Liquidateur

Quelques points de la définition

Généralités

Les deux situations dans lesquelles le terme liquidateur est employé

Le liquidateur au sens du droit des sociétés

Le liquidateur dans la liquidation judiciaire

Les honoraires

Généralités

Celui qui est chargé de procéder à la liquidation.

Les deux situations très différentes dans lesquelles le terme de liquidateur est employé

Le terme de liquidateur est trompeur.

En effet d'une part en procédure de liquidation judiciaire c'est le professionnel désigné par un tribunal pour procéder aux opérations prévues par la loi (voir plus bas). Dans ce cas, sauf exception, c'est un mandataire judiciaire professionnel (voir le mot mandataire judiciaire et le mot liquidation judiciaire)

Mais d'autre part le liquidateur est également celui qui est chargé des opérations de liquidation au sens du droit des sociétés, quand une personne morale prend fin (voir aussi le mot "liquidation amiable")

Le liquidateur au sens du droit des sociétés

Plus précisément, lorsqu'une société est dissoute, soit par l'effet de la loi, soit pour des raisons statutaires (par exemple arrivée du terme prévu au contrat : la société a été créée pour une durée qui expire, ou disparition de l'objet social: par exemple la société a été créée pour exploiter un immeuble qui est détruit par un incendie), soit encore en raison d'une mésentente entre associés qui en paralyse le fonctionnement, il convient de procéder à sa liquidation.

Pour procéder au opérations, il convient de désigner un liquidateur "au sens du droit des sociétés", qui succèdera aux dirigeants en place (par exemple le gérant, dont les fonctions prennent automatiquement fin par la décision de dissolution)

Ce liquidateur est désigné:

- soit dans les statuts s'ils prévoient d'organiser une éventuelle ou future liquidation : le nom du liquidateur peut être déjà prévu, ou en tout cas qui sera liquidateur (par exemple le gérant en place au moment de la dissolution)

- à défaut d'être désigné dans les statuts, par les associés en assemblées générale (en principe extraordinaire).

- en cas d'impossibilité de désigner un liquidateur dans ces conditions, par le Président du Tribunal dont dépend la société (pour le recours voir cass com 27 novembre 2019 n°18-20479 )

Concrètement c'est le plus souvent dans ce cas, en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, les associés ne sont plus d'accord sur les décisions à prendre, et suivant la répartition du capital aucune majorité ne peut se dégager pour qu'une assemblée générale statue: ainsi souvent l'un des associés demande au Président du Tribunal de prononcer la dissolution de la société et de désigner le liquidateur.

Dans ce cas, le liquidateur au sens du droit des sociétés est désigné judiciairement, ce qui ajoute à la confusion possible avec le liquidateur judiciaire qui intervient en liquidation judiciaire, alors que ce sont véritablement des tâches très différentes.

Quelle que soit le mode de sa désignation, le liquidateur au sens du droit des sociétés n'est pas forcément un mandataire judiciaire professionnel et peut la plupart du temps être l'un des associés. Evidemment en situation de blocage le Président du Tribunal peut désigner un mandataire judiciaire professionnel, mais il peut également en cas de consensus désigner un associé ou l'ancien dirigeant.

Le mission de liquidateur au sens du droit des sociétés comporte de nombreuses obligations, assez proches de celles du dirigeant, et il ne faut donc pas accepter cette mission sans mesurer son importance.

Le liquidateur aura pour mission de réaliser l'actif social (vente des actifs, recouvrement des créances). A l'issue de ces opérations il paye les créanciers de la société et procède à la clôture de la liquidation et rend ses comptes. Les associés procèdent ensuite au partage de ce qu'on appelle le boni de liquidation, c'est à dire la somme qui reste le cas échéant après paiement des créanciers.

Dans le cas où le liquidateur au sens du droit des sociétés constate qu'il ne peut payer tous les créanciers, c'est à dire que la société est en état de cessation des paiements, il est de sa responsabilité de déposer une déclaration de cessation des paiements qui conduira à une liquidation judiciaire (voir ci après).

En matière de société commerciale, par principe la durée de la mission est de trois ans (article L237-21 du code de commerce) sauf renouvellement. Le renouvellement doit intervenir à l'intérieur du délai de trois ans, et ne peut être régularisée de manière rétroactive Cass com 8 novembre 2005 n°03-14531 , Cass com 4 octobre 2011 n°09-16793

Le liquidateur qui prétendrait rester en fonction de facto sans que sa mission ait été renouvellé accompli des actes susceptibles d'être annulés Cass com 3 mai 2016 n°14-25213 et ne peut valablement agir Cass com 21 juin 2011 n°10-19070

La désignation du liquidateur fait l'objet de mesures de publicité, ce qui ne semble pas être le cas de son renouvellement.

Le liquidateur dans la liquidation judiciaire (au sens du droit des procédures collectives)

Si l'entreprise ne poursuit pas son activité ou si le redressement est impossible, le tribunal prononcera un jugement de liquidation judiciaire.

Si le jugement fait suite à une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, le juge commissaire reste en fonction, et s’il en avait été désigné un, la mission de l’administrateur judiciaire prend fin.

Le mandataire judiciaire est désigné liquidateur.Si le jugement de liquidation est directement prononcé, ce jugement désigne un juge commissaire et un liquidateur.

Le liquidateur est un mandataire de justice professionnel, titulaire d’un diplôme obtenu à la suite d’une formation et d’un stage de 3 ans. Il est inscrit sur une liste tenue par une commission nationale, présente des garanties de moralité et de compétence dans les mêmes conditions que l'administrateur judiciaire (voir le mot "mandataires de justice").

Plus précisément le liquidateur exerce la profession de "mandataire judiciaire" (voir ce mot), ce qui est donc assez trompeur dans la terminologie puisque le professionnel "mandataire judiciaire" peut exercer deux missions dans les procédures collectives: "mandataire judiciaire" (qui est donc à la fois le nom de la profession et celui d'une mission) et "liquidateur" (qui est donc exercée par un professionnel dénommé "mandataire judiciaire"). L'équivoque vient de ce que le terme de mandataire judiciaire recouvre donc deux significations: le nom de la profession et celui d'une des missions de ce professionnel et il faut donc, suivant le contexte, identifier la signification employée (en redressement judiciaire ou en sauvegarde, ça sera forcément la mission, en liquidation judiciaire ça sera le nom de la profession de celui qui exerce la mission de liquidateur)

Le liquidateur sera l’interlocuteur principal du chef d’entreprise et des autres acteurs de l’entreprise (salariés ..).
Le liquidateur exerce deux missions principales:

* la même mission que le mandataire judiciaire dans les autres procédures, et notamment celle d’établir l’état du passif

* une mission de mise en place de toutes les diligences nécessaires à l’arrêt de l’activité : licenciement des salariés, vente des actifs, recouvrement des créances, suivi des procès en cours.

Les honoraires

Dans leurs missions dans le cadre des procédures collectives, les mandataires de justice sont rémunérés par des honoraires calculs suivant un tarif et des modalités fixés par décret. Voir la présentation du tarif.

Dans les liquidations au sens du droit des sociétés les honoraires ne sont pas tarifés et sont fixés par l'organe qui a désigné le liquidateur (sur sa demande)