Inaliénabilité

C'est le fait de ne pas pouvoir aliéner, c'est à dire vendre

Un telle disposition peut découler d'une donation avec droit de retour, le donataire ne pouvant aliéner le bien pendant la durée de la donation (et auquel cas le donataire peut être autorisé judiciairement à en disposer si l'intérêt qui avait justifié de la clause a disparu ou si un intérêt plus important l'exige, cas dans lequel le liquidateur judiciaire du donataire peut aussi demander au donateur s'il accepte de renoncer à la clause Cass civ 1ère 19 décembre 2018 n°17-17551)

Une telle disposition peut également découler des termes d'une donation : le donateur impose par exemple au donataire de ne pas céder le bien reçu en donation. L'article 900-1 du code civil subordonne la validité de cette disposition à son caractère temporaire (par exemple la vie du donateur) et l'intérêt sérieux et légitime.

Le donataire peut demander à être autorisé à disposer du bien si l'intérêt a disparu ou si un intérêt supérieur l'exige. Cependant dès lors que l'inaliénabilité repose sur un intérêt personnel d'ordre moral et familial, le liquidateur du donataire ne peut formuler cette demande Cass civ 1ère 29 mai 2001 n°99-15776 Cass com 9 novembre 2004 n°02-18617 et a contrario Cass civ 1ère 4 juillet 2006 n°04-12825

En procédure collective, et plus exactement en cas de plan de sauvegarde ou de redressement  le tribunal peut, dans le jugement qui arrête le plan, décider qu'un certain nombre de biens seront inaliénables pendant la durée du plan L626-14 et R626-26  R626-27 et suivants qui organisent la publicité de l'inaliénabilité.

Cette disposition permet de s'assurer qu'en cas d'échec du plan, ce qui peut être constaté quelques années plus tard, et de liquidation judiciaire consécutive, les créanciers retrouveront des actifs qui pourront être vendus à leur profit, et a minima ceux qui sont déclarés inaliénables (généralement le fonds de commerce).

Il s'agit également d'éviter que le plan soit mis à profit pour "vider" le patrimoine du débiteur.

Si durant l'exécution du plan, le débiteur veut procéder à la vente, il devra obtenir l'autorisation du Tribunal (dans les formes de l'article R626-31) lequel peut donc veiller à la préservation du gage des créanciers (L626-14 et R626-30 pour la radiation)

Le créancier inscrit ou nanti sur le bien déclaré inaliénable peut former tierce opposition au jugement qui décide d'inaliénabilité Cass com 3 octobre 2018 n°17-14933 (pour un compte titre dont le titulaire était également le créancier nanti)

Enfin l'indivisaire n'est pas privé de la faculté d'assigner en partage Cass com 10 février 2015 n°13-24659