Prescription (et principaux délais)

Quelques points de la définition

Généralités

En matière pénale

En matière civile

Les délais

Prescription de l'action

Procédure pour invoquer la prescription

Prescription de l'exécution d'une décision de justice

Point de départ

Expiration délai : calcul 

Interruption de la prescription

Quelques délais en procédure collective

Quelques délais particuliers en droit commun

Les créances salariales

Cotisations sociales

Droit des sociétés

Les prêts bancaires

Prêts aux non professionnels

Prêts aux professionnels

Généralités

Les délais de prescription ont été modifiés par la loi du 17 juin 2008. 

Il résulte de l'article 26, II, de ce texte, combiné avec l'article 2 du code civil que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Cependant les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir. C'est le cas par exemple des dispositions de l'article 2224 du code civil qui déterminent le point de départ de l'action personnelle ou mobilière Cass civ 3ème 16 septembre 2021 n°20-17625

La prescription est une fin de non recevoir

Voir 122 CPC

En matière pénale, il faut distinguer

- la prescription de ce qu'on appelle l'action publique, c'est à dire le fait de ne plus poursuivre l'auteur d'une infraction en raison de l'écoulement du temps qui est en principe de 20 ans (le délai de 10 ans a été doublé par la loi du 2017-942 du 27 février 2017) pour les crimes ( et de 30 pour certains crimes particulièrement graves), 6 ans (délai de 3 ans doublé par la même loi) pour les délits et 1 ans pour les contraventions,

Le délai court généralement de l'infraction, mais dans certains cas de sa découverte (pour la plupart des délits financiers, dont l'abus de biens sociaux), mais avec un délai butoir de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes qui est calculé à compter de l'infraction.

- la prescription des peines, c'est à dire de l'exécution de la décision, qui est de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions, et qui est le délai au delà duquel on ne peut plus faire exécuter une condamnation. Par exemple si l'auteur d'une contravention a été condamné à une amende, et qu'il reste 3 ans sans la payer et sans acte interruptif de poursuite, la condamnation est prescrite.

En matière civile, c'est le fait de ne plus pouvoir exercer un droit en raison du temps qui a passé.

Plus concrètement par exemple le fait de ne pas chercher à recouvrer une créance pendant plusieurs années aura pour conséquence la perte de cette créance. Le débiteur opposera la prescription et ne pourra plus être condamné.

Les délais:

Point de départ du délai de prescription

La notion est parfois difficile à appréhender, en particulier le point de départ (par exemple pour une action en responsabilité où on peut hésiter en un délai de prescription commençant à courir le jour de l'acte critiqué, ou le jour où la "victime" a découvert l'acte critiqué, ou encore la date à laquelle elle pouvait le découvrir).

Les textes précisent parfois le point de départ de l'action. En matière d'action personnelle ou mobilière, c'est généralement le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer que le délai de prescription commence

En tout état la prescription une fois qu'elle est acquise, c'est à dire que le délai est expiré sans qu'un acte dont la loi dit qu'il est interruptif ait été effectué, constitue un obstacle définitif - en droit on appelle cela une fin de non recevoir - à l'exercice de l'action qui aurait pu être menée plus tôt.

voir également 2224 du code civil 

Expiration du délai :calcul

L'article 2229 du code civil dispose que la prescription "est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli."

Pour cette raison, la Cour de cassation refuse généralement d'appliquer aux délais de prescription  le mode de calcul prévu par le code de procédure civile pour les délais de procédure

Il en découle que  

  • le délai de prescription se termine le dernier jour à 0 heure et non pas à 24 h c'est à dire la veille à minuit Cass.Civ 1ère 12 décembre.2018 n°17-25697
  • la prorogation du délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant, pour un délai se terminant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas applicable aux délais de prescription Cass. Civ 2 ème 7 avril 2016 n°15-12960.

Interruption de la prescription (actes interruptifs de prescription)

Le délai de prescription est interrompu par certains actes, et en particulier évidemment par une action en justice qui est la manifestation de l'exercice du droit. Voir le mot prescription et interruption

Quelques délais particuliers en droit commun

La prescription des créances salariales :

Les textes emportent deux régimes spécifiques de prescription, comportant tous deux des délais raccourcis par rapport au délai de droit commun de 5 ans

  • Une prescription de deux ans pour l’exécution et la rupture du contrat de travail qui découle de l’article L1471-1 du code du travail « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

  • Une prescription de 3 ans pour les salaires et congés payés qui découle de l’article L 3245-1 du code du travail  « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». (pour l'application dans le temps de la loi sur la prescription Cass soc 20 novembre 2019 n°18-20208)

Ces régimes sont inapplicables pour des actions particulières : la première phrase du second alinéa de l’article L. 1471-1 précise en effet que le délai de 2 ans n’est pas applicable dans un certain nombre de cas:

En outre la seconde phrase du second alinéa de ce même article L. 1471-1 du code du travail précise que ce délai de prescription ne fait obstacle, ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 (adhésion au contrat de sécurisation professionnelle), L. 1234-20 (reçu pour solde de tout compte), L. 1235-7 (régularité ou validité du licenciement pour motif économique) et L. 1237-14 (rupture conventionnelle), ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 (réparation du préjudice en cas de discrimination).

Cotisations sociales

La prescription des cotisations sociales est de 3 ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sauf pour les travailleurs indépendants pour lesquels elle est de 3 ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

La prescription du recouvrement des pénalités et majoration est de 3 ans à compter de l'exigibilité de la créance principale.

En cas de travail illégal la prescription est de 5 ans. 

