’un état des créances « général » alors qu’ils ne devraient bénéficier que des biens propres,?

Ces questions, pour autant qu’on se les pose, sont généralement sinon résolues du moins évacuées par l’importance des privilèges généraux portant sur des dettes récentes (et postérieures au mariage) qui absorbent tout l’actif (heureusement pour les liquidateurs, et malheureusement car cela révèle l’importance de ce passif), mais évidemment là encore on préfèrerait trouver dans les textes un embryon de solution.

Pour autant, mettre les deux solutions en parallèle donne peut-être un indice : s’il était juridiquement nécessaire de distinguer les dettes antérieures au mariage de celles qui lui sont postérieures, il faudrait certainement que les articles L622-25 et R622-23 du code de commerce imposent que cette distinction figure dans la déclaration de créance, de telle manière qu’elle soit portée sur l’état des créances, au même titre qu’un privilège spécial qui porte sur tel ou tel bien.

Il est en effet impératif que ce soit une décision de justice, et pas le liquidateur en fonction de ce qu’il sait des créances (et même si c’est l’exception il n’a pas forcément été le mandataire judiciaire qui a commencé ou réalisé la vérification des créances) dans les pièces de son dossier, qui arbitre l’assiette de la créance. Certes le liquidateur connait la date du mariage, et peut « situer » les créances par rapport à cette date, mais il n’a pas plus à trancher en cas d’incertitudes sur le fait générateur qu’il n’a à le faire par exemple entre une créance chronologiquement postérieure éligible ou pas au rang des créances postérieure : l’appréciation de la notion de créance utile à la procédure de l’article L622-17 donne lieu soit à mention sur l’état des créances postérieures soit à mention sur l’état des créances postérieures, chacune ouvrant la voie à des contestations : ce n’est pas le mandataire judiciaire qui décide. L'article R622-15 dernier alinéa prévoit d'ailleurs que les créanciers rejetés du bénéfice du statut des créances postérieures peuvent contester ce rejet dans le mois de la publication de la liste correspondante au BODACC.

Solution 3 L'absence de subrogation entre la "somme" et le bien

Cette solution conduit, comme la solution 1, à ne pas tenir compte de l'origine du bien et des créanciers qui pourraient avoir spécifiquement des droits sur son prix

Une fois que le liquidateur aurait réalisé les biens, leur produit tomberait sous l’emprise de la liquidation sans égard pour son origine, et alimenterait une masse unique sur laquelle s’exerceraient indistinctement toutes les créances.

Cette solution doit a priori être écartée faute de reposer sur un principe établi, mais fait évoquer deux notions voisines qui amènent pour la première à penser qu’elle est quand même possible, et pour la seconde à l’écarter :

Du temps où il était envisagé que la déclaration d’insaisissabilité soit inopposable au liquidateur, certaines Cours d’appel avaient imaginé que le liquidateur pouvait vendre le bien dès lors que figurait dans le passif au moins un créancier auquel la déclaration était inopposable, et considéraient dans ce cas que le produit de la vente devait être affecté à tous les créanciers, en ce compris ceux auxquels la déclaration était opposable (CA Bourges 10 Mars 2011)

Si le produit de l'action dite en comblement est réparti aux créanciers au marc le franc (Cass com 20 mai 1997 n°95.12162) c’est uniquement au motif que le texte en dispose expressément (article L651-2 alinéa 4 du code de commerce) et c’est exclu pour toutes les autres actions, même voisines (par exemple pour le produit d'une action en responsabilité contre des tiers) où les droits des créanciers (ici les privilèges) doivent être respectés.

Solution 4 le jeu systématique (ou tout au moins par défaut) de l'exception prévue à l'article 1411 alinéa 2 du code civil par application de la présomption de communauté de l'article 1402

Concrètement sauf renversement de la présomption de communauté, les biens sont communs

L’alinéa 2 de l’article 1411 dispose que les créanciers antérieurs au mariage « peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402. »

L’article 1402 pour sa part établit une présomption de communauté « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Il y a consensus sur un point : si le mobilier antérieur au mariage et le mobilier commun sont confondus et ne peuvent être distingués selon les règles du code civil, les créanciers peuvent agir sur toute la communauté et non pas seulement, faute de distinction légale, sur les meubles.

