Faillite sur faillite ne vaut

Adage de l'ancien droit, dont les conséquences sont toujours d'actualité: une personne en "faillite", terme communément désigné pour une personne faisant l'objet d'une procédure collective, ne peut, tant que cette procédure n'est pas clôturée, faire l'objet d'une seconde "faillite" (procédure collective).

Concrètement, une procédure collective englobe tous les aspects du patrimoine du débiteur, qui ne peut, même s'il a des dettes relevant d'une autre activité, faire l'objet d'une seconde procédure collective.

C'est la raison pour laquelle, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 qui régit l'entrepreneur individuel, tant qu'une liquidation judiciaire n'était pas clôturée, le même débiteur ne pouvait exercer une activité nouvelle qui l'exposerait le cas échéant à un nouvel état de cessation des paiements (c'est à dire une activité relevant des procédures collectives : artisanale, commerciale ou libérale).

Le dispositif est désormais différent, puisque c'est un des patrimoine de l'entrepreneur individuel qui est concerné par la procédure collective, ce qui lui permet donc d'exercer une nouvelle activité alors que la précédente fait l'objet d'une procédure collective.

Voir les sanctions vraies ou imaginaires.

Voir aussi contariété de décisons