Péremption d'instance
Quelques points de la définition
La procédure pour invoquer la péremption
Les conséquences de la péremption
L'interruption du délai de péremption: trois circonstances
Circonstance 1 le sursis à statuer
Circonstance 2 les diligences interruptives des parties
Péremption d'instance et expertise
Un acte nul est-il interruptif ?
Circonstance 3 l'interruption de l'instance
Péremption et procédures collectives
Généralités
Une instance (un procès) est la manifestation dans un premier temps de l'intention du demandeur (voir ce mot) par une assignation ou une requête (ou des deux parties par une requête conjointe) de demander la condamnation du défendeur à une somme d'argent ou à l'exécution d'une obligation.
Une fois l'instance introduite, les parties échangent des conclusions (écrits contenant leur argumentation) ce qui peut donner lieu à l'écoulement du temps. Parfois le temps passe de telle manière qu'on en vient à douter de l'intention réelle des parties de poursuivre la procédure.
Le délai de péremption d'instance
Ainsi une instance - autrement dit un procès - à l'occasion duquel les parties restent deux ans sans effectuer la moindre diligence permettant de penser qu'ils souhaitent la poursuivre, est dite frappée de péremption (article 386 du CPC),
Le délai est calculé suivant les règles de l'article 642 du CPC (Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°19-17797)
Le délai ne court pas (ou plus) à partir du moment où le déroulement de l'instance échappe aux parties. Par exemple, a priori, si les parties ont conclu que l'affaire a été fixée pour plaider au visa de l'article 912 du CPC (en appel) le délai de péremption ne court pas Cass Civ 2ème 16 décembre 2016 n°15-26083. A l'inverse une mention "à fixer" portée par le greffe sur le dossier ne vaut pas fixation et il appartient aux parties sous peine de péremption, d'effectuer des diligences Cass Civ 2ème 16 décembre 2016 n°15-27917 pas plus que la demande de fixation Cass civ 2ème 1er Février 2018 n°16-17618 et avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 n°16-70011
La Cour de Cassation considère que le délai de péremption est un délai de procédure, et lui applique donc le mode de calcul de l'article 642 du CPC (prorogation jusqu'au premier jour ouvrable) Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°19-17797
La procédure pour invoquer la péremption
La péremption relève du juge de l'instance Cass com 8 avril 2015 n°14-10172, et relève, en cas de procédure écrite, du seul juge de la mise en état (787 et 789 du CPC) ou du conseiller de la mise en état en appel (914 du CPC) sauf évidemment procédure à bref délai où la péremption est soulevée devant la Cour.
La péremption est soulevée par conclusions d'incident, étant précisé que le juge peut soulever d'office la péremption (article 388 du CPC)
A défaut, l'incident de péremption doit être soulevé par les parties avant tout autre moyen, et dans leurs premières conclusions à compter de l'expiration du délai, à peine d'irrecevabilité (article 388 du CPC, pour une application voir par exemple CA Toulouse 8 Janvier 2013 RG 12/01194, espèce dans laquelle un acte de procédure avait été effectué pour une société par un représentant dénué de qualité, l'acte étant ensuite régularisé par un mandataire ad-hoc, au delà du délai de péremption: tout en laissant penser que la péremption était acquise en raison d'un défaut de qualité, la Cour rejette la demande de péremption, présentée après et pas avant une exception de nullité)
La péremption doit donc être soulevé à peine d'irrecevabilité dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption (Cass civ 2ème 8 avril 2004 n°02-16207), et avant tout autre moyen. (article 388 du CPC) de procédure ( y compris de nullité) ou défense au fond. Il en est de même en appel d'une décision qui a refusé la péremption Cass civ 2ème 10 décembre 2020 n°18-15383
La péremption ne doit évidemment pas être soulevée après une demande de nullité des actes, qui est pourtant la cause de la péremption Cass com 15 mars 2017 n°15-21268 et d'ailleurs en réalité il convient de demander au juge de la mise en état de constater la péremption, et la nullité des actes prétendument interruptifs invoqués par l'adversaire sera demandée dans la forme des exceptions de procédure, donc nécessairement après que la péremption soit invoquée.
