Redressement judiciaire

Quelques points de la définition

Présentation schématique

Présentation détaillée

Quelques phrases

Ouverture de la procédure

Période d'observation

Objectifs de la période d'observation

Audience de contrôle

Partage des rôles entre administrateur judiciaire et mandataire judiciaire

La vérification des créances par le mandataire judiciaire

La poursuite de l'activité avec l'intervention de l'administrateur judiciaire

Les solutions

Solution : Le plan

Solution : La cession d'entreprise

Solution : La clôture par extinction du passif

Solution : la liquidation

Présentation schématique

Procédure permettant la poursuite de l’activité dans une perspective de plan de redressement organisant le remboursement des créanciers ou d’une cession de l’entreprise.

Le redressement judiciaire fonctionne pour l’essentiel comme une procédure de sauvegarde, et on peut distinguer trois phases: l'ouverture de la procédure, la période d'observation et la solution au redressement ( qui à la différence de la procédure de sauvegarde peut permettre une cession d'entreprise).

L'ouverture de la procédure:

A la différence de la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire concerne des entreprises qui sont en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qui ne sont plus en mesure de payer leurs dettes à bonne date (et sont déjà en retard)

Comme pour la procédure de sauvegarde, le tribunal peut être saisi que par le chef d’entreprise, qui demande l’ouverture de la procédure, mais à la différence de la procédure de sauvegarde, le tribunal peut également être saisi par un créancier qui n’a pas été payé et qui a délivré à l’entreprise une assignation en redressement judiciaire.

Dans ce cas l’entreprise sera convoquée à une audience à l’occasion de laquelle elle pourra s’expliquer sur les raisons du non paiement de la dette, et éventuellement démontrer qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Ce n’est que si l’état de cessation des paiements est caractérisé que le jugement sera prononcé.

Comme pour la procédure de sauvegarde, le jugement qui « ouvre » la procédure va désigner :

- Un juge commissaire qui est un de ses membres, comme dans toutes les procédures de traitement des difficultés

- Un mandataire judiciaire, qui est un mandataire judiciaire professionnel (son nom est indiqué dans le jugement d'ouverture) qui sera principalement chargé avec le chef d'entreprise d'arrêter le passif (le montant des dettes)

- Le cas échéant un administrateur judiciaire, qui est lui aussi un mandataire de justice professionnel (c'est généralement le cas, et dans cette hypothèse son nom est indiqué dans le jugement d'ouverture) qui sera principalement chargé d'assister le chef d'entreprise dans les démarches permettant de préparer l'avenir (ouverture d'un nouveau compte bancaire, mesures de restructuration, préparation des prévisionnels, préparation d'un plan "de remboursement" des créanciers ..).

La désignation de l'administrateur judiciaire est facultative pour les entreprises en deça de 20 salariés et de 3.000.000 €, et obligatoire au delà (comme en procédure de sauvegarde)

- Le jugement désigne également un expert, un huissier ou un commissaire priseur chargé de faire un inventaire des biens de l’entreprise et de les évaluer (on appelle cela une prisée). Ce n’est pas le cas en sauvegarde.

(pour plus de précisions sur les règles de désignation des mandataires de justice, voir le mot "mandataire de justice" dans le lexique)

 La procédure commence par une période d'observation (voir ce mot)

Présentation détaillée

Sauvegarde ou redressement judiciaire en quelques phrases:

Imaginez que l'entreprise est traitée comme si elle a commencé son activité le jour du jugement d'ouverture de la procédure: elle n'a pas de dettes, commence son activité et paye à bonne date ses dettes postérieures au jugement. Pendant la période d'observation, tout son passé est "mis de côté" pour lui permettre de préparer l'avenir. Elle va donc reconstituer sa trésorerie, se réorganiser. Ce n'est qu'après la période d'observation que des solutions seront recherchées, et que le passé sera repris en considération, si c'est possible par un plan de remboursement des créanciers qui peut durer jusqu'à 10 ans. On peut véritablement dire que l'entreprise est sous la protection de la loi, est d'ailleurs les créanciers antérieurs au jugement ne peuvent pas la poursuivre ou effectuer des saisies pour être payés. Ce sont les idées d'organisation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire.

