Incompétence
Généralités
Dans la terminologie juridique, c'est le fait de ne pas avoir reçu de la loi la qualité pour juger du litige.
La loi fixe en effet des règles de compétence territoriale, et par exemple un juge de MONTPELLIER ne sera par forcément compétent territorialement pour juger une entreprise dont le siège social est à VIENNE.
La loi fixe également des règles de compétence en fonction de la matière, et par exemple le Tribunal correctionnel sera compétent pour juger des délits mais pas pour prononcer un divorce.
En matière de procédure collective, le partage de compétence est essentiellement entre le Tribunal et le juge commissaire, et la loi indique, en fonction de la demande, lequel des deux est "compétent".
La procédure
Une partie qui estime que le juge saisi du litige est "incompétent" doit soulever ce qu'on appelle une "exception d'incompétence", suivant des règles précises, c'est à dire invoquer le fait que le juge ne peut pas statuer sur ce qu'on appelle le fond du litige.
Il s'agit d'une exception de procédure qui doit donc être soulevée avant toute fin de non recevoir ou défense au fond (article 74 du CPC) (on dit in limite litis Voir cependant le mot pour les procédures orales)
L'article 75 du CPC précise que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit la motiver et désigner, à peine d'irrecevabilité la juridiction compétente.
Dans certains cas le juge peut d'office relever son incompétence (article 76 du CPC) "L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas." complété par l'article 77 du CPC
(toutefois le juge de l'exécution peut soulever d'office son incompétence cf article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution)
Les suites de la décision d'incompétence
Si le juge s'estime compétent l'affaire suit son cours (articles 78 et suivants du CPC)
A l'inverse, si le juge se déclare incompétent, l'article 81 du CPC précise que la portée de la décision d'incompétence dépend de la nature de la juridiction effectivement compétente:
- si la juridiction compétente est une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir, autrement dit à réïtérer la procédure devant la bonne juridiction
- si la juridiction compétente est une juridiction du même ordre, le juge la désigne et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi désigné.
Dans ce cas l'article 82 du CPC prévoit que l'affaire est transmise par le greffe à la juridiction compétente, devant laquelle les parties sont invitées à poursuivre l'affaire.
Autrement dit, sauf texte spécial (par exemple des dispositions spécifiques règlementent la décision d'incompétence du juge commissaire dans le cadre de la vérification des créances), les parties n'ont pas de diligence particulière à mener si le juge se déclare incompétent au profit d'une juridiction de l'ordre judiciaire: l'affaire est transférée à cette juridiction.
La décision d'incompétence a évidemment pour effet de dessaisir le juge qui l'a rendu (sauf si l'incompétence ne porte que sur une partie du litige).
Sur la question de la compétence, la décision a autorité de la chose jugée Cass soc 25 février 1988 n°85-42470 (mais le juge des référés peut être saisi même si le Tribunal judiciaire ex TGI s'est déclaré incompétent), et si pour trancher sur la compétence le juge a du trancher une question de fond, sa décision aura également autorité sur cette question 79 CPC Cass civ 3ème 16 février 1977 n°76-10281, Cass civ 2ème 8 février 1978 n°76-14049
Précisions étant faite que l'article 79 du CPC dispose "Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond."