Honoraires des mandataires de justice

Spécial Covid 19

Arrêté du 15 décembre 2020 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des ordonnances n°2020-341 du 27 mars 2020 et n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles

Plan simplifié (un plan détaillé est plus bas)

Grilles de calcul rapide

Stop aux idées reçues

Principes de tarification

Textes

Plan détaillé Les honoraires du Mandataire judiciaire et du Liquidateur dans les procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires)

Quelques points de la définition

Grilles de calcul rapide

Grille applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er mars 2020

Grille applicable pour les procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016 et jusqu'au 1er mars 2018 non inclus, puis de nouveau à compter du 28 décembre 2018 en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 28 février 2018

Grille applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er mars 2018 et applicable jusqu'au 27 décembre 2018

Grille applicable jusqu'au 30 mai 2016 (date d'ouverture de la procédure)

Stop aux idées reçues

Nos explications en toute transparence

Les idées reçues à combattre

La réalité du mode d'arrêté des honoraires

La réalité sur le processus de paiement

La réalité sur le tarif

Le tarif fixé en 2018, son annulation par le Conseil d'Etat et l'application dans le temps de la décision du Conseil d'Etat

Généralités sur le tarif

Les arguments au soutien du mode de rémunération des professionnels

Principes de tarification

Les honoraires ne sont pas libres mais encadrée par la loi

Présentation schématique de la tarification

Le mandataire judiciaire

Le liquidateur

Les honoraires sont arrêtés par le Président du Tribunal et la décision peut faire l'objet de recours et exceptionnellement par un délégué du Premier Président de la Cour d'appel

La décision fait l'objet de notifications

Quand et par qui sont payés les honoraires ?

Que se passe-t-il si les honoraires ne peuvent pas être payés ?

Textes

Les textes

Arrêté du 28 février 2024 applicable le 1er mars 2024, qui modifie le tarif des seuls administrateurs judiciaires

Adjonction applicable à compter du 5 juin 2023 sur le tarif applicable depuis le 1er mars 2020

Honoraires pour constitution des classes de parties affectées

Textes applicables pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2020

Objectif du tarif

Dispositions transitoires

Pluralité de professionnels

Remplacement ou succession de professionnels

Mandataire judiciaire

Droit fixe

honoraire par créance définition d'une créance

honoraires par créance non vérifiée

honoraire par créance vérifiée

honoraire forfaitaire par salarié

honoraire par contentieux

Cas particulier du mandataire judiciaire désigné pour répartir les fonds en cas de sortie du redressement judiciaire

Liquidateur

achèvement ou exécution de la mission du mandataire judiciaire

honoraire proportionnel aux actifs recouvrée

honoraire de répartition

honoraire en cas de sanction

honoraire pour diligences annexes

installations classées

Débours

Textes applicables aux procédures ouvertes à compter du 31 Mai 2016 (et jusqu'au 1er mars 2018 non inclus) puis à nouveau à compter de la date du 28 décembre 2018, l'arrêté ayant été annulé par le Conseil d'Etat

Dispositions transitoires

Pluralité de professionnels

Remplacement ou succession de professionnels

Mandataire judiciaire

Droit fixe

honoraire par créance définition d'une créance

honoraires par créance non vérifiée

honoraire par créance vérifiée

honoraire forfaitaire par salarié

honoraire par contentieux

Liquidateur

achèvement ou exécution de la mission du mandataire judiciaire

honoraire proportionnel aux actifs recouvrée

honoraire de répartition

honoraire en cas de sanction

honoraire pour diligences annexes

installations classées

Débours

Textes applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la date (de paiement) du 27 décembre 2018 (au delà c'est le tarif antérieur qui est à nouveau applicable, l'arrêté ayant été annulé par le Conseil d'Etat)

Mandataire judiciaire

droit fixe

définition d'une créance

honoraire par créance non vérifiées

honoraire par créance vérifiée

honoraire par salarié

honoraire par contentieux

Liquidateur

Mission du mandataire judiciaire

honoraire de réalisation d'actif

honoraire de répartition

honoraire de recherche de sanction

honoraires pour autres diligences

Installations classées

Débours

Textes applicables aux procédures ouvertes à compter de 2006 et jusqu'au 30 mai 2016 ( et régies par la loi de sauvegarde)

Pluralité de professionnels

Succession et remplacement de professionnels

Mandataire judiciaire

droit fixe

définition d'une créance

honoraire par créance non vérifiées

honoraire par créance vérifiée

honoraire par salarié

honoraire par contentieux

Liquidateur

Mission du mandataire judiciaire achèvement ou accomplissement de la vérification des créances

honoraire de réalisation d'actif

honoraire de répartition

honoraires pour autres diligences

Débours

Acomptes et plafonds (toutes époques confondues)

Autres missions

administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan 

mandataires ad-hoc dans les procédures collectives ( et notion de mandat subséquent)

rétablissements personnels

administrateurs judiciaires

Grilles de calcul rapides

Ces grilles ont été conçues pour que vous puissiez vous même faire une simulation des honoraires du mandataire judiciaire ou du liquidateur, ce qui suppose évidement que vous ayez lu préalablement le texte ci dessous, et en particulier les modalités de calcul de ces honoraires.

Quatre grilles sont présentées:

Grille applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er mars 2020

Grille applicable pour les procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016 et jusqu'au 1er mars 2018 non inclus, puis de nouveau à compter du 28 décembre 2018 en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 28 février 2018

Grille applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la date du 27 décembre 2018

Grille applicable jusqu'au 30 mai 2016 (date d'ouverture de la procédure)

Trois chapitres détaillés:

1 Stop aux idées reçues

Nos explications, en toute transparence

Mettons fin aux idées reçues, aux rumeurs, aux polémiques stériles et jouons carte sur table sur la question des honoraires: il vaut mieux que ceux qui vous expliquent soient ceux qui savent et dont c'est le métier.

Nous vous présentons ici les modalités de calcul et d'encaissement des honoraires avec une absolue transparence.

Les idées reçues à combattre

Il convient avant tout de relever une évidence: les mandataires de justice ne sont pas responsables de la mauvaise santé des entreprises dans lesquelles ils interviennent, qui sont, par hypothèse, hors d'état de payer leurs créanciers. Et si les créanciers ne sont pas payés, c'est précisément en raison de la situation de leur débiteur, et pas du montant des honoraires des professionnels.  

Les idées reçues en matière d'honoraires des mandataires de justice sont généralement véhiculées par des personnes qui n'en connaissent pas les règles, ou préfèrent alimenter une polémique, et il est fréquent d'entendre ou de lire que les professionnels prélèvent sans le moindre contrôle, voire même sans que personne en soit informé, des honoraires qu'ils fixent eux-mêmes, au détriment des créanciers.

C'est absolument faux, et la réalité est toute autre: comme vous pouvez le lire ci dessous, les honoraires des mandataires de justice ne sont pas fixés librement mais sont calculés en fonction d'un tarif fixé par la loi, sont arrêtés par une décision de justice, en l'espèce du Président du Tribunal, laquelle est notamment notifiée au Parquet du Procureur de la République et au dirigeant de l'entreprise concernée qui peuvent exercer des recours.

La réalité sur le mode d'arrêté des honoraires des professionnels

Les honoraires ne sont pas arrêtés par les professionnels : c'est le Président du Tribunal, parfois sur proposition du juge commissaire, qui va statuer par une ordonnance qui sera déposée au greffe, sera notifiée au débiteur ou à son représentant, et à l'encontre de laquelle des recours pourront être exercés.

Dans la plupart des tribunaux - c'est le cas au Tribunal de Commerce de Montpellier-:

- les requêtes tendant à l'arrêté des honoraires sont impérativement présentées par les mandataires de justice avec tous les justificatifs de l'assiette de chacun calcul, destinées à en faciliter le contrôle: état des salariés, liste des créanciers, détail des sommes recouvrées, détail des débours. C'est une condition de leur examen et à défaut aucune décision n'est rendue.

- les juges commissaires, qui ont spécialement suivi l'avancement des procédures et connaissent à ce titre le détail des diligences de professionnels, sont amenés à consulter les demandes et à donner un visa favorable avant que la décision soit rendue

- un juge est spécialement détaché à la vérification des honoraires des professionnels. Ce juge est généralement un expert comptable. Il procède au contrôle des demandes des professionnels qui lui sont transmises par les juges commissaires, avant qu'elles soient soumises au Président du Tribunal.

Même si, en droit, la décision incombe au Président du Tribunal, il y a donc un triple contrôle a priori.

Il existe également des contrôles a posteriori puisque la décision du Président est notifiée par le greffe, notamment au débiteur et au Parquet du Procureur de la République, qui peuvent exercer des recours. La notification porte à la fois sur la décision elle même et sur la grille de calcul de l'honoraire et ses annexes, ce qui permet de vérifier point par point que le tarif ait été correctement appliqué.

Ainsi par exemple le débiteur (entreprise en procédure collective) qui remarque que l'honoraire est calculé sur la base de 4 salariés alors qu'il n'en a que 3 peut exercer le recours prévu par la loi pour que la réalité soit rétablie.

La réalité sur le paiement des honoraires des professionnels

Ce n'est qu'une fois que les honoraires ont été arrêtés suivant cette procédure, et que les décisions sont devenues définitives, c'est à dire n'ont fait l'objet d'aucun recours, que leur règlement peut être demandé par le professionnel.

En sauvegarde et en redressement judiciaire, ces honoraires sont payés par l'entreprise au cours de la période d'observation. Il est à ce sujet préférable que les modalités de règlement des honoraires soient débattues à l'ouverture de la procédure pour que l'entreprise ne soit pas surprise par le montant des honoraires et ait été en mesure de les prévoir. Notre étude adresse dès l'ouverture des indications détaillées sur le tarif applicable, outre le fait que les grilles de calcul sont présentes sur ce site et affichées à l'entrée de nos locaux.