Présentation imagée de la procédure:

L'entreprise est dans un premier temps considérée comme si elle avait commencé son activité le jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Son passif (ses dettes) antérieur au jugement est pour l'instant "mis entre parenthèse" c'est à dire que les dettes ne sont pas payées (elles sont pendant ce temps vérifiées par le mandataire judiciaire avec le chef d'entreprise).
L’entreprise bénéficie donc d’une « bouffée d’oxygène » puisqu’elle est provisoirement déchargée de ses dettes antérieures au jugement, et doit consacrer ses efforts à l’amélioration de sa situation. Evidemment c’est l’occasion pour l’entreprise de reconstituer sa trésorerie puisqu’elle ne paye pas ses dettes antérieures.
L'entreprise va poursuivre son activité pendant cette période dite d'observation pendant laquelle des solutions de réorganisation seront recherchées pour permettre à terme de présenter un "plan de remboursement" aux créanciers basé sur des prévisions d'activité. Cette période dure 6 mois et peut être renouvelée une fois puis une seconde fois de manière exceptionnelle.
Par contre la période d’observation ne peut en aucun cas conduire à une aggravation de la situation, et l’entreprise doit assurer le paiement à bonne date de toutes les dettes postérieures au jugement.
C’est la première condition du maintien en période d’observation.

Le redressement judiciaire dans le détail:

C'est une procédure permettant la poursuite de l’activité dans une perspective de plan de redressement organisant le remboursement des créanciers ou d’une cession de l’entreprise.

Le redressement judiciaire fonctionne pour l’essentiel comme une procédure de sauvegarde, et on peut distinguer trois phases: l'ouverture de la procédure, la période d'observation et la solution au redressement ( qui à la différence de la procédure de sauvegarde peut permettre une cession d'entreprise).

L'ouverture de la procédure:

A la différence de la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire concerne des entreprises qui sont en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qui ne sont plus en mesure de payer leurs dettes à bonne date (et sont déjà en retard)

Les conditions d'ouverture sont fixées aux articles L631-1 et suivants du code de commerce : état de cessation des paiements, objectif de poursuite d'activité.

Comme pour la procédure de sauvegarde, le tribunal peut être saisi que par le chef d’entreprise, qui demande l’ouverture de la procédure, mais à la différence de la procédure de sauvegarde, le tribunal peut également être saisi par un créancier qui n’a pas été payé et qui a délivré à l’entreprise une assignation en redressement judiciaire.

Dans ce cas l’entreprise sera convoquée à une audience à l’occasion de laquelle elle pourra s’expliquer sur les raisons du non paiement de la dette, et éventuellement démontrer qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Ce n’est que si l’état de cessation des paiements que le jugement sera prononcé.

Comme pour la procédure de sauvegarde, le jugement qui « ouvre » la procédure va désigner :

- Un juge commissaire qui est un de ses membres, comme dans toutes les procédures de traitement des difficultés

- Un mandataire judiciaire, qui est un mandataire judiciaire professionnel (son nom est indiqué dans le jugement d'ouverture) qui sera principalement chargé avec le chef d'entreprise d'arrêter le passif (le montant des dettes)

- Le cas échéant un administrateur judiciaire, qui est lui aussi un mandataire de justice professionnel (c'est généralement le cas, et dans cette hypothèse son nom est indiqué dans le jugement d'ouverture) qui sera principalement chargé d'assister le chef d'entreprise dans les démarches permettant de préparer l'avenir (ouverture d'un nouveau compte bancaire, mesures de restructuration, préparation des prévisionnels, préparation d'un plan "de remboursement" des créanciers ..).

- Le jugement désigne également un expert, un huissier ou un commissaire priseur chargé de faire un inventaire des biens de l’entreprise et de les évaluer (on appelle cela une prisée). Ce n’est pas le cas en sauvegarde.

