Pacte commissoire

Le pacte commissoire est une disposition particulière du gage par laquelle il est expressément prévu au moment de la constitution du gage ou même ultérieurement que si la créance n'est pas payée, le gagiste deviendra automatiquement propriétaire de la chose gagée.

Le pacte commissoire peut également s'appliquer en matière immobilière, et consiste par exemple pour le prêteur à se réserver, en complément de l'hypothèque, la possibilité de s'approprier le bien financé faute de paiement à l'échéance. L'article 2459 du code civil prévoit un tel procédé, qui ne peut toutefois porter sur la résidence principale. (A compter du 1er janvier 2022, l'hypothèque peut également prévoir que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble au visa du nouvel article 2452 du code civil) 

Le pacte commissoire présente donc l'avantage pour le créancier de ne pas subir les délais et la procédure de saisie immobilière. Cependant l'immeuble lui est attribué à dire d'expert (article 2460 du code civil) à charge de soulte à verser à l'emprunteur, et si l'évaluation est supérieure à la valeur marchande, le créancier qui cherchera ensuite à réaliser le bien est finalement moins bien loti que le créancier saisissant.

Longtemps interdit, ce pacte est autorisé depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, sauf s'il porte sur un fonds de commerce ( L142-1 al 2 du code de commerce) ou sur un gage stock ( L527-2 du code de commerce) pour éviter une sanction trop brutale à l'impayé (mais a priori il peut être dérogé, par un consentement express, à ces prohibitions).

La loi n°2015-990 du 6 Aout 2015  (article 240 de la loi entrée en vigueur le 8 aout 2015) a prévu les dispositions suivantes :

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »

L'ordonnance du 29 Janvier 2016 a modifié en conséquence le régime du gage stock, en permettant aux parties de se soumettre au régime du gage de meubles corporels, et donc dans ce cas de recourir au pacte commissoire.

L'article L622-7 du code de commerce dispose que la conclusion d'un pacte commissoire est rendue impossible à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi que sa réalisation ( ce qui le rend sans effet)

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