Quelques points de la définition
Généralités (tous les développements sont communs aux administrateurs et mandataires judiciaire)
Conditions d'accès aux professions. Examens
Principes
Etapes
Examen d'accès au stage
Examen d'aptitude
Dérogations
La protection des titres des professionnels et l'absence de mention des titres des salariés sur les documents professionnels
Contrôles et surveillance des professionnels
L'exercice exclusif de la profession
La formation continue des professionnels
Les règles de désignation des professionnels: critères de choix pour les juridictions
Les mandataires de justice (administrateurs et mandataires judiciaires) ont compétence nationale, ont un domicile professionnel réglementé et le cas échéant des bureaux secondaires réglementés et ne sont pas officiers ministériels
Les mandataires de justice peuvent exercer au sein d'une société sont désignés dans ce cas au sein de celle-ci et pour son compte
Le professionnel déjà intervenu pour le même débiteur
Le principe: totale liberté des juridictions
Une liberté totale de principe
liberté géographique
Les pratiques
La vaine recherche de sanction de la liberté de choix
Les exceptions à la liberté des juridictions
Le lien de parenté avec le débiteur
Les demandes et observations du débiteur
Les demandes et observations de l'AGS
Les observations du ministère public
Les observations du créancier poursuivant
Les désignations en conséquences des précédentes missions des mêmes professionnels
Le cas particulier des doubles désignations obligatoires et les critères de choix du second professionnel dans ce cas
Le remplacement des mandataires de justice
Le recours contre les désignations des mandataires de justice
L'absence de clientèle des mandataires de justice: installation des professionnels et cessation d'activité
Les obligations des mandataires de justice et leur responsabilité
Les règles professionnelles applicables
Les honoraires des mandataires de justice
L'exercice des missions: intervention ès qualité
La "sous-traitance" par les mandataires judiciaires et les intervenants extérieurs dans les procédures collectives
La conservation des archives
Présentation, conditions d'accès à la profession, conditions de désignations et désignation, responsabilité, honoraires ...
Terme générique pour qualifier les professionnels qui sont missionnés judiciairement, c'est à dire par un juge. Plus précisément dans les procédures collectives, les mandataires de justice sont les différents professionnels qui interviennent, qu'ils soient administrateurs judiciaires (lesquels exercent les missions d'administrateur judiciaire et le cas échéant de commissaire à l'exécution du plan) ou mandataires judiciaires (lesquels exercent les missions de mandataire judiciaire, de liquidateur et le cas échéant de commissaire à l'exécution du plan).
On parle parfois des "organes de la procédure".
Ces développements sont donc communs aux mandataires judiciaires et aux administrateurs judiciaires
Conditions d'accès aux professions de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire. Examens
Le principe
Pour devenir mandataire de justice il faut être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau bac + 4 et réussir un examen d'entrée au stage professionnel. Ce stage de trois ans est accompli au sein d'une étude (d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire suivant la profession envisagée) et il se termine par un examen d'aptitude à l'exercice de la profession.
(une voie d'accès parallèle existe pour les personnes titulaires d'un master dit ALED qui ont accompli un stage de 30 mois ou justifient d'expérience particulière voir R812-18-1 et suivants du code de commerce , ce qui constitue une voie d'accès parallèle tout à fait inopportune, manifestement voulue par des professionnels peu soucieux de préserver l'équilibre des métiers concernés)
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont inscrits sur deux listes nationales gérées par deux commissions d'inscription et de discipline.
Ces commissions administratives sont compétentes pour prononcer toute sanction en cas de manquement des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à leurs obligations professionnelles (dans ce cas des professionnels y siègent, mais ne sont pas majoritaires.
Les dérogations
Les décrets d'application de la loi du 6 aout 2015, et notamment le décret 2016-400 du 1er avril 2016 est venu introduire ou modifier les conditions permettant des dérogations à l'accès aux professions.
L’accès à la profession n’est possible que pour les personnes remplissant les conditions suivantes :
1 - Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2 - N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
3 - N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
4 - N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
L'accès à la profession passe par plusieurs étapes :
- Il est nécessaire d'abord d'avoir obtenu; (Articles R 811-7 et R 812-4 du Code de Commerce) l'un des diplômes suivants:
1° Maîtrise en droit
2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;
3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;
6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;
7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).
- Il faut ensuite réussir l'examen d'accès au stage professionnel (régi par deux arrêtés du 31 août 2004) qui comporte des épreuves écrites en droit et comptabilité (7 pour les administrateurs et 6 pour les mandataires) et une épreuve orale de discussion avec le jury (articles A812-5 et suivants du code de commerce).
Accès au stage
Plus précisément, l'examen d'accès au stage est organisé de la manière suivante.
- L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. (A812-6)
Admissibilité
- Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté. La note est affectée d'un coefficient 6.
2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF. La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés. La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives. La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution. La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats. La note est affectée d'un coefficient 2. (article A812-7)
- Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires. (article A812-8)
- La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. (article A812-9)
Epreuve orale
- Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3. Article A812-10
- L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. (article A812-11)
Cet examen peut être présenté trois fois.
- L’étape suivante, c’est l’accomplissement du stage professionnel, de trois ans au moins et de six ans au plus, obligatoirement rémunéré, en étude auprès d'un maître de stage exerçant la profession (articles R 811-15 et R 812-8 du Code de Commerce).
- A l'issue du stage, il faut réussir l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire (défini par deux arrêtés du 22 mars 2006) ; cet examen ne peut être présenté que deux fois.
Examen d'aptitude à l'issue du stage
Le programme de l'examen est défini par arrêté ministériel aux articles A812-16 et suivants du code de commerce
L'examen est organisé de la manière suivante :
- L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite. Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury. (article A812-16)
Epreuve écrite
L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 6. (article A812-18)
Epreuves orales
- Les épreuves orales comprennent :
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury. Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve. La note est affectée d'un coefficient 3.
2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 812-13, sur son expérience professionnelle. La note est affectée d'un coefficient 3.
(IV.-Pour les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 812-13, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat" (article R812-14)
3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires. La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives. La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire. La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire. La note est affectée d'un coefficient 2.
7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales. La note est affectée d'un coefficient 1. (article A812-17)
Résultats
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. (article A812-19)
Dérogations
Des dérogations existent pour certains professionnels (article L812-3)
- Dérogation pour l'examen d'entrée au stage (R811-13 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires et R812-7 pour les mandataires judiciaire). Par exemple pour les mandataires judiciaires, "En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage : 1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ; 2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ; 3° Les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire pendant une durée de cinq ans au moins, 4° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.(article R812-7)
- Dérogations sur la durée du stage ou même dispense de stage (R811-25 et R 812-13). Par exemple pour les mandataires judiciaires " I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, sont dispensés de stage professionnel:
- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;
- les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;
- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
II. - La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté." article R812-13
- Dérogations pour certaines épreuves de l'examen d'accès à la profession (R811-26 et R812-14). Par exemple pour les mandataires judiciaires "
I.-Les administrateurs judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 812-13 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
II.- Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :
1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
III.- Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire :
1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;
2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté. (article R812-14)
Inscription sur la liste (voir ci dessous)
- L’accès à la profession est enfin subordonné, pour les administrateurs judiciaires comme pour les mandataires judiciaires, à l’inscription sur une liste établie par la commission nationale d’inscription et de discipline dont la loi donne la composition, pour chacune des deux professions.