Pour plus de précisions voir dans le lexique les mots "mandataires de justice", "mandataire judiciaire" et "administrateur". Le mot "mandataire de justice" du lexique explique notamment comment sont désignés les professionnels.

Période d’observation :

Comme pour la procédure de sauvegarde, le Tribunal va « ouvrir » une période d’observation.

Le principe de la période d’observation :

Le jugement qui prononce la sauvegarde va également ouvrir une période dite d’observation, de 6 mois, renouvelable une fois par jugement du Tribunal (6 mois supplémentaires), et le cas échéant une seconde fois (à la demande du Procureur de la République).

Les objectifs de la période d’observation :

Cette période d’observation répond à plusieurs nécessités :

- « cliché instantané » : Faire un bilan détaillé de l’état de l’entreprise, dans l’ensemble des domaines importants : trésorerie, comptable, exploitation, social, commercial, juridique. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devront établir divers rapports pour renseigner le Tribunal, le juge commissaire et le Procureur de la République.

- « mise en place de l’avenir » : Rechercher et mettre en place si elles existent les mesures de restructuration nécessaires, là encore dans l’ensemble des domaines importants pour la vie de l’entreprise. L’administrateur judiciaire assistera l’entreprise pour préparer l’avenir. Le but est de mettre en œuvre, si c’est possible, des mesures qui permettront à terme de préparer des documents comptables prévisionnels améliorés, qui dégageront suffisamment de trésorerie pour rembourser les créanciers (selon un échelonnement arrêté dans le cadre d’un plan).La solution de la cession d’entreprise peut également être envisagée.

- « évaluation du passé » : Connaître très exactement le montant des dettes qu’il faudra rembourser une fois que la restructuration sera avancée, et que la période d’observation prendra fin. Le mandataire judiciaire procèdera avec le chef d’entreprise et le cas échéant son comptable, à la vérification des créances qui conduira à l’arrêté par le juge commissaire de l’état des créances.

- Reconstitution de la trésorerie de l’entreprise : Pendant cette période d’observation, tout se passe comme si l’entreprise avait commencé son activité le jour du jugement d’ouverture de la sauvegarde sans le poids du passé: on ne tient provisoirement pas compte des dettes antérieures au jugement, qui sont « mises entre parenthèse ».

Concrètement
o les créanciers antérieurs au jugement ne peuvent exiger d’être payés ou prendre des initiatives pour l’être (c’est ce qu’on appelle la « suspension des poursuites ») : si par exemple un procès était en cours pour que l’entreprise soit condamnée à payer, si des saisies risquaient de survenir .. ils ne pourront aboutir. L’entreprise est donc plus sereine puisqu’elle n’a pas la pression d’éventuelles saisies.
o Le chef d’entreprise ne peut utiliser la trésorerie « nouvelle » » pour payer des dettes antérieures au jugement.

Première audience « de contrôle » :

Le tribunal fixe en principe dans le jugement d’ouverture de la procédure la date d’une future audience, quelques semaines plus tard. (article L631-15 qui n'est pas applicable à la sauvegarde, qui prévoit un délai maximum de 2 mois) Cette première audience est une audience « de contrôle », pour s’assurer que l’entreprise est bien en mesure de poursuivre son activité dans générer de nouvelles dettes. Cette audience est purement administrative si l’entreprise règle normalement ses dettes nouvelles et bénéficie d’un suivi comptable, elle sera l’occasion de mettre immédiatement un terme à l’activité si le Tribunal n’est pas en mesure d’être sécurisé sur la trésorerie. En effet si l'arrêt de l'activité s'impose il est inutile d'attendre pour en tirer les conséquences.
L’activité est donc en principe poursuivie si l’entreprise n’aggrave pas sa situation.
Pour rester dans une présentation imagée, pendant la période d'observation, le mandataire judiciaire va s'occuper du passé, c'est à dire d'arrêter le montant des dettes antérieurs au jugement qui ont été "mises entre parenthèse".
L'administrateur va s'occuper de l'avenir, c'est à dire de la période postérieure au jugement pour préparer le plan de "remboursement" des créanciers (s'il est possible) tout en veillant à ce que des dettes nouvelles ne soient pas créées.

Le partage de rôles entre l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire:

Plus précisément :

Le mandataire judiciaire et la vérification des créances:

Le mandataire judiciaire est donc chargé du « passé », et particulièrement de la vérification des créances, qui consiste à recenser les dettes : il est tenu de circulariser les créanciers conformément aux indications que le chef d’entreprise est tenu de lui remettre.
Les créanciers recevront donc dans les jours suivant le jugement une circulaire du mandataire judiciaire les invitant à lui faire connaitre le montant de la créance qu’ils revendiquent : on appelle cette formalité la « déclaration de créance ».
Le chef d’entreprise sera avisé de prévenir lui-même les créanciers avec lesquels il a un contact personnel, pour éviter qu’ils découvrent la situation par la circulaire du mandataire judiciaire.
Les créanciers disposent d’un délai (de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, effectué par le greffe du Tribunal dans un journal dénommé BODACC) pour répondre au mandataire judiciaire.
A l’issue de ce délai, le mandataire judiciaire pourra transmettre au chef d’entreprise un état des créances déclarées auprès de lui, pour que les sommes demandées soient vérifiées avec les éléments comptables de l’entreprise.
Ce rapprochement, qu’on appelle « vérification des créances » permet de s’assurer de l’exactitude des « déclarations de créance » : par exemple le chef d’entreprise peut avoir oublié d’enregistrer dans sa comptabilité un chèque impayé, des pénalités ou majorations, mais le créancier peut avoir oublié de déduire un avoir ou un dernier règlement.
Les déclarations de créances sans discordance avec la comptabilité de l’entreprise feront partie du « passif », et celles pour lesquelles un désaccord existe donneront lieu à une contestation par le mandataire judiciaire.
Dans un premier temps, celui-ci adressera un courrier recommandé au créancier en lui indiquant le montant pour lequel il propose de retenir sa créance et les raisons du désaccord.

Le créancier disposera d’un délai de 30 jours pour lui répondre : soit il acceptera le montant proposé et reconnaitra son erreur, soit il maintiendra un montant sur lequel le chef d’entreprise n’est pas d’accord.
Dans le premier cas (accord sur le montant) la créance sera mentionnée dans le « passif ».
Dans le second cas (désaccord persistant après le courrier du mandataire judiciaire), le juge commissaire convoquera les parties (débiteur, créanciers, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire s’il y en a un), et au terme d’une audience à l’occasion de laquelle chacun pourra s’exprimer, prendra une décision (ordonnance) qui sera mentionnée dans le « passif ».
Ainsi l’ensemble des créances, exactes dès le début ou conséquences d’échanges de courriers avec le mandataire, ou encore conséquences de décisions du juge commissaire, constitueront « l’état des créances », c’est-à-dire le montant total du passif antérieur au jugement qui avait été « mis entre parenthèse » pendant la période d’observation.

La poursuite d'activité et l'administrateur judiciaire:

L’administrateur judiciaire (s’il en est désigné un, ce qui est généralement le cas) est donc au contraire chargé de l’avenir : il va assister l’entreprise pour les mesures urgentes – par exemple ouverture d’un nouveau compte bancaire -, les éventuelles restructurations à entreprendre.

Les solutions:

A terme, le but de la période d’observation est de s’orienter vers l’une des quatre solutions au redressement judiciaire prévues par la loi, qui sont le plan de redressement, la cession, la fin des difficultés permettant le paiement des créanciers à l'issue de la période d'observation et la liquidation judiciaire (chronologiquement la fin des difficultés est antérieure mais c'est une situation assez rare, ce qui explique qu'elle ne soit pas présentée en premier)

- Solution 1 du redressement judiciaire : Le plan de redressement : « plan organisant le remboursement échelonné dans le temps des créanciers »

Pour des explications plus détaillées voir "plan de remboursement des créanciers" . Les explications ci dessous sont plus simplifiées

En fonction de deux informations :
- Combien doit l’entreprise ?

