Opposition

Généralités

L'opposition est un terme qui recoupe plusieurs significations juridiques.

En procédure civile l'opposition est une voie de recours spécifiques aux décisions qui ont été rendues "par défaut".

C'est également un terme employé (improprement) pour désigner le recours contre une ordonnance du juge commissaire.

Mais plus généralement le terme signifie le fait de s'opposer, et est en particulier utilisé pour bloquer un paiement en cours: on fait par exemple opposition au paiement d'un chèque c'est à dire qu'on demande à sa banque de ne pas le payer.

Evidemment il ne faut pas que l'opposition au paiement puisse être utilisé sans discernement, faute d'enlever toute crédibilité aux modes de paiement: par exemple il ne faut pas que le porteur (bénéficiaire) d'un chèque ait à craindre une opposition qui bloquerait un paiement légitime. A défaut plus personne n'accepterait le chèque, et cela serait en contradiction avec le principe selon lequel le fait de tirer un chèque entraîne transfert de la provision.

La loi prévoit ainsi des possibilités limitativement énumérées de faire opposition à un paiement: par exemple un chèque perdu ou volé ou encore utilisé frauduleusement peut faire l'objet d'une opposition

Enfin l'opposition est également le terme retenu pour l'acte d'huissier par lequel, lors de la vente d'un fonds de commerce, les créanciers du vendeur vont valoir leurs droits entre les mains du séquestre du prix, pour être payés par lui et éviter ainsi que le prix ne soit versé au vendeur au mépris de leurs droits. Les textes disposent que les créanciers du vendeur doivent faire opposition dans un délai de dix jours qui court à compter de la dernière en date des publications de la vente du fonds de commerce (en l'espèce en principe le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Le vendeur dispose d’un recours et peut demander au président du tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds de commerce statuant en référé la mainlevée de l'opposition irrégulière ou non fondée.

Opposition au paiement et procédures collectives (chèques et carte bleue)

D'un côté il faut laisser aux paiements leur crédibilité, et d'autre part il faut permettre à celui qui a émis un paiement au profit d'une entreprise dont il découvre qu'elle est en redressement ou en liquidation judiciaire de remettre en cause ce paiement pour prendre en considération le risque que sa commande ne soit pas honorée.

Les textes permettent donc de faire opposition au paiement d'un chèque au profit d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. Il en est de même pour les paiements effectués par carte bleue (L133-17 du code monétaire et financier)

Par hypothèse l'opposition suppose que le paiement ne soit pas encore effectué, à défaut de quoi il ne peut évidemment pas être remis en cause.

Opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce cédé par le liquidateur

Le prix de vente a vocation a être réparti suivant l'ordre des privilèges découlant des règles de la procédure collective, et notamment de l'état des créances.

Pour autant, en cession de biens du débiteur, les textes ne dispensent pas le rédacteur de l'acte de procéder aux publicités de droit commun, qui ont normalement vocation à déclencher les oppositions des créanciers (mais la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron a supprimé l'obligation de publication dans un journal d'annonces légales et la surenchère des créanciers nantis, ne laissant subsister que l'insertion au BODACC).

L'opposition était, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 6 aout 2015, un acte d'huissier: c'est maintenant un courrier recommandé avec accusé de réception (L141-16 du code de commerce).

Pour autant les oppositions des créanciers antérieurs sont au mieux inutiles: soit ils ont déclaré leur créance et la formalité est inutile puisque c'est leur admission au passif qui fondera leur droit à répartition, soit ils n'ont pas déclaré créance et évidemment l'opposition ne fait pas renaître une créance dont ils ne peuvent se prévaloir.

Dans ces circonstances, l'examen des oppositions est donc importante pour déterminer s'il y a lieu ou pas de saisir le juge en main levée, pour faire invalider celles qui tendraient à accorder à un créancier qu'il n'a pas suivant les règles de la procédure collective, vérifier que celles effectuées par les créanciers antérieurs sont conformes à leur déclaration de créance, et s'assurer que celles des créanciers postérieurs sont justifiées.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron c'est le président du TGI statuant en référé qui était compétent pour statuer sur la main levée d'une opposition: l'article L141-16 du code de commerce a été modifié et il est simplement mentionné "le Président statuant en référé" ce qui donne compétence au Président du Tribunal de commerce, naturellement compétent.

(il convient de rappeler que l'acquéreur qui paye le vendeur du fonds avant que le délai d'opposition soit expiré s'expose à ce que son paiement soit inopposable aux créanciers, et le cas échéant au liquidateur de l'un d'eux Cass com 8 mars 2023 n°21-18677