Le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires est appelé à donner son avis sur toute nouvelle inscription.
Prestation de serment
- le professionnel prête serment.
En quoi consiste l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires ?
Comme indiqué ci dessus, l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires est réservée aux titulaires des diplômes énumérés par la loi (en principe diplôme universitaire BAC + 4, essentiellement en droit et/ou en gestion ou en comptabilité) , qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment de moralité.
L'inscription est réservée aux personnes qui ont subi avec succès un examen d'entrée au stage, effectué un stage de 3 ans dans l'étude d'un professionnel, et subi avec succès un examen de sortie du stage.
Ces conditions rigoureuses sont une garantie de qualité des professionnels. Le jury de l'examen d'accès au stage et de sortie du stage est composé de la manière suivante : Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; Un magistrat de l'ordre judiciaire ; Un professeur ou un maître de conférences de droit ; Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ; Deux mandataires judiciaires nommés par le Gardes des Sceaux sur proposition du Conseil National des administrateurs et mandataires judiciaires..
La composition du jury est le gage d'une totale indépendance par rapport aux professionnels.
De même, l'inscription sur la liste est effectuée par une commission nationale d'inscription (devenue commission nationale d'inscription et de discipline par l'ordonnance n°2015-1287 du 15 octobre 2015 qui institue un article L814-1-I du code de commerce) qui présente les mêmes garanties d'indépendance, et à laquelle les professionnels ne siègent d'ailleurs pas (sur la rémunération des membres voir le décret 2019-276 du 4 avril 2019)
La commission Nationale d'inscription et de discipline est en effet composées de la manière suivante:
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice président du Conseil d'Etat
- un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie
- deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation ( et non plus comme antérieurement à l'ordonnance du 15 octobre un magistrat d'une cour d'appel)
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice.
L'inscription sur les listes des professionnels est régie par les articles L811-6 et suivants du code de commerce pour les administrateurs judiciaires et L812-4 et suivants pour les mandataires judiciaires
La procédure d'inscription est régie par les articles R812-19 et suivants qui renvoient aux articles R811-29 et suivants (et R814-60 et suivants pour les sociétés, et R814-63 à R814-65 pour les modifications au sein d'une société existante)
Le professionnel prête serment avant d'entrer en fonction.
La protection des titres des professionnels et les éventuels titres des collaborateurs salariés des études
Titres des professionnels: protection contre l'utilisation usurpée
Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire ou administrateur judiciaire s'il n'est pas inscrit sur les listes professionnelles correspondantes.
Article L812-10 pour les mandataires judiciaires
Article L811-16 pour les administrateurs judiciaires
Titres des salariés: aucune mention sur les documents professionnels
Concernant les salariés des études, par une circulaire du 2 mars 2018 le Conseil National des administrateurs et mandataires judiciaires a indiqué aux professionnels
Le Commissaire du Gouvernement près la CNIDAJMJ a souhaité que j’attire votre attention sur les titres et qualités des collaborateurs salariés de vos Etudes figurant sur votre site internet, papier à en-tête ou plaquette. Ils ne peuvent en effet être mentionnés en qualité d’avocat ou d’expert-comptable, ces titres ne pouvant être utilisés que par des professionnels inscrits à l’ordre et actifs en tant que tels, ce qui ne peut être le cas d’un collaborateur salarié. Je vous rappelle que le délit d’usurpation de titres est prévu et réprimé par l’article L. 443-17 du Code pénal, en sus des poursuites disciplinaires.
Les contrôles et surveillances auxquels sont astreints les mandataires de justice:
Les mandataires judiciaires, qu'ils soient administrateurs ou mandataires judiciaires, sont sous le contrôle d'un magistrat inspecteur régional (dit MIR) spécialement désigné.
La loi institue également une commission nationale de discipline (qui est en réalité la commission nationale d'inscription et de discipline, mais dont la composition en matière disciplinaire comprend 3 professionnels, à la différence de la formation d'inscription qui n'en comprend pas. Cf L814-1 du code de commerce et arrêté du 20 juin 2019. La commission siège dans les conditions prévues à l'article L814-10-2 du code de commerce qui détermine notamment les sanctions susceptibles d'être prises et les modalités de saisine. Les recours contre la décision de la commission sont suspensifs cf L814-1-1
En outre le Conseil National des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a notamment pour mission d'organiser un contrôle régulier des professionnels. Ainsi, au minimum tout les 3 ans, chaque étude de professionnel est contrôlée par deux professionnels désignés par le Conseil National avec l'accord du ministère de la justice ( il s'agit de professionnels géographiquement éloignés) et un commissaire aux comptes (lui aussi géographiquement éloigné)
Ces contrôles sont effectués après interrogation des présidents de juridiction qui mandatent le professionnel contrôlé, de l'AGS (voir ce mot), du Trésor Public et de la Caisse de Garantie (voir ce mot) qui gère les sinistres en responsabilité impliquant le professionnel et est à ce titre "aux premières loges" pour déceler des pratiques contestables au regard des textes.
Les contrôles portent sur l'ensemble de l'activité de l'étude, la représentation des fonds, le calcul et n'encaissement des honoraires, et suivent un cahier des charges faisant l'objet d'un arrêté ministériel qui permet de vérifier l'état des diligences dans un échantillon significatif de dossiers.
Le rapport de contrôle est adressé par les contrôleurs au Conseil National, à la division des professions du ministère de la justice et au magistrat inspecteur régional (article R814-48 du code de commerce)
A tout moment un contrôle dit occasionnel peut également être organisé.
Au delà de ces contrôles, les mandataires de justice sont tenus d'utiliser des programmes informatiques ayant reçu un agrément spécifique pour sa sécurisation de sa partie comptable.
Enfin, chaque professionnel mandate un commissaire aux comptes, lequel est chargé, deux fois par an au minimum, de procéder à toutes les vérifications qu'il jugera utiles pour délivrer une attestation de représentation des fonds. L'attestation est adressée à toutes les autorités de contrôle (articles R814-29 et R814-30 du code de commerce). Voir la liste des commissaires aux comptes habilités arrêté du 16 mai 2022.
Ainsi les professionnels des procédures collectives font partie des professions les plus contrôlées.
Les règles de fonctionnement des contrats d'assurance sont en outre telles qu'en cas de sinistre affectant la représentation des fonds la Caisse de Garantie doit assumer une franchise importante et les éventuels dépassement de plafond. Ces sommes font en cas de nécessité l'objet d'un appel de cotisation supplémentaire auprès des professionnels.
Ces règles sont évidemment une garantie de qualité des contrôles effectués par les professionnels entre eux.
La formation continue des professionnels
Un décret 2017-1225 du 2 aout 2017 est venu préciser les conditions de formation continue des professionnel, dans des conditions similaires aux autres professions juridiques. Notamment les textes précisent:
« Art. R. 814-28-4.-Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
« 1° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
« 2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de dix heures par an ;
« 3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
« 4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
« 5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.
« Art. R. 814-28-5.-Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.
« Art. R. 814-28-6.-Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.
« Art. R. 814-28-7.-Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter. »
Quelles sont les règles de désignation des mandataires de justice ? Selon quels critères un tribunal va choisir un mandataire plutôt qu'un autre ?