La péremption est de droit, c'est à dire que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation.
La conséquence de la péremption
La péremption éteint l'instance à l'égard de toutes les parties Cass civ 2ème 1er septembre 2016 n°15-18909 et il y a un effet indivisible de la péremption Cass civ 2ème 11 juin 1997 n°¨95-10994
Mais pas l'action si elle n'est pas entretemps prescrite, aucun acte de la procédure périmée ne pouvant être invoquée (article 389 du CPC).
Par exemple évidemment la péremption a pour conséquence que les actes de la procédure périmée ne sont pas (ou plus exactement rétroactivement plus ) interruptifs de prescription. De même une provision allouée dans le cadre d'une instance éteinte doit être restituée Cass civ 1ère 26 novembre 1996 n°93-18475, Cass civ 2ème 6 mai 1999 n°96-13271.
Ainsi si le juge constate la péremption d'instance, et que la partie qui l'avait introduite souhaite la reprendre, il n'a d'autre solution que de délivrer une nouvelle assignation, si la prescription (voir ce mot) n'est pas intervenue depuis (et que le délai de prescription n'a donc pas été interrompu)
(mais la péremption de l''instance d'appel confère au jument autorité de la chose jugée (article 390 du CPC) sans possibilité d'introduire une nouvelle instance même si le jugement de première instance n'a pas été notifié.)
Voir aussi renvoi après cassation pour le cas de la péremption de l'instance devant la Cour de renvoi, qui produit à notre avis les mêmes effets que l'absence ou l'irrégularité de la saisine de la Cour de renvoi)
L'interruption du délai de péremption
Le délai de péremption d'instance est interrompu par trois circonstances:
Circonstance 1 d'interruption du délai de péremption d'instance : le sursis à statuer
Si le juge prend une décision de sursis à statuer dans l'attente d'un évènement déterminé ou pour un temps déterminé, le délai de péremption est interrompu (article 392 du CPC combiné avec 378 du CPC)
Ainsi une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise peut être interruptive de péremption Cass civ 2ème 11 septembre 2003 n°01-12331 Cass civ 2ème 18 octobre 2018 n°17-20544
Cependant si le délai de péremption est interrompu sans contestation si le juge ordonne le sursis à statuer, ce n'est pas le cas si le sursis est dans l'attente de diligences qui ne reposent que sur une partie Cass civ 2ème 15 mars 1995 n°93-15761
Mais il convient que le juge prononce expressément le sursis, des renvois successifs dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert n'entraînant pas d'interruption du délai de péremption Cass civ 2ème 29 mai 1991 n°90-10738
Circonstance 2 d'interruption du délai de péremption d'instance : les diligences interruptives de parties
Diligences des parties
Seules les diligences des parties sont susceptibles d’être interruptives (Cass civ 2ème 11 juillet 2013 n°12-15994, Cass civ 2ème 22 février 2007 n°06-15425, Cass civ 2ème 6 octobre 2005 n°03-17680)
Les actes du juge ne constituent pas des diligences interruptives Cass civ 2ème 21 février 2013 n°11-28632, Cass civ 2ème 6 octobre 2005 n°03-17680 précité, Cass Civ 2ème 26 juin 1991 n°90-14084, Cass civ 2ème 24 septembre 2015 n°14-20299 pour la radiation
Même si quelques décisions isolées et malencontreuses ont parfois admis que des courriers soient interruptifs, les diligences doivent reposer sur un acte de procédure. Cass civ 2ème 2 juillet 2009 n°08-15875
Diligences de nature à faire progresser l'affaire