Cette information émane de la vérification des créances : passif qui avait été "mis entre parenthèse" sera pris en considération,

- Combien l’entreprise peut-elle raisonnablement rembourser annuellement ?

Cette information émane des documents comptables prévisionnels établis durant la période d’observation, et est la conséquences des mesures prises, et du traitement de « l’avenir » avec le concours de l’administrateur judiciaire,
le plan pourra être envisagé sur la durée compatible avec ces deux paramètres.

Ainsi l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire, mettra au point ses propositions de remboursement des créanciers, avec un échelonnement dans le temps, et le cas échéant avec des remises.

Les limites imposées par la loi pour les propositions de plan:

Les limites imposées par la loi sont relativement souples, et sont au nombre de trois :
- la durée maximale de remboursement des créanciers est de 10 ans (15 ans pour les agriculteurs).
- le premier remboursement doit intervenir au maximum un an après le jugement arrêtant le plan : la première « annuité » de remboursement des créanciers devra intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
- les remboursements peuvent être annuels (c’est le plus pratique et la modalité qui prend le plus en considération les irrégularités du chiffre d’affaires dans l’année), mais dans tous les cas le minimum légal, c’est-à-dire imposé par la loi, est de 5% de chaque créance à compter de la troisième année. Les deux premières années, le plan peut prévoir des remboursements moins importants.

Comme indiqué dans la partie relative aux plans ces contraintes s'appliquent en droit aux créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur, qui sont parfaitement libres et sans limites: concrètement le débiteur peut faire des propositions aux créanciers sans tenir compte des contraintes posées ci dessus, et ce n'est que si le Tribunal arrête le plan malgré le refus de certains créanciers, qu'il imposera à ces créanciers qui ont refusé, des modalités de remboursement qui, elles, devront se situer à l'intérieur de ces limites.

Cependant, de manière erronée, la pratique a tendance à considérer que les propositions du débiteur doivent respecter ces contraintes ... ce qui est faux

La mise en application des limites imposées par la loi:

Ainsi la pratique a tendance à caler les propositions de plan dans les limites posées par la loi, alors qu'elles ne s'appliquent que pour les créanciers qui refusent les propositions.

A titre d’exemple un plan « « élémentaire » proposera aux créanciers de les rembourser à 100% en 10 ans, par échéances annuelles de 10% chacune, la première payable à l’anniversaire du jugement adoptant le plan.
A l’intérieur de ces limites, le plan de remboursement proposé aux créanciers peut prévoir des options, généralement pour laisser le choix aux créanciers entre un remboursement intégral mais long et un remboursement plus rapide mais partiel.

Toujours à titre d’exemple on peut, pour autant que cela soit conforté par des documents comptables prévisionnels et des prévisions d’activité, proposer aux créanciers de se déterminer entre :
- une proposition à 100% en 10 ans avec progressivité c’est-à-dire par exemple 2% les deux premières années, 5% la troisième année (minimum imposé par la loi pour la troisième année), 6% la quatrième année, 10% la cinquième année, et 15% les années suivantes jusqu’à la 10ème, soit un total de 100%
- une proposition à 40% en quatre ans, avec des annuités de 10% par an, soit au total 40%.
La première option correspond à la « carte » du remboursement intégral, mais ce sont seulement 15% qui seront payés à l’issue des 4 premières années, alors l’autre option correspond à la « carte » du remboursement partiel, mais plus rapide, avec 40% de la créance à l’issue des 4 premières années et abandon des 60% de la créance (et le traitement fiscal de l’abandon de créance qui va avec, que ce soit en matière de TVA ou d’IS).