Les mandataires de justice (administrateurs et mandataires judiciaires) ont compétence nationale, un domicile professionnel réglementé et le cas échéant des bureaux secondaires autorisés et ne sont pas officiers ministériels
Il convient déjà de mettre un terme à deux idées reçues :
1- les mandataires de justice, qu'ils soient administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires, ont une compétence nationale (L812-7 pour les mandataires judiciaires) un domicile professionnel et le cas échéant des bureaux secondaires réglementés
Ils sont implantés sur l'ensemble du territoire, n'ont aucun monopole de compétence dans le ressort de tel ou tel tribunal ou dans le ressort des tribunaux de telle ou telle Cour d'appel, de leur lieu d'installation ou de tout autre. Le but de ces dispositions est que le professionnel n'exerce pas des missions éparpillées sur un territoire sur lequel il ne dispose pas d'implantation ou n'est pas en mesure d'exercer correctement sa profession (cf article R815-55)
L'article 521.2 de leurs règles professionnelle dispose d'ailleurs "L’ouverture d’un bureau annexe, sur autorisation du commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions de l’article R. 814-55 du code de commerce est nécessairement subordonnée: – à la présence d’un collaborateur doté de l’expérience et de la compétence suffisantes; – à une présence du professionnel suffisante pour accomplir les actes essentiels à l’exécution des missions et contrôler le bureau annexe; – à l’existence de moyens informatiques centralisant au domicile du professionnel les informations relatives aux missions du bureau annexe et les opérations comptables y afférentes. "
En application de l'article 521-1 des règles professionnelles des mandataires de justice chaque professionnel doit disposer à son domicile professionnel comme dans ses bureaux secondaires de locaux adaptés, et en application de l'article 521-2 l'ouverture d'un bureau secondaire est soumis à autorisation du commissaire du gouvernement au visa de l'article R814-55 du code de commerce (pour les règles professionnelles voir l'arrêté ministériel du 18 juillet 2018
Ainsi, et bien qu'ayant compétence nationale, les mandataires de justice disposent d'études et le cas échéant d'études secondaires, installées dans le ressort d'une Cour d'appel qui déterminera notamment les règles de contrôle.
Les lieux d'exercice professionnel sont ainsi réglementés (textes du code de commerce)
Article R814-53 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
Article R814-54 La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique : 1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
Article R814-55 Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.
Article R814-56 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
Article R814-57 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
2- les mandataires de justice ne sont pas officiers ministériels (voir ce mot): ils n'ont pas de charge, ne sont pas inscrits à l'issue d'un processus qui découle de ce qu'on appelle un "numérus closus", c'est à dire qu'il n'existe pas de limitation en nombre et que pour être mandataire de justice il n'y a pas à acheter la charge de son prédécesseur ou à être bénéficiaire d'une création de charge. C'est la différence avec les officiers ministériels comme les notaires, les huissiers, les commissaires priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les avocats aux conseil et près la Cour de Cassation.
Les mandataires de justice peuvent exercer au sein d'une société sont dans ce cas désignés au sein de celle-ci
Les professionnels peuvent constituer des sociétés pour l'exercice de leur profession.
Ce sont les articles R814-59 et suivants du code de commerce qui réglementent les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés, qui ne sont donc pas régies par les procédures d'inscription des professionnels personnes physiques
Toutes les formes sociales ne sont pas autorisés, mais notamment les SCP, les Sociétés d'exercice Libéral et les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice sont autorisées.
Dans ce cas les textes prévoient que la société est constituée sous conditions suspensive de son inscription sur la liste des professionnels (par la commission d'inscription) , ces dispositions étant applicables en cas de fusion ou scission. Les cessions de parts à un professionnel non inscrit sont nécessairement passées sous condition de son inscription (R814-74). Le décret 2016-902 du 1er Juillet 2016 a modifié les formalités concernant les sociétés.
Les opérations de cession de parts et les modifications des droits de vote sont transmises pour information à la commission nationale d'inscription (article R814-63), qui peu en cas d'anomalie, impartir un délai de régularisation (article R814-64) et en l'absence de régularisation procéder à la radiation de la société. En cas de modification que la commission estime conforme aux textes, la liste d'inscription est mise à jour (article R814-65)
Le commissaire du gouvernement peut solliciter des précisions sur la valorisation des parts (article R814-78) et notamment un rapport du commissaire aux comptes.
Voir par exemple le décret 93-892 du 6 juillet 1993 pour les administrateurs judiciaire, le décret 93-1112 du 20 septembre 1993 pour les mandataires judiciaires et les articles R814-60 et suivants qui réglementent la constitution, l'inscription et l'immatriculation des sociétés pour les deux professions.
Les opérations de fusion et de scission de sociétés de professionnels sont soumises au processus de modification des statuts (article R814-71) en cas de constitution de société nouvelle.
Un professionnel qui exerce son activité au sein d'une société ne peut par ailleurs exercer de mandats à titre individuel.
Les textes prévoient que lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein la ou les personnes physiques qui exerceront le mandat pour le compte de la société (article L811-2 pour les administrateurs judiciaires et L812-2 pour les mandataires judiciaires et article R814-83 ) Voir également Cass com 27 novembre 2012 n°11-25628, Cass com 22 janvier 2013 n°11-29028, Cass com 22 mars 2017 n°15-18171
Pour un exemple d'application en matière de constitution de partie civile Cass crim 21 octobre 2020 n°19-86676
Le mandataire de justice qui est déjà intervenu pour le même débiteur
Un mandataire de justice qui est déjà intervenu pour le même débiteur peut être désigné dans certains cas : par exemple l'article L621-4 du code de commerce prévoit que le professionnel qui était intervenu comme mandataire ad-hoc ou conciliateur peut être désigné mandataire judiciaire ou administrateur.
Cependant l'article L812-8 du commerce applicable aux mandataires judiciaire apporte des précisions à ce sujet: "La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20."
L'article L811-10 applicable aux administrateurs judiciaires dispose "Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné"
En outre l'article L812-2 précise pour les mandataires judiciaires qui seraient désignés sans être des professionnels inscrits sur la liste des mandataires judiciaires : Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné" (l'article L811-2 apporte les mêmes précisions pour les administrateurs judiciaires hors liste)
Enfin un mandataire de justice qui estime qu'il ne peut exercer le mandat en prévient immédiatement la juridiction pour qu'elle procède à son remplacement (article L621-4): il peut s'agit notamment de relations personnelles qui gêneraient le bon déroulement de la mission.
A ce sujet l'article L621-5 interdit la désignation de parents du débiteur ou dirigeant , jusqu'à un rang de 4ème degré.
Le principe est que les tribunaux sont totalement libres de désigner les mandataires de leur choix. Il existe quelques exceptions.
Le principe: les tribunaux sont totalement libres de désigner les mandataires de leur choix, et aucune règle, aucun droit acquis ne peuvent entraver cette liberté.
Une liberté totale de principe
Le principe de liberté découle de l'article L621-4 du code de commerce qui ne fixe aucun critère qui devrait guider le choix du tribunal.
"en l'état du droit, la designation des mandataires de justice appelés a intervenir dans les procedures de redressement ou de liquidation judiciaires relève du pouvoir souverain des cours et tribunaux compétents dont les juges ne peuvent voir leur responsabilite engagee a raison de leur choix en ce domaine. Ainsi, l'alea de cette designation est inherent a l'exercice meme de la mission de ces mandataires" Réponse ministérielle 29.07.1996 JO AN Question 39326 et Réponse ministérielle 14.11.1994 AN question 13610
Autrement dit, lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, le Tribunal peut désigner les mandataires de son choix sans qu'une implantation géographique ou quelque autre critère s'impose à lui pour la désignation de tel ou tel mandataire.
