Le principe

Pour devenir mandataire de justice il faut être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau bac + 4 et réussir un examen d'entrée au stage professionnel. Ce stage de trois ans est accompli au sein d'une étude (d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire suivant la profession envisagée) et il se termine par un examen d'aptitude à l'exercice de la profession.

(une voie d'accès parallèle existe pour les personnes titulaires d'un master dit ALED qui ont accompli un stage de 30 mois ou justifient d'expérience particulière voir R812-18-1 et suivants du code de commerce , ce qui constitue une voie d'accès parallèle tout à fait inopportune, manifestement voulue par des professionnels peu soucieux de préserver l'équilibre des métiers concernés) 

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont inscrits sur deux listes nationales gérées par deux commissions d'inscription et de discipline.

Ces commissions administratives sont compétentes pour prononcer toute sanction en cas de manquement des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à leurs obligations professionnelles (dans ce cas des professionnels y siègent, mais ne sont pas majoritaires.

Les dérogations

Les décrets d'application de la loi du 6 aout 2015, et notamment le décret 2016-400 du 1er avril 2016 est venu introduire ou modifier les conditions permettant des dérogations à l'accès aux professions.

L’accès à la profession n’est possible que pour les personnes remplissant les conditions suivantes :

1 - Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2 - N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

3 - N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;

4 - N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

L'accès à la profession passe par plusieurs étapes :

- Il est nécessaire d'abord d'avoir obtenu; (Articles R 811-7 et R 812-4 du Code de Commerce) l'un des diplômes suivants:

1° Maîtrise en droit

2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;

3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;

6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;

8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).

- Il faut ensuite réussir l'examen d'accès au stage professionnel (régi par deux arrêtés du 31 août 2004) qui comporte des épreuves écrites en droit et comptabilité (7 pour les administrateurs et 6 pour les mandataires) et une épreuve orale de discussion avec le jury (articles A812-5 et suivants du code de commerce). 

Accès au stage

Plus précisément, l'examen d'accès au stage est organisé de la manière suivante.

- L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. (A812-6)

Admissibilité

- Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté. La note est affectée d'un coefficient 6.

2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF. La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés. La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives. La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution. La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats. La note est affectée d'un coefficient 2. (article A812-7)

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires. (article A812-8)

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. (article A812-9)

Epreuve orale

- Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.

L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3. Article A812-10

- L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. (article A812-11)

Cet examen peut être présenté trois fois.

- L’étape suivante, c’est l’accomplissement du stage professionnel, de trois ans au moins et de six ans au plus, obligatoirement rémunéré, en étude auprès d'un maître de stage exerçant la profession (articles R 811-15 et R 812-8 du Code de Commerce).

- A l'issue du stage, il faut réussir l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire (défini par deux arrêtés du 22 mars 2006) ; cet examen ne peut être présenté que deux fois.

Examen d'aptitude à l'issue du stage

Le programme de l'examen est défini par arrêté ministériel aux articles A812-16 et suivants du code de commerce

L'examen est organisé de la manière suivante :

- L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite. Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury. (article A812-16)

Epreuve écrite

L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 6. (article A812-18)

Epreuves orales

- Les épreuves orales comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury. Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve. La note est affectée d'un coefficient 3. 

2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 812-13, sur son expérience professionnelle. La note est affectée d'un coefficient 3.

(IV.-Pour les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 812-13, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat" (article R812-14)

3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires. La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives. La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire. La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire. La note est affectée d'un coefficient 2.

7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales. La note est affectée d'un coefficient 1. (article A812-17)

Résultats

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique. (article A812-19)

Dérogations

Des dérogations existent pour certains professionnels (article L812-3)

- Dérogation pour l'examen d'entrée au stage (R811-13 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires et R812-7 pour les mandataires judiciaire). Par exemple pour les mandataires judiciaires, "En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage : 1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ; 2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ; 3° Les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire pendant une durée de cinq ans au moins, 4° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.(article R812-7)

- Dérogations sur la durée du stage ou même dispense de stage (R811-25 et R 812-13). Par exemple pour les mandataires judiciaires " I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, sont dispensés de stage professionnel: 

- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;

- les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;

- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

II. - La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :

- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté." article R812-13

- Dérogations pour certaines épreuves de l'examen d'accès à la profession (R811-26 et R812-14). Par exemple pour les mandataires judiciaires "

I.-Les administrateurs judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 812-13 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.

II.- Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :

1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;

2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

III.- Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire :

1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;

2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;

3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté. (article R812-14)

Inscription sur la liste (voir ci dessous)

- L’accès à la profession est enfin subordonné, pour les administrateurs judiciaires comme pour les mandataires judiciaires, à l’inscription sur une liste établie par la commission nationale d’inscription et de discipline dont la loi donne la composition, pour chacune des deux professions.

Le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires est appelé à donner son avis sur toute nouvelle inscription.

Prestation de serment

- le professionnel prête serment.

En quoi consiste l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires ?

Comme indiqué ci dessus, l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires est réservée aux titulaires des diplômes énumérés par la loi (en principe diplôme universitaire BAC + 4, essentiellement en droit et/ou en gestion ou en comptabilité) , qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment de moralité.