En liquidation judiciaire, les honoraires sont prélevés sur les fonds disponibles, que le liquidateur détient à la Caisse des Dépots et Consignation. En cas d'insuffisance de fonds, le liquidateur n'est donc pas intégralement payé : cette situation est très fréquente.

Toute perception d'honoraire qui ne respecterait pas le processus légal et la chronologie prévue par les textes est susceptible d'être sanctionné pénalement et d'avoir des conséquences lourdes sur l'avenir du professionnel.

La polémique suivant laquelle ces honoraires sont payés au détriment des créanciers n'a aucun sens: les professionnels sont payés avant les créanciers car ils travaillent pour eux.

Les professionnels accomplissent en effet une mission dans l'intérêt des créanciers, et si la loi ne prévoyait pas qu'ils soient payés sur les fonds disponibles, il serait impossible de trouver des mandataires de justice susceptibles de travailler. Cette polémique émane généralement de personnes qui ne sont pas familières du monde de l'entreprise, et qui ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, que s'il est fait appel à un professionnel c'est forcément pour trouver une compétence, un service, dont la contrepartie est logiquement et nécessairement une rémunération.

Un créancier qui mandate un avocat pour effectuer pour son compte des formalités ou un contentieux, ou un huissier pour effectuer une saisie ou une signification serait bien mal fondé à refuser de régler leurs honoraires. Il est donc parfaitement compréhensible qu'un liquidateur qui réalise des actifs dans le but de payer les créanciers soit également rémunéré, indirectement, par eux, et le fait que le liquidateur ne soit pas directement désigné par les créanciers mais par un tribunal n'y change rien: il s'agit d'un mandat judiciaire.

Plus précisément d'ailleurs, et c'est toute la notion de mandataire de justice, le liquidateur n'est pas rémunéré par les créanciers pour le compte desquels il agit, puisqu'aucun honoraire n'est payé par ces créanciers. Il n'est rémunéré que par prélèvement sur les fonds de la liquidation revenant aux créanciers.

Ce qui peut l'exposer, en cas d'insuffisance de fonds, à avoir effectué des diligences pour lesquelles il n'est pas réglé si les sommes disponibles ne le permettent pas. Il ne pourra en effet pas demander aux créanciers pour lesquels il a pourtant travaillé de payer ses honoraires.

Ce processus est parfaitement décrit et légitimé par une réponse ministérielle à une question posée à l'assemblée Nationale (Question 69386 du 18 novembre 2014 Madame DUBLIE, réponse du 24 mai 2016 JOAN p 4536)  qui précise que le mode de rémunération des mandataires de justice est le gage de leur indépendance, proportionnel au service rendu, et légitimement payé sur les fonds disponibles.

Ajoutons que l'article L643-8 du code de commerce dispose que "Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises." ce qui démontre bien qu'il ne peut exister de concours entre les honoraires et les créanciers.

De plus la règle traditionnelle selon laquelle un privilège utile à l'autre le prime s'applique sans contestation possible pour que les honoraires des mandataires de justice soient payés avant tout autre créancier, y compris privilégié ou superprivilégié.

Concrètement, les honoraires du mandataire judiciaire sont payés avant les créanciers puisque la créance d'honoraire les prime.

La réalité sur le tarif des professionnels

Le détail du tarif des professionnels est présenté plus bas. Vous verrez qu'il n'est pas libre et est fixé par la loi (la partie règlementaire du code de commerce).

Il a été révisé par un arrêté du 26 Mai 2016 applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016, cet arrêté comportant pour l'essentiel une baisse de 5% par rapport au tarif précédent, et l'adjonction d'un honoraire pour le professionnel qui obtient des sanctions du débiteur ou dirigeant.

En outre il tient compte d'un objectif de taux moyen de résultat.

Le tarif fixé en 2018, son annulation par le Conseil d'Etat et l'application dans le temps de son annulation

Un arrêté du 27 février 2018 , applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018, a à nouveau baissé ce tarif de 2,5% pour les mandataires judiciaires et de 5% pour les administrateurs judiciaires, d'ailleurs sans la moindre concertation, le moindre égard pour les professionnels et sans la moindre considération pour le cout de traitement des procédures collectives qui est plus à la hausse qu'à la baisse. Cet arrêté a d'ailleurs été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018, précisément avec la motivation suivante :

"2. Il résulte des dispositions combinées du code de commerce citées au point précédent que, pour la fixation des tarifs réglementés applicables aux prestations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, les ministres chargés de la justice et de l’économie prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents supportés pour sa réalisation et une rémunération raisonnable ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre d’une péréquation.

3. Or, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer les tarifs applicables aux prestations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à compter du 1er mars 2018 en procédant à une baisse généralisée des tarifs de 5 % pour les administrateurs judiciaires et de 2,5 % pour les mandataires judiciaires, les ministres se sont fondés, non sur l’estimation des coûts afférents à chaque prestation et sur une rémunération raisonnable des diligences accomplies mais sur une appréciation globale, à l’échelle de l’ensemble de chaque profession, du niveau de rémunération des professionnels. Il s’en déduit que les tarifs ainsi fixés méconnaissent les principes rappelés au point précédent."

L'application dans le temps de cette décision est fixée par la décision elle même : "Il résulte de ce qui précède que le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Toutefois, cette annulation rétroactive serait susceptible de remettre en cause l'ensemble des paiements versés aux administrateurs et mandataires judiciaires sur son fondement depuis le 1er mars 2018. Compte tenu du caractère manifestement excessif de telles conséquences, il y a lieu de ne prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur son fondement, qu'à compter de la date de la présente décision. En conséquence de cette annulation, les tarifs fixés par la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie " Arrêtés " du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, sont de nouveau en vigueur à compter de cette date et jusqu'à l'édiction, par les ministres compétents, d'un nouvel arrêté tarifaire".

Clairement les honoraires payés qui ont été calculés sur la base de l'arrêté du 27 février 2018 ne sont pas remis en cause. A  contrario les honoraires non encore calculés, relatifs à des dossiers qui auraient été régis par l'arrêté du 27 février 2018, sont désormais calculés sur le fondement du tarif antérieur (arrêté du 26 mai 2016)

Cette position évidente n'est pas celle émise par le Garde des Sceau qui considère (note DACS 29.01.2019) qu'il faudrait appliquer le tarif issu du 27 février 2018, même annulé, pour les diligences effectuées avant l'arrêt du Conseil d'Etat. Autrement dit, le même acte, suivant qu'il a été effectué avant ou après l'arrêt du conseil d'Etat, serait tarifé différemment, et il incomberait au mandataire de justice de rapporter la preuve de la date de l'accomplissement de chacune de ses diligences. Cette position est aussi impraticable qu'irréaliste en droit au regard de la délimitation posée par le conseil d'Etat, au stricts honoraires payés, de l'absence de rétroactivité. A notre avis la rétroactivité est strictement limité à ne pas remettre en cause les honoraires arrêtés et payés.

Une autre solution soutenue par certains serait que le tarif annulé de manière non rétroactive resterait applicable aux dossiers ouverts entre le 1er Mars 2018 (date initiale d'entrée en vigueur) et la date de l'arrêt du Conseil d'état du 28 décembre 2018. A priori appliquer un tarif annulé est singulier et il nous semble que le Conseil d'Etat a simplement entendu ne pas remettre en cause les honoraires déjà payés.

Généralités sur le tarif

Le tarif fixé par le code de commerce comprend un droit fixe, identique pour toutes les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, des postes tarifés forfaitairement par diligences, et des postes proportionnels.

Les honoraires sont assujettis à la TVA au taux en vigueur

L'examen de ce tarif vous permettra de constater que généralement les honoraires des mandataires de justice sont très inférieurs à ceux pratiqués par d'autres professionnels dans des domaines similaires. Vous remarquerez en outre que les baisses imposées par les arrêtés successifs ne sont absolument pas expliquées par la baisse du cout réel des prestations.

Par exemple

- le traitement administratif d'une déclaration de créance reçoit un honoraire de 4,63 € ou 9,26 € (4,75 € ou 9,50 € antérieurement et 5 ou 10 Euros encore antérieurement au 31.05.2016) suivant les cas, ce qui est très modeste au regard de l'examen, l'enregistrement informatique, le classement du dossier correspondant.

- la prise en charge d'un salarié par le liquidateur, en ce compris l'établissement de tous les documents nécessaires (fiches de paye généralement sur plusieurs mois, solde de tout compte, certificat de travail, formalités éventuelles de licenciement - entretien préalable, proposition des contrats de sécurisation professionnelle, notification du licenciement, attestation Pole emploi -, demandes éventuelles d'autorisation de licenciement à l'administration du travail, réunions éventuelles avec les élus du personnel ou comité d'entreprise, calcul des sommes dues, formalités d'appel à l'AGS, paiement au salarié et des cotisations sociales) est rémunéré forfaitairement à 111,15 € (114 € antérieurement et 120 € antérieurement au 31.05.2016), ce qui est très en deçà des honoraires pratiqués par les professionnels qui assistent habituellement les entreprises dans leurs traitements sociaux,

- les honoraires de réalisation d'actif, dégressifs par tranche dont la plus élevée est de 4,631 % (antérieurement 5%), sont très inférieurs à ceux pratiqués par les professionnels qui interviennent hors procédure collective dans la négociation des cessions ou la rédaction des actes de vente.

Là encore l'idée reçue selon laquelle le tarif pratiqué est disproportionné par rapport à celui des autres professionnels est donc totalement fausse et ne repose que sur une méconnaissance totale du coût réel d'une prestation. Si vous n'êtes pas convaincu, renseignez vous.

La loi met à la charge des mandataires de justice diverses tâches administratives, sociales, comptables .. qui nécessitent une compétence, des moyens matériels et humains de qualité. Ces professionnels ont donc eux mêmes des entreprises qui sont des auxiliaires de justice et remplissent une mission nécessaire pour que la justice commerciale soit correctement rendue dans l'intérêt général. La coût engendré n'en est que la contrepartie.

Ainsi il n'y a rien que de très logique dans le processus de calcul et de paiement des honoraires de mandataires de justice, outre le fait que les contrôles sont nombreux et sérieux.

Le secteur des entreprises en difficultés est un secteur sensible, qui véhicule le mécontentement, des créanciers qui n'ont pas été payés par leur contractant, des salariés qui risquent de perdre leur emploi, parfois des actionnaires qui perdent leurs apports. Ces conséquences ne sont évidemment pas du fait des mandataires de justice, qui entrent en fonction dans des entreprises présentant des difficultés déjà avérées qu'ils tentent de solutionner dans les meilleures conditions et dans le respect des solutions proposées par la loi.

De fait, la mission des mandataires de justice les positionne au carrefour de tous les interlocuteurs et donc de tous les mécontentements. Il est alors facile de déplacer sur eux les responsabilités qui en réalité ne sont que la conséquence du passé de l'entreprise et d'instaurer des critiques qui n'ont pas lieu d'être.

Ces critiques, même proférées dans un contexte politique, sont toujours le fait de personnes qui en réalité soit ne connaissent pas les règles applicables soit sont de mauvaise foi pour servir un débat polémique.

Il suffirait pour s'en convaincre de lire les propos tenus lors de commissions parlementaires par exemple à l'assemblée Nationale, voire même par certains hommes politiques de premier plan, pour constater qu'ils réclament des contrôles qui existent déjà, des vérifications déjà mises en place, et un encadrement du tarif qui est fixé par la loi depuis plus de 50 ans.

La présentation qui suit expose la réalité, objective, sur le seul fondement de la loi.

Les arguments avancés au soutien du mode de rémunération des professionnels

D’une manière générale les études menées sur la règlementation des professions indépendantes retiennent les critères suivants pour en apprécier le bien-fondé économique :

  • Le manque d’expertise du public dans le domaine concerné : il est difficile à l’usager d’identifier clairement ses besoins voire même la qualité du service proposé, et il a besoin d’un bon niveau de sécurité.
  • La nécessité d’éviter des prix trop élevés par rapport au cout de revient de la prestation ou des prix trop bas qui auraient pour contrepartie un service de qualité insuffisante
  • La nécessité d’éviter les conflits d’intérêt chez les intervenants.

Une réglementation de l’accès à la profession qui apporte des garanties de compétence et de moralité, ainsi qu’un encadrement des tarifs des prestations constituent une réponse généralement satisfaisante à la satisfaction de ces critères.

Il est malgré tout parfois singulier de constater que le tarif des prestations des professionnels indépendants est considéré comme élevé, certains usagers y ajoutant que le service manque de personnalisation.

Cependant les sondages montrent que ceux qui s’expriment n’ont pas personnellement utilisé le service à propos duquel ils émettent une opinion, outre le fait que par hypothèse le périmètre d’intervention des professionnels est abscons pour le public !

En réalité le tarif des professionnels indépendants, et c’est évidemment exact pour les mandataires de justice, comprend à la fois des tâches spécifiquement rémunérées, et bien d’autres qui ne font pas l’objet de tarification alors même qu’elles sont assumées par le professionnel.

Par exemple la mission  d’un mandataire judiciaire ne se limite pas à la saisie et la vérification des créances, au traitement des créances salariales et au suivi des contentieux, qui sont les seules de ses tâches qui sont rémunérées

Le liquidateur effectue bien d’autres actes que la réalisation des actifs et la répartition de leur produit, qui sont les seules de ses tâches qui sont rémunérées.

Il est donc difficile et réducteur de s’attacher au tarif d’un acte particulier à l’intérieur de périmètre d’une mission beaucoup plus vaste.

SI tel était le cas, et c’est ce que certains pensent, dans les procédures collectives de faible enjeux financiers, pour lesquelles seuls les créanciers de premier rang sont payés, l’intervention du professionnel n’apporterait pas de véritable plus-value.

C’est faire abstraction d’un ensemble de tâches listées ou non par les textes, concernant les partenaires les plus divers du débiteur, avec des enjeux humains, sociaux, économiques parfois très importants : contractants, garants, conjoints, salariés, clients …

C’est également faire abstraction de l’expertise des professionnels pour renseigner les tribunaux, le Procureur de la République et parfois les services fiscaux, pour que les investigations adaptées soient menées et que les sanctions opportunes soient prononcées.

Seul un traitement complet de l’ensemble des aspects d’une entreprise en difficulté, par un professionnel expérimenté qui saura prendre la bonne décision au bon moment en en mesurant toutes les conséquences, répond à ces nécessités.

C’est en ce sens que le tarif des professionnels trouve sa place dans un tel dispositif.

2 Principes de tarification

Les honoraires des mandataires de justice ne sont pas libres et leur mode de calcul est strictement encadré par la loi

Les honoraires du mandataire judiciaire et du liquidateur ne sont pas libres.

(il en est de même pour les administrateurs judiciaires, et vous trouverez dans le code de commerce le détail de leurs honoraires).

Ils sont calculés en fonction d'un tarif fixé par le code de commerce (partie réglementaire c'est à dire articles R). Ce tarif s'applique par procédure collective, et non pas par groupe de société: ainsi si plusieurs filiales fons séparément l'objet chacune d'une procédure collective, le tarif s'applique par procédure collective et pas pour l'ensemble (sauf évidemment en cas de confusion des patrimoines où les procédures collectives sont réunies) Cass Com 13 décembre 2017 n°16-15962

Pour le mandataire judiciaire et le liquidateur, le tarif fixé par le code de commerce comprend un droit fixe, identique pour toutes les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, des postes tarifés forfaitairement par diligences, et des postes proportionnels.

Les honoraires sont assujettis à la TVA au taux en vigueur et les professionnels ont droit également au remboursement de leurs débours (photocopies, affranchissement ..)

Présentation schématique de la tarification:

Le mandataire judiciaire est rémunéré par 

- un droit fixe

- des honoraires de saisie des créances qui ne sont pas ensuite vérifiées

- des honoraires de vérification des créances (étant précisé que seules les créances privilégiées sont vérifiées s'il advient que les créanciers chirographaires ne seront pas payés (article L641-4), et que si le mandataire judiciaire ne respecte pas le délai d'établissement de l'état des créances fixé à l'article L624-1 du code de commerce, il n'est pas rémunéré pour la vérification des créances. 

- des honoraires de vérification des créances salariales

- des honoraires de contentieux

Le liquidateur est rémunéré par 

- des honoraires de recouvrement et de cession d'actifs

- des honoraires de répartition.

Si le liquidateur poursuit la vérification des créances il aura également droit aux honoraires correspondants, suivant le tarif du mandataire judiciaire. L'article R663-19 du code de commerce dispose que les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables, c'est à dire les honoraires d'enregistrement des créances (R663-22) la vérification des créances (R663-23), l'établissement des relevés de créances salariales (R663-24) les honoraires de contestations et de gestion des contentieux (R663-25).

Cette application des honoraires du mandataire judiciaire au liquidateur ne peut évidemment faire double emploi : il n'y a qu'une vérification des créances et par hypothèse un seul honoraire sera du, que ce soit au mandataire judiciaire ou au liquidateur.

La question peut par contre se poser pour l'établissement des relevés de créances salariales : le mandataire judiciaire établit des relevés et est rémunéré à ce titre et il n'y a aucune raison que le liquidateur ne soit pas rémunéré s'il effectue à son tour des relevés de créances salariales, dès lors que l'article R663-19 prévoit que l'article R663-24 lui est applicable. La pratique n'applique pas cette interprétation qui est pourtant a priori évidente à la lecture des textes.

Si la liquidation judiciaire est prononcée directement, le liquidateur a droit au même droit fixe que le mandataire judiciaire.

Les professionnels ont en outre droit au remboursement des débours exposés dans le cadre de leur mission (photocopies, fax, affranchissement ..)

Les honoraires sont arrêtés par une décision de justice rendue par le Président du Tribunal et exceptionnellement par un magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel

Sur présentation d'une requète du mandataire de justice, ses honoraires sont arrêtés par une ordonnance (c'est à dire une décision) du Président du Tribunal (et non pas du juge commissaire) qui a ouvert la procédure collective.

(par exception ,et au delà d'une somme de 75.000 € la rémunération du liquidateur est arrêtée par un magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel (article R663-31) cette disposition, qui s'applique aux procédures en cours, ne s'appliquant pas au "représentant des créanciers" (appellations actuelle mandataire judiciaire) dans le cas où il est par la suite désigné commissaire à l'exécution du plan Cass Com 19 décembre 2018 n°17-18851 : la rémunération due au mandataire de justice pour sa mission de mandataire judiciaire échappe à la procédure applicable en cas de dépassement de plafond et relève du Président du Tribunal.

La décision du Président du Tribunal arrêtant les honoraires des mandataires de justice fait l'objet de notifications et peut faire l'objet de recours

L'ordonnance du Président arrêtant les honoraires des mandataires de justice est notifiée par le greffe au débiteur (courrier recommandé avec accusé de réception). Le greffe la communique également au Parquet du Procureur de la République.

