Nullité (et nullité en suite de rétractation ou d'annulation ou cassation)

Quelques points de la définition

Généralités

les différents cas de nullité: vice de forme et irrégularités de fond

irrégularités de fond et nullité de fond au regard de la prescription

la nullité par voie de conséquence

la nullité en conséquence de la rétractation

Généralités

La nullité est la sanction par laquelle un acte est anéanti.

L'acte est considéré n'avoir pas existé, et les parties ne peuvent s'en prévaloir.

En matière contractuelle, en cas de nullité du contrat, les choses doivent être remises dans l'état antérieur à l'acte annulé. Par exemple la nullité d'une vente fait perdre la propriété à l'acheteur.

En matière de procédure, la nullité d'un acte de procédure a des conséquences variables suivant l'importance de la nullité. Les causes et conséquences de la nullité sont essentiellement définies dans le Code de Procédure Civile (CPC)

Les différents cas de nullité: vice de forme de l'article 114 du code de procédure civile (CPC) et irrégularités de fond de l'article 117 du code de procédure civile (CPC):

Le code de procédure civil distingue les nullités de forme (article 114) qui portent essentiellement sur la présentation des actes de procédure, et les nullités pour irrégularité de fond (article 117 du code de procédure civile) plus graves, qui touchent notamment au défaut de capacité d'une partie.

La nullité qui découle d'un vice de forme ne peut pas être invoquée dans toute circonstance (il faut un grief c'est à dire que celui qui l'invoque soit "gêné" par la nullité) et est parfois régularisable.

A l'inverse la nullité qui découle de ce qu'on appelle une irrégularité de fond - par exemple une assignation délivrée pour le compte d'une personne décédée - peut être invoquée sans avoir à justifier d'un grief et ne peut être régularisée que dans des conditions plus étroites ( et en tout état pas au delà de la prescription de l'action)

Pour plus de précisions voir exceptions de procédure

La différence entre les nullités de forme et les irrégularités de fond au regard de la prescription: il ne devrait pas y avoir d'interruption de la prescription pour les actes nuls pour irrégularité de fond (l'article 2241 alinéa 2 du code civil ne devrait pas s'appliquer aux nullités de l'article 117 du code de procédure civile (CPC) mais cela n'est pas la position de la Cour de Cassation

Voir le mot interruption de la prescription

Les conséquences d'un acte de procédure nul: la nullité par voie de conséquence

Le principe est le suivant : si l’acte est nul, « cette nullité entraîne celle de tous les actes qui en sont la suite » (qui en sont la suite Cass civ 2ème 19 mars 1997 n°95-18442 Cass civ 2ème 28 février 2006 n°04-15406 et tous les actes qui s'y rattachent par un lien de "dépendance nécessaire" Cass Chambre civile 1, du 5 décembre 2006, 05-20.751 Cass civ 2ème 10 juin 2004 n°03-60489

Une telle situation est fréquente en matière de procédure collective, (étant précisé qu'au visa de l'article 618 du CPC lorsque deux décisions inconciliables ne peuvent faire l'objet de recours ordinaire elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour de cassation pouvant alors annuler l'une ou l'autre: par exemple une liquidation judiciaire est prononcée par une juridiction, puis un redressement judiciaire est prononcé par une autre ): la nullité d’une décision entraîne la nullité des actes accomplis en conséquence de la décision annulée. Par exemple :

- la nullité du jugement de redressement judiciaire entraîne nullité du jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcé à sa suite (Cass com 16 septembre 2014 n°13.20531, Cass com 17 novembre 2009 n°08-21246)

- La nullité du jugement de redressement judiciaire entraîne nullité du jugement adoptant le plan de redressement et de celui prononçant la résolution de ce plan (Cass com 3 juillet 2012 n°10-30307)

- l’annulation d’un jugement de liquidation judiciaire entraîne nullité du jugement de saisie immobilière rendu en conséquence de la liquidation judiciaire (Cass com 7 février 2006 n°05-13467 et 05-13466, voir également Cass 2e civ 11 avr. 2013 n° 12-15.837). 

