Inventaire

Quelques points de la définition

Généralités

En sauvegarde

En redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En liquidation judiciaire simplifiée

En rétablissement professionnel

Généralités

Dans tous les cas, l'inventaire servira en cas de vente de ces biens, pour vérifier que la totalité des biens sont pris en considération et, par rapprochement avec la prisée réalisée par le professionnel, de s'assurer que le prix proposé est pertinent.

Il servira également en cas de revendication, pour vérifier si les biens revendiqués étaient présents dans l'entreprise (mais évidemment l'absence d'inventaire n'est pas un obstacle à la revendication, et il semble même que certaines Cours d'appel jugent - Poitiers notamment- qu'un inventaire incomplet qui ne permet pas d'instruire une demande de revendication inverse la charge de la preuve, le liquidateur devant rapporter la preuve que le bien revendiqué n'était pas présent)

L'inventaire des biens présents sera également un élément d'investigation si la comptabilité de l'entreprise fait état d'actifs immobilisés qui ne se retrouvent pas dans l'entreprise: le chef d'entreprise devra pouvoir justifier du sort des biens manquants, et s'ils ont été vendus du paiement effectif dans les comptes de l'entreprise ainsi que d'une facture.

A défaut les biens manquants peuvent le cas échéant être considérés comme détournés, ce qui peut occasionner le prononcé de sanctions (voir ce mot)

En sauvegarde

Dans la procédure de sauvegarde, l'article L621-4 dispose en son alinéa 6 "Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable".

Ainsi, l'absence d'intervention par principe d'un professionnel pour dresser l'inventaire fait partie des faveurs accordées au débiteur par le législateur pour l'inciter à révéler précocément ses difficultés: l'article L622-6 du code de commerce pose le principe de l'existence de l'inventaire, et l'article L622-6-1 les modalités d'établissement: par principe il est établi par le débiteur, qui le dépose ensuite au greffe (R622-4-1). Il est dérogé à ce principe d'établissement par le débiteur dans deux cas :

- si le tribunal a pris la décision de désigner, dans le jugement d'ouverture, un professionnel pour le réaliser (auquel cas il est établi suivant les mêmes modalités qu'en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ( article R622-4).

- le débiteur n'entreprend pas les opérations d'inventaire dans les 8 jours ( ce dont il doit informer les organes de la procédure R622-4-1) : le juge commissaire peut alors désigner un professionnel (article L622-6-1 alinéa 2)

En redressement et liquidation judiciaires

Dans le jugement de redressement judiciaire (article L631-9 du code de commerce qui renvoie à l'article L621-4 de la sauvegarde en précisant que la phrase "si le débiteur en fait la demande" n'est pas applicable) ou de liquidation judiciaire, (article L641-1 pour la liquidation) le Tribunal désigne un huissier, un expert ou un commissaire priseur pour réaliser un inventaire et une prisée (c'est à dire une évaluation) des biens du débiteur (la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice a inséré le mot "s'il y a lieu" dans l'article L641-2 du code de commerce prévoyant l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée, ce qui le rend facultatif)

L'article R631-18 prévoit que le greffe avertit la personne désignée de sa désignation

Dans ce cas les honoraires du commissaire priseur éventuellement désigné sont à la charge de la procédure, à l'exclusion de toute autre diligence qui n'aurait pas été autorisée par le juge commissaire Cass com 21 octobre 2020 n°19-17434

En liquidation judiciaire simplifiée

La loi prévoit la possibilité pour le Tribunal de désigner le liquidateur pour établir l’inventaire (L641‐2 du code de commerce), mais dans ce cas, la prisée reste confiée à un professionnel si la valeur des biens le justifie (L644‐1‐1).

L’honoraire du liquidateur pour la réalisation de l’inventaire est de 100 € forfaitaires (R663‐27‐1)

A priori cette disposition, introduite par l'ordonnance de 2014, n’est pas véritablement une amélioration puisque la prisée restera confiée à un technicien, ce qui est évidemment logique puisque cela dépasse la compétence du liquidateur, et il est manifeste que l’intervention de deux personnes au lieu d’un est un facteur de complication, sans minoration proportionnelle de coût.

"Vu les articles L. 621-9 et L. 641-1, II, alinéa 7, du code de commerce :

5. Si, en application du second de ces textes, il appartient au tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire de désigner, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l‘actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, il résulte de la généralité du premier, qu'en cas de nécessité, le juge-commissaire a compétence pour résoudre les difficultés liées à l'établissement de l'inventaire en désignant un technicien aux fins de le compléter."
Cass com 24 mai 2023 n°20-21949

En rétablissement professionnel

dans sa demande de rétablissement professionnel le débiteur précise en complément de l’inventaire les modalités d’évaluation de ses biens (R640‐1‐1)