Le tribunal peut librement passer outre les demandes du Parquet, à la condition de motiver sa décision Cass com 31 janvier 2012 n°10-24019
Une liberté géographique
La liberté géographique, de désigner tout mandataire inscrit, voulue pour lutter contre d'éventuels monopoles (Circulaire 29 janvier 2003 CIV 2003-02 D4/29.01.2003 dans sa partie relative à l'article L812-7) est en pratique assez peu usitée sur une échelle nationale et est en principe mise en œuvre au niveau du ressort géographique du tribunal : il est plus logique et donc pratiqué de manière quasi systématique qu'un tribunal désigne des professionnels implantés dans son ressort de compétence, surtout s'il dispose déjà du choix entre plusieurs professionnels.
En effet le souhait du législateur, et les nécessités d'une bonne administration de la justice, font qu'il faut généralement éviter qu'un professionnel soit en situation de monopole: les juges perdent leur liberté, le professionnel a un quasi droit acquis à être désigné sans égard pour la qualité de ses prestations, les débiteurs savent à l'avance à quel professionnel ils auront affaire.
Evidemment l'implantation d'un seul professionnel qui se rencontre dans le ressort de petits tribunaux est une nécessité pour que les missions soient traitées et doit être maintenue.
En dehors de ces cas où économiquement il n'est pas possible de faire appel à plusieurs mandataires, dans la plupart des tribunaux l'implantation des professionnels est suffisamment dense pour que le tribunal ait un réel choix parmi les mandataires à proximité.
Ainsi en pratique, dès lors que le choix existe, c'est entre les mandataires géographiquement proches que les tribunaux font leur choix, et les inconvénients de la désignation d'un professionnel éloigné en terme de cout et de complication pour les dirigeants et les salariés sont dans ce cas largement disproportionnés.
La désignation de professionnels dont l'étude est dans le ressort du tribunal, donc proche des entreprises pour lesquels il a compétence, permet facilement aux débiteurs et aux salariés de rencontrer les mandataires qui sont proches de leur entreprise.
En outre les tribunaux sont attachés à la présence à leurs audiences des mandataires de justice, ce qui ne se conçoit pas si le professionnel est géographiquement éloigné ou est systématiquement retenu dans d'autres juridictions. La pratique qui consiste pour un professionnel à être exclusivement représenté devant un tribunal par des collaborateurs est rarement admise par les juges (et est en outre en infraction avec le monopole de représentation d'une partie en justice dont bénéficient les avocats).
Ainsi en pratique et sauf cas exceptionnels, les tribunaux désignent des mandataires de justice parmi ceux qui sont implantés dans leur ressort ou a proximité.
Parmi ces mandataires, le choix du tribunal est totalement libre, pour chaque désignation.
Les pratiques de désignation
Il n'existe aucune règle régissant l'attribution des affaires aux mandataires. Le tribunal n'a pas à motiver ses choix et sauf attitude vexatoire tendant à l'exclusion systématique et injustifiée d'un professionnel, l'Etat n'a pas de responsabilité dans ces choix.
Ainsi les pratiques varient d'une juridiction à l'autre:
- certaines désignent le mandataires de manière aléatoire, au gré des décisions des différentes formations du tribunal,
- d'autres désignent les mandataires de manière égalitaire en nombre d'affaires, ou de manière égalitaire en terme de "contenu" des affaires -ce qui est particulièrement difficile -,
- d'autres encore tiennent compte de la difficulté de telle ou telle affaire à attribuer à tel professionnel au regard de sa compétence ou de son expérience dans le domaine en question,
- d'autres enfin tiennent compte de la charge de travail ou des caractéristiques de tel ou tel professionnel.
Par exemple un professionnel dont le taux de rotation des affaires est faible, ou dont le nombre de dossiers en cours est très élevé, ou dont les dossiers sont anciens sans que des actes justifient que la cloture soit différée, ou encore qui détient des fonds importants qui ne sont pas répartis aux créanciers dans des délais brefs à compter de leur disponibilité, peut être invité à accélérer ou améliorer le traitement de ses affaires en cours avant d'en recevoir de nouvelles qui viendraient encore compliquer et retarder la gestion et l'évacuation des affaires en cours.
Il est arrivé que le ministère public (le Procureur de la République) s'oppose à la désignation d'un professionnel qui ne s'était pas personnellement déplacé aux audiences du tribunal concerné depuis plusieurs mois et n'y envoyait que des collaborateurs (par exemple TC VALENCIENNES 24 AVRIL 2014 2014002390 revue l'ESSENTIEL JUILLET 2014 n°114). Cette intéressante décision démontre à quel point les magistrats sont attachés à ce que les professionnels assument eux mêmes leur mission, ce qui est parfaitement logique (outre le fait qu'un collaborateur ne peut pas remplacer régulièrement un professionnel à l'audience sans enfreindre le monopole des avocats et que ce type de pratique doit donc être bannie puisqu'elle n'est pas légale).
Chaque "méthode" de désignation a ses partisans et ses détracteurs, et parfois les tribunaux "panachent" les procédés.
L'important à préciser est que les professionnels n'ont aucun monopole ni droit acquis à quelque désignation que ce soit ou à leur désignation dans tel ou tel "quota" d'affaires.
C'est à cette condition que les professionnels tendent vers une recherche constante d'amélioration de leurs prestations et une saine émulation entre eux. Comme dans bien des domaines la concurrence est le meilleur gage de qualité.
Les vaines recherches de sanction d'une absence de désignation d'un professionnel
Il a d'ailleurs été jugé qu'un professionnel qui n'avait jamais été désigné était mal fondé à engager la responsabilité de l'Etat en invoquant un fonctionnement défectueux du service judiciaire et une faute personnelle du Président du Tribunal de Commerce Cass civ 2ème 14 décembre 1992 n°91-17274
C'est d'ailleurs en ce sens que le Garde des Sceaux, notamment dans une fiche technique de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS SDDE D4 désignation AJMJ du 7 février 2011) chargé du contrôle des professionnels des procédures collectives, a demandé aux magistrats du Parquet de veiller sur les désignations des mandataires de justice, dans la recherche d'une "concurrence favorable à la performance" de nature à préserver l'indépendance des professionnels (voir article Mr DELATTRE magistrat du Parquet, Revue des Procédures collectives MARS AVRIL 2012 étude 10)
D'ailleurs la Cour d'appel de PARIS (arrêt du 31 MAI 2011 n°11-01749) citée par Mr Delattre a approuvé le tribunal de ne pas avoir suivi le Parquet qui avait demandé le rétablissement de l'équilibre entre les mandataires sans motiver plus sa demande.
En effet à l'inverse d'une concurrence totalement ouverte, peut se trouver un nombre de professionnel adapté au nombre d'affaires ouvertes par la juridiction, et la désignation sans réticence d'un ou plusieurs professionnels "surnuméraires" ne fait que mettre en péril les professionnels en place et la qualité de leurs structures, sans d'ailleurs offrir aux professionnels "surnuméraires" des conditions de travail satisfaisantes, et parfois il est préférable de ne pas leur laisser penser qu'ils pourront prospérer en leur distillant quelques désignations.
La responsabilité de l'Etat est parfois recherchée par le professionnel qui n'est pas désigné, ou s'estime désigné de manière insuffisante par rapport à ses confrères. Une telle responsabilité est écartée pour tour préjudice économique, et ne peut être retenue, dans des cas extrêmes, que pour un préjudice de perte d'une chance d'exercer des missions.
