Débiteur (procédure collective ou surendettement)

Quelques points de la définition

Actualité

La loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité indépendante a vocation à modifier radicalement le statut de l'entrepreneur individuel.

Ce texte organise la scission du patrimoine de l'entrepreneur entre patrimoine professionnel - exposé au paiement des créanciers - et patrimoine personnel - protégé des initiatives des créanciers professionnels (article 1 qui modifie l'article L526-22)

Ce nouveau statut a vocation a remplacer l'entreprise individuelle à responsabilité limité (article 5) et aura évidemment des conséquences sur les procédures collectives (article 5 qui crée L642-22-1 du code de commerce) et modifie certains textes

Pour plus de précisions voir le mot entrepreneur individuel

 

Généralités

Débiteur relevant du surendettement des particuliers

Débiteur relevant des procédures collectives

Les personnes morales de droit privé

Les agriculteurs

Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale

Exerçant effectivement

Le cas particulier des auto-entrepreneurs (maintenant micro entrepreneurs)

les commerçants par nature

Les personnes exerçant une activité indépendante

Le cas particulier du débiteur décédé

le cas particulier du débiteur qui a cessé son activité

Le tribunal compétent

Généralités

C’est celui qui doit.

La loi organise des procédures dites d'exécution, destinées à obtenir le paiement forcé d'un débiteur qui refuse de payer, mais qui peut payer.

La loi accorde également un traitement particulier au débiteur qui ne peut payer toutes ses dettes pour des raisons qui peuvent être multiples : évolution négative d'un secteur d'activité, incidents ou accidents de la vie, erreurs de stratégie, recours excessif au crédit ...

D'une part il faut que les droits des créanciers soient défendus, et d'autre part il faut ménager au débiteur une vie décente et des possibilités d'avenir.

La loi a progressivement mis au point des traitements de ces situations,

- d'une part pour les "entreprises": ce sont les procédures collectives de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire,

- d'autre part pour les "particuliers": c'est la procédure de surendettement des particuliers.

Un débiteur va donc relever de l'un ou l'autre de ces dispositifs, suivant ses "qualités", avec le cas échéant des interférences depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 (15 mai 2022) qui a modifié le dispositif, en éclatant le patrimoine de l'entrepreneur individuel entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, avec diverses hypothèses de procédure collective et/ou surendettement.

Pour plus de précisions voir le mot entrepreneur individuel

Débiteur relevant du surendettement des particuliers

Voir le mot "surendettement des particuliers" qui explique notamment quelles dettes justifient l'ouverture de la procédure de surendettement, et quelles dettes sont ensuite incluses dans la procédure (les dettes dites professionnelles, par exemple le RSI du dirigeant d'une entreprise, ne sont pas prises en considération pour l'appréciation des conditions d'ouverture de la procédure, ce qui amène à un vide juridique si le débiteur n'a que ce type de dettes)

Un débiteur qui ne relève pas des procédures applicables aux "entreprises" (voir ci dessous) relève sous certaines conditions du surendettement des particuliers. Par contre dès lors que le débiteur relève du dispositif des procédures collectives, il n'est pas éligible au surendettement (article L711-3 du code de la consommation) Ainsi l'avocat peut se trouver en procédure collective et pour cette raison n'est pas éligible au surendettement Cass com 17 juin 2020 n°19-10464

Il s'agit essentiellement, sous le terme "particulier", des salariés, des personnes sans activité, et de toute personne physique qui n'exerce aucune activité commerciale, artisanale ou libérale.

La loi a étendu le dispositif en le rendant également applicable aux dirigeants d'entreprises (qui relèvent elles mêmes du dispositif des procédures collectives) qui sont surendettés notamment en raison d'engagements de caution donnés aux créanciers de l'entreprise qu'ils dirigent.

Débiteur relevant du dispositif des procédures collectives

Dans la terminologie des procédures collectives, le terme "débiteur" employé dans les textes désignent l’entreprise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

L'article L620-2 du code de commerce délimite l'emprise des procédures collectives.

Les procédures collectives sont ouvertes à 4 catégories d’entreprises :

Les personnes morales de droit privé

sociétés civiles, sociétés commerciales, associations, groupements .. dès lors qu’il y a personnalité morale

Les sociétés de fait ne sont pas concernées puisqu’une société de fait n’a pas de personnalité morale

La seule exception est le syndicat de copropriétaire, qui échappe traditionnellement au droit des procédures collectives " de droit commun" et bénéficie d’un texte spécifique – loi dite BOUTIN du 25 mars 2009 –.

Les agriculteurs 

Pour plus de précisions sur la notion d'agriculteur voir le mot agriculteur

Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale

Personnes exerçant effectivement une activité commerciale ou artisanale

Cette catégorie va recouvrer les commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, EIRL et toutes les entreprises commerciales et artisanales, qu’elles soient ou pas inscrites aux registres professionnels, répertoire des métiers ou au registre du commerce. Le critère de l'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers a en effet été remplacé par celui de l'activité réellement exercée.

