Compte rendu de fin de mission

Généralités

Les mandataires de justice qui achèvent leur mission doivent établir un compte rendu de fin de mission, qui contient leur reddition de comptes, c'est à dire le détail de toutes les opérations comptables qu'ils ont effectuées, le détail des frais et débours exposés, le détail des honoraires payés à des intervenants extérieurs.

Ce compte rendu doit être établi dans les deux mois de l'achèvement de la mission, et est adressé par courrier recommandé avec accusé de réception (la remise en main propres est insuffisante Cass com 4 juillet 2018 n°17-11847  ), au débiteur, qui dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception pour formuler des observations (et le cas échéant solliciter la justification des opérations effectuées voir Cass com 4 juillet 2018 n°17-11847 pour une provision payée au greffe qui ne comprenait pas le détail des actes, cette décision faisant peser sur le professionnel une charge qui devrait porter sur le greffe lorsqu'il établi ses demandes de règlement

A l'issue de ce délai, le juge commissaire est amené à statuer par ordonnance pour approuver ce compte rendu de fin de mission - et le cas échéant sur les observations du débiteur -.

En pratique le délai de deux mois peut-être retardé par la liquidation des frais de justice, et notamment de greffe, qui diffèrent les opérations de répartition des fonds disponibles.

En effet, si certains liquidateurs préfèrent procéder aux opérations de répartition avant de solliciter la clôture de la procédure, ce qui est plus logique puisqu'ils conservent ainsi qualité jusqu'à la dernière opération, ce n'est pas nécessaire à la lecture des textes puisque l'article L643-9 du code de commerce dispose en son alinéa 2 "Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.". La clôture de la liquidation judiciaire peut donc intervenir avant les opérations de répartition.

Les textes applicables

Textes généraux

Article R626-40

« Le compte rendu de fin de mission comporte :
   1º La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;
   2º Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
   3º Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
   4º La rémunération des experts et des officiers publics désignés par le tribunal en application du dernier alinéa de l'article L. 621-4 ainsi que des techniciens désignés par le juge-commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9. »

Article R626-41 pour les frais de greffe

Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

Le mandataire judiciaire ou l'administrateur

Article R626-39

« Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.
Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours »

Le commissaire à l'exécution du plan

article R626-51

Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

Le liquidateur

Article R643-19

« Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. »

Article L643-10 du code de commerce (inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

« Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition. »

Remplacement de mandataires

L'article R621-18 prévoit que le mandataire qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge commissaire, le débiteur entendu ou appelé