Ainsi, et sauf pour les créanciers postérieurs au mariage, qui sont les seuls à trouver intérêt à agir au sens du CPC, à démontrer que les biens meubles antérieurs et postérieurs au mariage sont distincts, le liquidateur n’aurait pas lui-même à distinguer pour ses opérations de répartition, entre les dettes antérieures et les dettes postérieures au mariage.

Faute d’action, et de décision y faisant droit, le liquidateur serait fondé à ne pas distinguer.

C’est cette solution qui a notre faveur, car elle permet aux créanciers de faire valoir leurs droits, et elle protège la responsabilité des professionnels qui n’ont pas à assumer une distinction sans que son bien-fondé soit jugé.

Conclusion

Il nous semble absolument certain que le liquidateur n’est pas juge des droits d’un créancier sur tel ou tel bien, à partir du moment où ce créancier ne revendique aucun droit particulier et ou aucun autre ne le lui conteste.

Faute de distinction reposant sur une décision de justice, le liquidateur ne peut que respecter un état des créances qui ne distingue pas, et traiter tous les créanciers égalitairement, dans le respect des seuls privilèges admis au passif. En quelque sorte, l'état des créances détermine les droits des créanciers, a priori et par principe sur l'ensemble du patrimoine d'un débiteur. Il précise les privilèges dont les créanciers bénéficient, et, tout créancier peut, dans le cadre d'un recours contre l'état des créances, demander au juge d'y mentionner que tel ou tel créancier, dont il prétend qu'il est antérieur au mariage, n'exercera ses droits que sur les biens propres.

Le même créancier devrait alors soit mener une action - a priori ce n'est pas une action qui relève du tribunal de la procédure collective - pour combattre la présomption de l'article 1402, soit plus logiquement en saisir le juge commissaire lors de la contestation de l'état des créances, ce qui devrait donner lieu soit à décision d'incompétence et renvoi à saisir la juridiction compétente soit peut-être à la mise en œuvre de la singulière notion de dépassement de pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et donc à sursis à statuer sur la contestation tant qu'il n'a pas été statué sur l'application de l'article 1402 du code civil.

Tout autre traitement, s’il devait s’avérer justifié, devrait être revendiqué

  • d’une part au stade de l’arrêté l’état des créances pour que les créanciers soient ventilés en fonction de leur date par rapport au mariage,

  • d’autre part par la mise à mal de la présomption de communauté, par décision définitive.

Le cas particulier de la résidence principale

Les immeubles qui font partie des biens communs d'un époux en liquidation judiciaire ont vocation à être vendus par le liquidateur.

Toutefois l'immeuble hébergeant la résidence principale et les immeubles non professionnels pouvaient antérieurement faire l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité .

Dans ce cas leur vente par le liquidateur est conditionnée par la nature des dettes, mais en principe le liquidateur ne pourra procéder à leur vente. Pour autant les textes sont très imprécis sur les possibilités pour les créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité est inopposable (c'est à dire les créanciers non professionnels et les créanciers professionnels antérieurs à la déclaration) de procéder eux mêmes à la saisie de l'immeuble, que ce soit durant la liquidation judiciaire ou même après sa clôture, même si la jurisprudence s'oriente pour la possibilité pour eux de rechercher la vente. Pour toutes ces questions voir le mot insaisissabilité 

La loi du 6 aout 2015 dite loi Macron a ajouté à la possibilité de déclaration d'insaisissabilité notariée, une nouvelle disposition: la résidence principale est de plein droit insaisissable, à compter de la parution de la loi, et là encore pour certains créanciers (créanciers professionnels postérieurs dont les droits naissent postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 8 aout 2015): ainsi, là encore sous réserve de la composition du passif, le liquidateur pourra ou pas saisir l'immeuble, et suivant les mêmes incertitudes que pour la déclaration notariée, les créanciers pourront ou pas saisir l'immeuble. Voir le cas échéant notre commentaire de la loi du 6 aout 2015 

Pendant la liquidation judiciaire d'un des conjoints, que deviennent les salaires de l'autre conjoint "in bonis", marié sous le régime de la communauté ?

Les salaires du conjoint sont des biens communs. La Cour de Cassation considère que l'article 1414 du code civil qui restreint les droits de saisie des créanciers de l'autre conjoint ne s'applique pas en cas de procédure collective.

