Registre du commerce et des sociétés (RCS)

A compter du 1er janvier 2023, voir également registre national des entreprises (RNE)

Quelques points de la définition

Généralités et contenu

Le registre du commerce et les procédures collectives

Les mentions d'office

Les radiations des mentions d'office

La non communication de certaines décisions

La radiation d'office du registre du commerce en cas de clôture pour insuffisance d'actif

L'effet informatif du registre du commerce (les délais ne courent pas du RCS)

La transmission à l'INPI des informations du registre du commerce

La diffusion par l'INPI

L'entrée en vigueur

Généralités et contenu

Le registre du commerce et des sociétés, tenu par les greffes des tribunaux de commerce, est le registre qui enregistre les immatriculations des commerçants et des sociétés, et toutes les informations légales (siège social, identité des dirigeants, établissements secondaires, date de création, cessions, acquisitions, cessation d'activité ...)

Ce registre est public, et on peut donc demander au greffe (ou par l'intermédiaire du site INFOGREFFE) un extrait d'immatriculation (dit extrait KBIS du nom du formulaire) et même des copies des actes déposés ( statuts des sociétés, bilans comptables s'ils sont déposés, cessions de parts, procès verbaux d'assemblées ...).

L'extrait KBIS contient les mentions suivantes : nom du greffe d'immatriculation ; raison sociale, sigle, enseigne ; numéro d'identification (anciennement numéro Siren) et code NAF ; forme juridique (SARL, SA, GIE, SCI...) ; montant du capital social ; adresses du siège et du principal établissement, et des éventuels établissements secondaires en Union européenne ou dans l'Espace économique européen ; durée de la société ; date de constitution ; activité détaillée ; nom de domaine du ou des sites internet de l'entreprise (mention ajoutée au 01.11.2013) ; fonction, nom, prénom, date de naissance, commune de naissance, nationalité et adresse du dirigeant principal, des administrateurs et des commissaires aux comptes ; référence des autorisations obligatoires pour les professions réglementées. Y sont également mentionnées certaines décisions du tribunal de commerce en matière de procédures collectives : sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires (voir ci dessous)

L'historique des modifications est obtenu pas document séparé et n'est plus systématiquement mentionné au K BIS : pour suivre par exemple les changements de siège social ou de dirigeant il convient donc de demander cette historique.

Pour un listage complet des mentions au K BIS et les textes du code de commerce correspondant, voir la décision du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés  rendue au visa de l'article A123-65 du code de commerce qui prévoit les extraits de registre du commerce ( et articles suivants qui en réglementent les modalités de délivrance) R741-5 et suivants

Le registre du commerce et les procédures collectives

Les mentions d'office

Les principales décisions rendues en matière de procédure collective (ouverture, plan, clôture, sanction, renouvellement de période d'observation ..) sont mentionnées d'office par le greffe (si le débiteur en relève) au registre du commerce et des sociétés (et seront visibles sur son extrait KBIS), dans un journal d'annonces légales et au BODACC (voir ce mot). Voir l'article R123-83 du code de commerce, l'article R123-122 du code de commerce énumérant les décisions qui sont mentionnées d'office par le greffe.

Les textes prévoient en effet que sont mentionnées d'office (c’est-à-dire automatiquement, par le greffe) au registre du commerce les décisions essentielles prononcées durant les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires : ouverture (avec mention des mandataires désignés), prolongation de la période d’observation, cessions, plans de sauvegarde ou de redressement, résolution du plan, modification de la date de cessation des paiements, clôture, faillite personnelle.

(voir également R621-8)

Plus précisément l'énumération de l'article R123-122 est la suivante:

Sont mentionnées d'office au registre :

I.-Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3° Prolongeant la période d'observation ;

4° Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

16° Modifiant le plan de cession ;

17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

21° Remplaçant les mandataires de justice ;

22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

L'article R123-124 y ajoute

Sont mentionnés d'office au registre :

1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

3° Le décès d'une personne immatriculée.

4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil.

Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

La radiation des mentions d'office

Pour éviter que l'entreprise soit marquée par les effets d'une procédure qui s'est terminée dans de bonnes conditions, ces mentions sont radiées d’office lorsqu’il est mis fin à la sauvegarde par « sortie des difficultés », ou au redressement judiciaire en raison du paiement de l’ensemble des créanciers, ou encore en cas de constat de l’achèvement de l’exécution du plan.

L'énumération prêvue à l'article L123-135 du code de commerce est la suivante:

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :

1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;

2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;

3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;

4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9 (disposition ajoutée par le décret 2016-1851 du 23 décembre 2016 article 26)

Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

Le plan de sauvegarde exécuté depuis au moins deux ans (trois ans jusqu'à l'entrée en vigueur du décret 2020-106) et le plan de redressement exécuté depuis au moins cinq ans occasionnent donc la radiation d'office des mentions relatives à la procédure, pour faciliter la reprise de confiance des interlocuteurs de l’entreprise (article R123-135 du code de commerce). Le débiteur peut, sans attendre la radiation d'office, de demander au bout de 2 ans la radiation de la procédure, en cas de plan de sauvegarde (article R626-20 du code de commerce).

On peut remarquer que d'une part l'article R123-122 du code de commerce prévoit que le jugement de clôture pour extinction du passif est publié au registre du commerce, et que d'autre part l'article R123-135 du même code de commerce prévoit que les mentions relatives à la liquidation judiciaire sont radiées du registre du commerce en cas de clôture pour insuffisance d'actif. Autrement dit, le greffier fait une mention qu'il efface immédiatement.

Pour concilier ces deux textes, le comité de coordination du registre du commerce a rendu le 18 octobre 2016 un avis numéro 2016-009 au terme duquel la mention du jugement de clôture est strictement interne au greffe, et ne peut figurer au registre du commerce ni portées à la connaissance des tiers.

La non communication de certaines mentions d'office et de décisions rendues

Toujours dans le souci d'éviter de préjudicier aux entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure collective qui s'est terminée dans les meilleures conditions pour les créanciers, l'article R123-154 du code de commerce prévoit que ne peuvent être communiquées (comprendre qu'on ne peut en demander copie au greffe) les décisions correspondantes.

L'énumération est la suivante:

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :

1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;

2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;

3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;

4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

Les radiations d'office du registre du commerce

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraîne radiation du registre du commerce (article R123-129 du registre du commerce). Une telle disposition peut paraître singulière, car par ailleurs l'article 1844-7 7° du code civil dispose que le jugement de clôture entraîne la "fin de la société", c'est à dire sa liquidation au sens du droit des sociétés, qui devrait donc se dérouler conformément aux règles du droit des sociétés. Sans doute le législateur a-t-il voulu prendre en considération le fait que postérieurement à la clôture, généralement personne parmi les associés ne s'estime en charge de la personne morale, mais cette disparition "en force" de la société peut être difficilement compatible avec les dispositions permettant au liquidateur judiciaire de solliciter la clôture alors que des actifs difficiles à réaliser subsistent: il peut être opportun que ces actifs soient "gérés" dans le cadre d'une liquidation au sens du droit des sociétés !

Effet et objectif de la publicité au registre du commerce

Les insertions dans un journal d'annonces légales et au registre du commerce sont informatives, et c’est souvent l’insertion au BODACC d’un jugement qui fait courir le délai de recours des tiers.

La transmission à l'INPI des informations publiées au registre du commerce

En conséquence de l'article 60 de la loi du 6 Aout 2015 (dite loi Macron) modifiant l’article L123-6 du code de commerce, les greffes doivent transmettre à l'INPI les informations du registre du commerce, qui seront donc accessibles gratuitement sur le site internet de l'INPI.

La transmission par le greffe à l'INPI :

« Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. « Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. »

La diffusion de l'information par l’INPI

« il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; ».

L'entrée en vigueur du dispositif

IV.-Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

Les articles R123-80 et R951-2 du code de commerce sont abrogés par un décret n°2016-296 du 11 mars 2016, et le nouveau dispositif entrera en vigueur le 31 Aout 2016 au plus tard