Cette notification et cette communication ouvrent un délai pendant lequel l'ordonnance peut être contestée (le courrier de notification précise les délais et formalités à respecter). Article R663-38 du code de commerce soit un mois article R663-39

Concernant les professionnels, l'ordonnance leur est communiquée par le greffe (article R663-38) , sans qu'il soit nécessaire que cette communication comporte les délais et formalités de recours à respecter, ce qui fait courir les délais de recours Cass com 9 juillet 2019 n°18-16008

En cas de contestation (dite demande de taxe) le recours est formé dans le mois de la notification ou de la communication, oralement ou par écrit, au greffe du Tribunal judiciaire ex TGI ou de la Cour d'appel (article R663-39) suivant le cas, c'est à dire devant le Président du Tribunal judiciaire si les honoraires ont été arrêtés par le Président du tribunal de la procédure collective, et le Président de la Cour d'appel si les honoraires ont été arrêtés par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel (et donc en cas de dépassement du plafond)

Le Président du Tribunal judiciaire ex TGI ou le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel statue après une audience contradictoire Cass com 4 juillet 2018 n°17-15347

Quand et par qui sont payés les honoraires ?

En procédure de sauvegarde et en redressement judiciaire, après que l'ordonnance du président du tribunal qui les arrête soit rendue, les honoraires de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire sont payés par l'entreprise au cours de la période d'observation. Il est préférable que les modalités de règlement des honoraires soient débattues avec eux dès l'ouverture de la procédure pour qu'un échelonnement soit le cas échéant trouvé. En principe le règlement des honoraires est échelonné pendant la période d'observation et pendant le délai de carence du plan (en principe une année pendant laquelle les remboursements du plan ne sont pas mis en oeuvre) pour ne pas pénaliser la trésorerie de l'entreprise.

En liquidation judiciaire, après que l'ordonnance du président du tribunal qui les arrête soit rendue, les honoraires du liquidateur sont prélevés par lui sur les fonds disponibles que le liquidateur détient, qui sont obligatoirement versés à la Caisse des Dépôts et Consignation.

Que se passe-t-il en liquidation judiciaire si les honoraires du liquidateur ne peuvent pas être payés ?

En cas d'insuffisance de fonds, c'est à dire en particuliers dans les dossiers qui n'ont pas ou ont très peu d'actifs, le liquidateur n'est pas intégralement payé de ses honoraires. Parfois même le liquidateur ne dispose d'aucun fond permettant seulement le règlement d'un acompte sur ses honoraires: cette situation est très fréquente. Dans ce cas la loi organise un dispositif dit FFDI (Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux) géré par la Caisse des Dépots et consignations qui permet, après un jugement qui constate ce qu'on appelle "l'impécuniosité" de la liquidation judiciaire, le versement au liquidateur d'une indemnisation  (pour plus de précisions voir le lexique le mot "impécuniosité" qui détaillé l'indemnisation du liquidateur dans ce cas). Ce dispositif n'est pas alimenté par le Trésor Public, mais par la Caisse des Dépôts et Consignations par prélèvement sur la rémunération des fonds détenus par les professionnels. Il n'est donc pas, contrairement à une idée reçue, une charge fiscale pour le contribuable.

3 Textes et grilles de calcul

Grilles de calcul

Les textes

Textes applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la date du 27 décembre 2018

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Débours

Textes applicables aux procédures ouvertes à compter du 31 Mai 2016 et jusqu'au 1er mars 2018 non inclus date de paiement, puis de nouveau à compter du 28 décembre 2018 en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 28 février 2018

Dispositions transitoires

Pluralité de professionnels

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Débours

Textes applicables aux procédures ouvertes jusqu'au 30 mai 2016 ( et régies par la loi de sauvegarde)

Mandataire judiciaire

liquidateur 

débours

acomptes et plafonds (toutes époques confondues)

administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan 

mandataires ad-hoc dans les procédures collectives ( et notion de mandat subséquent)

rétablissements personnels

Grilles de calcul

Ces grilles ont été conçues pour que vous puissiez vous même faire une simulation des honoraires du mandataire judiciaire ou du liquidateur, ce qui suppose évidement que vous ayez lu préalablement le texte ci dessous, et en particulier les modalités de calcul de ces honoraires. Trois grilles sont présentées:

Grille applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du premier mars 2018 et jusqu'à la date du 27 décembre 2018

Grille applicable pour les procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016 et jusqu'au 1er mars 2018 non inclus, puis de nouveau à compter du 28 décembre 2018 en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 28 février 2018

Grille applicable jusqu'au 30 mai 2016 (date d'ouverture de la procédure)

Les textes régissant le calcul des honoraires

Le tarif a été modifié par un arrêté du 26 mai 2016 applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016, puis par un arrêté du 28 février 2018 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018. Nous vous présentons ci dessous en premier lieu les textes applicables à compter du 1er mars 2018, puis ceux applicables à compter du 31 mai 2016, et enfin les textes antérieurs.

Extraits du Code de Commerce, Partie Réglementaire, Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

Quatre présentations successives: Tarif applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2020 / tarif applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018 / tarif applicable aux procédures ouvertes entre le 31 mai 2016 et le 1er mars 2018 (non inclus) / tarif applicable aux procédures ouvertes avant le 31 mai 2016 (mais régies par la loi de sauvegarde)

Arrêté du 28 février 2024 applicable à compter du 1er mars 2024

Cet arrêté modifie le tarif des administrateurs judiciaires et n'affecte pas celui des mandataires judiciaires

Adjonction applicable à compter du 5 juin 2023 sur le tarif applicable depuis le 1er mars 2020

Le décret 2023-434 du 3 juin 2023 a apporté des modifications mineures aux honoraires des mandataires de justice, touchant notamment les classes de parties affectées.

L'article 11 modifie légèrement le dispositif de fixation des honoraires déplafonnés.

L'article R. 663-31est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par lui » sont insérés les mots : «, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, » ;
2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « en tant qu'acomptes sur la rémunération » sont supprimés.

Les acomptes restent possibles mais les provisions sont supprimées.

Honoraires au titre de la constitution des classes de parties affectées

Arrêté du 22 aout 2023.

Tarif applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2020

Objectif du tarif

Le décret 2020-179 du 28 février 2020 combiné avec l'arrêté ministériel du 28 février 2020 fixe l'objectif que le résultat moyen de la profession d'administrateur judiciaire soit de 25,7% (rapport chiffre d'affaires / résultat) et celui de la profession de mandataire judiciaire de 25%. Il s'agit donc de canaliser les résultats de la profession, ce qui est particulièrement dangereux pour les études de taille modeste, qui verront nécessairement leur résultat se trouver très en deçà de la moyenne recherchée, sans doute au péril de leur activité.

Dispositions transitoire entre les deux tarifs:

Concernant les dispositions transitoires, l'article 21 de l’arrêté du 28 février 2020 dispose « I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2020.
II. - Toutefois, par dérogation à l'article A. 663-3 du code de commerce, les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article annexe 4-7 de ce même code donnent lieu, pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2020, à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie arrêtés de ce même code dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
 ».  

Ainsi a priori il ne devrait pas y avoir débat sur l'application du tarif tel qu'il découle de l'arrêté du 28 février 2020 ou du tarif antérieur: c'est la date d'ouverture de la procédure collective qui marque la frontière entre l'application des deux textes: avant ou après le 31 mai 2016, sachant que le jugement prend effet à 0 heure le jour de son prononcé. La date de la prestation est indifférente, qu'elle soit antérieure ou postérieure au 1er mars 2020

Les textes cités ci-dessous ne sont pas totalement exhaustifs, les textes les moins utilisés ne sont pas cités pour ne pas alourdir la présentation

Pluralité de professionnels

L'article R663-20 prévoit qu'en cas de pluralité de mandataires judiciaires ou de liquidateurs, chacun perçoit la rémunération prévue par l'article R663-18 , c'est à dire le droit fixe.

L'article R663-35 prévoit que les autres postes d'honoraires sont partagés, soit suivant des modalités arrêtées par les professionnels, soit par le Président.

Matériellement, une demande commune de fixation d'honoraires est formée par les professionnels, ou en tout cas si l'un d'eux présente une requête pour tous, il veillera à justifier d'un mandat spécial en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-16008

Remplacement ou succession de professionnels

Remplacement de professionnels

En cas de remplacement de professionnels, l''article R663-35 dispose "En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public".

Succession de professionnels

L'article R663-18 du code de commerce prévoit le cas où ce n'est pas le mandataire judiciaire qui est désigné liquidateur et son incidence sur le droit fixe : "le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié".

Honoraires du mandataire judiciaire (extraits)

On peut distinguer 5 principaux postes de rémunération:

Poste 1 Droit fixe

Article R663-18 du code de commerce 

Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.

Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.

La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.*

Article A 663-18

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 375 €.
« L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 315,63 €.

Postes 2 et 3: Honoraires par créance.

Définition d'une créance pour le calcul des honoraires Article R663-21 du code de commerce

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
•Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
•Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
•Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Il convient de préciser que toutes les créances ne sont pas toujours vérifiées. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l'ensemble des créances est enregistré et vérifié. A l'inverse en liquidation judiciaire, le liquidateur peut obtenir une dispense de vérification des créances chirographaires s'il s'avère que ces créances ne seront pas payées (L641-4 et R641-27). Dans ce cas cependant, les créances sont enregistrées pour que le juge commissaire dispose d'une vision d'ensemble du passif déclaré, mais seules les créances privilégiées sont vérifiées: c'est la raison de la distinction entre le poste 2 qui concerne les créances enregistrées mais non vérifiées et le poste 3 qui concerne les créances vérifiées. Dans les deux cas, la notion de créance est la même. C'est l'objet de l'article R663-21 de préciser cette notion, dans le cas où le même créancier dispose de plusieurs créances.

Poste 2 Honoraire forfaitaire par créance non vérifiée

Article R663-22 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article  A. 663-20.

L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à:

« 1° 4,63 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
« 2° 9,26 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

Poste 3 Honoraire forfaitaire par créance vérifiée

Article R663-23 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.