La consultation des créanciers sur les propositions de plan:

C’est le mandataire judiciaire qui consultera les créanciers : par courrier (ou assemblée) il leur demandera de prendre position sur ces propositions et s’il y en a plusieurs de se déterminer entre les différentes propositions: il suffira aux créanciers de répondre au mandataire judiciaire en lui indiquant leur décision, le cas échéant en indiquant quelle est l’option qu’ils choisissent, ou même en indiquant qu’ils refusent toutes les propositions.
Le mandataire judiciaire en informera le Tribunal et rendra compte des réponses des créanciers en remettant au tribunal une liste des réponses positives et des réponses négatives des créanciers.

La décision du Tribunal sur le plan:

Au vu de ces réponses, le Tribunal prendra une décision (jugement) :
- soit le Tribunal arrêtera (« acceptera ») le plan, s’il estime que les propositions sont correctes et que les réponses des créanciers le permettent. Ce n’est pas parce que des créanciers ont refusé le plan que le Tribunal est contraint de refuser le plan, ce qui déterminera le Tribunal est plus la viabilité de l’entreprise, le sérieux des prévisions, et évidemment la position de l’ensemble des créanciers.
- soit le Tribunal considérera le plan comme insuffisant, ou que les réponses des créanciers ne permettent pas de l’arrêter (« de l’autoriser »).

La décision du Tribunal arrêtant le plan: contenu et effets, le commissaire à l'exécution du plan.

Si le Tribunal arrête le plan (« l’accepte »), il donnera deux précisions dans son jugement :
- le Tribunal prendra acte de la décision des créanciers qui ont accepté les propositions. Chacun sera remboursé en fonction de la proposition qu’il aura acceptée.
- Pour les créanciers qui ont refusé toutes les propositions, le tribunal leur imposera des délais, mais ne pourra leur imposer de remise : ils seront donc remboursés à 100%, mais dans le délai fixé par le Tribunal, qui ne peut dépasser 10 ans.
En principe pour les créanciers qui ont refusé les propositions, le Tribunal fixe des délais calqués sur ceux de la plus longue des propositions, pour éviter de déséquilibrer la trésorerie et ne pas mettre en péril le plan.
Le jugement qui arrête, c'est-à-dire « valide » le plan de remboursement des créanciers va désigner un commissaire à l’exécution du plan, qui est soit l’administrateur judiciaire soit le mandataire judiciaire.
La mission du commissaire à l’exécution du plan sera de recevoir de l’entreprise les sommes nécessaires au règlement des échéances du plan, et de payer chaque créancier en fonction du plan.
En cas de difficulté, le commissaire à l’exécution du plan se rapprochera de l’entreprise pour examiner les possibilités de régularisation des échéances, et en informera le Tribunal pour qu’il puisse, si nécessaire, mettre un terme au plan, c'est-à-dire ordonner sa « résolution ».

- Solution 2 du redressement judiciaire : La cession :

Il se peut que la période d’observation révèle l’impossibilité de parvenir à un plan de redressement organisant le règlement échelonné des créanciers.
Les causes peuvent être multiples : les prévisions d’activité ne sont pas compatibles avec les échéances qui seraient nécessaires pour présenter un plan, le chef d’entreprise ne peut pas ou ne veut pas poursuivre l’activité …
C’est souvent la lourdeur du passif par rapport aux possibilités de remboursement qui amène à renoncer à l’éventualité d’un plan de redressement.

Dans ce cas des opportunités de cession de l’entreprise peuvent se présenter, si des candidats se font connaître à l’administrateur judiciaire.
D’ailleurs à tout moment, et sans attendre l’issue de la période d’observation, des candidats intéressés peuvent se manifester (et la cession est alors une solution qui peut venir en concurrence avec le plan souhaité par le chef d’entreprise : c’est le Tribunal qui tranchera).
Si la cession est envisageable, et si des offres satisfaisantes sont adressées à l’administrateur judiciaire, le Tribunal est amené, par un jugement, à ordonner la cession de l’entreprise.