Pour être interruptives du délai de péremption d’instance, les diligences doivent établir la volonté de leur auteur de poursuivre la procédure (Cass civ 2ème 2 juillet 2009 n°08-15875, Cass civ 2ème 11 juillet 1988 n°85-17153 pour un acte effectué dans une autre instance) et être de nature à faire progresser l’affaire (Cass civ 3ème 20 décembre 1994 n°92-21536, Cass civ 3ème 11 décembre 1991 n°87-19680 ), comme par exemple la demande de fixation pour plaider Cass civ 2ème 1er février 2018 n°16-17618, le dépôt de conclusions (comportant nécessairement des éléments nouveaux et pas de simple reprise de précédentes écritures) Cass com 27 novembre 2012 n°11-19466
(bien entendu un acte d'exécution est interruptif de péremption Cass civ 2ème 14 janvier 2021 n°19-20721)
Un simple demande de réinscription de l'affaire n'est pas interruptive Cass civ 2ème 9 juin 2022 n°19-26209
Diligence dans l'instance en cours
Le délai de péremption est interrompu par des actes de procédure qui manifestent l'intention des parties de poursuivre le contentieux ( échanges de conclusions ..), décrits comme donnant une "impulsion procédurale" et évidemment pas par des actes destinés à temporiser (demande de renvoi) ou des actes qui ne sont pas des actes de procédures (courriers, discussions ...).
Exceptionnellement les actes effectués dans une instance peuvent être interruptifs dans une autre instance si les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire Cass civ 2ème 13 octobre 2016 n°15-23607 Cass civ 2ème 9 octobre 1996 n°94-16442 mais les conditions sont très restrictives, et par exemple l'inscription d'hypothèque provisoire n'est pas interruptif du délai de péremption de l'action en paiement Cass civ 1ère 23 novembre 2023 n°21-21872
On tire de l'article 386 du CPC que les actes d'une partie sont interruptifs, y compris celle qui oppose la péremption Cass Civ 2ème 22 février 2007 n°06-15425 Cass Civ 2ème 28 juin 2012 n°11-17873 et y compris ceux d'un intervenant volontaire Cass civ 2ème 3 janvier 1980 n°78-12486
La condition est que ces actes soient de nature à faire progresser l'affaire, et non à la ralentir. Par exemple des actes de nature à accélérer le dépôt du rapport de l'expert et à se plaindre de sa lenteur sont interruptifs Cass civ 2ème 15 octobre 1975 n°74-11078 Cass civ 2ème 26 février 1992 n°90-20244 Cass civ 2ème 10 juillet 1996 n°94-16696 ou le versement de la provision de l'expert Cass civ 3ème 24 septembre 2002 n°01-11251 . A contrario l'absence de réaction à la lenteur de l'expertise ou le défaut de paiement des frais de l'expert n'est pas interruptive.
Des conclusions au fond (même en procédure orale) sont interruptives et font à nouveau courir le délai de péremption Cass Civ 2ème 23 juin 2016 n°15-15548, mais une partie qui prend des conclusions dans lesquelles elle ne formule aucune demande ne peut se prévaloir de l'interruption de la péremption, pas plus d'ailleurs qu'une partie qui ne fait que réïtérer à l'identique et sans argumentation nouvelle ses précédentes conclusions (Cass Civ 1ère 2 juillet 2014 n°13-18649 Cass civ 2ème 2 février 2012 n°10-27761 ) ou qui ne présente aucun moyen nouveau Cass civ 2ème 27 septembre 2018 n°17-18881
Une demande de communication de pièce peut être interruptive Cass civ 2ème 29 novembre 1995 n°93-16641 ou la communication de pièces nouvelles Cass Civ 2ème 2 décembre 2010 n°09-16623. Mais la demande de communication de pièces déjà connues des parties n'est pas interruptive Cass Civ 2ème 2 février 2012 n°10-27761
Une demande de jonction avec une instance nouvelle portant sur un nouveau préjudice et un simple rappel du dommage déjà soumis au juge n'est pas une diligence interruptive Cass Civ 3ème 11 décembre 1991 n°87-19680 pas plus que des renvois successifs opérés sur demande des parties ou d'office par le juge Cass civ 2ème 21 janvier 1987 n°85-12689 ou une demande de retrait du rôle.
