Procédure orale

Quelques points de la définition

Généralités

Procédures orales et procédures collectives

Défaut de comparution en procédure orale

Généralités

Devant certaines juridictions, et en particulier devant le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal d'Instance (remplacé au premier Janvier 2020 par le tribunal judiciaire) et le Tribunal de Commerce, (article 860-1 du CPC pour le tribunal de commerce)  la procédure est dite orale, par différence par exemple à la procédure devant le Tribunal judiciaire dans ses formations ex Tribunal de Grande Instance où la procédure repose sur la "constitution" d'avocats, qui échangent des conclusions écrites, sous le contrôle d'un juge qui fixe des règles de calendrier contraignantes.

Ce qui caractérise avant tout la procédure orale a longtemps été l'absence de représentation obligatoire des parties par un avocat. Les parties peuvent se présenter personnellement devant la juridiction, être assistées ou représentées.

Cette possibilité d'absence de représentation par avocat devant le tribunal de commerce est supprimée à compter de Janvier 2020 pour imposer la représentation par avocat au delà de 10.000 € y compris en référé devant le tribunal de commerce) sauf dans les procédures collectives et les contestations relatives au registre du commerce (article 853 du CPC modifié par le décret du 11 décembre 2019 puis par le décret du 11 octobre 2021 applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 et pas aux procédures en cours)

Un exception a été instaurée par le décret du 11 octobre 2021 et indique "L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration"

Dans les cas où la représentation est admise par une autre personne qu'un avocat, le représentant s'il n'est pas avocat doit justifier d'un mandat de représentation en justice (attention comme expliqué ci dessous, en matière de procédure collective, les parties qui ne se présentent pas ne peuvent être représentées que par un avocat)

La même personne, si elle n'est pas avocat, ne peut régulièrement se présenter pour représenter des parties, sauf à être en infraction avec le monopole de représentation des avocats (voir le mot avocat)

C'est donc le cas en procédure collective devant le Tribunal de commerce : représentant possible par toute personne

Une autre caractéristique de la procédure orale est que, comme son nom l'indique, les parties ne sont pas tenues de présenter des conclusions écrites: elles peuvent se présenter devant la juridiction et y exposer oralement leur argumentation. Le rôle du greffe sera alors de consigner les propos des parties pour que le juge puisse ensuite les reprendre dans sa décision (article 446-1 du CPC)

Le fait que la procédure soit "orale" n'interdit évidemment pas aux parties de présenter des conclusions écrites, et c'est en pratique ce qui se fait le plus souvent, mais (sauf cas particulier où un texte précise qu'elles en sont dispensées par leurs écrits) les parties doivent pour autant être présentes à l'audience pour soutenir, c'est à dire reprendre, ces conclusions. On dit parfois qu'on "s'en rapporte à ses conclusions", ce qui suffit pour indiquer qu'on demande oralement au juge de prendre ces conclusions en considération.

Pour autant, certaines parties ont pour habitude d'envoyer au greffe du tribunal des conclusions écrites, et de ne pas se présenter à l'audience: cette pratique est tout à faire contraire à l'article 446-1 du code de procédure civile qui dispose "Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui."

 Les parties doivent a minima se présenter pour se référer à leurs écrits, et la partie qui ne se présente pas doit être considérée comme ne soutenant pas ses demandes (qui sont alors irrecevables Cass civ 2ème 18 février 2016 n°14-29242)

Les règles sont souples, et à la différence de ce qui se passe dans les procédures écrites, les parties peuvent échanger leurs conclusions sans qu'un calendrier leur soit imposé par le juge (on appelle cette étape la "mise en état" voir ce mot), qui ne pourra, en cas d'échange tardif par rapport à la date de l'audience, qu'accorder ce qu'on appelle un renvoi, c'est à dire un report de la date de l'audience, pour assurer ce qu'on appelle le respect du "contradictoire".

En effet un des principes directeurs du procès est que lorsque les parties s'expliquent devant le juge, elles doivent avoir eu connaissance préalablement, et dans un délai qui leur permet de s'organiser pour répondre le cas échéant, de l'argumentation et des pièces adverses.

Le décret 2017-892 du 6 mai 2017 est venu modifier le déroulement de la procédure orale:  l'article 446-2 du CPC prévoit la possibilité pour le juge, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer un calendrier de procédure, plus ou moins contraignant pour les parties et surtout organise la présentation des conclusions, dans le cas où toutes les parties sont représentées par un avocat, de la même manière qu'en procédure écrite: "Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées."