- la nullité ou l'infirmation du jugement de liquidation a pour effet que les cessions ordonnées par le juge commissaire sont privées de tout support juridictionnel, ce qui fait qu'elles ne doivent pas être exécutées (Cass com 31 mai 2016 n°14-21564)

En droit commun la règle est la même:

  • Cass civ 2ème 21 décembre 1961 publié au bulletin n°911,

  • Cass civ 1ère 2 juillet 1968 publiée au bulletin (N°193) qui annule par voie de conséquence les décisions prises par un conseil de famille, prises suivant une composition arrêtée par le juge des tutelles, entretemps cassée par la Cour de Cassation, étant en outre précisé que le juge des tutelles avait refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer sur la réunion du conseil, dans l'attente qu'il soit statué sur le recours contre sa décision d'exclusion d'un membre du conseil de famille.

  • Cass civ 1ère 20 octobre 2006 n°04-12905 qui censure une décision qui avait statué sur une indemnisation en suite d’une expertise, tous ces actes étant annulés « par voie de conséquence ». Plus précisément, le jugement ayant ordonné une expertise avant dire droit a été confirmé par un arrêt ultérieurement cassé. Entretemps le Tribunal a statué sur le rapport d'expertise et l'indemnisation. Ce jugement, rendu en suite de l'arrêt confirmatif cassé, est annulé par voir de conséquence.

  • Cass Civ 3ème 31 oct. 2001 n° 99-12.181 qui annule une expertise ordonnée par une décision annulée (voir également Cass com 7 février 1962 qui précise en outre (évidemment) que la cassation a pour effet que les parties se trouvent dans l'état où elles étaient avant que soit rendue la décision cassée)

  • Cass civ 2ème 24 mai 2006 n°04-14013 qui annule une décision statuant sur une expertise, rendue en suite d'une décision ordonnant avant dire droit ladite expertise, elle même cassée

  • Cass civ 2ème 23 Février 2017 n°15-27954 "Mais attendu que saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle ; que c'est sans méconnaître ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir retenu que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile n'avaient pas été satisfaites, a prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances ..... " Il s'agissait en l'espèce d'une ordonnance sur requête qui n'avait pas été remise à la partie à laquelle elle était opposée, en violation de l'article 495 du CPC . Dans le même esprit on peut relever que pour préserver le respect du contradictoire a postériori, l'article 495 dispose "L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée."  Le respect de cette obligation doit être total et la communication de la seule ordonnance est insuffisante (Cass civ 2ème 1er Septembre 2016 n°15-23326) et est sanctionnée par la nullité des actes qui en découlent 

  • Cass civ 2ème 11 avril 2013 n°12-15837 qui annule tous les actes d'exécution

  • Cass civ 3ème 23 septembre 2021 n°20-10812 "Vu l'article 624 du code de procédure civile Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire."

Se trouvent anéantis, sans qu'il y ait besoin d'une décision le constatant, tous les jugements pris en application de la décision censurée, et toutes les mesures décidées dans la décision cassée, comme une expertise, ou toute autre mesure d'instruction (Cass civ 2ème 1er mars 2018 n°16-27853 pour l'annulation d'un arrêt qui est la conséquence d'une décision cassée, Cass civ 2ème 27 septembre 2018 n°17-23661, Cass civ 2ème 13 janvier 2000 n°98-10619 Cass civ 2ème 11 octobre 1995 n°93-20583

C’est la conséquence de l’article 625 du CPC « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

Le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence est d'ordre public et peut être relevé d'office, y compris par les juges du fond qui ne peuvent statuer au visa de la décision devenu non avenue par l'effet de la cassation par voie de conséquence.

