Cour de Cassation

Quelques points de la définition

Généralités et organisation

La procédure

Le rôle de principe de la Cour de Cassation

Le rôle éventuel de la Cour de Cassation en matière civile : statuer au fond

Le réexamen

Le rabat de l'arrêt 

L'effet de la cassation

La force des arrêts de la Cour de Cassation sur l'autres litiges

Publication des arrêts et lettrage

La chambre

Le lettrage de publication

Le lettrage de composition de la chambre

la nomenclature dans les publications

Généralité et organisation

Juridiction chargée d'examiner le respect de la règle de droit dans les décisions qui lui sont soumises (articles 604 et suivants du CPC)

Elle siège à Paris, est composée de 6 chambres (3 chambres civiles, 1 chambre commerciale - notamment compétente pour les procédures collectives - , 1 chambre sociale, 1 chambre criminelle) dont chacune  a une compétence délimitée par les matières qui lui sont attribuées ou ressortent de son domaine: par exemple la chambre sociale va connaître des pourvois contre les décisions rendues en matière de droit du travail, la chambre commerciale va connaître des pourvois relatifs aux procédures collectives ( y compris celles dépendant des Tribunaux judiciaires ex TGI) ... Les attributions des trois chambres civiles de la Cour de cassation sont elles aussi précises: divorce, procédure, ..

Les avocats habilités à intervenir devant la Cour de Cassation (et le Conseil d'Etat) constituent un corps spécifique et sont titulaires de charge.

La procédure

Les décisions de la Cour de Cassation sont des arrêts.

La Cour de Cassation est saisie par un "pourvoi en cassation", c'est à dire une voie de recours contre une décisions (toutes les décisions ne peuvent pas faire l'objet de pourvoi).

 La Cour de Cassation peut rendre plusieurs type de décision, et pour l'essentiel :

- arrêt de rejet: le pourvoi est rejeté car la Cour estime que le droit a été correctement appliqué. La décision critiquée ne peut plus être remise en cause (article 621 du CPC)

- arrêt de cassation: le pourvoi est partiellement ou totalement admis et la décision critiquée est totalement ou partiellement mise à néant. Suivant les cas (c'est le plus fréquent), la Cour de Cassation qui rend un arrêt de cassation peut renvoyer l'affaire devant une nouvelle juridiction (article 626 CPC), du même rang que celle qui avait rendue la décision cassée (en principe une Cour d'appel), pour qu'elle examine le fond de l'affaire à la lumière de l'interprétation de la règle de droit donnée par l'arrêt de cassation. Dans certains cas il n'y a pas de renvoi (627 CPC). 

Si la Cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de Cassation un second pourvoi sera possible et jugé par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation. A l'inverse si la Cour de renvoi rend une décision conforme à l'arrêt de la Cour de Cassation il n'y a pas de second pourvoi possible (sauf en cas de "changement de norme"  

7. Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu'un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l'arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l'arrêt saisissant la juridiction de renvoi (Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).

8. Cette règle prétorienne, résultant d'une interprétation a contrario de l'article L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause d'une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.

9. Cependant, la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours. L'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme.

10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.

11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence.

12. Dès lors, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi." 
Cass ass plénière 2 avril 2021 n°19-18814

La cassation replace les parties en l'état où elles étaient avant que la décision cassée soit rendue c'est à dire en l'état du jugement de première instance (en droit commun) article 625 CPC et 631 du CPC.

Voir nullité par voie de conséquence

Rôle de principe

A la différence de la Cour d'appel qui va réexaminer totalement le litige, la Cour de Cassation se limite en principe à l'examen de l'application de la loi.

La Cour de Cassation n'est donc pas un troisième degré de juridiction, et ne juge que le droit et sa correcte application.

Elle ne réexamine pas les faits dont on dit qu'il relève de l'"appréciation souveraine des juges du fond", c'est à dire des juges de premier (juges et tribunaux) et second degré (Cour d'appel).

Rôle éventuel de la Cour de Cassation en matière civile: statuer au fond

En application de l'article L411-3 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il découle de la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice, applicable à compter du 20 novembre 2016, la Cour de Cassation "peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie."

Cette nouvelle possibilité, inhabituelle au regard du rôle traditionnel de la Cour de Cassation de ne statuer que sur le droit et pas sur le fond, Les modalités pratiques d'organisation des débats au fond, et seront sans doute précédés d'une information des parties destinée à les appeler à formuler leurs observations.

Le "réexamen"

Par principe les arrêts de la Cour de Cassation ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

La loi 2016-1547 a cependant créé une procédure de réexamen, en matière civile, d'une décision définitive dont la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu'elle étaient rendue en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels.

Si ladite violation est préjudiciable pour le demandeur, il existe deux types de réexamens : le réexamen d’une décision judiciaire définitive ou le réexamen d’un pourvoi en cassation.

Dans le premier cas, la cour annule la décision en cause et renvoie le demandeur au réexamen devant une juridiction de même degré que celle qui avait rendu la décision annulée.