Evidemment une demande de rétablissement de l'affaire après radiation n'est pas interruptive si elle n'est pas accompagnée de conclusions dont l'absence avait précisément causé la radiation Cass civ 2ème 20 avril 1983 n°82-10116 mais sera interruptive s'il s'agit de réinscrire l'affaire après que les causes du sursis soient vidées Cass civ 2ème 29 janvier 2015 n°13-21675
Des pourparlers transactionnels ne sont pas non plus interruptifs puisqu'ils tendent au contraire à l'extinction de l'instance Cass civ 3ème 20 juillet 1988 n°87-11558, Cass civ 2ème 27 mai 2004 n°02-15107 pas plus que des actes qui tendent au ralentissement de l'affaire comme une demande de renvoi Cass Civ 2ème 3 mars 1988 n°86-15785 même conjointe Cass civ 2ème 20 mars 1991 n°90-10040.
Le juge doit préciser en quoi les nouvelles écritures constituent une diligence interruptive Cass Civ 3ème 28 février 1990 n°88-11574
Les actes du juge ne sont pas interruptifs Cass civ 2ème 26 juin 1981 n°90-14084 Cass civ 2ème 6 octobre 2005 n°03-17680 ni ceux d'un expert Cass Civ 2ème 28 novembre 1984 n°83-14230 , y compris le dépôt de son rapport; étant précisé que les opérations d'expertise ne sont pas interruptives de péremption Cass Civ 2ème 5 avril 1993 n°91-19976 , sauf le cas où les actes de l'expert sont provoqués par une diligence d'une partie tendant à faire progresser le litige Cass Civ 2ème 5 juin 1985 n°84-11809
Diligences dans une autre instance
Il convient de préciser que pour être interruptives, les diligences des parties doivent se situer dans l'instance en question Cass civ 2ème 28 juin 2006 n°04-18226
Par principe les diligences dans une autre instance, même liée ou comportant les mêmes parties Cass civ 2ème 16 novembre 1978 n°76-14663 ne sont pas interruptives.
Cependant par exception les actes des parties dans un litige peuvent être interruptifs du délai de péremption dans un autre litige, à la stricte condition que ces litiges aient entre eux « un lieu de dépendance directe et nécessaire »
La définition du « lien de dépendance directe et nécessaire » n’est pas clairement donnée par la jurisprudence, mais l’examen des décisions conduit à la conviction que ce lien de dépendance commande que la solution de l’un des litiges exerce une influence sur la solution de l’autre.
Il ne suffit évidemment pas que les deux litiges occupent les mêmes parties, et « deux instances également distinctes et poursuivies en même temps sans présenter de point commun » n’ont pas de lien de dépendance (Cass Civ 3ème 8 novembre 1995 n°93-16950). pas plus que des instances qui présentent un lieu "ténu" et "indirect" Cass civ 2ème 27 septembre 2018 n°17-13196 et Cass civ 2ème 5 décembre 2019 n°18-22561
"si l'issue de cette instance était susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure introduite devant le juge judiciaire, le lien de dépendance directe et nécessaire entre les instances des deux juridictions n'était pas établi de ce seul fait, alors que les parties pouvaient poursuivre l'instance pendante devant la juridiction judiciaire et demander sa réinscription au rôle en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer, de sorte qu'il n'existait pas, du seul fait d'un recours en annulation de la décision administrative, de lien de dépendance nécessaire entre les procédures." Cass civ 3ème 9 juillet 2020 n°19-16600. C'est à dire que si le lien existe mais n'est pas nécessaire, les parties ont intérêt à solliciter le sursis à statuer qui a pour effet de suspendre l'instance (et donc le délai de péremption).