Article  A. 663-21. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :

Montant de la

créance en €

Honoraire en €

(par créance)

de 40 à 150

27,79

Supérieur ou égal

à 150

46.31

Poste 4 Honoraire forfaitaire par salarié

Article R663-24 du code de commerce -

Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.

Art. A. 663-21. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 111,15 € par salarié.

Poste 5 Honoraire forfaitaire par contentieux

Article R663-25 du code de commerce-

Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

Article. A. 663-22.

Est fixé à 92,63 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
« 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
« 2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
« 3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3),

Cas particulier de désignation pour répartir en cas de sortie de la procédure

En application de l'article R663-26 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné pour répartir les fonds sur le fondement de l'article L631-16 est rémunéré suivant le tarif du commissaire à l'exécution du plan (article R663-16

Honoraires du liquidateur (extraits)

On peut distinguer 5 postes principaux.

Poste 1 achèvement de la mission du mandataire judiciaire

Article R663-19 du code de commerce:

Ce poste peut recouper deux aspects:

- Droit fixe en cas de liquidation qui n'est pas précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

- Honoraire de vérification des créances si elle est entreprise ou achevée par le liquidateur (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.

Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

Comme indiqué ci dessus à ce sujet si le liquidateur poursuit la vérification des créances il aura également droit aux honoraires correspondants, suivant le tarif du mandataire judiciaire. L'article R663-19 du code de commerce dispose que les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables, c'est à dire les honoraires d'enregistrement des créances (R663-22) la vérification des créances (R663-23), l'établissement des relevés de créances salariales (R663-24) les honoraires de contestations et de gestion des contentieux (R663-25).

Cette application des honoraires du mandataire judiciaire au liquidateur ne peut évidemment faire double emploi : il n'y a qu'une vérification des créances et par hypothèse un seul honoraire sera du, que ce soit au mandataire judiciaire ou au liquidateur.

La question peut par contre se poser pour l'établissement des relevés de créances salariales : le mandataire judiciaire établit des relevés et est rémunéré à ce titre et il n'y a aucune raison que le liquidateur soit rémunéré s'il effectue à son tour des relevés de créances salariales. La pratique n'applique pas cette interprétation qui est pourtant a priori évidente.

Poste 2 Honoraire proportionnel aux actifs réalisés ou recouvrés (ou plus exactement encaissés)

Article R663-29 du code de commerce -

I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.

III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

Il est à noter que le 2° prévoit l'encaissement de créance, ce qui est un assouplissement par rapport à d'anciennes dispositions qui prévoyaient le recouvrement.

Article. A. 663-27. –

I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
« 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
« 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
« 3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
« Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette 

en  €

Taux de l'honoraire

en %

De 0 à 15 000

4,631

De 15 001 à 50 000

3,705

De 50 001 à 150 000

2,779

De 150 001 à 300 000

1,389

Au-delà de 300 000

0,928

« Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
« II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.

Poste 3 Honoraire proportionnel de répartition

Article R663-30 du code de commerce -

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

Article. A. 663-28.

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

en €

Taux de l'honoraire

en %

De 0 à 15 000

4,468

De 15 001 à 50 000

3,242

De 50 001 à 150 000

2,316

De 150 001 à 300 000

1,389

Au-delà de 300 000

0,695

Poste 4 Honoraire pour recherche (avec succès) de faillite personnelle ou interdiction de gérer

Article R663-31-1

Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article A. 663-29. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).
« Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel. »

Poste 5 Honoraire pour diligences « annexes »

Honoraire d'établissement de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée (dans le cas où il est désigné spécialement)

Article R663-27-1 du code de commerce: Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article A. 663-25. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 92.63 €.

Installations classées

Article R663-27

Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que :

1° La ou les installations sont soumises à déclaration ;

2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ;

3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

Article A. 663-24. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
« 1° 463-13 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
« 2° 1.389,38 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
« 3° 4.168,13 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au
IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Débours:

Article R663-32 du code de commerce.

Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

Article R444-12

Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais

Article R444-3

Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :

1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ;

2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;

3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.

Tableau 4-2 annexé à l'article R. 444-3 ( voir toutes les annexes )

Commissaire à l'exécution du plan


Nature de la prestation

1

Mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43

2

Assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan

3

Présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan

4

Mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan

5

Inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15

Tableau 4-3 annexé à l'article R. 444-3

Mandataires judiciaires et liquidateurs

Nature de la prestation

1

Ensemble des diligences effectuées par le mandataire judicaire dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire

2

Ensemble des diligences effectuées par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire

3

Enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15

4

Vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

5

Etablissement des relevés des créances salariales

6

Contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

7

Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire

8

Introduction ou la reprise d'une instance devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie

9

Mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16

10

Ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement

11

Réalisation de l'inventaire confiée au liquidateur en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2

12

Mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10

13

Cessions d'actifs mobiliers corporels

14

Encaissement de créance ou recouvrement de créance

15

Réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels

16

Répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et les paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13

17

Arrêté d'un plan de cession

18

Action engagée en application des dispositions du premier aliéna de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8

Annexe 4-8

I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :

1° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :

a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;

b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;

c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.

Annexe 4-9

I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :

1° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :

a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;

Tarif applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018 (arrêté du 27 février 2018) et jusqu'à la date de paiement du 27 décembre 2018 date à laquelle le Conseil d'Etat, par décision n°420243 du 28 décembre 2018, a annulé l'arrêté du 27 février 2018 sans effet rétroactif

Dispositions transitoire entre les deux tarifs et conséquence de l'annulation au regard des procédures en cours

Concernant les dispositions transitoires, l'article 20 de l’arrêté du 27 février 2018 dispose « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018" et précise expressément qu'il n'est pas applicable aux procédures en cours.

En conséquence de la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018 le tarif antérieur, qui était initialement applicable redevient le tarif en vigueur, sans cependant remise en cause des honoraires déjà payés.

La formulation exacte retenue par le Conseil d'Etat est la suivante :

"4. Il résulte de ce qui précède que le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Toutefois, cette annulation rétroactive serait susceptible de remettre en cause l’ensemble des paiements versés aux administrateurs et mandataires judiciaires sur son fondement depuis le 1er mars 2018. Compte tenu du caractère manifestement excessif de telles conséquences, il y a lieu de ne prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué, sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur son fondement, qu’à compter de la date de la présente décision. En conséquence de cette annulation, les tarifs fixés par la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie « Arrêtés » du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, sont de nouveau en vigueur à compter de cette date et jusqu’à l’édiction, par les ministres compétents, d’un nouvel arrêté tarifaire."

Ainsi ce sont donc les paiements déjà effectués qui ne sont pas remis en cause, et non seulement l'ancien tarif redevient applicable aux procédures en cours, mais rien ne semble empêcher que de nouveaux arrêtés d'honoraires soient présentés pour des honoraires non encore payés ou payés mais non encore soldés. 

Les textes cités ci-dessous ne sont pas totalement exhaustifs, les textes les moins utilisés ne sont pas cités pour ne pas alourdir la présentation

Honoraires du mandataire judiciaire (extraits)

On peut distinguer 5 principaux postes de rémunération:

Poste 1 Droit fixe

Article R663-18 du code de commerce 

Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.

Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.

La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.*

Article A 663-18

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 315,63 €.
« L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 315,63 €.

Postes 2 et 3: Honoraires par créance.

Définition d'une créance pour le calcul des honoraires Article R663-21 du code de commerce

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
•Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
•Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
•Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Il convient de préciser que toutes les créances ne sont pas toujours vérifiées. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l'ensemble des créances est enregistré et vérifié. A l'inverse en liquidation judiciaire, le liquidateur peut obtenir une dispense de vérification des créances chirographaires s'il s'avère que ces créances ne seront pas payées (L641-4 et R641-27). Dans ce cas cependant, les créances sont enregistrées pour que le juge commissaire dispose d'une vision d'ensemble du passif déclaré, mais seules les créances privilégiées sont vérifiées: c'est la raison de la distinction entre le poste 2 qui concerne les créances enregistrées mais non vérifiées et le poste 3 qui concerne les créances vérifiées. Dans les deux cas, la notion de créance est la même. C'est l'objet de l'article R663-21 de préciser cette notion, dans le cas où le même créancier dispose de plusieurs créances.

Poste 2 Honoraire forfaitaire par créance non vérifiée

Article R663-22 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article  A. 663-20. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à:

« 1° 4,63 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
« 2° 9,26 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

Poste 3 Honoraire forfaitaire par créance vérifiée

Article R663-23 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.

Article  A. 663-21. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :

Montant de la

créance en €

Honoraire en €

(par créance)

de 40 à 150

27,79

Supérieur ou égal

à 150

46,31

Poste 4 Honoraire forfaitaire par salarié

Article R663-24 du code de commerce -

Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.

Art. A. 663-21. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 111,15 € par salarié.

Poste 5 Honoraire forfaitaire par contentieux

Article R663-25 du code de commerce-

Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

Article. A. 663-22.

Est fixé à 92,63 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
« 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
« 2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
« 3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3),

Honoraires du liquidateur (extraits)

On peut distinguer 5 postes principaux.

Poste 1 achèvement ou exécution de la mission du mandataire judiciaire

Article R663-19 du code de commerce:

Ce poste peut recouper deux aspects:

- Droit fixe en cas de liquidation qui n'est pas précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

- Honoraire de vérification des créances si elle est entreprise ou achevée par le liquidateur (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.

Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

Poste 2 Honoraire proportionnel aux actifs réalisés ou recouvrés

Article R663-29 du code de commerce -

I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.

III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

Article. A. 663-27. –

I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
« 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 15 du tableau 4-3) ;
« 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
« 3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
« Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette 

en  €

Taux de l'honoraire

en %

De 0 à 15 000

4,631

De 15 001 à 50 000

3,705

De 50 001 à 150 000

2,779

De 150 001 à 300 000

1,389

Au-delà de 300 000

0,926

« Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
« II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné (numéro 17 du tableau 4-3)

Poste 3 Honoraire proportionnel de répartition

Article R663-30 du code de commerce -

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

Article. A. 663-28.

