Ordre des privilèges

Généralités

Synthèse

Ordre standard

Créances postérieures

Ordre sur les immeubles

Réserves

Ventes en période d'observation

Généralités

C'est l'ordre dans lequel seront payés les créanciers, en fonction des privilèges garantissant leur créance.

voir le mot "privilège

Voir ordre des privilèges détaillé (si vous y avez accès)

Dans le cadre de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le texte a inséré un état descriptif des privilèges (qui préserve l'intérêt des salariés Réponse Ministérielle 36589 JOAN 17 mai 2022)

- Article 62 qui modifie l'article L643-8 du code de commerce état descriptif de l'ordre des privilèges, qui n'est pas modifié pour autant (nouvel article L643-8 article 62 de l'ordonnance)

- Article 54 qui modifie l'article L641-13 (créances postérieures) II non payées à l'échéance : renvoi à l'ordre prévu à l'article L643-8 du code de commerce (lui même modifié) et abrogation du III qui prévoyait l'ordre. Les IV devient donc III avec ajout d'une exception pour les frais et dépens de la procédure

- Article 61  qui crée une section 2 du rang des créanciers après l'article L643-7 (partie règlement des créanciers de la liquidation judiciaire). 

Remplacement de l'article L643-8

"Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve"

par 

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :

1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;

2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;

4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;

5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;

6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;

7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;

9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;

10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;

12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;

13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;

14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;

15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.

Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.

II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

Précisons d'une part que les frais de justice (3°) d'une part sont payés à l'échéance et priment donc les autres créanciers, et qu'en outre doit s'appliquer la règle selon laquelle un privilège utile à l'autre le prime. De sorte qu'en réalité les frais de justice priment en réalité tous les autres créanciers. Le II prévoit en outre que la part nécessaire à leur règlement est mise en réserve, ce qui les met hors concours a minima pour cette part.

Le rapport au Président de la République précise d'ailleurs que l'ordre précisé par le nouveau texte n'est pas exhaustif, et ne ne crée pas de droit nouveau ni ne remet en cause l'ordre des créances défini par les articles L641-13 et L643-8 dans leur version antérieure.  

Synthèse

Article L643-8 du code de commerce

Texte L643-8 code de commerce : ligne à ligne

Equivalence / Commentaire

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :

Propriété et droits de rétention

1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;

Subsides ordonnés par le juge commissaire

2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

Superprivilège

3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;

Frais de justice restés impayés

4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;

90 derniers jours de facturation des agriculteurs

5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;

Privilège de conciliation

6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;

Privilège de prêteur (immeuble) et hypothèques suivant leur rang

7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

Salaires non avancés par l’AGS

8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;

Créances postérieures apport de trésorerie période observation et plan

9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;

Créances postérieures contrat poursuivi avec différé de paiement accepté

10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

Salaires période observation et attente licenciement en liquidation

11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;

Autres créances postérieures et créances antérieures dont le paiement est autorisé

12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;

Contributions directes et autres

13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;

Nanti et bailleur

14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;

Contributions indirectes et diverses taxes

15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.

Prorata créances chirographaires

Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.

!! on se demande notamment où est le privilège des salaires et le privilège des cotisations sociales dans le texte ? cf 2331 et 2377 du code civil et l243-4 CSS

Ordre "standard"

- 1 les frais de justice passent avant les autres créanciers (pour les raisons exposées ci dessus)

- 2 puis le superprivilège des salaires prime les autres privilège

- 3 puis les créances postérieures au jugement d'ouverture utiles à la procédure (par exemple les loyers postérieurs, le cout d'une assurance) et qui n'avaient pas encore été payées sont payées sur les fonds disponibles de la liquidation. Cependant cette catégorie de créance est primée, en liquidation, par les créanciers hypothécaires (sur le prix de vente d'un immeuble) et par certains créanciers mobiliers spéciaux (ce qui n'est pas le cas en cas de vente d'un bien grevé en liquidation). Ces créances viennent d'intercaler dans l'ordre prévu à l'article L643-8

-4 les créances "antérieures" suivant leur rang (voir ci dessus)

Au delà de ce schéma de base et des créances particulières au droit des procédures collectives (les 3 premiers rangs ci dessus), l'ordre peut changer en fonction de la provenance de la somme répartie, puisque les privilèges applicables ne sont pas les mêmes, ou même, ce qui est très complexe, que le même privilège n'a pas forcément le même rang en fonction de la somme répartie.

De même chaque privilège a son "assiette", c'est à dire une définition propre des biens sur lesquels il porte (certains sont mobiliers, d'autres généraux, d'autre encore sont mobiliers et subsidiairement immobiliers)

Le créancier nanti sur le fonds de commerce n'aura aucun privilège quand il va s'agit de répartir un solde de compte en banque ou le produit de recouvrement de créances, voire même évidemment le prix de vente d'un autre fonds de commerce que celui sur lequel son nantissement est inscrit. Le bailleur n'a privilège que sur une partie du prix de vente du fonds de commerce hébergé dans son local .... (et avec un rang différent pour les 6 derniers mois de loyer et les autres loyers dans la limite de deux ans dont l'année en cours.)

Généralement parmi les privilèges généraux, les privilèges fiscaux

- sont traités en meilleur rang que les privilèges des caisses sociales

-  priment les privilèges spéciaux (nantissement de fonds de commerce et privilège du bailleur) qui en principe sont pour leur part en meilleur rang que les privilèges des caisses sociales et viennent donc s'intercaler entre ces deux catégories.

Les créances postérieures

Voir le mot (classement entre elles et classement par rapport aux autres créances 

Ordre sur les immeubles (indications)

Comme indiqué ci dessus, certains privilèges généraux sont mobiliers et subsidiairement immobiliers, et dans ce cas portent également sur le prix de vente d'un  immeuble si le prix des actifs mobiliers ne suffit pas à les désintéresser : c'est le cas du superprivilège des salaires, et également du privilège des salaires (et pas du privilège des caisses sociales qui est pourtant de même rang sur les meubles): ils passent avant les créanciers hypothécaires (article 2375 du code civil, et par exemple cass com 11 juin 2014 p 13-17997)

Ainsi sur le prix de vente d'un immeuble on peut rencontrer  le superprivilège des salaires, le privilège des salaires  le super privilège de la copropriété   puis les créances hypothécaires (en premier lieu le privilège du prêteur, qui même s'il n'est consenti que par un des indivisaires porte sur la totalité de l'immeuble Cass civ 1ère 9 janvier 2019 n°17-27411

En liquidation judiciaire (et pas en sauvegarde ou redressement) les créances postérieures passent en rang inférieur aux créances hypothécaires (ce qui finalement revient par exemple pour la copropriété à ce que ses créances postérieures, qui passent en rang  soient payées après ses créances antérieures)

Réserves

De très nombreuses exceptions existent et de très nombreux privilèges, et il y a véritablement une expertise des liquidateurs dans ce domaine.

Cas particulier des ventes de biens grevés en période d'observation (meubles ou immeubles)

Voir le mot