Modification du plan (de sauvegarde ou de redressement)

Généralités

Le plan de redressement ou de sauvegarde engage le débiteur pour une durée importante. La situation de l'entreprise peut évoluer dans des conditions qui imposent une modification des modalités de remboursement des créanciers (ou parfois permettent d'écourter les délais).

La modification du plan est organisée par les articles L626-26 et R626-45 du code de commerce

La modification substantielle du plan relève de la compétence du Tribunal et est initiée soit par le débiteur soit par le commissaire à l'exécution du plan, par voie de requête ( la déclaration au greffe qui était possible pour le débiteur a été supprimée par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux procédures en cours)

Quelle modification justifie la saisine du Tribunal ?

Au visa de l'article L626-26 du code de commerce seules les modifications substantielles dans les objectifs et moyens du plan nécessitent la mise en œuvre de la procédure de modification du plan. Les autres modifications sont effectuées par le débiteur de sa propre initiative.

Le texte ne précise pas pour autant ce qu'est une modifications substantielle.

Ce qui semble évident est que la terminologie "modifications substantielles dans les objectifs et moyens du plan" employée par l'article L626-26 ne se limite pas aux seules modifications des modalités de paiement des créanciers qui ont été décidées dans le cadre du plan. Preuve en est d'ailleurs que l'article R626-45 envisage le cas où les modifications portent sur le paiement des créanciers comme une éventualité, ce qui pose bien le principe qu'il existe d'autres modifications passibles du dispositif.

On peut en déduire que les changements importants qui affectent l'activité, comme par exemple son arrêt, la cession du fonds de commerce ou qui affectent le débiteur comme par exemple la modification de la forme sociale (mais pas du capital social), la fusion, la scission ... relèvent du texte, même si par ailleurs le débiteur entend respecter le plan et les modalités de remboursement.

Il en est de même d'une fusion absorption postérieurement à l'adoption du plan (Réponse Ministérielle 5152 du 17.05.2005)

Une décision de la Cour de Cassation jette le trouble en précisant que le débiteur peut céder librement des actifs dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une inaliénabilité dans le jugement arrêtant le plan ( Cass com 11 avril 2012 n°11-12891): dans le cas particulier le débiteur a cédé son matériel de fabrication et en est devenu locataire. Il est vrai que son activité n'en était pas affectée mais le gage des créanciers s'en trouvait réduit. 

On déduit d'une autre que la modification peut porter sur la levée partielle d'une inaliénabilité et l'autorisation de vente d'un fonds de commerce Cass com 28 octobre 2008 n°07-15547

En réalité il semble nécessaire que le tribunal connaisse de toute modification qui affecte de manière importante l'exercice de l'activité, et également, à notre avis, toute opération qui modifie le gage des créanciers. Il est vrai que le débiteur pourrait céder son fonds de commerce et continuer malgré tout à payer les échéances du plan, mais dans un tel cas le prix de cession, même non déclaré inaliénable, pourrait être dilapidé.

(on rappellera qu'en cas de vente d'un bien grevé de sûretés en phase d'exécution du plan, les textes règlent l'affectation du prix, ce qui peut d'ailleurs être un argument pour qu'il ne soit pas nécessaire de saisir le tribunal de l'autorisation de cette vente en tant que modification du plan, seul l'éventuel excédent de prix pouvant être affecté aux autres créanciers, et impliquant une modification des modalités de paiement des créanciers sur laquelle le tribunal doit statuer ... mais rien n'empêche le débiteur de ne pas leur affecter cet excédent et de l'injecter dans la trésorerie de l'entreprise, question sur laquelle le tribunal n'a aucun pouvoir de contraindre le débiteur) 

La procédure

En pratique la proposition de modification du plan, si elle est substantielle, est nécessairement décidée par le Tribunal, sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le tribunal est saisi par le débiteur, sauf le cas où la modification est profitable aux créanciers, auquel cas le commissaire à l'exécution du plan peut également être l'auteur de la saisine (L626-26).

Etant précisé que si le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans la préparation de la modification, un honoraire "peut" lui être alloué (R663-15)

La demande est par voie de requête, qu'elle émane du débiteur du commissaire à l'exécution du plan (R626-45 qui dans sa version découlant du décret du 11 décembre 2019 a supprimé la déclaration au greffe pour le débiteur, y compris pour les procédures en cours). Sont convoqués à l'audience le débiteur, les contrôleurs (qui restent en fonction jusqu'à la clôture de la procédure), les représentants des salariés. Le Parquet et le commissaire à l'exécution du plan sont avisés de la date de l'audience.