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

en €

Taux de l'honoraire

en %

De 0 à 15 000

4,168

De 15 001 à 50 000

3,242

De 50 001 à 150 000

2,316

De 150 001 à 300 000

1,389

Au-delà de 300 000

0,695

Poste 4 Honoraire pour recherche (avec succès) de faillite personnelle ou interdiction de gérer

Article R663-31-1

Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article A. 663-29. – (inchangé par rapport au tarif précédent)

L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).
« Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel. »

Poste 5 Honoraire pour diligences « annexes »

Honoraire d'établissement de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée (dans le cas où il est désigné spécialement)

Article R663-27-1 du code de commerce: Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article A. 663-25.

L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 92,63 €.

Installations classées

Article R663-27

Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que :

1° La ou les installations sont soumises à déclaration ;

2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ;

3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

Article A. 663-24. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
« 1° 463,15 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
« 2° 1.389,38 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
« 3° 4 168,13 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au
IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Débours:

Article R663-32 du code de commerce.

Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

Article R444-3

Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :

1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ;

2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;

3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.

Tableau 4-2 annexé à l'article R. 444-3

Commissaire à l'exécution du plan


Nature de la prestation

1

Mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43

2

Assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan

3

Présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan

4

Mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan

5

Inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15

Tableau 4-3 annexé à l'article R. 444-3

Mandataires judiciaires et liquidateurs

Nature de la prestation

1

Ensemble des diligences effectuées par le mandataire judicaire dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire

2

Ensemble des diligences effectuées par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire

3

Enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15

4

Vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

5

Etablissement des relevés des créances salariales

6

Contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

7

Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire

8

Introduction ou la reprise d'une instance devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie

9

Mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16

10

Ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement

11

Réalisation de l'inventaire confiée au liquidateur en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2

12

Mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10

13

Cessions d'actifs mobiliers corporels

14

Encaissement de créance ou recouvrement de créance

15

Réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels

16

Répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et les paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13

17

Arrêté d'un plan de cession

18

Action engagée en application des dispositions du premier aliéna de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8

Annexe 4-8

I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :

1° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :

a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;

b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;

c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.

Annexe 4-9

I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :

1° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :

a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;

Article R444-12

Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.

Tarif applicable pour les procédures ouvertes à compter du 31 mai 2016   (et jusqu'au 28 février 2018 date de paiement) et à nouveau à compter du 28 décembre 2018 pour les procédures en cours pour lesquelles les honoraires n'ont pas été payés sur le fondement de l'arrêté du 28 février 2018 annulé par la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018

Dispositions transitoire entre les deux tarifs:

Concernant les dispositions transitoires, l'article 2 de l’arrêté du 26 mai 2016 dispose « Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés du code de commerce entrent en vigueur le 31 mai 2016.
Elles ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 31 mai 2016
. ».  

Ainsi a priori il ne devrait pas y avoir débat sur l'application du tarif tel qu'il découle de l'arrêté du 26 mai 2016 ou du tarif antérieur: c'est la date d'ouverture de la procédure collective qui marque la frontière entre l'application des deux textes: avant ou après le 31 mai 2016, sachant que le jugement prend effet à 0 heure le jour de son prononcé.

Cependant il semble que certains ont tenté d'élever un débat sur cette question, en raison de la formulation (mauvaise) de l'article A663-3 tel qu'il découle de l'arrêté du 26 mai 2016, et qui, après avoir posé que "Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3)", dispose "Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente section"

A priori il n'est pas possible de prétendre que des dispositions dont l'article 2, qui est le texte régissant spécifiquement les dispositions transitoires, prévoit qu'elles ne sont pas applicables, puissent servir de base de calcul pour des procédures collectives ouvertes antérieurement.

En effet c'est la date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui est la référence prévue à l'article 2 pour toute la section 2 du texte, laquelle réglemente les honoraires de toutes les missions des professionnels -.

Imaginer que la "période" d'exécution de la mission peut interférer sur cette règle, au motif qu'elle pourrait être située entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 (puis ensuite le cas échéant au delà du 28 février 2018), ne rentre a priori pas dans les prévisions du texte. En outre en pratique un tel débat, qui ne semble pas avoir été voulu par le rédacteur du texte, s'il devait avoir lieu, occasionnant d'insurmontables et bien dérisoires problèmes de preuve de la date d'exécution de telle ou telle prestation et /ou d'application des deux tarifs différents au prorata pour une tâche commencée avant le 31 mai 2016 mais continuée après.

Ce débat semble donc en réalité ne pas devoir prospérer tant la lettre de l'article 2 de l'arrêté incite à s'en tenir au jugement d'ouverture, comme d'ailleurs tous les textes régissant les tarifs l'on toujours fait.

Les textes cités ci-dessous ne sont pas totalement exhaustifs, les textes les moins utilisés ne sont pas cités pour ne pas alourdir la présentation

Pluralité de professionnels

L'article R663-20 prévoit qu'en cas de pluralité de mandataires judiciaires ou de liquidateurs, chacun perçoit la rémunération prévue par l'article R663-18 , c'est à dire le droit fixe.

L'article R663-35 prévoit que les autres postes d'honoraires sont partagés, soit suivant des modalités arrêtées par les professionnels, soit par le Président.

Matériellement, une demande commune de fixation d'honoraires est formée par les professionnels, ou en tout cas si l'un d'eux présente une requête pour tous, il veillera à justifier d'un mandat spécial en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-16008

Remplacement ou succession de professionnels

Remplacement de professionnels

En cas de remplacement de professionnels, l''article R663-35 dispose "En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public".

Succession de professionnels

L'article R663-18 du code de commerce prévoit le cas où ce n'est pas le mandataire judiciaire qui est désigné liquidateur et son incidence sur le droit fixe : "le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié".

Honoraires du mandataire judiciaire (extraits)

On peut distinguer 5 principaux postes de rémunération:

Poste 1 Droit fixe

Article R663-18 du code de commerce 

Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.

Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.

La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.*

Article A 663-18

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 375 €.
« L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €.

Postes 2 et 3: Honoraires par créance.

Définition d'une créance pour le calcul des honoraires Article R663-21 du code de commerce

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
•Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
•Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
•Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Il convient de préciser que toutes les créances ne sont pas toujours vérifiées. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l'ensemble des créances est enregistré et vérifié. A l'inverse en liquidation judiciaire, le liquidateur peut obtenir une dispense de vérification des créances chirographaires s'il s'avère que ces créances ne seront pas payées (L641-4 et R641-27). Dans ce cas cependant, les créances sont enregistrées pour que le juge commissaire dispose d'une vision d'ensemble du passif déclaré, mais seules les créances privilégiées sont vérifiées: c'est la raison de la distinction entre le poste 2 qui concerne les créances enregistrées mais non vérifiées et le poste 3 qui concerne les créances vérifiées. Dans les deux cas, la notion de créance est la même. C'est l'objet de l'article R663-21 de préciser cette notion, dans le cas où le même créancier dispose de plusieurs créances.

Poste 2 Honoraire forfaitaire par créance non vérifiée

Article R663-22 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article  A. 663-20. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à:

« 1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
« 2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

Poste 3 Honoraire forfaitaire par créance vérifiée

Article R663-23 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.

Article  A. 663-21. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :

Montant de la

créance en €

Honoraire en €

(par créance)

de 40 à 150

28,50

Supérieur ou égal

à 150

47,50

Poste 4 Honoraire forfaitaire par salarié

Article R663-24 du code de commerce -

Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.

Art. A. 663-21. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 114,00 € par salarié.

Poste 5 Honoraire forfaitaire par contentieux

Article R663-25 du code de commerce-

Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

Article. A. 663-22. –

Est fixé à 95 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
« 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
« 2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
« 3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3),

Honoraires du liquidateur (extraits)

On peut distinguer 5 postes principaux.

Poste 1 achèvement ou accomplissement de la mission du mandataire judiciaire

Article R663-19 du code de commerce:

Ce poste peut recouper deux aspects:

- Droit fixe en cas de liquidation qui n'est pas précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

- Honoraire de vérification des créances si elle est entreprise ou achevée par le liquidateur (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.

Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

Poste 2 Honoraire proportionnel aux actifs réalisés ou recouvrés

Article R663-29 du code de commerce -

I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.

III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

Article. A. 663-27. –

I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
« 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
« 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
« 3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
« Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette 

en  €

Taux de l'honoraire

en %

De 0 à 15 000

4,750

De 15 001 à 50 000

3,800

De 50 001 à 150 000

2,850

De 150 001 à 300 000

1,425

Au-delà de 300 000

0,950

« Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
« II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.

Poste 3 Honoraire proportionnel de répartition

Article R663-30 du code de commerce -

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

Article. A. 663-28.

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

en €

Taux de l'honoraire

en %

De 0 à 15 000

4,275

De 15 001 à 50 000

3,325

De 50 001 à 150 000

2,375

De 150 001 à 300 000

1,425

Au-delà de 300 000

0,713

Poste 4 Honoraire pour recherche (avec succès) de faillite personnelle ou interdiction de gérer

Article R663-31-1

Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article A. 663-29. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).
« Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel. »

Poste 5 Honoraire pour diligences « annexes »

Honoraire d'établissement de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée (dans le cas où il est désigné spécialement)

Article R663-27-1 du code de commerce: Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Article A. 663-25. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €.

Installations classées

Article R663-27

Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que :

1° La ou les installations sont soumises à déclaration ;

2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ;

3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

Article A. 663-24. –

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
« 1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
« 2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
« 3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au
IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Débours:

Article R663-32 du code de commerce.

Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

Article R444-3

Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :

1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ;

2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;

3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.

