Marc le franc

C'est un mode de répartition (et le terme "franc" est resté malgré le changement de monnaie)

En principe en liquidation judiciaire le liquidateur répartit les fonds qu'il détient (voir le mot "répartition") en respectant l'ordre des privilèges (voir ce mot) , puis le cas échéant en répartissant le solde aux créanciers chirographaires ( voir ce mot) égalitairement, c'est à dire selon le même prorata. Le principe découle de l'article L 643-8 du code de commerce.

C'est le mode de répartition pour le prix de vente des actifs, et le montant des recouvrements que le liquidateur a effectués.

Cependant dans certaines situations très particulières, la loi dispose que la répartition est effectuée "au marc le franc", ce qui signifie que les privilèges ne s'exercent pas sur la somme répartie (ni même le super privilège Cass com 20 mai 1997 n°95-12162), qui est répartie selon le même prorata à tous les créanciers.

C'est le cas en cas d'action en "comblement de passif" (voir ce mot) : la somme versée par le dirigeant jugé responsable de l'insuffisance d'actif est répartie "au marc le franc" (article L651-2 du code de commerce).

Ce mode de répartition, dérogatoire, suppose que la loi le prévoit expressément ( et n'est par exemple pas transposable aux sommes provenant d'une constitution de partie civile dans des poursuites pour banqueroute (Cass com 11.06.2014 P 13-12658)