Conciliation

Généralités

Domaine

Ouverture

Désignation du conciliateur

Mission du conciliateur

Accord

Homologation de l'accord

Non respect de l'accord

Accord impossible

Ouverture d'une procédure collective

Cas général

La conciliation est une procédure visant à un accord des parties opposées par un litige avant l'intervention d'une décision potentiellement contraignante. C'est donc un mode alternatif de règlement des conflits.

Au lieu de rechercher une décision de justice qui peut présenter des aléas pour chacun, les parties recherche un accord équilibré.

Le processus peut être mis en place avant toute procédure ou au cours d'une procédure.
Des processus de conciliation existent dans plusieurs domaines du droit (droit de la famille, litiges entre voisins ...)

Conciliation et prévention des difficultés des entreprises

La procédure de conciliation est avec le mandat ad-hoc (voir ce mot) et la procédure de sauvegarde (voir ce mot) l’un des piliers de la prévention des difficultés des entreprises.

La procédure de conciliation, qui est confidentielle (comme le mandat ad-hoc, et à la différence de la procédure de sauvegarde), a pour objet de rechercher un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers et partenaires, afin de résoudre les difficultés qu'elle peut rencontrer.

Domaine de la conciliation

La procédure de conciliation s'adresse à toute entreprise commerciale, artisanale, ou libérale (personne physique ou morale) ainsi qu'aux associations, aux auto-entrepreneurs et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL). Elle ne concerne pas les agriculteurs qui bénéficient d’une procédure analogue organisée par le code rural (article L611-5 du code de commerce)

Pour y faire appel, l'entreprise doit rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières existantes ou prévisibles, mais ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements, ou alors l'être depuis moins de 45 jours (c’est une différence avec le mandat ad-hoc ou la procédure de sauvegarde qui suppose l’absence d’état de cessation des paiements) article L611-4 du code de commerce

Ouverture de la procédure de conciliation

Cette procédure est ouverte à la demande du débiteur (et lui seul), qui présente une requête au président du tribunal compétent (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance, voir le mot « compétence » étant précisé que les règles de compétence en matière de procédure collective reçoivent application, et notamment en cas de changement de siège social)
À l’appui de la requête doivent être communiqués les renseignements juridiques, l’état des principaux créanciers, l’état de l’actif, les documents comptables, la situation économique, financière sociale et patrimoniale (article L611-6) et évidemment les informations justifiant que les conditions d'ouverture sont réunies

Désignation du conciliateur

Si la demande est fondée, le président désigne un conciliateur.
Le choix est libre sous réserve d'incompatibilités. Le débiteur peut proposer une personne dont il souhaite la désignation et récuser celui qui serait désigné (article L611-6). En pratique c’est souvent un mandataire de justice qui est désigné.
La décision de désignation du conciliateur fixe également les conditions de rémunération du conciliateur, après accord du débiteur.
La désignation est prévue pour 4 mois, et peut être prolongée d'1 mois (article L611-6)

Mission du conciliateur

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable, entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires, destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et assurer sa pérennité (article L611-7 du code de commerce)
Le conciliateur peut présenter des propositions en vue de la sauvegarde de l'entreprise, de la poursuite de l'activité et du maintien de l'emploi.

Accord de conciliation : contenu et effets

L'accord de conciliation, s’il intervient, doit permettre à l'entreprise d'obtenir des rééchelonnements ou des remises de dettes, des crédits nécessaires à la poursuite de l'activité ou encore d'envisager une restructuration.

Lorsque la négociation aboutit, l'accord ne fait, par principe l'objet d'aucune publicité ; seuls les signataires en ont connaissance.
Les créanciers qui ne l'ont pas signé n'y sont pas tenus et peuvent poursuivre leur débiteur, si nécessaire.
Pendant son exécution, les créanciers ayant signé l’accord ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance contre le débiteur tant que l’accord est respecté.

La loi 2020-596 dite ASAP avait permis, jusqu'au 31 Décembre 2021, au Président du Tribunal interdisait toute action ou voie d'exécution de tout créancier qui avait refusé l'accord. Le mécanisme est proche des délais de grâce.

Désormais l'article L611-7du code de commerce, applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er Octobre 2021 dispose "au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'article L611-10-2 précise désormais que les cautions, coobligés ou personnes ayant consenti une sureté réelle peuvent se prévaloir à la fois des mesures prévues à l'article L611-7 et de celles prévues à l'article L611-10-1 (ce dernier cas n'étant pas prévu antérieurement).

Homologation de l’accord de conciliation (facultative)

Pour donner une plus grande force à l'accord, le débiteur peut demander son homologation au tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

• le débiteur n'est pas en cessation des paiements,
• l'accord est de nature à assurer la pérennité de l'entreprise,
• l'accord ne lèse pas les intérêts des créanciers non signataires.

L'accord homologué est publié au BODACC (voir ce mot)

L'accord homologué produit des effets importants : outre l'interdiction ou l'arrêt de toute poursuite en justice de la part des signataires, il entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques pour le cas où elle existait avant la conciliation.
Enfin, les créanciers ou partenaires qui s'engagent dans l'accord à apporter soit des fonds, soit des biens ou des services bénéficient d'un privilège, en obtenant une priorité de paiement sur les autres créanciers, si par la suite l'entreprise est l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires.

Non respect de l’accord

Si des engagements inscrits dans l'accord ne sont pas respectés, le tribunal peut à la demande d'un des signataires mettre fin à l'accord.

Accord impossible

Si la conclusion d'un accord s'avère impossible, le président du tribunal met fin à la mission du conciliateur ainsi qu'à la procédure de conciliation.

Ouverture d'une procédure collective

Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021, l'ouverture d'une procédure collective met fin à l'accord et les créanciers retrouvent l'intégralité de leurs droits (article L611-12)

Il est à cette occasion mis fin aux sûretés nouvelles qui avaient été consenties aux créanciers Cass com 25 septembre 2019 n°18-15655 

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 l'article L611-10-4 dispose désormais La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences.

Il s'agit de mettre un terme à la jurisprudence selon laquelle l'échec de l'accord de conciliation entraîne la caducité de celui-ci (ci dessus). Notamment désormais a priori il sera possible de prévoir que les nouvelles suretés consenties dans le cadre de l'accord seront maintenues (ce qui n'empéchera pas de les discuter)