En application de l'article L123-7 du code de commerce, l'inscription au registre du commerce crée une présomption de commercialité, qui ne peut être combattue que si celui qui l'invoque savait que la personne inscrite n'était pas commerçante (Cass com 27 septembre 2016 n°14-21964 pour un agriculteur inscrit au registre du commerce, qui n'a pas pu établir que le demandeur à l'ouverture de la procédure savait qu'il n'était pas commerçant) 

Il s'agit également des agents commerciaux (Cass civ 2ème 23 juin 2016 n°15-16637)

Le cas particulier des auto-entrepreneurs

Voir le mot auto-entrepreneur

Commerçants "par nature": les associés des SNC, et les personnes inscrites au registre du commerce

Le critère posé par le texte ne pose pas de difficulté pour les personnes exerçant réellement une activité, il est plus complexe à retenir ou écarter pour celles qui n'en exercent pas mais sont réputées par la loi être commerçantes:

- par exemple l'associé d'une société en nom collectif est commerçant, alors même qu'il n'exerce généralement pas d'activité commerciale (en tout état découlant de sa qualité d'associé, et il sera, par l'effet de la loi, passible des procédures collectives.

Les associés d'une SNC ont en effet un statut singulier, car par leur seule participation au capital, ils sont commerçants (article L221-1 du code de commerce)

La question se pose donc de savoir si l'associé en difficulté relève de la procédure collective ou du surendettement.

Les textes antérieurs à 2008 prévoyaient que lors de l'ouverture de la procédure collective de la SNC, une procédure collective était également ouverte de plein droit pour les associés. Ces dispositions sont abrogées (étant en outre précisé qu'à cette époque le critère d'éligibilité à la procédure collective était d'être commerçant, ce qui est bien le cas de l'associé d'une SNC).

Nonobstant cette abrogation et le changement de critère d'éligibilité aux procédures collectives, la Cour de Cassation semble considérer que les associés des SNC (société en nom collectif) sont commerçants par nature, et relèvent à ce titre des procédures collectives.

"les associés gérants d'une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à "toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale" ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L 333-1 du code de la consommation, ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers" Cour de cassation, chambre civile 2, 5 décembre 2013, p 11-28092

La question de l'application des procédures collectives est cependant très controversée, nonobstant l'arrêt de la Cour de Cassation, surtout depuis que le critère d'ouverture de la procédure collective n'est plus l'immatriculation au registre du commerce mais l'exercice d'une activité commerciale (L620-2 du code de commerce).

En effet force est de constater que dans ses versions antérieures, l'article L620-2 du code de commerce disposait que les procédures collectives étaient applicables aux "commerçants" et que, depuis l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 (article 13), elles sont désormais applicables aux personnes "qui exercent une activité commerciale". En ce sens l'associé d'une SNC n'exerce pas d'activité commerciale. 

En tout état l'associé d'une SNC n'exerce pas d'activité commerciale de ce seul fait.

Il nous semble donc que l'associé d'une SNC ne devrait pas relever des procédures collectives et qu'aucun argument ne l'exclue du bénéfice du surendettement ... ce qui suppose quand même qu'on considère que les dettes de la SNC dont il est responsable ne sont pas des dettes professionnelles (ce qui semble admissible).

On peut d'ailleurs relever, pour un commerçant non inscrit au registre du commerce, que les juges doivent caractériser en quoi elle exerce des actes de commerce pour bénéficier des procédures collectives Cass com 20 février 1996 n°93-20866 et si l'inscription au registre du commerce fait présumer la qualité de commerçant, cette présomption supporte la preuve contraire. Il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment pour l'associé d'une SNC, qui est commerçant mais n'exerce pas d'activité commerciale sauf si le juge le caractérise. 

- par exemple encore la personne physique immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers est réputé être commerçant - et donc relever des procédures collectives - même si en réalité il n'exerce pas ou plus une activité commerciale ou artisanale (et la Cour de Cassation refuse dans ce cas le bénéfice du surendettement, alors même que l'activité n'existe pas Cass com 17 février 2015 n°13-27508).

Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante

Il s’agit essentiellement de ceux qu’on appelle communément les « professions libérales ». Pour plus de précisions voir professions libérales et procédure collective

L'associé d'une SCI n'est pas passible des procédures collectives Cass civ 2ème 16 décembre 2021 n°20-16485

Le cas particulier du débiteur décédé

Voir débiteur décédé

Le cas particulier du débiteur qui a cessé son activité

Voir débiteur ayant cessé son activité

Tribunal compétent en matière de procédure collective en fonction de la qualité du débiteur ou plus exactement de son activité réelle

La sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire sont ouvertes par jugement du tribunal compétent. (voir ce mot)