Compétence du Tribunal de la procédure collective

Quelques points de la définition

Le principe compétence du tribunal de la procédure collective sur tout ce sur quoi la procédure collective a une influence et ses limites

Le principe: compétence du tribunal de la procédure collective pour une action née de la procédure collective et sur laquelle elle exerce une influence

Les exceptions Les actions qui ne relèvent pas du tribunal de la procédure collective: action sur laquelle la procédure collective n'exerce pas d'influence

Les compétences complexes: application du code de l'organisation judiciaire

Les compétences exclusives

Le sort des clauses attributives de compétence ou des clauses compromissoires

Les difficultés d'exécution

Le partage de compétence juge commissaire / tribunal de la procédure collective

Le principe de compétence du tribunal de la procédure collective sur tout ce sur quoi la procédure collective a une influence et ses limites

Le principe: la compétence du tribunal de la procédure collective pour une action née de la procédure collective et sur laquelle elle exerce une influence

L'article R662-3 attribue compétence au "tribunal de la procédure collective" sur tout ce qui concerne la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les sanctions attachées, à l'exception de l'action en responsabilité contre les mandataires de justice."

(pour les similitudes avec l'exécution provisoire voir le mot à la sous partie l'arrêt de l'exécution provisoire)

La jurisprudence a depuis longtemps fixé les limites de cette notion: toute action sur laquelle la procédure collective exerce une influence ou qui n'existerait pas si la procédure collective n'était pas ouverte relève du tribunal de la procédure collective, et toute action qui serait menée dans les mêmes conditions si la procédure collective n'était pas ouverte échappe à la compétence du tribunal de la procédure collective

Ainsi, relève du tribunal de la procédure collective :

- une action prévue par le droit des procédures collective relève nécessairement du tribunal de la procédure collective.  Par exemple une action en comblement de passif , une action en nullité de la période suspecte même portant sur une vente d'immeuble, qui relèverait en droit commun du TGI (Cass com 18 mai 2017 n°15-23973) devenu Tribunal judiciaire, ou encore une action en nullité d'un bail consenti par le débiteur à son épouse Cass com 4 octobre 2005 n°04-12610

- une action dont le fondement est le droit des procédures collectives : par exemple l'action du liquidateur pour percevoir le prix d'une adjudication dans le cadre d'une saisie immobilière, versé au créancier poursuivant malgré la liquidation Cass com 6 mars 2024 n°22-22465 

La règle de compétence s'applique également à l'intérieur de l'Europe, au visa du règlement 1346/2000 du Conseil de l'Europe (Cass com 25 mars 2020  n°16-20520)

Les textes ne précisent pas ce qu'il faut entendre par "tribunal de la procédure collective" et on peut s'interroger pour savoir s'il s'agit de la juridiction dans son ensemble, ou si plus largement, n'importe quelle formation de la juridiction qui a ouvert la procédure collective, et par exemple une formation de référé, pourrait statuer.

La réponse n'est pas évidente :

- d'une part la formation spécialisée en procédure collective est organisée spécifiquement, avec notamment des prérogatives particulières du Parquet et la nécessité d'un rapport du juge commissaire pour chaque litige.

- d'autre part la Cour de Cassation ne semble pas exclure que la notion de "tribunal de la procédure collective " recoupe toute les chambres de la juridiction, y compris le référé Cass com 25 juin 2002 n°99-14761  , Cass com 2 octobre 1990 n°88-13709 et a contrario Cass com 5 septembre 2018 n°17-10975

Il nous semble que le premier argument ne doit pas être négligé et a minima une action "tentée" en référé ne pourra s'exonérer de son rapport.

Les actions qui ne relèvent pas du tribunal de la procédure collective: action sur laquelle la procédure collective n'exerce pas d'influence

A l'inverse une action en responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil (ex 1382 du code civil) échappe à la compétence du tribunal de la procédure collective, les seules règles de la procédure collective qui s'appliquent étant celles qui organisent les qualités pour agir des mandataires de justice (Cass com 15 décembre 2009 n°08-18728) ou des règles particulières d'application du droit commun.

L'action pourrait exister si la procédure collective n'était pas ouverte.

Ainsi par exemple l'action en responsabilité pour soutien abusif, menée contre une banque, bien que née de la procédure collective, ne relève pas de la compétence du tribunal de la procédure collective Cass com 12 juillet 2016 n°14-29429 Cass com 26 janvier 2010 n°08-70389  ni l'action en responsabilité pour le commissaire aux comptes pour des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de sa mission Cass com 15 novembre 2017 n°16-12941 , car ces actions pourraient être menées hors toute procédure collective.

De même l'action d'un crédit bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances, même postérieure au jugement d'ouverture, n'est pas influencée par la procédure collective dès lors que ce n'est pas l'option pour la poursuite du contrat qui est l'objet du litige Cass com 6 juin 1995 n°93-14356 ni l'action sur le fondement de concurrence déloyale commise par une entreprise en redressement judiciaire Cass com 3 mars 1998 n°94-16715

Il en est de même :

- de l'action née d'une convention régularisée avant le jugement d'ouverture, sur laquelle la procédure collective n'exerce aucune influence Cass com 8 mars 2023 n°21-20738

- de l'action en responsabilité menée par les salariés contre la société mère d'une société en liquidation, qui échappe à la compétence du tribunal de la procédure collective , les critères n'étant pas réunis " les fautes imputées à cette dernière en sa qualité de société mère n'était pas née de la procédure collective de la société ... et n'était pas soumise à son influence juridique" Cass soc 13 juin 2018 n°16-25873