SI la modification envisagée porte sur les modalités de paiement des créanciers, le greffe consulte les créanciers intéressés (c'est à dire ceux qui sont susceptibles d'être affectés par la modification proposée). Le texte considère en effet qu'à ce stade le mandataire judiciaire, qui a vocation pour le plan à consulter les créanciers, n'est plus en fonction (ce qui n'est pas toujours exact car la vérification des créances n'est pas nécessairement achevée)

Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021 les créanciers disposent d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre du greffe pour faire leurs éventuelles observations (R626-45) et leur absence de réponse ne vaut pas acceptation (contrairement à la consultation dans le cadre du plan) Cass com 29 septembre 2021 n°20-10436

(si les modalités de paiement avaient été adoptées à l'issue du vote des comités de créanciers, la modification devra être soumise en comité, par le commissaire à l'exécution du plan qui exerce la mission dévolue en pareille matière à l'administrateur judiciaire L626-31)

A l'issue du délai de 15 jours, le commissaire à l'exécution fait rapport au tribunal qui peut statuer sur la modification demandée, après convocation du débiteur, des représentants des salariés, des contrôleurs et du commissaire à l'exécution du plan et que le Parquet ait été avisé ait émis un avis (le mandataire judiciaire, même s'il est encore en fonction, n'est pas convoqué)

Pour les procédures ouvertes après le 1er octobre 2021, le nouvel article L626-26 prévoit, comme en matière de consultation sur les propositions de plan que le défaut de réponse vaut acceptation, sauf remises de dettes ou conversion en titres qui doivent donc être expressément acceptés.

"Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation".

Le nouvel article R626-45 prévoit un délai de 21 jours de la réception, et dispose "la demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21."

Si le plan a été adopté au terme du vote de classes de parties affectées , elles sont à nouveau réunies, selon la même composition sauf si les circonstances justifient une modification de composition (L626-31-1)

En tout état La voie de recours est envisagée par l'article L661-1 (appel du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, des représentants élus des salariés, du Parquet, et du créancier qui avait contesté) étant précisé que le modification du plan n'est pas une procédure gracieuse. L'article L661-3 envisage la tierce opposition, recevable pour autant que le tiers opposant y ait intérêt Cass com 22 janvier 2020 n°16-25926

Le pouvoir du tribunal dans le cadre des modifications des modalités de paiement des créanciers

A priori le tribunal n'a pas plus de pouvoirs que ce qu'il avait au moment de l'adoption du plan, et le débiteur ne peut donc, sous couvert d'une modification du plan, obtenir que des remises supplémentaires soient imposées aux créanciers qui ne l'accepteraient pas, ou que des délais supérieurs à 10 ans (limite légale pour les créanciers qui ont refusé) soient imposés aux créanciers qui avaient refusé les propositions.

C'est par exemple en ce sens que s'est prononcée la Cour de Cassation dans un arrêt du 18.03.2014 ( chambre commerciale, p12-28986): le juge qui imposerait une remise aux créanciers lors de la modification du plan commet un excès de pouvoir, qui ouvre la voie de la tierce opposition au créanciers, alors que ce recours est normalement fermé.

A l'inverse les créanciers peuvent évidemment accepter toute modification de durée et/ou de remise (tacitement s'ils ne répondent pas à la consultation du greffe).

Ainsi la modification est le plus souvent le moyen de faire acter par le tribunal le résultat d'une négociation avec certains créanciers, et ne va concerner qu'eux, le sort des autres créanciers restant inchangé par rapport au plan (sauf éventuellement si le Tribunal avait imposé aux créanciers qui avaient refusé les propositions des délais inférieurs à 10 ans, auquel cas il est peut-être possible d'allonger ces délais dans cette limite)

Il est communément admis que même s'il s'agit de payer les créanciers plus rapidement que prévu il convient pour le débiteur d'obtenir une modification du plan. En effet un paiement non paiement est sanctionné pénalement (L654-8) et le créancier serait lui aussi mal fondé à l'accepter.

En pratique s'il s'agit de payer tous les créanciers de manière anticipée, la procédure de modification du plan est généralement occultée et les commissaires à l'exécution du plan se contentent de solliciter du tribunal le constat de l'achèvement du plan ... il est vrai qu'il n'y a pas de grief.