Ainsi la procédure collective d'un conjoint interdit les saisies individuelles des créanciers sur les salaires de l'autre précisément parce que ces salaires entre dans la procédure collective (Cass com 16.11.2010 p 09.68459).
Un autre arrêt (Cass civ 10 mai 2006 p 04-15184) de la Cour de Cassation a jugé : "Attendu que les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi ; que, sans violer les dispositions de l'article 1414 du Code civil, inapplicables dès lors que les gains et salaires ont été absorbés dans la masse commune"

Les salaires du conjoint peuvent donc théoriquement être appréhendés par le liquidateur, ce qui en réalité n'est pas pratiqué sauf pour des salaires très importants.

Voir également les mots "conjoint", "divorce", séparation des biens", "indivision" qui donnent d'autres précisions sur le sort des biens du conjoint et le patrimoine des époux ou ex époux

Les hésitations sur la reprise des poursuites des créanciers du conjoint « in bonis » sur les biens communs après clôture de la liquidation judiciaire:

La situation est la suivante : les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l’un est en liquidation judiciaire et l’autre n’est pas susceptible de relever des procédures collectives.

On sait que les créanciers de ce dernier ne peuvent procéder à des voies d’exécution sur les biens communs durant la liquidation judiciaire, au motif que la liquidation judiciaire englobe la communauté.

C’est donc le liquidateur qui va réaliser les biens communs : il serait inéquitable qu’il ne le fasse qu’au profit des créanciers du conjoint en liquidation : pour cette raison la jurisprudence admet que les créanciers de l’autre conjoint peuvent déclarer créance … même si le débiteur en liquidation n’est pas le leur.

Ils participeront ainsi aux répartitions dans les mêmes conditions que les autres créanciers (voir notamment Cass Plen 23.12.1994 n°90-15305).

La dette du conjoint « in bonis » est donc « incorporée » à la liquidation judiciaire de l’autre conjoint.

On peut alors se demander si après la clôture de la liquidation judiciaire d’un conjoint, les créanciers « incorporés », c’est-à-dire les créanciers de l’autre conjoint qui auront déclaré créance, pourront reprendre les poursuites sur les biens communs.

En effet :

  • Du chef du conjoint qui était en liquidation judiciaire ils ne recouvrent par leurs droits de poursuite (c’est l’effet légal de la clôture)

  • Du chef de l’autre conjoint, ils n’ont jamais perdu leurs droits de poursuite sur ses biens propres (attention cependant les cautions personnes physiques sont protégées pendant la période d’observation d’un redressement ou d’une sauvegarde, et pendant le plan de sauvegarde).

Sur les biens communs, il peut être critiquable que la même dette (par exemple un prêt où les deux époux sont co-emprunteurs)  donne lieu à des traitements différents :

  • Du chef du conjoint qui a été en liquidation, pas de poursuite possible, même sur les biens communs

  • Du chef de l’autre conjoint poursuites possibles y compris sur les biens communs.

Pour cette raison, on peut penser que la dette « incorporée » à la liquidation judiciaire d’un conjoint est attraite dans les règles de la procédure collective, et resterait régie par celles-ci, et notamment les conséquences de la clôture.

Cela résulterait de la combinaison de la jurisprudence au terme de laquelle les créanciers du conjoint in bonis doivent déclarer créance au passif de l’autre conjoint pour participer aux dividendes sur les biens communs avec celle suivant laquelle par exemple un conjoint ne peut se prévaloir d’une dette « incorporée »  à la procédure collective de son conjoint  pour demander le bénéfice d’un surendettement ( notamment Cass civ 2 6 janvier 2011 n°09-72485).

Il ne s’agit que d’une thèse, et pour autant on ne peut affirmer avec certitude que le conjoint est à l’abri de toute poursuites sur les biens communs – et notamment ses salaires - .

Il faut donc être très vigilant quand un époux est sollicité pour se porter co-emprunteur ou caution de son conjoint, et en fonction de la situation, s’interroger sur une éventuelle demande de confusion des patrimoines permettant d’étendre la liquidation judiciaire. En effet depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2014 le débiteur peut demander la confusion des patrimoines, action réservée antérieurement au liquidateur qui n’avait aucun intérêt légitime au succès de l’action.