Enfin l'action menée par une banque, en paiement d'un prêt consenti à un débiteur qui était soumis à une liquidation judiciaire et nonobstant celle-ci, relève de la juridiction de droit commun et pas de celle de la liquidation judiciaire de ce débiteur, même si les règles de dessaisissement seront incontestablement invoquées lors des débats Cass com 3 avril 2019 n°18-10469 : en l'espèce, et de manière assez singulière, la banque AXA avait prêté la somme de 18.900.000 € à un débiteur en liquidation judiciaire et a assigné cet emprunteur en paiement devant le TGI (il s'agissait d'une personne physique). Ce débiteur a soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du Tribunal de commerce dont sa liquidation judiciaire relevait, et a été débouté de cette demande.

L'action paulienne échappe classiquement à la compétence du tribunal de la procédure collective, faute de subir l'influence des règles correspondantes (Cass com 16 juin 2015 n°14-13970). Il en est de même de la contestation de la résiliation d'un contrat poursuivi Cass com 5 septembre 2018 n°17-10975

La juridiction qui considère que le Tribunal de la procédure est compétent doit préciser en quoi l'action est soumise à l'influence de la procédure collective (Cass com 25 juin 2002 n°99-14761 pour un référé tendant à obtenir une expertise pour examiner le caractère abusif des soutiens bancaires)

Les compétences "complexes" : deux juridictions dont celle de la procédure collective sont saisies: application du code de l'organisation judiciaire et compétence du TGI (devenu Tribunal judiciaire)

La Cour de Cassation a eu à connaître d'un litige à l'occasion duquel le liquidateur avait saisi le tribunal de commerce, tribunal de la procédure collective, d'une action en nullité de la période suspecte d'une cession de créance, alors que par ailleurs le TGI était saisi par le cessionnaire de la créance en exécution de celle-ci. Le TGI (maintenant Tribunal judiciaire) s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de la procédure collective, ce qui a été réformé en appel et la Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que "lorsque deux litiges connexes sont pendants, l'un devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun compétente pour en connaître en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et l'autre devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception dotée, s'agissant d'une action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, d'une compétence exclusive d'ordre public, par application de l'article R. 662-3 du code de commerce, chacune des deux juridictions saisies doit conserver la connaissance de l'affaire qui lui est soumise ; qu'ayant retenu, d'un côté, que, si l'acte litigieux devait être qualifié de cession de créance, la discussion sur sa validité conditionnerait le destinataire du paiement, mais que, dans cette hypothèse, des solutions procédurales pouvaient être trouvées devant le tribunal de grande instance pour éviter une contradiction de décisions, et de l'autre, que la qualification de délégation de paiement soutenue par la ville de Deauville qui contestait l'avoir acceptée, permettait d'envisager des développements autonomes, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen" Cass com 7 avril 2009 ,°08-16884

Autrement dit le TGI devenu Tribunal judiciaire, tribunal de droit commun, reste compétent

Les actions pour lesquelles une juridiction a compétence exclusive

Certaines juridictions ont des compétences attitrées.

Par exemple les actions en responsabilité contre les mandataires de justice relèvent du Tribunal judiciaire ex TGI (article R662-3), les contentieux fiscaux relèvent des juridictions administratives ...

Les clauses d'arbitrage ou attributives de compétence sont applicables si le tribunal de la procédure n'est pas compétent

Cass com 7 février 2012 n°11-10851  qui retient une clause attributive,   Cass com 17 novembre 2015 n°14-16012 qui écarte la clause compromissoire dès lors que le litige dépend du tribunal de la procédure collective

Les difficultés d'exécution des décisions rendues dans le cadre de la procédure collective

Toute difficulté d’exécution de la décision de vente, devrait relever des juridictions de la procédure collective au visa de l’article R662-3 du code de commerce. Cependant la compétence du juge de l'exécution n'est pas systématiquement exclue

Plus précisément le partage de compétence entre le juge de l'exécution et la juridiction de la procédure collective sera déterminée en fonction du litige: s'il s'agit strictement d'une question d'exécution le juge de l'exécution sera compétent, alors que si la procédure collective exerce une influence la juridiction de la procédure collective sera compétente (par exemple pour déterminer les qualités pour agir)

Cass com 28 avril 1998 n°95-18132    Cass com 29 avril 2018 n°13-13572

Cass com 29 avril 2014 n°13-13572 qui retient la compétence du tribunal de la procédure collective pour une action en nullité d'une saisie, la compétence du juge de l'exécution étant écartée.

Le partage de compétence entre le tribunal et le juge commissaire

Généralement la compétence du tribunal et celle du juge commissaire fonctionnent comme des vases communicants : c’est l’un ou l’autre qui est compétent.

Le juge commissaire a une compétence vaste (voir le mot « compétence du juge commissaire "). Parfois la loi attribue compétence au Tribunal et dans ce cas la loi le dit.

En principe le tribunal a compétence pour deux catégories de décision :

 - les décisions « étape » de la procédure collective :

décision d’ouverture, décision de maintien en période d’observation, de renouvellement de la période d’observation, décision de conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire, d’un redressement en liquidation, décision de clôture.

les décisions les plus importantes :

arrêté d’un plan de redressement, cession, sanctions, homologations de transaction, fixation et report de la date de cessation des paiements, nullité de certains actes