Jugement d'ouverture (de la procédure collective) notion et prise d'effet

C'est le jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Voir le mot "ouverture de la procédure". Ce jugement est publié au registre du commerce (voir ce mot), dans un journal d'annonces légales (voir ce mot) et au BODACC (voir ce mot).

Le jugement est prononcé en audience publique, à l'exception de ceux qui concernent des professionnels indépendants (voir le mot publicité)

Les textes (article R621-4 du code de commerce pour la sauvegarde, article R631-7 pour le redressement judiciaire et R641-1 pour la liquidation judiciaire) disposent que le jugement prend effet "à sa date" ce qui signifie le jour de son prononcé à ZERO HEURE, et non pas au moment de son prononcé.

Ainsi, tous les actes effectués le jour du jugement sont réputés lui être postérieurs Cass com 17 février 2021 n°20-18759 pour des opérations bancaires (mais l'ordre de virement émis avant le jugement est valide - ainsi que le TIP - car il est irrévocable et donne un droit au bénéficiaire sur les fonds cf L133-8-I du code monétaire) , et la bonne foi du tiers concerné est indifférente Cass com 2 avril 1996 n°92-19912, Cass com 19 mai 2004 n°02-18570, Cass com 11 décembre 2001 n°99-12290

L'argument suivant lequel au terme de l'article L123-9 du code de commerce, une personne immatriculée au registre du commerce ne peut opposer aux tiers les mentions devant être publiées qu'à compter de ladite publication est ici inopérant, l'opposabilité aux tiers étant prévue pas les textes législatifs (Conseil d'Etat 21 juillet 2017 n°400268 )