Ainsi:

-  "ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AUPARAVANT QU'IL EN RESULTE QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU TOUT JUGEMENT OU ARRET QUI EST LA SUITE OU L'EXECUTION DE LA DECISION CASSEE OU QUI S'Y RATTACHE PAR UN LIEN DE DEPENDANCE OU DE CONNEXITE" (Cass com 2 décembre 1970 n°69.13198)

- si la Cour de Cassation désigne une juridiction de renvoi, celle-ci est saisie de l'entier litige, en ce compris des décisions cassées par voie de conséquence (Cass com 14 octobre 1997 n°97-10812, Cass civ 1ère 8 juillet 1998 n°93-21119). D'ailleurs "Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle qui touche à l'ordre des juridictions est d'ordre public" Cass civ 2ème 10 octobre 1990 n°89-12447 et Cass civ 3ème 14 Octobre 1992 n°90-17817. Autrement dit, la juridiction initialement saisie des décisions cassées par voie de conséquence est dessaisie.

Voir "nullité de la période suspecte" et sur la nullité d'un contrat avec ses conséquences sur un contrat lié, voir le mot résolution. Voir également le mot effet dévolutif

Pour les nullités tenant à la composition d'un tribunal voir tribunal

La nullité en conséquence de la rétractation de la décision "d'origine"

La question peut se poser de la conséquence de la rétractation d'une ordonnance sur requête dans le cadre d'une voie de recours.

Il est jugé qu'en conséquence du caractère provisoire de l’ordonnance sur requête, l’ordonnance rétractée est censée ne pas avoir existé, et aucun de ses effets ne subsiste (Cass. Com. 6 décembre 2016 n°15-18088, Cass. Civ. 2ème 4 juin 2015 n°14-17699, Cass. Civ. 1ère 28 mars 2013 n°11-11320, Cass. Soc. 23 octobre 2012 n°11-24609, Cass. Civ. 2ème 9 avril 2009 n°08-12503, Cass. Civ. 1er 16 mars 2004 n°02-15011, Cass. Civ. 1ère 6 juillet 1999 n°97-15005).

Un jugement rétracté ne laisse aucun effet, ce qui entraîne l’annulation par voie de conséquence des décisions qui en sont la suite (Cass. Civ. 2ème 27 juin 1984 n°83-12050), et à l'inverse cela peut avoir pour conséquence de valider rétroactivement des actes qui auraient été nuls si le jugement avait été maintenu : par exemple l'infirmation d'un jugement de liquidation judiciaire a pour effet que les actes de procédure accomplis par le débiteur seul sont rétroactivement validés Cass com 4 juillet 2018 n°17-15597

La doctrine considère que la rétractation s'apparente à la nullité de sorte que tous les actes dont l'ordonnance rétractée est le support sont rétroactivement anéantis et donc censés n'avoir jamais existé (X Vuitton, "ordonnances sur requête" jurisclasseur procédure civile fasc 1300-20 n°65)

La Cour de cassation a pris fermement position en faveur de la nullité des actes qui n’auraient pas existé sans l’ordonnance rétractée, et sur le fait que la rétractation de l’ordonnance a pour effet non seulement l’effacement de la décision, mais encore de ses suites :

- Cass. Civ. 2ème  4 juin 2015 n°14-17699 qui annule un rapport d’expertise et fait  défense de le produire dans toute instance, en précisant qu’en conséquence de la rétractation, cet acte « ne pouvait produire aucun effet ».

- Cass civ 1ère 16 mars 2004 n°02-15011 sur la restitution de l'objet d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une décision rétractée

- Cass civ 2ème 5 janvier 2017 n°15-25035 sur la nullité d'un constat d'huissier et de mesures d'instruction effectués sur le fondement d'une ordonnance rétractée

- Cass. Civ. 2ème 26 septembre 2013 n°12-23387 qui approuve la Cour d’appel qui, rétractant une ordonnance, avait déclaré nulles les opérations qui en découlent.

- Cass civ 3ème 17 septembre 2020 n°19-20730 pour la nullité d'une assignation délivrée à un syndic dont la désignation judiciaire a par la suite été rétractée.