Tableau 4-2 annexé à l'article R. 444-3

Commissaire à l'exécution du plan


Nature de la prestation

1

Mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43

2

Assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan

3

Présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan

4

Mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan

5

Inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15

Tableau 4-3 annexé à l'article R. 444-3

Mandataires judiciaires et liquidateurs

Nature de la prestation

1

Ensemble des diligences effectuées par le mandataire judicaire dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire

2

Ensemble des diligences effectuées par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire

3

Enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15

4

Vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

5

Etablissement des relevés des créances salariales

6

Contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

7

Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire

8

Introduction ou la reprise d'une instance devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie

9

Mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16

10

Ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement

11

Réalisation de l'inventaire confiée au liquidateur en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2

12

Mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10

13

Cessions d'actifs mobiliers corporels

14

Encaissement de créance ou recouvrement de créance

15

Réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels

16

Répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et les paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13

17

Arrêté d'un plan de cession

18

Action engagée en application des dispositions du premier aliéna de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8

Annexe 4-8

I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :

1° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :

a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;

b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;

c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.

Annexe 4-9

I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :

1° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :

a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;

Article R444-12

Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais

Tarif applicable pour les procédures ouvertes jusqu’au 31 mai 2016 (et à compter de 2006)

Dispositions transitoires

Les procédures ouvertes antérieurement au 1er janvier 2006 sont régies par le décret 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006. A l'inverse les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 sont régies par le décret 2006-1709 du 23 décembre 2006 (article 76) qui vient modifier le décret 85-1390 du 27 décembre 1985 (il faut donc faire attention à la version du décret qu'on consulte)

Pluralité de professionnels

Le décret 85-1390 modifié par le décret 2004-518 du 10 juin 2004 applicable aux procédures ouvertes entre le 11.06.2004 et le 31.12.2005 prévoit que :

- si le représentant des créanciers et le liquidateur ne sont pas le même professionnel, le représentant des créanciers reçoit le droit fixe et le liquidateur la moitié (article 12)

- en cas de pluralité de représentants des créanciers ou de liquidateurs chacun reçoit le droit fixe (article 12-2)  "selon les modalités prévues à l'article 12", ce qui implique qu'en cas de pluralité de liquidateurs, chacun perçoit un demi droit fixe.

Le décret 2006-1709 modifie le décret 85-1390 sans changement en l'espèce

- si le représentant des créanciers et le liquidateur ne sont pas le même professionnel, le représentant des créanciers reçoit le droit fixe et le liquidateur la moitié (article 12)

- en cas de pluralité de représentants des créanciers ou de liquidateurs chacun reçoit le droit fixe (article 12-2)  "selon les modalités prévues à l'article 12", ce qui implique qu'en cas de pluralité de liquidateurs, chacun perçoit un demi droit fixe.

A compter du décret 2007-431 du 25 mars 2007 l'article R663-20 prévoit qu'en cas de pluralité de mandataires judiciaires ou de liquidateurs, chacun prévoit l'intégralité du droit fixe (mais si le liquidateur n'est pas la même personne que le mandataire judiciaire le liquidateur perçoit un demi droit fixe).

L'article R663-35 (applicable du 27 Mars 2007 au 29 février 2016 à prévoit pour sa part "Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette procédure donne droit, à l'exception du droit fixe prévu, à l'article R. 663-18, est majoré de 30 %. Chacun des mandataires de justice désignés en perçoit une part convenue entre eux. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public".

Remplacement ou succession de professionnels

Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 et des décrets modificatifs du décret du 27 décembre 1985 (et donc dans la version initiale du décret et pour les procédures ouvertes avant la loi de sauvegarde) l'article 12 précisait que si le représentant des créanciers et le liquidateur étaient deux mandataires différents, le représentant des créanciers rétrocédait au liquidateur la moitié du droit fixe.

Le décret 2004-518 du 10 juin 2004 applicable aux procédures ouvertes entre le 11.06.2004 et le 31.12.2005 a modifié ce partage en prévoyant, au sein de l'article 12, que le représentant des créanciers perçoit le droit fixe et le liquidateur, si c'est une personne différente, un demi droit fixe.

Enfin pour les procédures ouvertes à compter du premier janvier 2006 (décret 2006-1706) l'alinéa 2 de l'article R663-18 prévoit que si le liquidateur n'est pas le mandataire judiciaire, le mandataire judiciaire perçoit le droit fixe et le liquidateur un demi droit fixe.

Ces textes ne règlent pas la succession de professionnels dans le même mandat. La logique est de prévoir ce qui est applicable en cas de pluralité de professionnels. L'article R663-35 applicable du 27 Mars 2007 au 29 février 2016 dispose "En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public". Le mot "ces" laisse penser qu'il s'agit des émoluments prévus à l'article R663-35 alinéa 1, c'est à dire majorés de 30% mais cela n'est pas l'avis de la Cour de Cassation qui considère que la majoration de 30% n'est pas applicable en cas de succession de professionnels 

Honoraires du mandataire judiciaire (extraits)

On peut distinguer 5 principaux postes de rémunération:

Poste 1 Droit fixe

Article R663-18 du code de commerce -

Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.


Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

Postes 2 et 3: Honoraires par créance.

Définition d'une créance pour le calcul des honoraires Article R663-21 du code de commerce

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
•Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
•Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
•Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Il convient de préciser que toutes les créances ne sont pas toujours vérifiées. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l'ensemble des créances est enregistré et vérifié. A l'inverse en liquidation judiciaire, le liquidateur peut obtenir une dispense de vérification des créances chirographaires s'il s'avère que ces créances ne seront pas payées (L641-4 et R641-27). Dans ce cas cependant, les créances sont enregistrées pour que le juge commissaire dispose d'une vision d'ensemble du passif déclaré, mais seules les créances privilégiées sont vérifiées: c'est la raison de la distinction entre le poste 2 qui concerne les créances enregistrées mais non vérifiées et le poste 3 qui concerne les créances vérifiées. Dans les deux cas, la notion de créance est la même. C'est l'objet de l'article R663-21 de préciser cette notion, dans le cas où le même créancier dispose de plusieurs créances.

Poste 2 Honoraire forfaitaire par créance non vérifiée

Article R663-22 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un droit fixe de :

  • 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;

  • 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.

Poste 3  Honoraire forfaitaire par créance vérifiée

Article R663-23 du code de commerce -

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 de :

  • 30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;

  • 50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.

Poste 4 Honoraire forfaitaire par salarié

Article R663-24 du code de commerce -

Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.

Poste 5 Honoraire forfaitaire par contentieux

Article R663-25 du code de commerce-

Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :

Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

Honoraires du liquidateur (extraits)

On peut distinguer 3 postes principaux.

Poste 1 achèvement ou exécution de la mission du mandataire judiciaire

Article R663-19 du code de commerce:

Ce poste peut recouper deux aspects:

- Droit fixe en cas de liquidation qui n'est pas précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

- Honoraire de vérification des créances si elle est entreprise ou achevée par le liquidateur (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)

Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.

Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

Poste 2 Honoraire proportionnel aux actifs réalisés ou recouvrés

Article R663-29 du code de commerce -

I. - Il est alloué au liquidateur :

Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :

  • De 0 à 15 000 euros : 5 % ;

  • De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;

  • De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;

  • De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.

III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.

Poste 3 Honoraire proportionnel de répartition

Article R663-30 du code de commerce -

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

  • De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;

  • De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;

  • De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;

  • De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

  • Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.

Divers

Article R663-27-1 du code de commerce: honoraire d'établissement de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée (dans le cas où il est désigné spécialement)

Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un droit fixe de 100 euros

Débours:

Article R663-32 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des droits de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

Acomptes et plafonds (textes inchangés par l'arrêté du 26 mai 2016)

Acomptes

L'article R663-36 du code de commerce permet des acomptes pour les mandataires judiciaire et les liquidateurs, dans des conditions restrictives: "En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre."

Autrement dit, le professionnel ne peut percevoir, tous acomptes confondus, que deux tiers de sa rémunération finale prévisible, sur justification de l'accomplissement des diligences correspondantes et dans la limite totale de 50.000 € (2/3 de 75.000 €) pour le mandataire judiciaire ou le liquidateur (alors même que la rémunération du mandataire judiciaire n'est pas plafonnée)

Ce texte est conçu pour éviter que la totalité des honoraires soient perçus avant l'achèvement de la mission  du professionnel, que ce soit avec le risque de démotiver le professionnel ou de rendre son remplacement compliqué si son successeur doit encore accomplir des diligences déjà payées.

L'article R663-37 prévoit d'ailleurs "S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées", pour le cas où il s'avère a postériori que l'acompte perçu est trop important au regard des diligences accomplies (et donc de celles qui restent à accomplir, qui peuvent se révéler postérieurement).

Plafonds au delà desquels la rémunération est arrêtée selon une procédure et des modalités particulières

Au delà d'un plafond déterminé par les textes, la rémunération du liquidateur ou de l'administrateur n'est pas déterminée en fonction du tarif et est arrêtée par un magistrat délégué de la Cour d'appel (le recours est formé devant le premier président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois oralement ou par écrit au greffe de la Cour d'appel R663-13 )

Le fait que la rémunération soit déconnectée du tarif n'impose pas qu'elle soit inférieure à ce qu'aurait été l'application du tarif Cass com 27 novembre 2012 n°11-23465

Ces dispositions sont d'application immédiates et s'appliquent donc aux procédures en cours, même non régies par les dispositions actuelles. Cependant dans ce cas elles ne compromettent pas les acomptes perçus qui seraient supérieurs à celui qui aurait été obtenu.