Dès lors que le juge peut statuer sur un litige sans avoir besoin de connaître la décision à intervenir dans l’autre, il n’existe pas entre les instances de « lien de dépendance directe et nécessaire » qui mettrait en échec la péremption d’instance dans l’une, en raison des diligences des parties dans l’autre.
Par exemple
- « le tribunal, saisi de l'instance en résiliation du crédit-bail, avait toute latitude pour apprécier les manquements imputés à la société Eden Roc et n'était pas contraint d'attendre l'issue de la procédure de vérification de la créance par le juge-commissaire pour statuer sur la résiliation du contrat et de son avenant aux torts du crédit-preneur, la caractérisation d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux procédures ne résultant pas du seul fait qu'elles se rapportaient l'une et l'autre au même contrat ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence d'un tel lien de dépendance, le délai de la péremption de l'instance en résiliation n'avait pas été interrompu par les diligences accomplies par les parties dans l'instance en vérification de la créance » Cass com 6 mars 2019 n°17-21915
- Il n’existe pas de lien de dépendance entre deux instances dès lors que « la solution du litige » de la première n’est pas « tributaire et indissociablement liée » à celle de l’autre (Cass civ 2ème 28 janvier 2016 n°14-29136) et que la procédure au fond de la première peut être poursuivie sans attendre l’issue de la seconde (Cass Civ 2ème 11 janvier 2018 n°16-15764),
- Ce n’est que si la solution du premier litige exerce une influence sur celle du second que le lien de dépendance peut être retenu (Cass civ 2ème 22 mars 2006 n°04-15178 et Cass civ 3ème 17 juin 2003 n°02-11928 pour deux actions menées sur les mêmes causes, par les mêmes demandeurs, sur le fondement d’un même rapport d’expertise) ou si l’objet d’une instance est conditionné par l’issue d’une autre (par exemple l’issue d’une contestation d’un congé est conditionnée par l’instance en contestation de la résiliation du bail Cass civ 2ème 13 mai 2015 n°14-18090)
L’existence d’un lien indirect ne saurait suffire à établir lien de dépendance directe et nécessaire (Cass civ 2ème 27 septembre 2018 n°17-13196) Cass civ 2ème 5 décembre 2019 n°18-22561 pour une instance en malfaçon et une instance en paiement d'un effet de commerce
En présence d'une influence d'une instance sur l'autre, mais sans que cette influence caractérise le lien de dépendance directe et nécessaire défini par la Cour de Cassation, il incombe aux parties qui veulent tenir la péremption en échec de poursuivre l'instance ou de solliciter un sursis à statuer Cass civ 2ème 9 juillet 2020 n°19-16600 Cass civ 2ème 4 mars 2021 n°19-24196 pour une expertise menée en référé en parallèle de l'instance au fond.
En outre, il appartient à la partie qui invoque des diligences interruptives dans une autre instance de démontrer en quoi il existe « un lien de dépendance directe et nécessaire » et la juridiction ne peut se contenter d’une simple affirmation (Cass Civ 2ème 10 novembre 2010 n°09-69668). De même il incombe au juge, sous peine de cassation, de caractériser le lien et de démontrer en quoi la diligence retenue manifeste la volonté de poursuivre l'instance Cass com 11 décembre 2001 n°98-20801
Péremption d'instance et expertise
La décision qui ordonne l'expertise ne dessaisit par le juge (article 483 du CPC pour les décisions avant dire droit, et article 153 du CPC) et les parties doivent donc veiller à effectuer des diligences interruptives dont elles ne sont pas dispensées Cass Civ 2ème 6 février 1991 n°89-12326 nonobstant le déroulement de l'expertise.
Par exemple
"Ayant retenu à bon droit, d'une part, que le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009, qui a ordonné une expertise, n'emportait pas, par lui-même, sursis à statuer et n'entraînait pas suspension du délai de péremption en application de l'article 392 du code de procédure civile, d'autre part, que la radiation de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise n'exonérait pas les parties, en l'absence de décision de sursis à statuer, de leur obligation d'accomplir des diligences pour continuer l'instance, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait." Cass civ 2ème 4 mars 2021 n°19-25800
A maxima le délai de péremption court à compter de la décision qui ordonne l'expertise et nonobstant celle ci Cass civ 2ème 7 janvier 2016 n°12-26380
Voir également Cass civ 2ème 11 avril 2019 n°18-14223 pour un expertise demandée en référé et une instance au fond : l'expertise n'est pas interruptive de péremption de l'instance au fond
Idéalement le juge qui ordonne une expertise prononce, dans la même décision, un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Dans ce cas le délai de péremption d'instance est interrompu jusqu'au dépôt du rapport. voir sursis en raison de l'article 378 du CPC
A contrario le déroulement de l'expertise n'est pas interruptif de péremption si un sursis n'a pas été ordonné : or il arrive également que le juge se borne à ordonner une expertise, et que l'affaire soit simplement mise en rôle d'attente ou fasse l'objet de renvois successifs le temps que l'expert dépose son rapport.
Cette situation est donc beaucoup moins sécurisante pour les parties, qui ont tout intérêt à veiller à ce qu'un sursis soit prononcé.
Il a été jugé que sont interruptives des conclusions précisant qu'une réunion d'expertise était sur le point de se tenir, et que les opérations d'expertise n'étaient pas terminées (manifestement sans qu'il y ait eu de sursis à statuer) et que les parties étaient dans l'attente du dépôt du rapport ne se bornent pas à reprendre les précédentes écritures Cass Civ 2 9 avril 2015 n°13-27464, de même que celles demandant d'entériner un rapport d'expert Cass civ 3ème 29 octobre 1979 n°78-13282, ou la demande de sursis dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert Cass Civ 2ème 11 septembre 2003 n°01-12331.
Cependant l'appréciation relève du juge, alors que le sursis à statuer a un effet incontestable, et en l'absence de sursis, le juge est parfaitement fondé à considérer que les parties n'ont pas fait diligence pour que l'expertise se déroule ou toute autre circonstance qui l'amènerait à juge que le délai de péremption a couru malgré l'expertise.
De même , s'il n'y a pas eu de sursis, que l'affaire a été renvoyée pendant une expertise et qu'après dépôt du rapport une partie demande encore un renvoi pour conclure sur ce rapport, il n'est pas certain, loin de là que cette nouvelle demande soit interruptive.
Un acte nul est il interruptif ?
Sur la question de savoir si un acte nul peut interrompre le délai de péremption, la Cour de Cassation emploie régulièrement la formule «l’effet interruptif d’une diligence, lorsqu’elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte" qui en réalité à la lumière des décisions correspondantes sous tend qu' il convient de distinguer si la nullité est une nullité de forme ou de fond. En effet ces décisions sont toutes rendues à propos de nullité de forme, relativement à des actes qui émanent donc pour autant de la partie elle même.
Si l'acte est irrégulier en raison d'un vice de forme, mais émane d'une partie, (par exemple majeur protégé Cass civ 1ère 18 mars 2020 n°19-15160 ) il est parfois (mais cela ne semble pas systématique) considéré comme interruptif (Cass civ 2ème 28 JUIN 2012 n°11.19615, Cass civ 1ère 14 février 2006 n°05-14757 Cass civ 1ère 14 février 2006 n°05-14757 qui limite expressément l'effet interruptif à l'acte irrégulier pour vice de forme, et Cour d'appel Paris Chambre 7, section A 2 Octobre 2007 N° 06/12239 jurisdata 2007-343660 qui reprend cette limitation aux irrégularités de forme pour des conclusions qui ne mentionnent pas d'élection de domicile.