Dans le second cas, s'il est fait droit à la demande de réexamen du pourvoi, le demandeur au réexamen est renvoyé devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le rabat d'arrêt

Un arrêt de la Cour de Cassation peut être rabattu lorsqu'il a été rendu en suite d'une erreur de procédure imputable à la Cour de Cassation préjudiciable aux droits de la défense Cass Civ 2ème 28 juin 2018 n°16-27322

L'effet de la cassation 

Voir nullité par voie de conséquence

La force des arrêts de la Cour de Cassation sur d'autres litiges identiques

Même si en droit Français la jurisprudence ne s'impose pas au juge, qui peut toujours rendre des décisions contraires à ses décisions précédentes, et aux décisions rendues par d'autres juridictions dans les mêmes circonstances, les arrêts de principe de la Cour de Cassation ont évidemment une autorité particulière.

Si la Cour de Cassation rend plusieurs arrêts dans le même sens, avec exactement la même formulation, ses arrêts seront d'autant plus significatifs et la solution exprimée d'autant plus certaine. Ainsi les Cours d'appel qui persisteront à rendre des décisions contraires encourent le risque que leurs décisions soient systématiquement cassées;

Pour autant la Cour de Cassation, comme toute autre juridiction, peut opérer des "revirements" de jurisprudence, c'est à dire changer d'interprétation par rapport à ses précédents décisions.

Voir également le mot "voies de recours" et le mot "jurisprudence"

Publication des arrêts de la Cour de Cassation et lettrage

Les arrêts de la Cour de Cassation sont publiés sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/ à la rubrique jurisprudence judiciaire et on peut alors y accéder par plusieurs critères, dont le numéro de pourvoi qui est généralement indiqué dans les publications des auteurs.

Indication de la chambre

Les différentes chambres (commerciale, sociale … voir ci dessus) sont souvent dénommées dans les publication par des abréviations Com pour commerciale, Soc pour sociale, Crim pour criminelle, Civ 1ère ...

Lettrage de publication

La Cour de Cassation fait figurer en tête de ses arrêts un lettrage, qui permet d'identifier l'importance qui est donnée par les magistrats eux mêmes à la décision rendue.

Jusqu'au 15 juin 2021, le lettrage « P.B.R.I » permettait de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation, en déterminant la nature de publication décidée par les magistrats de la chambre à l’issue du délibéré.

Dans ce contexte et l'ordre croissant d'importance:

Les arrêts lettrés « D » font l’objet d’une publication sur Jurinet, la base des arrêts de la Cour de cassation, accessible sur le site intranet de la Cour (non public). Ils sont dans ce cas également accessibles sur le site Legifrance.gouv. fr avec une mention « inédits » (qui soit sont des arrêts qui n'apportent pas de solution de principe, soit correspondent à des arrêts identiques pris le même jour pour la même question de droit: l'un sera publié et les autres inédits) 

« P » désigne une publication au Bulletin des arrêts des chambres civiles ou au Bulletin des arrêts de la chambre criminelle.

« B » désigne une publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC).

« R » désigne une publication et une analyse au rapport annuel de la Cour de cassation.

« I » désigne une publication sur le site internet de la Cour de cassation.

Ces différents modes de publications peuvent se cumuler, un arrêt pouvant être par exemple, lettré « P+B », « P+B+R » ou encore « P+B+R+I », selon l’importance que la chambre qui l'a rendu lui accorde.

A compter du 15 juin 2021 et en complément de la suppression du bulletin d'information de la Cour de Cassation (BICC) en juin 2020, le lettrage évolue.

Seuls les lettrages B et R subsistent sur les minutes des arrêts.

B correspond à l'ancien lettrage P. Ces arrêts sont publiés au bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation le jour même de la décision.

R garde sa signification

Un lettrage L concerne les arrêts destinés à être mentionnés dans les lettres des chambres (mais ce lettrage n'est pas sur la minute) qui présentent une sélection d'arrêts avec des commentaires brefs

Un lettrage C, lui aussi non mentionné sur les minutes, concerne les arrêts immédiatement diffusés au grand public en raison de leur impact sur la vie des citoyens.

(voir communiqué de presse de la Cour de Cassation du 21 avril 2021)

Lettrage de composition de la chambre

Selon la complexité des affaires, la formation de la chambre qui va statuer varie. Les différentes formations sont lettrées de la manière suivante :

  • FP : formation plénière de chambre,
  • FS : formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres),
  • F ou FR : formation restreinte (le président, le doyen et le conseiller rapporteur).

Publication par les auteurs: nomenclature

Les auteurs - on dit la doctrine - publient, analysent et commentent les arrêts pour en tirer des interprétations des textes en vigueur, dégager des solutions et parfois proposer des modifications de textes ou suggérer des évolutions de la jurisprudence.

La publication est généralement accompagnée, de l'indication de la chambre qui l'a rendue ( abréviations com, civ 1ère, soc, crim ..  de la date de l'arrêt et du numéro du pourvoi qui est celui qui figure également en critère de recherche sur le site légifrance dont les deux premiers chiffres correspondent à l'année du pourvoi  (par exemple 00-13.284 désigne un pourvoi formé en 2000. Suivant les publications, il faudra taper 13284 ou 13.284, le site légifrance mentionnant 00-13284)

Ainsi un arrêt publié Cass com 10 Mars 2012 n°10-23423 est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 10 mars 2012 dont le numéro de pourvoi est 10-23.423.

Voir également le mot renvoi après cassation