Remise de pénalités et majorations (organismes fiscaux et de sécurité sociale)

Quelques points de la définition

Le principe

Les textes

les pénalités concernées

les remises sont acquises dès le jugement d'ouverture

Les compétences

Le principe

La loi dispose que les pénalités de retard, majorations et frais de poursuites dus aux organismes fiscaux et de sécurité sociale (attention une caisse de congés payés n'est pas un organisme de sécurité sociale) sont remisés (c'est à dire sont abandonnés) par le seul effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective. Il peut d'agir d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les textes

Ces dispositions découlent des articles L243-5 du code de la Sécurité socialel'article 1756 au -1 du code général des Impots, l'article L725-5 du code rural.

Initialement la lettre de l'article L243-5 ne concernait que les commerçants, artisans et personnes morales de droit privé. En effet le texte a été rédigé avant que la loi étende son emprise aux professionnels indépendants. Il a donc par la suité été jugé par le Conseil Constitutionnel dans le cadre d' une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de Cassation (civ 2ème) que l'article L245-5 du code de la sécurité sociale devait s'appliquer aux professionnels indépendants. C'est depuis la position de la jurisprudence  (Cass civ 2ème 17.02.2011 n°10-40060)  et il n'y a plus débat à ce sujet. Le texte de l'article L 243-5 a par la suite été modifié en conséquence.

Les pénalités concernées, et les dettes à propos desquelles la remise est de droit

En matière fiscale le texte précise "En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A."

Enfin toutes les pénalités ne sont pas concernées: sont exclusivement concernées les pénalités et majorations de retard en cas de bonne foi du débiteur. Les pénalités appliquées au débiteur de mauvaise foi ou en cas de fraude ne sont pas remisées (CE 27 novembre 2020 n°421409 )

Voir par exemple CE 9ème et 10ème chambres réunies 30 septembre 2019 n°415333 pour des distributions occultes de dividendes et des pénalités de 100% issues de la mauvaise foi. Dans le même arrêt le Conseil d'Etat précise qu'en tout état la remise de pénalités et majorations suppose que l'ouverture de la procédure collective soit postérieure à l'émission de l'avis de mise en recouvrement.

De plus les remises ne sont accordées que si l'entreprise n'a pas été condamnée pour des faits de travail dissimulé (article L243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).

Une mauvaise formulation fréquente dans la pratique

La pratique retient souvent que les pénalités et majorations sont remisées en cas de paiement du principal, ce qui est inexact: c'est dès le jugement d'ouverture de la procédure que la remise est acquise, et les pénalités et majorations ne devraient pas figurer dans les déclarations de créance.

L'articulation des compétences et des remises entre les remises de plein droit et les remises "facultatives"

Les remises de pénalités et majorations, telles que décrites ci dessus, ne se discutent pas: elles sont acquises par l'effet de la loi. Elles peuvent le cas échéant être prononcées par le juge commissaire dans le cadre d'une contestation de créance Cass Civ 2ème 20 septembre 2018 n°17-19526

A l'inverse, les remises du principal de la créance ou de celles des pénalités et majorations qui ne sont pas remisées par l'effet de la loi dépendent de la CCSF (voir ce mot) et sont facultatives. Pour cerner la distinction vois l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier 2015 ( Cass com n°13-25649).