"si Mme X... Y... a soutenu faire l'objet de disparités de traitement, elle n'a nullement précisé en quoi il s'agirait de discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion ou l'origine politique ; que, d'autre part, sur la septième branche, que la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 n'est applicable qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur ; qu'enfin, qu'après avoir relevé le nombre de dossiers confiés à Mme X... Y... et ses trois confrères durant la période considérée, respectivement 1225, 1507, 1787 et 1817, le bénéfice qu'elle en avait retiré et retenu que le nombre particulièrement élevé de dossiers dits impécunieux du total des procédures a été réparti entre les mandataires judiciaires habituellement désignés par le tribunal de commerce de Bobigny dans des conditions, qui, au vu des pièces mises au débat, ne donnent pas prises à l'allégation de discrimination, la cour d'appel a pu en déduire que cette situation participait de l'aléa normal auquel s'expose tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et ne constituait pas un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité ouvrant droit à une indemnisation de la part de l'Etat" Cass Civ 1ère 14 février 2006 n°04-15595
Cass civ 1ère 30 janvier 1996 n°91-20266 dans le cas d'un professionnel jamais désigné, pour lequel il est jugé qu'il convient de démontrer que "son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité"
Cass com 12 avril 2005 n°03-20579 pour un professionnel moins désigné pour des raisons conjoncturelles, auquel toute indemnisation est refusée, le préjudice n'était pas anomal et résultant de l'aléa de l'exercice de la profession. Idem Cass civ 1ère 26 octobre 2022 n°21-16688 la décision relevant en outre que les désignations tiennent compte de la structure des études - pour un professionnel travaillant seul -.
Cass civ 1ère 26 septembre 2007 n°06-13772 pour un mandataire jamais désigné "les mandataires judiciaires n'ayant aucun droit acquis à leur désignation par une juridiction, le préjudice lié à l'absence de mandat, lorsque celle-ci engage la responsabilité de l'Etat, doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée" et pour lequel est précisé que le préjudice de perte d'une chance est sans lien avec un préjudice économique calculé en fonction des bénéfices réalisés
La Cour d'appel de Paris rappelle invariablement que la désignation d'un mandataire de justice ne peut résulter que d'une appréciation souveraine en opportunité et implique une relation positive de confiance, purement discrétionnaire CA PARIS 30 avril 1987 1er ch B et CA PARIS 20 septembre 1991 1er ch B "en l'absence de toute disposition légale ou règlementaire fixant les modalités selon lesquelles les affaires sont réparties entre tous les mandataires liquidateurs inscrits, le juge désigne librement le mandataire de son choix"
L'intérêt qui préside est celui de l'entreprise, et en ce sens les juridiction accueillent très diversement les demandes du débiteur de voir tel ou tel mandataire être désigné dans la procédure le concernant : une telle demande peut être fondée sur des raisons légitimes auquel cas il peut être opportun d'y donner suite, mais elle peut aussi être fondée sur d'autres raisons auquel cas il convient de les examiner avec soin et il peut être préférable de ne pas y donner suite pour éviter toute critique même injustifiée. Là encore c'est le discernement qui doit l'emporter.
Les exceptions ou tempéraments au libre choix des tribunaux dans le choix des mandataires désignés
Il existe plusieurs exceptions:
Un principe d'exception
Les mandataires de justice ne peuvent être parents avec le chef d'entreprise (jusqu'au 4ème degré)
Les demandes et observations du débiteur
- en procédure de sauvegarde: (et uniquement en sauvegarde initialement dans ce cas puisque cette procédure est aménagée de manière très rassurante pour le débiteur), le débiteur peut demander au tribunal de désigner un administrateur judiciaire qu'il lui propose (article L621-4) . Il s'agit souvent d'un professionnel qui a déjà conseillé l'entreprise et avec lequel un lien de confiance s'est noué. Le tribunal n'est pas obligé de respecter ce choix, mais est souvent enclin à le suivre puisqu'il correspond à l'esprit de la procédure de sauvegarde. (cette faculté n'existe pas pour le mandataire judiciaire)
- en redressement judiciaire (en application de l'article L631-9 du code de commerce modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014, c'est à dire pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014) le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire. (et du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire). La loi du 22 mai 2019 (applicable sur ce point pour les procédures ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur ) a élargi au redressement judiciaire la possibilité pour le débiteur d'indiquer le nom des administrateurs judiciaires dont il sollicite la désignation, comme en procédure de sauvegarde (modification de l'article L631-9 du code de commerce)
Les observations de l'AGS
- en procédure de sauvegarde et en redressement judiciaire et au delà du seuil de 50 salariés, le tribunal sollicite les observations de l'AGS sur la désignation du mandataire judiciaire (article L621-4 al 5 et article R621-2-1 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014) et de l'administrateur judiciaire (en conséquence de la loi dite de modernisation de la justice, du 18 novembre 2016). Concrètement, et même si le texte ne le précise pas, c'est le greffe qui contacte l'AGS pour sollicier ses observations écrites mais le texte évoque également en alternative la possibilité de présence de l'AGS à l'audience.
- en liquidation judiciaire en conséquence de l'article L641-1 du code de commerce tel qu'il découle de l'ordonnance du 12 mars 2014, c'est à dire pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, et lorsque l’effectif salarié du débiteur dépasse un seuil à fixer par le décret à intervenir (50 salariés, cf article R641-1 qui procède par renvoi à R621-2-1), les observations de l’AGS sont sollicitées sur la désignation du liquidateur. De même l’AGS peut demander à ce que le mandataire judiciaire ne soit pas désigné liquidateur (L641-1 III) ce qui est nouveau (antérieurement cette prérogative appartenait au débiteur, à l'administrateur, aux créanciers ou au ministère public, mais en réalité a priori l’AGS est créancier, donc le changement est de pure forme).
Les demandes et observations du Parquet
- en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire : le Parquet (Représentant du Procureur de la République) peut également s'opposer à ce que le professionnel qui a exercé une mission de mandataire ad-hoc ou de conciliateur dans les 18 mois qui précèdent, soit désigné administrateur judiciaire, mandataire judiciaire ou liquidateur. Il peut s'agir d'éviter des pratiques au terme desquelles l'entreprise fait le choix d'un mandataire ad-hoc pour s'assurer que ce sera ce professionnel qui sera désigné ensuite administrateur judiciaire.
Là encore le Tribunal peut passer outre en motivant sa décision: le jugement doit expressément exposer la demande du Parquet et les raisons de la décision du Tribunal. Cass com 31 janvier 2012 n°10-24019
- en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire le Parquet (et depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014, soit le 1er juillet 2014 cf article L621-4 avec les observations du débiteur) peut proposer la désignation d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire ou d'un liquidateur dont il indique le nom, ou s'opposer à la désignation de tel ou tel. Le Tribunal ne peut écarter cette demande que s'il motive expressément sa décision. Concrètement si le Parquet demande la désignation d'un professionnel déterminé, le jugement doit le mentionner et exposer les raisons de la décision du Tribunal. Souvent ni la demande du Parquet, ni a fortiori l'argumentation de la décision ne sont relatées dans le jugement, ce qui n'est pas conforme aux textes.