- Cass. Civ. 2ème 9 avril 2009 n°08-12503 pour un procès-verbal d’Huissier.

C’est également la position de la doctrine :« Une fois l’ordonnance rétractée, rien ne justifie plus que le requérant puisse tirer un quelconque bénéfice d’un acte obtenu illégalement. Le résultat de la mesure ne pourra pas être utilisé dans une procédure au fond, ni même pris en considération par un Juge, qui se trouve privé de tout pouvoir d’en apprécier la valeur probante. Le résultat de la mesure ne pourra donc, notamment, pas être traité comme un rapport officieux ou amiable (qui, eux, ont été valablement établis par les parties avec leurs seuls moyens, alors que la mesure obtenue sur le fondement d’une ordonnance rétractée n’a pu être mise en œuvre que par l’exercice d’un pouvoir du Juge que la Loi lui refusait) » (Jurisclasseur procédure fasc 1300-20 ordonnances sur requête n° 65).

En réalité, il s’agit bien de tirer les conséquences de la « perte de fondement juridique »   et « la nullité » (Cass civ 2ème 23 février 2017 n°15-27654) des suites de l’ordonnance rétractée, qu’il s’agisse d’actes d’exécution mais également de tous les actes juridiques effectués sur le fondement de ladite ordonnance.

La rétractation de la désignation d'un mandataire ad-hoc pour convoquer une assemblée a pour effet d'entraîner l'anéantissement de l'assemblée et des dispositions qui y ont été votées, en ce compris celles relatives à la désignation des représentants légaux de la société Cass com 19 juin 2019 n°17-27610

La Cour de cassation observe que, "saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle." ce qui est différent de "prononcer" la nullité, qui ici s'impose au juge (Cass civ 2ème 5 janvier 2017 n°15-25035 et  Chambre civile 2, 5 janvier 2017, 15-27526

La Cour de cassation juge que les actes effectués par le représentant légal d’une société, dont la décision de nomination est rétractée, sont nuls :

 - « la décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d’un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n’être jamais intervenue » (Cass soc 23 octobre 2012 n°11- 24609)

 - Et « la rétractation de la désignation de Monsieur X en qualité de mandataire ad hoc de la société … pour la représenter… emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité … » (Cass Civ 1ère, 28 mars 2013 n° 11-11320).

Le juge de cette nullité est avant tout le juge de la rétractation de la décision : retenant exactement la même formulation, la Cour de cassation s’est prononcée d’une part en faveur de la compétence du Juge de la rétractation pour statuer sur la nullité des actes exécutés sur le fondement de l’ordonnance et d’autre part sur l’absence d’appréciation pour ce juge qui doit constater la nullité : « mais attendu que saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le Juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle » (Cass. Civ. 2ème 23 février 2017 n°15-27954, Cass. Civ. 2ème 5 janvier 2017 n°15-25035)

 La doctrine approuve cette solution « le Juge de la rétractation est donc compétent  pour constater cette nullité et est tenu de le faire » (jurisclasseur procédure civile fascicule 1300-20 ordonnances sur requête n° 65) et « l’effet de principe de la rétractation est l’effacement de la décision rendue sur requête et de ses suites, de sorte que la rétractation ne laisse rien subsister de l’ordonnance rétroactivement anéantie » (commentaire 60 Revue Procédure n° 4 avril 2017 sous Cass. Civ. 2ème 5 janvier 2017).

 Pour autant, la nullité des suites de la rétractation peut évidemment être demandée notamment au juge de la mise en état, dans le cadre de sa compétence pour statuer sur les exceptions de procédure visées à l'article 771 du CPC mais dans ce cas évidemment il s'agira d'une demande reconventionnelle en défense au fur et à mesure que les actes "annulables" seront invoqués. D'ailleurs en réalité il semble que la nullité s'impose au juge qui n'aurait même pas à la constater, il lui suffit d'écarter les actes dont la nullité s'impose à lui.