De plus le juge peut dispenser les parties de se présenter à l'audience et les autoriser à ne formuler leurs prétentions que par écrit (article 446-1 du code de procédure civile), et dans ce cas la date de présentation de leurs prétentions (notamment pour les exceptions de procédure) est celle de la communication des écrits (article 446-4 du CPC et Cass civ 2ème 22 Juin 2017 n°16-17118)

Procédure orale et procédures collectives

En matière de procédure collective, la procédure est toujours organisée suivant les règles de la procédure orale, même dans les cas où la procédure dépend du Tribunal de Grance Instance ( par exemple pour une société civile immobilière dite SCI).

Rappelons que devant le Tribunal de commerce, les parties peuvent être assistées ou représentées, en matière de procédure collective, par toute personne et pas exclusivement par un avocat (article 853 du CPC

Devant le tribunal judiciaire, la situation est différente :  l'article R662-2 du code de commerce rend applicable à toutes les procédures collectives les règles applicable devant le tribunal de commerce : autrement dit la procédure est orale. Cependant l'article R662-2 précise que les parties qui ne se présentent pas ne peuvent être représentées que par un avocat.

Défaut de comparution en procédure orale

Outre le principe posé à l'article 446-1 du code de procédure civile qui dispose "Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.", 
il a été jugé que l'article 468 du Code de procédure civile était applicable aux procédures orales et particulièrement aux procédures collectives. Ce texte général dispose "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure"

Ainsi le créancier qui ne comparait pas sur une contestation de créance s'expose à ce qu'un jugement soit rendu, et en outre la caducité anéanti l'effet interruptif de prescription (Cass plen 3 avril 1987 n°86-11536 Cass civ 2ème 8 octobre 2015 n°14-17952, Cass com 26 Janvier 2016 n°14-17952)

Le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir été dispensé, s'expose à ce que ses demandes soient déclarées irrecevables, dont le juge n'est pas valablement saisi (Cass civ 3ème 14 janvier 2016 n°14-18698 Cass soc 19 octobre 1988 n°86-13509 Cass soc 16 novembre 1993 n°92-60456   Cass civ 2ème 2 décembre 1992 n°92-60536   Cass civ 2ème 14 juin 1989 n°88-14425 Cass civ 2ème 12 février 2004 n°02-15108 ) (parfois elles sont, improprement rejetées).

Cass civ 3ème 16 juillet 1998 n°95-20683 "l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit que ses courriers ne valaient pas conclusions, et a jugé à bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que les demandes contenues dans ces écrits étaient irrecevables"

Cass civ 3ème 19 septembre 2007 n°06-15524 "Mme X... n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel et que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen est irrecevable"

Cass civ 2ème 17 janvier 2013 n°11-28495 les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour n'étant saisie d'aucun moyen (et Cass civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27035)

"les conclusions écrites de la partie défenderesse, auraient-elles été valablement déposées devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent être retenues, faute d'avoir été reprises oralement à la barre" Cass civ 2ème 4 mars 2004 n°02-11423 et Cass com 23 novembre 1982 n°81-10549

"l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables"  Cass Civ 2ème 23 septembre 2004 n°02-20497 et Cass civ 2ème 10 février 2005 n°02-20495

"Vu l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

4. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée
." Cass civ 2ème 1er juillet 2021 n°20-12303

A l'inverse la partie présente à l'audience pour y déposer ses écritures satisfait à l'oralité Cass civ 1er 13 mai 2015 n°14-14904, encore qu'il est jugé qu'a minima le plaideur doit se référer à ses écritures Cass civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27035 pour un avocat qui s'était contenté de déposer son dossier en indiquant "tout est là".

L'envoi d'une lettre à la juridiction ne pallie pas l'absence du dirigeant à l'audience Cass civ 2ème 23 février 1994 n°92-18427 "l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne répond pas à cette exigence"

De même la partie qui "n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté lors des débats mais" "avait fait parvenir un dossier" ne satisfait pas à la présentation à l'audience, "s'agissant d'une procédure orale, le dépôt du dossier de l'opposant n'était pas de nature à suppléer son défaut de comparution" Cass civ 2ème 26 octobre 1994 n°92-14815

Idem pour l'appel non soutenu dans une procédure orale Cass civ 2ème 3 février 2022 n°20-18715  ou Cass civ 2ème 20 juin 2024 n°22-22462