Les observations du créancier poursuivant (demandeur à l'ouverture de la procédure)
- en redressement judiciaire (en application de l'article L631-9 du code de commerce modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014, c'est à dire pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014) le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire (et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire)
Les désignations conséquences de précédentes missions des professionnels
- en sauvegarde financière accélérée le tribunal désigne le conciliateur aux fonctions d'administrateur judiciaire, sauf à motiver spécialement sa décision.
- en liquidation judiciaire précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, le liquidateur est forcément celui qui exerçait la fonction de mandataire judiciaire sauf décision motivée
- en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan est soit l'administrateur judiciaire soit le mandataire judiciaire.
Le cas particulier des doubles désignations obligatoires et les critères de choix du second professionnel dans ce cas
Voir double désignations
Le remplacement des mandataires de justice
La modification du mode d'exercice du professionnel
Lorsqu'un professionnel qui exerce à titre individuel son activité intègre une structure sociétaire, la Cour de Cassation considère qu'il ne s'agit pas d'un remplacement mais d'une mesure administrative Cass com 16 juin 2009 n°08-10584, ce qui n'est évidemment pas transposable au cas où il est demandé de désigner une structure sociétaire à la place d'une autre.
Ainsi, dans ce cas de modification de la forme d'exercice, il importe peu que l'ordonnance présidentielle qui décide du transfert à la personne morale constituée par lui, de l'ensemble des dossiers du professionnel, soit publiée au BODACC, et nonobstant l'absence de publication, la personne morale a qualité pour agir en qualité de liquidateur Cass com 1er juillet 2020 n°19-12050
( Pour rappel concernant les personnes morales, elles exercent leur mission par l'intermédiaire de leur membre lui même inscrit sur la liste article L812-3 , l'article R811-30 organisant dans ce cas l'inscription de la société et des associés
Le remplacement d'un professionnel dans une procédure collective déterminée
La loi prévoit le remplacement des mandataires de justice.
Les conditions de ce remplacement sont généralement très restrictives, et le remplacement ne doit pas être perçu comme un moyen de pression sur les professionnels qui doivent rester libres de leurs initiatives dans le déroulement de leurs missions, sous la seule sanction de leur responsabilité.
Par réciprocité des formes, dès lors que c'est le Tribunal qui désigne les professionnels, c'est lui qui les remplace par jugement.
Cependant si c'est le mandataire de justice qui demande son propre remplacement, le Président du Tribunal statue par ordonnance sur saisine du juge commissaire (article L641-1-1 et article L621-7)
Les professionnels eux mêmes peuvent en effet demander leur propre remplacement (L621-7 et L641-1-1)
Si c'est le tribunal qui statue sur le remplacement, il est saisi soit d'office, soit par le ministère public soit sur proposition du juge commissaire (et une audience est organisée R621-17)
- Le Parquet qui peut avoir l'initiative de la demande de remplacement des professionnels, ainsi que le juge commissaire, lesquels saisissent le tribunal à cette fin (dans ce cas le juge commissaire statue par ordonnance
- Le tribunal peut également se saisir d'office (article L621-7 et L641-1-1)
Si c'est le juge commissaire qui propose le remplacement au tribunal, il est saisi par :
- l'ordre professionnel du débtieur qui exerce une profession indépendante peut demander le remplacement du liquidateur (L641-1-1)
- le débiteur peut demander au juge commissaire de saisir le Tribunal pour effectuer le remplacement de l'administrateur judiciaire (et également du mandataire judiciaire pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 en conséquence de la modification de l'article L621-7 qui découle de l'ordonnance du 12 mars 2014)
- les créanciers peuvent demander au juge commissaire de saisir le Tribunal pour effectuer le remplacement du mandataire judiciaire ou du liquidateur (a priori le débiteur ne peut pas demander le remplacement du liquidateur). En conséquence de l'ordonnance du 12 mars 2014 et du nouvel article L621-7 applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 un créancier peut également demander le remplacement de l'administrateur judiciaire
Dans ces cas le juge commissaire statue après convocation par courrier recommandé avec accusé de réception du demandeur, des mandataires de justice et avis de l'audience donné au Parquet (R621-17)
Au visa de l'article R123-122 du code de commerce, le remplacement d'un mandataire de justice est publié au registre du commerce, et opposable aux tiers à cette date Cass com 11 mars 2020 n°18-23502
Quelques considérations sur les modalités de désignation et remplacement des mandataires de justice
A priori la liberté d’une juridiction dans le choix des mandataires de justice doit être totale, et chaque jugement prononcé consiste à désigner les professionnels que le tribunal estime appropriés, sans qu’aucune justification ne soit nécessaire ni vis‐à‐vis des intervenants ni vis‐à‐vis des autres professionnels qui n’ont pas été « choisis »: le tribunal n’a pas de compte à rendre à ce sujet.
D’une manière générale, en conséquence des nouvelles dispositions organisées par l’ordonnance de 2014, la liberté des juridictions dans la désignation et le remplacement des mandataires de justice, qu’il s’agisse de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du liquidateur est potentiellement beaucoup plus encadrée par des initiatives nouvelles ouvertes au Parquet, au débiteur, aux créanciers et à l’AGS.
Ces modifications sont à examiner avec beaucoup de prudence.
En effet il est délicat de permettre à un justiciable de choisir directement ou indirectement les mandataires de justice qui interviendront, et un tel choix peut toujours être suspect de reposer sur des intentions peu avouables.
On peut même imaginer, en redressement judiciaire, qu’un débiteur recherche un créancier « ami » qui l’assigne en redressement judiciaire, ce qui peut lui permettre indirectement d’influer sur le choix de ses mandataires de justice.
Il est encore plus délicat de permettre à un justiciable d’influer sur le remplacement d’un professionnel en place, au motif, avoué ou pas, qu’il ne mènerait pas sa mission comme le demandeur au remplacement l’entend : cela reviendrait à amener les mandataires de justice à la perte de leur indépendance, sauf évidemment à s’exposer systématiquement à des demandes de remplacement.
On peut même imaginer qu’un débiteur demande le remplacement d’un liquidateur qui agirait contre lui en responsabilité, alors au contraire que les créanciers le poussent à l’action : l’un souhaitera un remplacement auquel d’autres s’opposeront.
Enfin on ne peut exclure que les nouvelles dispositions amènent certains acteurs économiques à inciter les juridictions, dans les procédures concernant des entreprises d’importance significative, à désigner des mandataires judiciaires disposant de structures lourdes, implantés dans plusieurs tribunaux, qui sont déjà intervenus dans des procédures médiatiques.
Ces « incitations » font fi des considérations de proximité, de la compétence, de l’efficacité et de la faculté d’adaptation des professionnels locaux qui sont généralement, chaque fois que nécessaire, aptes à prendre en charge des dossiers « hors norme » et ont le discernement pour demander la désignation de professionnels à leur côté si l’intérêt de l’entreprise le commande.
Ainsi les modifications légales découlant de l’ordonnance de 2014 sont susceptibles d’ouvrir la porte à des dérives si les juridictions ne sont pas vigilantes pour barrer la route à l’instauration de relations privilégiées, plus ou moins objectives, entre certains mandataires de justice et ceux des acteurs qui ont qualité pour influer sur leur désignation ou leur remplacement.
Les juridictions sont attachées au maintien de la mise en concurrence des professionnels, et au seul critère de qualité des prestations offertes dans le choix des professionnels et dans l’appréciation des avis et demandes des acteurs de la procédure.
