Compétence et tribunal compétent en procédure collective

Quelques points de la définition

En procédure collective

Compétence de principe

Le renversement de compétence en fonction de la réalité de l'activité ?

Tribunal géographiquement compétent

L'attraction de compétence pour les sociétés liées

Le renvoi devant une autre juridiction

En procédure collective

En matière de procédure collective, deux juridictions sont susceptibles d'être compétentes en fonction du débiteur concerné (voir le mot "débiteur" ou le mot "procédure collective"):

Les règles de compétence sont simples et sont fixées par la loi «Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas."

Compétences de principe en procédure collective

- le Tribunal de commerce sera compétent pour les sociétés commerciales (voir le mot siège social) et les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale.

- La loi du 6 Aout 2015 a ajouté une distinction, en instaurant le principe de tribunaux de commerce spécialisés, compétents pour certaines procédures collectives dépassant certains seuils (relevant du Tribunal de commerce)-

- Le tribunal de Grande Instance sera compétent pour les agriculteurs, les sociétés civiles et groupements, les associations et les personnes exerçant une activité indépendante (les « professions libérales »).

A priori pour les sociétés constituées entre professions libérales, et même si la société est commerciale par la forme, c'est le Tribunal judiciaire qui reste compétent au visa de l'article L721-5 du code de commerce

Le renversement des compétences ?

Dès lors que l'article L621-2 du code de commerce dispose "Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas." il nous semble envisageable de soutenir qu'une SCI qui exerce en réalité une activité commerciale relève du tribunal de commerce, de même qu'une association exerçant une activité commerciale. Concrètement la forme sociale établit une présomption de compétence du Tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire (ex TGI) suivant les cas, mais cette présomption peut être renversée en raison de l'activité réelle.

Tribunal géographiquement compétent en matière de procédure collective

Pour les personnes morales, c'est le siège social qui détermine le Tribunal compétent (voir le siège social notamment pour le déplacement)

Pour les personnes physiques la compétence est en principe déterminée par le lieu d'exploitation ou le domicile.

Là encore, la compétence naturelle peut être combattue par la démonstration de ce qu'en réalité le centre d'intérêt de l'entreprise dépend d'une autre juridiction, et la démonstration de l'implantation du siège réel (voir par exemple Cass com 5 janvier 1999 n°96-18574  cass com 8 mars 1988 n°86-19668

La loi du 6 Aout 2015 a ajouté une distinction, en instaurant le principe de tribunaux de commerce spécialisés, compétents pour certaines procédures collectives dépassant certains seuils.

L'attraction de compétence pour les sociétés liées

Au visa de l'article L662-8 du code de commerce, le tribunal compétent pour connaître de la procédure collective concernant une filiale ou au contraire la société mère d'une société dont la procédure collective est déjà ouverte, est le Tribunal devant laquelle cette première procédure collective est ouverte.

Le critère est la détention de plus de la moitié du capital social (L233-1 du code de commerce) ou la détention de droits de votes permettant la prise de décision (article L233-3)

Pour schématiser, dans ces cas de liens entre société, le tribunal saisi le premier reste compétent pour la seconde société, même s'il n'est pas celui normalement compétent et la règle est donc applicable à la condition qu'une procédure soit déjà ouverte. Le texte indique en effet "une procédure est en cours". Ainsi s'il est envisagé de solliciter l'ouverture de plusieurs procédures collectives concernant plusieurs sociétés liées qui ne dépendent pas toutes, naturellement, de la même juridiction, il convient que l'une soit ouverte pour que l'autre le soit devant la même juridiction. A minima il conviendra que le jugement concernant la société pour laquelle le tribunal est effectivement compétent soit prononcé le premier, et que les autres visent ce premier jugement, même s'ils sont rendus dans un trait de temps rapproché. On peut en effet penser que, même si les jugements prennent effet le jour de leur prononcé à zéro heure, le premier dans l'ordre du répertoire du greffe est le premier à prendre date, même si la sûreté commanderait qu'il y ait un jour entre les jugements pour éviter toute critique.

Les juridictions veilleront à ce que l'état de cessation des paiements de la société qui dépend de la juridiction "choisie" pour ouvrir le premier jugement ne soit pas artificiel pour rattacher la compétence de ce tribunal pour les autres sociétés.

(il existe une dérogation concernant les tribunaux de commerce spécialisés)

Le renvoi devant une autre juridiction

Voir le mot dessaisissement

Voir également compétence du tribunal de la procédure collective