Le texte de référence est l'article L244-3 du code de la sécurité sociale

En cas de contrainte non contestée, la prescription est de 3 ans à compter de la date de la signification de la contrainte, et de 5 ans en cas de travail illégal.

Droit des sociétés

La plupart des prescriptions des actions en nullité en droit des sociétés (société, assemblée ...) se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue L235-9 du code de commerce avec cependant un délai spécifique de 6 mois pour les fusions et scissions et de 3 mois pour les augmentations de capital . L'article L235-6 prévoit la possibilité de mise en demeure, en cas de vice du consentement, et un délai de forclusion de 6 mois, à destination du bénéficiaire de la nullité, d'opter pour l'action en nullité ou la régularisation.

La prescription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé court au jour de la demande de l'associé (et non pas le cas échéant de sa sortie du capital) Cass com 27 mai 2021 n°19-18983

Le cas des prêts bancaires: la prescription de l’action de la banque en paiement d’un prêt

Le prêt constitue pour l’emprunteur une obligation de remboursement en termes successifs, généralement mensuel ou annuels.

Après quelques errements, la jurisprudence admet une notion de divisibilité de la prescription, c’est-à-dire que le recouvrement de chaque échéance se prescrit en fonction de la date de chacune, sauf évidemment si la banque a prononcé la déchéance du terme, auquel cas cet évènement fait courir le délai de prescription.

Concernant le délai de prescription, il dépend de la nature du prêt.

Les prêts non professionnels

La situation est régie par l’article L137-2 du code de la consommation qui instaure une prescription biennale.

En application du principe général posé par l’article 2224 du code civil, ce délai court à compter du moment « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ce que la jurisprudence a longtemps considéré comme étant le premier incident de paiement.

Une telle solution avait le mérite de la simplicité, mais n’était pas cohérente au regard de l’échéancier du prêt : une échéance non encore échue pouvait se trouver prescrite au motif qu’une autre, plus ancienne, était impayée et prescrite, alors même que l’article 2233 3° du Code civil dispose que la prescription d’une créance à terme ne court qu’à compter du terme

Quatre arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 février 2016, effectuent un revirement de jurisprudence : désormais il est acquis « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Ainsi, il existe dans un prêt autant de prescriptions que d’échéances et le point de départ de chaque prescription

Evidemment dans le cas où la banque provoque la déchéance du terme, pour l’action en remboursement du capital restant dû , le délai de prescription court à compter de la date de déchéance du terme.

Cass civ 1ère, 11 février 2016 n°14-22938, 14-28383, 14-27143, 14-29539

Les prêts professionnels

Le code de la consommation n’est pas applicable et la prescription est de 5 ans (droit commun) à compter de la déchéance du terme (Cass civ 1ère 3 février 2016 n° 15-14689, Cass civ 1ère 3 juin 2015 n°14-16950).

Prescription de l'action

La plupart des délais de prescription en matière civile sont de 5 ans depuis la loi du 18 Juin 2008 (mais il existe d'autres délais dans certains cas, ).

Par exemple L110-4 du code de commerce

".-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

Ce délai court en principe de l'exigibilité de la créance invoquée ou de l'acte objet de l'action ; si le délai de prescription s'écoule sans qu'une action en justice soit initiée, le droit est prescrit c'est à dire "perdu".

Cependant l'article 2224 du code civil précise "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Les articles 2225 et suivants du code civil précisent des délais spécifiques et les délais instaurés par la loi du 17 juin 2008 articles 2228 et suivants, et notamment

- délai butoir de 20 ans

- prescription trentenaire pour les actions immobilières (2227 du code civil) applicable aux cautionnement réel simplement hypothécaire Cass com 2 juin 2021 n°20-12908

Par exemple les actions en responsabilité contre les représentants se prescrivent par 5 ans (article 2225) , les actions relatives aux dommages corporel se prescrivent par 10 ans (article 2226 du code civil ....), ainsi que actions contre les constructeurs, les actions fondés sur la liberté de la presse par 3 mois, les actions consommateurs / professionnel par 2 ans, les actions relatives aux baux ou au paiement de salaires se prescrivent par 3 ans, , la prescription acquisitive en matière immobilière est de 10 ou 30 ans suivant qu'il y a ou pas bonne foi, les droits d'auteurs se prescrivent par 50 ans ....

Exécution d'une décision de justice

L'exécution d'une décision de justice se prescrit en principe par 10 ans, sauf si la créance qui en est l'objet se prescrit par un délai plus long 

Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution : "L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa."

et article L111-3 

"Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement."

Quelques délais spécifiques en procédure collective

- l'action en comblement  doit être exercée dans les 3 ans du jugement de liquidation judiciaire, sous peine de prescription

- le report de date de cessation des paiements doit être demandé dans l'année du jugement d'ouverture de la procédure

- la demande de faillite personnelle doit être formée dans le délai de 3 ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure

- la prescription d'une action en paiement d'un compte courant, dirigée contre un associé, est la même pour le débiteur que pour le liquidateur Cass com 13 décembre 2017 n°16-21207

- la prescription des honoraires des mandataires de justice : délai de 6 mois R663-40 à compter de la notification de l'ordonnance qui arrête les honoraires.

Ceci étant la Cour de Cassation considère que la prescription ne court qu'à compter du délai imparti imparti au mandataire de justice pour déposer son compte rendu de fin de mission soit deux mois de l'achèvement de sa mission R643-19 (solution Cass com 24 mai 2023 n°21-23526 qui serait transposable. En réalité les deux solutions sont conciliables, la première visant la prescription de l'exécution de la décision qui arrête les honoraires et la seconde la prescription de la demande d'arrêté des honoraires.