D’ailleurs les pratiques ponctuelles de désignations de professionnels disposant de structures lourdes, « parachutés » dans les affaires importantes n’ont pas toujours fait leur preuve, et les juridictions préfèrent généralement, à juste titre, désigner des professionnels de proximité, compétents et disponibles, que des professionnels éloignés et médiatiques qui délèguent largement l’exécution de leurs missions et n’offrent pas, finalement, de prestation plus pertinente ni plus rapide.
Il n’y a évidemment pas de raison de douter que les juridictions sauront arbitrer dans les demandes de désignation, les avis sur les désignations et les demandes de remplacement des professionnels, entre ceux qui sont pertinents et ceux qui constituent des dérives potentielles.
Absence de clientèle des mandataires judiciaires, traitement de leurs dossiers en cas de cessation d'activité, installation de professionnels
Lorsque le remplacement du professionnel est motivé par la cessation de son exercice professionnel, les dispositions organisant le remplacement sont complétées par des textes particuliers : dans ce cas les dossiers du professionnel sont répartis aux autres professionnels sauf si le professionnel est autorisé à terminer ses dossiers en cours - article L811-8 pour les administrateurs judiciaires et L 812-6 pour les mandataires judiciaires -
Les textes interdisent aux mandataires de justice de valoriser un actif qui serait directement ou indirectement représentatif d'une clientèle puisque cela consisterait à valoriser la liberté d'une juridiction de les désigner ..
Par exemple R814-72 du code de commerce , annexes de l'arrêté du 7 mars 2017 article R814-79 du code de commerce, annexe 8-2 du code de commerce article 2.4.1.3 "Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation". Ces textes sont la suite de l'article 8 du décret 86-1176 du 5 novembre 1986 qui autorisait la constitution de SCP entre professionnel, depuis remplacé par des textes applicables à toutes les structures sociales prévues par la loi pour les professionnels, qui disposait "Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires et à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;"
Voir également Cass civ 1ère 28 mai 2014 n°13-14884 et Cass civ 1ère 20 mars 1984 n°83-10416 à propos de la nullité d'une cession de clientèle, prononcée sur recours du Procureur de la République et les règles professionnelles des mandataires judiciaires article 244-2 "Le professionnel ne peut prétendre disposer d’une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d’honoraires ou de transfert de travaux en cours ayant pour contrepartie le versement d’une indemnité qui aurait pour finalité la rémunération d’un droit de présentation."
Ainsi quand de manière très singulière une juridiction arrête une cession d'entreprise pour un mandataire judiciaire, avec valorisation des honoraires en cours, on peut s'interroger sur une telle opération, qui ne pourrait, au mieux, que donner au cessionnaire retenu le droit de solliciter sa désignation en remplacement du cédant, sans aucune garantie ni exclusivité (Bulletin Joly Mars 2018 page 97), le jugement de cession ne valant pas remplacement dans chaque mandat en cours.
Ces principes amènent progressivement les professionnels à exercer leur activité au sein de structures sociétaires ce qui permet de procéder à des cessions de parts sans qu'il soit nécessaire de procéder à des remplacements au sens juridique du terme ((puisque c'est la structure sociale qui est désignée, en principe avec précision de l'associé qui exerce la mission en son sein, qui seul sera renommé), la valorisation des parts étant représentative du savoir faire de la structure et de ses actifs corporels. La jurisprudence est maintenant assise sur le passage d'un professionnel d'une forme d'exercice individuel à une forme sociale: il s'agit de la prise en considération d'un changement de forme d'exercice qui donne lieu à une ordonnance présidentielle prise pour l'ensemble des missions pour lesquelles la structure sociale va être désignée en remplacement du professionnel individuel, et cette ordonnance n'est pas stricto sensu une décision de remplacement régie par les textes qui l'organisent, c'est une simle décision administrative - unique pour l'ensemble des missions, rendue sur requête - non susceptible de recours et qui bénéficie de formalités allégées - simple mention au RCS - CA Lyon 3ème chambre A 4 aout 2017 RG 17-053333 Blanchard C Parquet Général (ce qui n'a rien de commun avec la situation du professionnel qui démissionne d'une société d'exercice pour en créer une autre, dans ce cas seul le remplacement au sens juridique du terme est envisageable si les conditions légales sont réunies)
Ainsi et contrairement à ce que est bien souvent pratiqué, une juridiction n'a pas nécessairement à accepter qu'un professionnel lui présente un successeur éventuel, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a nécessairement à désigner un nouveau professionnel qui s'installe dans son ressort (et force est de constater que les professionnels ont une compérence nationale)
Les juridictions restent libres d'apprécier la nécessité de désigner un ou plusieurs professionnels en "suite" d'un professionnel qui se retire, ou un nouveau professionnel en complément de ceux qu'elles désignent déjà: la décision devrait être dictée par une réflexion sur la qualité de la prestation que les juridictions attendent des mandataires qu'elles missionnent habituellement.
Le départ d'un professionnel peut être l'occasion de permettre aux autres professionnels d'améliorer leurs structures et d'offrir un service supérieur au juridictions, qui peuvent y trouvent plus d'avantage qu'en multipliant les mandataires de justice ce qui a nécessairement pour effet de limiter leurs possibilités de développer des structues de qualité.
Idéalement les mouvements de professionnels devraient donner lieu à une concertation entre les mandataires du ressort et la juridiction, pour que soient intégrés les paramétres économiques qui conditionnent nécessairement la structure des études : les tailles critiques (effectif trop faible) en deça desquelles un professionnel risque de ne plus assurer correctement les tâches qui lui incombent ne doivent pas être atteintes,, faute de quoi la qualité des prestations est insuffisante, et à l'opposé les juridictione ne souhaitent pas nécessairement faire appel à des structures tellement importantes que les missions y sont éclatées entre plusieurs collaborateurs auxquels des tâches qui devraient être assumées par un professionnel sont déléguées - ainsi que la présence aux audiences -.
La nouvelle nécessité de désigner au delà de certains seuils un second professionnel qui dispose d'un effectif de 15 salariés devrait amener les juridictions à limiter le nombre des mandataires qu'elles missionnent pour disposer dans leur ressort de plusieurs professionnels qui remplissent ce critère, ce qui leur évitera de faire ponctuellement appel à des structures d'envergure nationale qui déléguent des collaborateurs dans les juridictions.
Le recours contre les désignations des mandataires de justice
Les voies de recours sont très restrictives : a priori seul le Parquet peut faire appel, et il n'existe pas de tierce opposition.
Les obligations des mandataires de justice et leur responsabilité
Les mandataires ont avant tout l'obligation de respecter en tous points les lois et règlements applicables. A ce sujet les textes sont généralement très précis sur les diligences à accomplir, et les professionnels accomplissent leurs missions sous le contrôle d'un juge commissaire, d'un tribunal et du Parquet qui peuvent à tout moment non seulement s'opposer à une requète d'un mandataire de justice mais plus largement réagir à des comportements non conformes aux textes.
Les professionnels sont également tenus de respecter des règles déontologiques.
Enfin ils doivent en toute circonstance prendre en considération le fait que leurs interlocuteurs sont en situation difficile: les débiteurs sont en situation financière et souvent personnelle perturbée, les créanciers sont mécontents et pénalisés que leur créance soit impayée, les salariés attendent le règlement de leurs salaires et risquent de perdre leur emploi. Ainsi les professionnels doivent accorder un traitement humain attentif à ces interlocuteurs.
