Rapatriés d'Algérie

Les rapatriés d'Algérie ont longtemps bénéficié d'un dispositif protecteur qui rendait impossible les voies d'exécution, ce dispositif étant conçu pour compenser le préjudice subi du fait du départ d'ALGERIE.

En cas de liquidation judiciaire, la vente des biens était impossible, et le liquidateur devait constituer un dossier pour être indemnisé, pour le compte des créanciers, par la commission d'indemnisation.

Le dispositif a été plusieurs fois réaménagé, et les dispositions budgétaires ont longtemps été reconduites d'une année sur l'autre, permettant théoriquement à des commissions d'indemnisations tenues dans les Préfectures (CONAIR notamment Commission Nationale d'Aide aux Rapatriés) de prendre en charge les dettes des rapatriés, y compris générées par une activité en métropole, pour leur éviter des poursuites sans pénaliser les créanciers.

Le dispositif a finalement été amendé après condamnation de la France par la Cour Européenne, au motif qu"il était utilisé pour suspendre les poursuites alors même que les indemnisations n'étaient pas débloquées.

En matière de liquidation judiciaire, d'une part les liquidateurs ne pouvaient réaliser les biens, et d'autres les commissions d'indemnisation ne statuaient que très rarement et avec des retards, parfois de plusieurs années.

La loi a donc prévu pour pallier cet inconvénient et répondre à cette condamnation, que les commissions devaient statuer dans les 6 mois de leur saisine, à défaut de quoi les poursuites des créanciers reprenaient.

Par la suite, ce dispositif a à nouveau été sanctionné, cette fois ci par une décision du Conseil Constitutionnel du 27 JANVIER 2012 (Journal officiel du 28 JANVIER 2012) qui l'a déclaré anticonstitutionnel (c'est à dire contraire à la Constitution, en l'espèce pour rupture de l'égalité entre les citoyens).

La conséquence de cette décision d'anticonstitutionnalité, comme toute décision similaire, est que le dispositif est ipso facto abrogé (sans que la loi ait à le dire) à compter du lendemain de la publication de la décision au journal officiel: il n'existe plus aujourd'hui d'exception aux règles de poursuites et d'exécution concernant les rapatriés ni de dérogation à l'application des textes relatifs aux procédures collectives, y compris organisant la vente des biens.

(pour un exemple d'application combinée avec le fait que la liquidation judiciaire ouverte avant le décès du débiteur ne confère pas au conjoint du débiteur le droit d'habitation prévu à l'article 764 du code civil Cass civ 1ère 30 janvier 2019 n°18-10002 )