Une solution de cession peut également être présentée en "concurrence" avec un plan de redressement judiciaire, mais dans ce cas, la loi donne la priorité au redressement: le tribunal ne peut statuer sur la cession que s'il a rejeté le plan de redressement proposé (Cass com 04-11-2014 n°13-21703)

Les effets de la cession en redressement judiciaire:

La cession intervient pour un prix forfaitaire proposé par le candidat : le cessionnaire « l’acheteur » n’aura pas à assumer le passif (hors l’effet de certaines dispositions légales dont il vérifiera l’application avec son conseil).
Tout ou partie des contrats de travail est transféré, et seuls les salariés non repris sont licenciés par l’administrateur judiciaire chargé par ailleurs de passer les actes de cession.
L’entreprise n’ayant plus en elle-même d’activité, puisqu’elle a été cédée, fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire permettant d’organiser cet arrêt d’activité.

- Solution 3 du redressement judiciaire: la clôture pour extinction du passif en cours de période d'observation

La jurisprudence, puis la loi, ont admis que l'entreprise, qui a bénéficié pendant la période d'observation de la suspension des poursuites des créanciers, et a donc pu réconstituer sa trésorerie, peut se trouver en position de règler l'intégralité de son passif. Dans ce cas le Tribunal met fin à la procédure après avoir constaté que le débiteur dispose des sommes nécessaires au règlement de l'entier passif (L631-16 du code de commerce)

L'alternative entre la clôture pour extinction du passif en cours de période d'observation et un plan de redressement en une échéance.

A priori le débiteur qui peut payer tout son passif en période d'observation a le choix entre deux alternatives équivalentes: proposer un plan de redressement en une échéance rapprochée (par exemple paiement à 100% en un versement unique sous trois mois) ou demander qu'il soit mis fin à la procédure après paiement de tout le passif (L631-16 du code de commerce)

Ces deux modes de "sortie" du redressement ne sont pas strictement équivalentes.

L'équivalence est en effet parfaite pour les créances en cours de contestation et les créances postérieures, mais la différence peut être significative pour les créances forcloses, c'est à dire déclarées hors délai.

Voir le mot inopposabilité de la créance non déclarée

Comment et par qui les créanciers sont payés ?

Le texte (L631-16) ne précise pas comment est effectué le règlement des créanciers, et indique simplement que le tribunal peut mettre fin à la procédure s'il advient que le débiteur dispose des sommes nécessaires au règlement les créanciers et payer les frais et les créances postérieures échues.

L'article R631-25 précise pour sa part que la mission des mandataires de justice ( administrateur et mandataire judiciaire) prend fin ipso facto puisqu'ils doivent rendre leur comptes dans délai.

Il semble donc qu'il ne leur appartienne pas d'effectuer le règlement des créanciers, et il est vrai qu'à la lettre du texte c'est le débiteur qui détient les fonds et pas eux.

Ce vide juridique peut être génant, et le tribunal ne semble donc pas avoir de contrôle sur le paiement effectif des créanciers.

Pour autant l'article R663-26 du code de commerce prévoit la rémunération du mandataire judiciaire (honoraires identiques à l'honoraire de répartition du liquidateur), dans le cas où il est désigné pour effectuer les paiements: on en tire donc que le tribunal peut préciser que le mandataire judiciaire est en charge des règlements, ce qui supposera que les sommes nécessaires lui soient versées, et que sa reddition de comptes soit alors différée.

Ce texte est le seul qui évoque une telle mission et les dispositions de la partie législative du code de commerce n'en disent rien. Pour autant il semble donc possible, et prudent, que la répartition soit encadrée et qu'il en soit rendu compte au tribunal.

- Solution 4 du redressement judiciaire : la liquidation judiciaire.

Si l’entreprise est cédée, ou s’il est impossible de présenter un plan de redressement ou de céder l’entreprise, le Tribunal constatera l’absence de solution permettant le maintien ou le transfert de l’activité.
La liquidation judiciaire sera alors prononcée.
Il en sera de même si un plan de redressement avait été arrêté par le Tribunal et si ce plan n’est pas respecté.