Par exemple voir également Cour d'appel MONTPELLIER Chambre 1 section a 2 Novembre 2006 jurisdata 2006-329983, et Cour d'appel Nancy Chambre commerciale 2 12 Décembre 2006 N° 05/01428 jurisdata 2006-330789 pour des conclusions irrégulièrement signifiées; Cass civ 2, 3 juin 1999 n°97.19378 pour une actif de signification irrégulier, l'arrêt évoquant expressément une "diligence", ce qui est a priori bien un acte d'une partie, même entaché de nullité de forme.
A l'inverse si l'acte n'émane pas d'une partie ou est affecté du vice de fond dont la conséquence est qu'il n'émane pas, en droit, de la partie et ne peut donc exprimer sa volonté de poursuivre l'instance (par exemple effectué pour une partie mais par un représentant qui ne peut juridiquement l'engager : défaut de qualité pour agir, et encore plus défaut de capacité) l'acte n'a aucune raison d'être interruptif de péremption (par exemple Cass com 18 janvier 2011 n°10-11624 pour un liquidateur amiable dont la mission était terminée)
D'ailleurs l'article 2241 du code civil ne vise que l'interruption de la prescription et de la forclusion, outre le fait que l'article 2243 du code civil confirme qu'un acte interruptif de prescription n'est pas nécessairement interruptif de péremption): en effet l'article 386 du CPC ne vise que les actes des parties (en outre la nullité d'un acte de procédure ne peut être régularisée si le juge a statué cf article 121 du CPC).
A titre d'exemple une assignation nulle, en reprise d'instance, n'interrompt pas la péremption (Cass civ 2ème 17 octobre 2013 n°12-26313 et CA BORDEAUX 2 décembre 2014 civ 1 section A n°13/03455 pris a contrario) et on peut faire un parallèle avec la caducité qui, elle aussi, entraîne disparition de tous les actes de procédure postérieurs à l'acte caduque Cass civ 2 25 mars 1986 n°96-10395 Cass civ 2 23 novembre 2000 n°98-22938 et Cass ass plénière 3 avril 1987 n°86-11536 qui précise que l'assignation caduque n'interrompt pas la prescription.
Pour les actes effectués en conséquence d'une décision rétractée voir le mot.
Circonstance 3 d'interruption du délai de péremption : l'interruption de l'instance
L'interruption de l'instance, prévue aux articles 369 et suivants du CPC interrompt le délai de péremption et notamment la majorité d'une partie, la cessation de fonction d'un avocat dans une procédure à représentation obligatoire, et l'ouverture d'une procédure collective pour les causes emportant dessaisissement (article 369 du CPC) ainsi que le décès, la cessation des fonctions du représentant légal d'un incapable et les modifications de capacité d'une partie (article 370 du CPC)
L'ouverture d'une procédure collective interrompt le délai de péremption vis à vis de toutes les parties Cass ordonnance présidentielle 5 janvier 2023 n°19-15777
Péremption d'instance et procédure collective
Une fois qu'il a déclaré créance (et sauf instance en cours qu'il convient de reprendre) le créancier n'a plus de diligence à accomplir (sauf parfois en cas de contestation de créance et d'incompétence si le juge commissaire lui demande de saisir la juridiction compétente) : la péremption d'instance ne peut lui être opposée, par exemple si l'instance en contestation est renvoyée plusieurs fois pendant plus de deux ans Cass com 7 juillet 2009 n°07-14455 et Cass com 22 septembre 2009 n°08-14621 ou si le juge commissaire l'a invité à le saisir sur l'admission de sa créance à l'issue d'une procédure de revendication Cass com 8 janvier 2020 n°18-22606 18-22607 et 18-22608
Voies de recours
Le délai de recours contre la décision du juge de la mise en état est de 15 jours à compter de la signification (appel), et du prononcé de la décision du conseiller de la mise en état (déféré) cf 916 du CPC