Déclaration de cessation des paiements

Télécharger un formulaire (nous ne sommes pas rédacteur de ce formulaire mis à disposition par les greffes)

Demande de sauvegarde

Demande de redressement ou liquidation judiciaires pour une personne morale

Demande d'ouverture d'une procédure collective ou rétablissement professionnel pour un entrepreneur individuel voir le mot entrepreneur individuel

Demande d'ouverture d'une procédure y compris entrepreneur individuel sans séparation des patrimoines

Définition

Fait de déposer au greffe du tribunal compétent une déclaration dans laquelle le chef d’entreprise déclare se trouver en état de cessation des paiements, et demande en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (si l’activité est poursuivie) ou de liquidation judiciaire (si l’activité ne peut pas être poursuivie).

C'est donc l'un des modes de saisine du Tribunal pour l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire (par hypothèse il n'existe pas de déclaration de cessation des paiements en procédure de sauvegarde, mais une demande d'ouverture - puisqu'il n'y a pas cessation des paiements-)

La loi organise précisément le contenu de la déclaration de cessation des paiements, et généralement les greffes peuvent fournir des formulaires.

Ainsi la loi dispose que "La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;

2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;

3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;

4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;

11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;

12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production"

La déclaration de cessation des paiements est communément et improprement appelée « dépôt de bilan » (ce qui est d'autant plus impropre que les sociétés commerciales doivent déposer annuellement leurs comptes au greffe, et que cette formalité n'a donc rien de commun avec une procédure collective).

La déclaration de cessation des paiements doit être signée par le débiteur ou le dirigeant, ou par une personne titulaire d'un pouvoir spécial, y compris s'il est avocat. La déclaration de cessation des paiements n'entre en effet pas dans la mission de représentation de l'avocat Cass Com 19 juillet 1988 n°86-15389

Le Tribunal peut demander toute pièce nécessaire à l'appréciation de la situation, en ce compris les pièces relatives au mandat ad-hoc dont le débiteur a bénéficié Cass com 22 novembre 2023 n°22-17798

Voir également le mot "ouverture de la procédure" et les sanctions pour le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours