Poursuite d'activité (notamment en liquidation judiciaire)

COVID 19 incidence sur les procédures collectives

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Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

En sauvegarde ou redressement judiciaire

Que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire, la poursuite de l'activité pendant la période d'observation est de droit.

En liquidation judiciaire

Principe et texte

En liquidation judiciaire, par principe le jugement emporte arrêt de l'activité, si elle ne l'est pas déjà.

Par exception, en liquidation judiciaire, le Tribunal peut autoriser la poursuite de l'activité dans trois cas: l'intérêt des créanciers l'exige, l'intérêt public est en cause, ou encore des perspectives de cession d'entreprise existent (article L641-10 du code de commerce)

article L641-10 "Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.

Le liquidateur administre l'entreprise.

Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.

Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée.

Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6.

L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié".

Procédure

La poursuite d'activité peut être ordonnée à l'occasion du jugement qui prononce la liquidation, mais il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle soit prononcée également une fois que la liquidation judiciaire a été prononcée.

Durée

Dans tous les cas la poursuite de l'activité peut être autorisée par le Tribunal, pendant une période de 3 mois renouvelables une fois à la demande du Ministère public.

Des délais spéciaux existent pour les agriculteurs, calqués sur les périodes de culture: lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le délai de poursuite d'activité est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale et des usages spécifiques aux productions concernées ( articles L641-10 et R641-18 du code de commerce).

Le texte précise que le Tribunal peut mettre un terme à tout moment à l'activité, ce qui suppose un jugement. C'est le cas y compris pour une exploitation agricole Cass com 14 décembre 2022 n°21-18549 

Qui administre l'entreprise ?

En cas de poursuite d'activité en liquidation judiciaire, le liquidateur (sauf désignation d'un administrateur judiciaire) administre l'entreprise (R641-18), fait fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise sous sa signature (R641-37).

Cependant le tribunal a la possibilité (ou l'obligation au delà de 20 salariés et de 3.000.000 € de chiffre d'affaires) de désigner un administrateur judiciaire (R641-19).

A priori l'administrateur judiciaire est celui qui était déjà intervenu en période d'observation si la liquidation judiciaire fait suite à un redressement judiciaire ou à une sauvegarde, et à défaut il est désigné par le tribunal (le ministère public peut proposer un nom au visa de l'article L641-10)

Avec quelle mission ?

En l'absence d'administrateur judiciaire, on pourrait penser que la logique est de s'inspirer de la poursuite d'activité en période d'observation, en considérant que les actes courants devraient être faits par le débiteur et/ou le liquidateur "conseillé" par lui, et que les actes de disposition qui ne relèvent pas de la gestion courante sont autorisés par le juge commissaire comme toute opération de cession en liquidation.

Ce n'est pour autant pas le cas car il faut combiner les nécessités de la poursuite de l'activité avec celles du dessaisissement, qui n'est pas différé par la poursuite d'activité.

Ainsi en présence d'un administrateur judiciaire à la lettre de l'article L641-10, l'administrateur administre l'entreprise et à défaut c'est le liquidateur.

L'administrateur peut le cas échéant se faire remettre sur autorisation du juge commissaire, les sommes nécessaires à la poursuite de l'activité : si le liquidateur dispose de fonds c'est que par ailleurs, il prend des dispositions liquidatives, on suppose dans le cadre des textes applicables à la liquidation.

La combinaison des textes est assez singulière, car d'une part il n'est pas fait exception au dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire, au profit du liquidateur, et d'autre part la poursuite d'activité ne peut que reposer sur une certaine liberté de l'administrateur judiciaire s'il en est désigné un, puisqu'il administre l'entreprise, ce ne correspond pas à une mission d'assistance mais bien à une mission de gestion totale. 

En tout état le débiteur n'a aucune prérogative dérogatoire au dessaisissement de la liquidation judiciaire.

C'est notamment l'administrateur judiciaire qui prend les dispositions de poursuite ou de résiliation des contrats en cours et il n'est pas question que le débiteur passe des commandes, effectue des paiements, accepte des contrats : tout relève de l'administrateur judiciaire. 

Les actes non conformes pourraient à notre avis ne pas relever du statut de dettes postérieures faute d'être nés régulièrement.

Pour les licenciements voir le mot. 

Voir la cession d'entreprise et cession partielle pour le sort du prix de cession

Sort des créances nées pendant la poursuite d'activité en liquidation

Il s'agit de dettes régies par le statut des dettes postérieures (si les conditions sont réunies) L641-13

Pour une reprise d'activité pendant une liquidation judiciaire, voir liquidation judiciaire dessaisissement