La circulaire du Ministère de la justice DACS 2007-09 du 6 avril 2007 décrit "le processus Le magistrat de la cour d’appel statue au vu : – de la proposition du juge-commissaire ; – d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies ; – de l’avis du ministère public ; – de l’avis du débiteur, si celui-ci le lui a adressé. Il arrête la rémunération au regard des frais engagés et des diligences accomplies par le mandataire de justice, sans pouvoir se référer, pour fixer son montant, au tarif réglementé. Cette dernière précision a pour objet d’éviter que le montant qui aurait été obtenu en application des barèmes proportionnels soit pris en considération dans l’appréciation faite par le magistrat. En tout état de cause, le montant de la rémunération arrêtée par le magistrat de la cour d’appel ne peut être inférieur aux seuils mentionnés ci-dessus (100 000 € H.T. pour l’administrateur, 75 000 € H.T. pour le liquidateur ou, au titre d’une année, 15 000 € H.T. pour le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement). Les acomptes et provisions déjà autorisés par le président du tribunal ne restent acquis que dans la limite de la rémunération arrêtée par le magistrat de la cour d’appel. La décision de ce magistrat est communiquée par le greffier dans les quinze jours de sa date au ministère public ainsi qu’au mandataire de justice concerné et notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la communication ou de la notification (C. com., art. R. 663-38 et R. 663-39 ; anciens D. n° 85-1390, 27 déc. 1985, art. 28 et 29)."

Pour le liquidateur

L'article R663-31 organise une procédure particulière pour les honoraires importants: magistrat spécialement compétent et honoraires arrêtés en fonction des diligences justifiées (et non pas du tarif) : "Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents."

Pour l'administrateur judiciaire

L'article R663-13 dispose "Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes. 

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.

La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent."

Pour le commissaire à l'exécution du plan

"Les rémunérations prévues au présent article sont arrêtées conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant de la rémunération calculé en application du premier alinéa du présent article dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 €". Article R663-16

Absence de plafond pour les mandataires judiciaires

Les textes ne prévoient pas de plafond de rémunération pour les mandataires judiciaire. Ce choix est délibéré et repose sur le fait que l'entière rémunération du mandataire judiciaire est tarifée à la tâche et pas en pourcentage.

Dans ces conditions il n'y a effectivement aucune raison que la rémunération de ce professionnel soit plafonné.

La circulaire du Ministère de la justice DACS 2007-09 du 6 avril 2007 est parfaitement claire sur la question "La rémunération du mandataire judiciaire ne comportant pas de droit proportionnel, hormis celui prévu à l’article R. 663-25 du code de commerce (ancien D. n° 85-1390, 27 déc. 1985, art. 14-1), qui concerne un cas de figure peu fréquent, il n’a pas été prévu que celle-ci soit arrêtée par un magistrat de la cour d’appel au-delà d’un certain seuil." (l'article R663-25 est visé par erreur, au lieu de R663-26)

La question de l'application de la règle du plafond et de ses conséquences (non application du tarif et compétence du magistrat délégué) peut se poser si le mandataire judiciaire devient par la suite liquidateur, c'est à dire soit en cas de conversion de la procédure de redressement ou sauvegarde en liquidation soit de cession d'entreprise en redressement judiciaire.

L'article L641-4 du code de commerce dispose que dès la liquidation judiciaire le liquidateur exerce les missions qui étaient dévolues au mandataire judiciaire, lequel n'est donc plus en fonction et ne peut plus prétendre accomplir des tâches rémunérées.

Il n'y a donc pas débat sur le fait que si le liquidateur qui procède à la vérification, ses honoraires de ce chef, qui sont pourtant fondés sur le tarif du mandataire judiciaire, subiront la règle du plafond. En effet le liquidateur ne peut pas scinder ses honoraires en deux parties : la partie "tarif mandataire judiciaire" et la partie "tarif liquidateur", nonobstant l'absence de volonté du gouvernement de soumettre le tarif du mandataire judiciaire au plafond.  

Le débat est donc strictement limité aux diligences accomplies par le mandataire judiciaire avant qu'il devienne liquidateur, et poursuive les tâches qui lui incombaient sous sa mission de mandataire judiciaire.

Stricto sensu, si le mandataire judiciaire a terminé sa mission avant que la liquidation judiciaire soit prononcé, il semble pertinent de considérer qu'il n'est pas soumis au plafond.

C'est la position du Conseil National des Administrateurs et mandataires judiciaires "pour les seuls droits acquis à la date de la conversion en liquidation judiciaire"

L'IFPPC indique pour sa part dans ses recommandations "Recommandation 8750-30 De l’entière rémunération de l’art. R 663-31, le liquidateur déduit les émoluments acquis au titre de la fonction de mandataire judiciaire s’il l’a lui-même exercée.", ce qui revient à ne pas soumettre au plafond les honoraires acquis par le mandataire judiciaire au jour de la liquidation, qui doivent donc être sollicités sous l'appellation de mandataire judiciaire (Une consultation d'un professeur de droit sollicité par l'IFPPC est dans le même sens).

Un arrêt de la Cour de Cassation semble aller dans le même sens Cass com 19 décembre 2018 n°17-18851 mais il faut le considérer avec prudence car il est relatif à un représentant des créanciers devenu commissaire à l'exécution du plan (puis liquidateur en suite d'une résolution du plan). Cet arrêt distingue clairement les missions successives du professionnel et précise que le représentant des créancier (désormais mandataire judiciaire) n'est pas soumis au plafond.

L'interprétation proposée semble diversement appliquée, et force est de constater qu'en pratique le tarif comporte une imperfection ou au moins une imprécision si cette interprétation est retenue : imaginons que le mandataire judiciaire ait terminé sa mission au jour de la liquidation et que ses honoraires soient arrêtés sur la base du tarif, le liquidateur aura-t-il droit, lui aussi, aux honoraires de vérification des créances salariales s'il licencie des salariés pour lesquels le mandataire judiciaire avait déjà établi un relevé de créance salariale ? La réponse devrait logiquement être affirmative, même si elle n'est pas pratiquée (à notre connaissance).

En tout état, le fait est que dès qu'il a achevé sa mission le mandataire judiciaire peut solliciter que ses honoraires soient arrêtés et il n'existe pas de raison de droit pour que ce processus soit différé. Ajoutons que l'article R626-39 du code de commerce prévoit que lorsque le mandataire judiciaire a accompli sa mission il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission, et le texte ne distingue pas selon qu'il y a ait ou pas liquidation en suite d'une période d'observation, alors que cette circonstance devrait être de nature à écarter la compte rendu du mandataire judiciaire si cet acte était unique pour le mandataire judiciaire et le liquidateur.

On relèvera d'ailleurs que la scission en la mission du mandataire judiciaire et celle du liquidateur est évidente, même si ces deux missions sont exercées par le même professionnel, l'un perdant qualité au profit de l'autre (voir mandataires changement de qualité)

Il ne devrait pas y avoir de circonstance intermédiaire, l'honoraire n'étant du qu'à la fin de la mission : autrement dit si le mandataire judiciaire a commencé la vérification des créance, qui est achevée alors qu'il est devenu liquidateur, il serait mal fondé à se prétendre pour partie hors plafond. 

Grilles de calcul:

Ces grilles ont été conçues pour que vous puissiez vous même faire une simulation des honoraires du mandataire judiciaire ou du liquidateur, ce qui suppose évidement que vous ayez lu préalablement le texte ci dessous, et en particulier les modalités de calcul de ces honoraires. L'une est applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de 2006 et jusqu'au 30 Mai 2016, et l'autre aux procédures collectives ouvertes à compter du 31 Mai 2016 et à nouveau à compter du 28 décembre 2018, le tarif ayant entretemps été modifié par un arrêté depuis annulé

La grille applicable jusqu'au 30 mai 2016 (date d'ouverture de la procédure)

La grille applicable pour les procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016

Résumé du mode de calcul des honoraires des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan

Les administrateurs judiciaires sont notamment rémunérés

-  en fonction du nombre de salarié de l'entreprise ou de son chiffre d'affaires, pour l'accomplissement du diagnostic (article R663-4) et du bilan économique et social (R663-8),

- pour leur mission durant le maintien de l'activité en fonction du chiffre d'affaires (R663-5 à R663-8)

- pour l'arrêté d'une cession en fonction du prix (R663-11) sur le prix de cession stricto sensu (c'est à dire sans tenir compte de la charge des contrats repris ou des congés payés assumés par le cessionnaire Cass com 12 juillet 2016 n°15-50008)

Exemple de grille de tarif administrateur judiciaire

Les commissaires à l'exécution du plan sont notamment rémunérés

- en fonction du nombre de salarié de l'entreprise ou de son chiffre d'affaires pour la surveillance du plan (R663-14)

- en fonction du nombre de salarié de l'entreprise ou de son chiffre d'affaires pour la modification du plan ((R663-15)

- pour la répartition des dividendes aux créanciers, en fonction de ces dividendes (R663-16).

La grille en vigueur est prévue par l'article A663-16 du code de commerce modifiée par arrêté du 28 février 2020, soit

"L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant"


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %

 

 

 

 

 

 

(pour les actifs réalisés en phase de plan voir Cass com 12 janvier 2022 n°20-16842 sur la base du tarif Calédonien)

Les mandataires ad-hoc intervenants dans les procédures collectives

L'article L663-2 du code de commerce dispose: "Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9."

Ainsi, seul le mandataire ad-hoc de l'article L643-9 du code de commerce peut percevoir des honoraires, en l'espèce sur le mode de calcul fixé à l'article R663-40-1  Pour plus de précisions voir le PDF en page 9

La pratique qui consiste par exemple à désigner un mandataire ad-hoc, après clôture d'une liquidation judiciaire, pour achever une procédure prud'homale ou un contentieux de malfaçon d'un bâtiment, ne peut donner lieu à rémunération.

Les mandataires et liquidateurs intervenants dans les rétablissements personnels

Leur rémunération est prévue et détaillée par un arrêté du 24 Octobre 2011

Voir la grille de calcul en matière de rétablissement personnel