Jugement

Quelques points de la définition

Généralités

Mentions obligatoires et sanction des anomalies de rédaction

Les mentions obligatoires

Les sanctions

Le constat et les suites de la nullité

le prononcé du jugement

Généralités

Décision du Tribunal, qui statue en formation dite collégiale, c'est-à-dire avec un président et deux assesseurs.

Voir les mots "délibéré" et "audience"

Mentions obligatoires et sanction des anomalies de rédaction

Les mentions obligatoires

Ce sont les articles 447 et suivants du code de procédure civile qui déterminent les modalités de rédaction du jugement, étant précisé ici que le terme jugement ne s’applique pas stricto sensu à la seule décision rendue par un tribunal, mais à toute décision juridictionnelle.

Article 447 Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Article 454 « Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

- de la juridiction dont il émane ;

- du nom des juges qui en ont délibéré ;

- de sa date ;

- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

- du nom du secrétaire (il s'agit du greffier)

- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié. »

Article 455 « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

Article 456 Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. ...

Un arrêté du 9 avril 2019 organise la signature électronique des décisions rendues par le Tribunal de commerce et un arrêté du 20 novembre 2020 (JUST2030158A) étend cette possibilité aux juridictions civiles.

Les sanctions

Article 458 Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Il en découle notamment que le jugement doit comporter deux signatures: celle du Président et celle du greffier, et que mis à part le nom des juges, les autres mentions de l'article 454 ne sont pas sanctionnées par la nullité.

Les décisions sont partagées sur le fait que le défaut de mention du nom du juge puisse être régularisé par le biais de l'omission visée à l'article 462 du CPC, à la condition que la procédure correspondante soit respectée (Cass com 29 juin 2010 n°09-14739 dans le sens favorable et Cass civ 2ème 5 juin 1996 n°93-13542 dans le sens inverse)

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 459 L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Il semble à ce sujet possible d'établir que les juges qui ont tenu l'audience sont présumés être ceux qui ont statué (Cass civ 1er 6 avril 1994 n°92-12985), cette vérification pouvant le cas échéant être établie par le plumitif (Cass civ 1er 12 octobre 1999 n°97-19997, Cass mixte 11 décembre 2009 n°08-13643) ou un procès verbal (Cass plen 8 février 1993 n°92-14281) ou encore être déduite du contenu du jugement (Cass com 10 février 1996 n°94-10082)

L'absence de mention du nom du greffier, d'ailleurs non sanctionnée par la nullité, peut être supplée par l'examen du registre d'audience (Cass civ 1er 21 novembre 2000 n°98-10834, Cass mixte 11 décembre 2009 n°08-13643)

Article 460 La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Les suites d'une éventuelle nullité

Article 460 La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

C'est la transposition du célèbre addage "voies nullité n'ont lieu contre les jugements". Il semble acquis que la partie qui entend invoquer la nullité doit le faire avant toute défense au fond, conformément aux règles de procédure civile (112 CPC)

L'alinéa 2 de l'article 458 envisage le pouvoir du juge de soulever d'office la nullité pour celles des dispositions prévues aux articles 451 et 452 du CPC, ce qui a ccontrario devrait écarter cette possibilité pour les autres textes (mais cette limitation est contestée par certains auteurs)

A priori l'effet dévolutif joue, et la juridiction qui annule un jugement doit statuer sur le fond (Cass civ 2ème 21 juin 1995 N°94-10251 pour l'annulation en raison de l'absence de mention du nom d'un magistrat).

Le prononcé du jugement

Même si les débats on eu lieu en chambre du conseil, le jugement (au moins son dispositif cf art 452 du CPC ) est prononcé en audience publique, sauf en matière gracieuse ou il n'est pas prononcé.

La formation qui prononce le jugement doit a minima être composée d'au moins un juge qui a mis l'affaire en délibéré (article 452 du CPC)

Il est possible que le jugement soit rendu par "mise à disposition au greffe" auquel cas il n'est pas prononcé (articles 450 et suivants du CPC): a priori et même si l'article R662-13 ne le prévoit pas, le délibéré par mise à disposition devrait être possible en procédure collective puisque l'article 450 du CPC est dans une partie du code de procédure collective applicable à toutes les juridictions et qu'il s'agit d'un texte d'origine législative alors que l'article R662-13 est d'origine réglementaire