Ils sont responsables de tout manquement dans le déroulement de leurs missions, sous la sanction de la responsabilité civile délictuelle ( article 1240 ex 1382 du code civil), parfois pénale, et également sous peine de sanctions disciplinaires (qui dépendent du Conseil National des administrateurs et mandataires judiciaires)
L'appréciation de leur responsabilité civile délictuelle relève expressément du Tribunal judiciaire ex TGI, et leur responsabilité est assurée par la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, qui contracte auprès des compagnies d'assurances des lignes d'assurance venant garantie les tiers victimes.
Voir également Conseil National et Caisse de Garantie et le mot responsabilité des mandataires de justice
Les règles professionnelles
Voir l'arrêté ministériel du 18 juillet 2018 et les règles éditées par le Conseil National des administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires
Les honoraires
Dans leurs missions dans le cadre des procédures collectives, les mandataires de justice sont rémunérés par des honoraires calculs suivant un tarif et des modalités fixés par décret. Voir la présentation du tarif.
L'exercice des missions: intervention ès qualité et non pas en tant que représentant légal du débiteur
Les mandataires de justice exercent leur mission "ès qualité" de mandataire judiciaire / administrateur judiciaire / liquidateur ... ce qui permet de distinguer par rapport à une action qu'ils mèneraient personnellement.
D'ailleurs si un mandataire est assigné ès qualité il ne saurait être personnellement condamné.
Il convient de préciser que la Cour de Cassation considère que si le mandataire de justice appelé à la procédure sans qu'il soit précisé qu'il y est appelé "ès qualité", cette erreur matérielle est sans conséquence sur la recevabilité du recours Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-19812 . L'inverse est également vrai (appel dirigé contre le mandataire ès qualité alors qu'il est partie à titre personnel en première instance Cass civ 2ème 22 octobre 1997 n°95-17324 Cass civ 2ème 14 juin 2001 n°99-19994
Il en est de même de l'appel relevé par le professionnel qui a omis de préciser qu'il agissait ès qualité Cass civ 2ème 13 novembre 2015 n°14-24468
Certaines décisions retiennent l'irrecevabilité du recours, mais cela n'est manifestement pas la tendance en cas d'erreur. En effet dans cette matière, il convient très certainement de considérer, en particulier pour les recours, que la qualité en laquelle une partie exerce un recours est nécessairement celle qu'elle avait dans le jugement objet du recours (sauf évolution de mission) au visa de l'article 547 du CPC. De sorte que, si la qualité est omise, et dès lors que c'est nécessairement celle qu'avait le professionnel en première instance, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, constitutive d'une nullité de forme régie par les articles 112 et suivants du CPC, ce qui suppose la démonstration d'un grief. La nullité de forme est dans cette matière bien plus pertinente que la fin de non recevoir.
Précisons que le liquidateur qui agit ès qualité, c'est à dire dans le cadre de sa mission n'agit pas en tant que représentant légal du débiteur.
Tirant la conséquence que le mandataire agit ès qualité, la Cour de Cassation de manière assez singulière considère que l'article 960 du CPC est applicable au mandataire de justice qui intervient ès qualité (mention de l'état civil ...) Cass com 7 février 2018 n°17-21822 . A l'inverse si le liquidateur agissait en tant que représentant du débiteur (au moins personne morale), il n'aurait pas à faire figurer ces mentions dans ses actes de procédure, l'article 960 du CPC ne l'exigeant pas : c'est sur ce point que la Cour de cassation a tranché: le liquidateur a une action attitrée, ès qualité, et non pas une action de représentant légal du débiteur.
Il s'en suit que :
- les conclusions qui ne comportent pas ces mentions sont irrecevables ... ce qui peut entraîner caducité de l'appel, sauf régularisation jusqu'au jour de la clôture de la procédure ou à défaut de mise en état jusqu'à ouverture des débats (article 961 du CPC) (règles identiques posées par les articles 814 devenu 765 du CPC et 815 du CPC devenu 766 du CPC pour les conclusions devant le Tribunal judiciaire ex TGI) : c'est l'espèce de l'arrêt du 7 février 2018. La régularisation ne devrait pas poser de difficulté, l'irrecevabilité des conclusions qui ne comportent pas le mentions exigées n'étant que "temporaire" Cass civ 2 14 octobre 2014 n°02-15457 et ne peut en outre être soulevée une fois que le conseiller de la mise en état n'est plus en fonction. Il n'est pas du tout certain que le conseiller de la mise en état puisse soulever d'office l'irrecevabilité de conclusions qui ne comporteraient pas les mentions obligatoires, car ces mentions ne semblent pas relever de l'ordre public (et ne sont pas énumérées à l'article 125 du CPC)
- L'article 648 du CPC fixe les mêmes exigences pour les actes d'huissier dont l'assignation (cf article 56 du CPC), mais pas sous la sanction de l'irrecevabilité mais de la nullité . Il s'agit d'une nullité de forme, susceptible d'être écartée en l'absence de grief (article 114 du CPC) - et par exemple une erreur sur l'état civil ou l'adresse ne cause pas nécessairement de grief si la personne est identifiée et si l'erreur ne change pas son statut - mineur ou majeur par exemple-- et régularisable (article 115 du CPC) ... autrement dit la mention sur les actes d'huissiers est moins sévèrement sanctionnée que sur les conclusions (irrecevabilité)
La sous-traitance et les intervenants extérieurs
Voir intervenants extérieurs
L'exercice exclusif de la profession
Assez singulièrement les administrateurs judiciaires peuvent exercer simultanément la profession d'avocat (article L811-10 du code de commerce) alors que cette faculté n'existe pas pour les mandataires judiciaires (article L812-8 du code de commerce)
Cette différence, fortement critiquable, ne repose sur aucun argument probant et il n'y a aucune raison de droit ou de fait pour que les mandataires judiciaires ne soient pas autorisés à exercer la profession d'avocat en sus de leur activité de mandataire judiciaire, dès lors que les règles d'incompatibilité et de déontologie sont respectées de la même manière qu'elles le sont pour les administrateurs judiciaires qui sont par ailleurs avocats.
En raison du principe d'égalité entre les deux profession, la constitutionalité du dispositif qui pénalise les mandataires judiciaires a été soumise au Conseil Constitutionnel en suite d'une question prioritaire de constitutionnalité Cass com 13 juin 2022 n°22-40011.
Au terme d'une décision singulière et parfaitement critiquable, le Conseil Constitutionnel saisi par la Cour de Cassation (Cass com 9 juin 2022 n°22-40.008 qui avait considéré "la confrontation des articles L. 811-10 et L. 812-8 du code de commerce établit une différence de traitement entre deux situations qui paraissent similaires, sans que leur traitement différencié semble justifié par des motifs d'intérêt général" a jugé que le dispositif actuel n'était pas contraire au principe d'égalité Décision 2022-1008
Il est cependant admis que les mandataires judiciaires puissent être experts judiciaires Cass civ 2ème 15 juin 2023 n°23-60013 ce qui rend encore plus incompréhensible la position du Conseil constitutionnel vis à vis de l'exercice de la profession d'avocat.
La conservation des archives
Quelle que soit leur mission les mandataires de justice sont tenus de conserver les archives qui leur sont confiées pendant 10 ans à compter de leur reddition de comptes (en réalité à notre avis délai réduit en conséquence de la réduction du délai de prescription).
Il peuvent aménager la communication ou la consultation des documents conservés mais n'ont pas d'obligation de les restituer avant Cass com 18 mai 2022 n°20-23648