Radiation des inscriptions

Généralités

Les créanciers peuvent bénéficier de sûretés dites spéciales sur certains biens: ils seront payés en priorité sur le prix de vente du bien en question, en paiement de leur créance.

Par exemple une hypothèque sur un immeuble, un nantissement sur un fonds de commerce sont des sûretés (voir aussi le mot privilège) spéciales qui portent sur un bien déterminé.

Pour que les tiers soient informés de la situation du bien, ces sûretés doivent être "inscrites". L'hypothèque est ainsi inscrite à la conservation des hypothèques (devenu service de la publicité foncière) en marge de la "fiche" de l'immeuble correspondant, le nantissement de fonds de commerce est inscrit sur un registre spécial au greffe du tribunal de commerce du fonds de commerce.

Lors de la vente du bien concerné, le cas échéant après accomplissement des formalités de purge (voir ce mot) et paiement du prix de vente, il est parfois nécessaire que les inscriptions soient radiées.

En effet, même si par la purge le créancier ne pourra plus agir sur le bien ( ce qu'on appelle le droit de suite est arrêté), il peut être nécessaire de pouvoir par exemple donner à un établissement de crédit qui accorde un prêt une garantie de premier rang,

Or en cas de pluralité d'inscriptions, les créanciers sont payés dans l'ordre chronologique des inscriptions. Il faudra donc obtenir la radiation des inscriptions subsistant du chef du précédent propriétaire.

La radiation, pour les immeubles, est régie par les articles 2440 et suivants du code civil.

Cette radiation peut-être amiable, et faire suite à ce qu'on appelle la mainlevée. Le créancier renonce à son inscription. Pour les hypothèques il faudra un acte notarié (article 2441 du code civil)

La radiation peut également être judiciaire, c'est à dire ordonnée par le juge si le créancier a refusé ou n'a pas répondu à une demande amiable. Elle peut être ordonnée notamment quand les droits du créancier sur l'immeuble sont anéantis par les voies légales et notamment la purge (puisque la purge permet de reporter les droits du créancier sur le prix) cf article 2443 du code civil. Dans ce cas la radiation est ordonnée par jugement (cf 2440 du code civil)

Matériellement la radiation découle de la remise au service de la publicité foncière soit de l'acte authentique de main levée (article 2441 du code civil) soit du jugement qui ordonne la radiation.

Radiations et procédures collectives

En matière de vente d'immeuble en liquidation judiciaire, dans les formes de la cession des biens du débiteur :

- enchères (qui vaut purge)

- ou vente amiable et dans ce cas sur justification de l’accomplissement des formalités de purge ou justification d’un accord de dispense de purge,

le juge de l'exécution peut être saisi pour ordonner la radiation de toutes inscriptions  (article R643-8)  sur saisine du liquidateur (ou de l'acquéreur qui justifie des formalités de purge, c'est à dire en cas de vente de gré à gré puisqu'en cas d'enchères il n'y a pas lieu à purge) pour radier les inscriptions d'hypothèques. Voir également cession d'entreprise

Il appartient en tout état au liquidateur, au visa de l'article R643-9 de remettre aux services de la publicité foncière le PV de clôture de l'ordre, et doit l'ordonnance du juge aux ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte de main levée des créanciers.

Ce service procède alors aux radiations.

On peut déduire de l'article  R643-8 "  Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi." que le juge n'est saisi que si les (ou plus exactement au moins un) créanciers n'ont pas donné main levée ... ce qui suppose une tentative de main levée amiable par le notaire missionné par le liquidateur, qui se chargera alors, en cas de succès, pour son compte des formalités de radiations.

En pratique une fois qu'ils détiennent le prix de l'immeuble, les liquidateurs sollicitent un notaire pour qu'il fixe les frais d'acte pour une tentative de main levée amiable et les frais de radiation des inscriptions, ce qui permet au liquidateur de provisionner la somme correcte sur son état de collocation. Une fois l'état de collocation définitif et le procès verbal de clôture de l'ordre établi, le liquidateur missionne le notaire pour effectuer les formalités auprès des services de la publicité foncière.

En matière de cession de fonds de commerce dans les formes de la cession des biens du débiteur, l'article R642-38 attribue compétence au juge commissaire, saisi par le cessionnaire, pour prononcer la radiation, sur justification de l'accomplissement des formalités de purge ou justification d'une dispense de purge