Représentant des salariés

Quelques points de la définition

Textes applicables

Généralités

Mode de désignation

Initiative de la désignation

Contestation de la désignation

Distinction entre le représentant des salariés et le salarié désigné pour être entendu par le Tribunal à l'ouverture de la procédure

Le statut du représentant des salariés

Le rôle du représentant des salariés

La durée de la mission

Textes applicables

Article L621-4 du Code de commerce

« Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. (…) »

Article R621-14 du Code de commerce

« Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.

Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. »

Généralités

Les salariés peuvent désigner ou élire suivant les cas, parmi eux, un représentant, qui peut notamment être appelé, par le mandataire judiciaire, à intervenir dans l'établissement des états de créances salariales soumis à l’AGS, destinés à permettre le paiement des salariés.

Il bénéficie de la protection attachée aux salariés protégés.

Mode de désignation

Le représentant des salariés est désigné après l'ouverture de la procédure

Si l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel, il leur appartient de désigner le représentant des salariés (la liquidation judiciaire ne met pas fin au comité d'entreprise Cass soc 19 décembre 2018 n°17-15503)

Dans les autres cas, le représentant des salariés est élu par les salariés.

Le représentant des salariés doit être majeur, et en peut être parent du dirigeant jusqu'au 4ème degré, sauf si cette incompatibilité rend impossible sa désignation.

L'employeur, éventuellement assisté de l'administrateur judiciaire, doit, dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure, convoquer le comité d'entreprise, les délégués du personnel et à défaut les salariés pour organiser la désignation (ou élection) du représentant des salariés.

En cas d'élection, le vote a lieu par scrutin secret, uninominal à un tour, et un procès verbal est établi et déposé au greffe du tribunal de la procédure collective (la contestation est faite dans les forme des contentieux électoraux, devant le Tribunal d’Instance). En cas de carence (absence de candidat) un procès verbal est également établi.

Initiative de la désignation

C’est une obligation pour le débiteur, assisté éventuellement de l’administrateur, de convoquer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel pour qu’ils désignent le représentant des salariés ou à défaut d’organiser le scrutin qui permettra aux salariés de procéder à son élection et ce dans les 10 jours du jugement d’ouverture.

A défaut d’administrateur judiciaire, le mandataire peut rappeler au débiteur la teneur de cette obligation.

En liquidation judiciaire, cette tâche appartient au liquidateur.

Contestation de la désignation ou du PV de carence

C'est l'article R621-15 du code de commerce qui organise la contestation, selon le mode habituel de contestation du tout processus électoral : "Le tribunal d' instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. Cette déclaration n' est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d' instance est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile."

Cette procédure est applicable pour contester l'élection ou le PV de carence si personne n'a été élu :"Mais attendu que le procès-verbal de carence établi lorsqu'aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de ce procès-verbal doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celui-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe" Cass soc 7 décembre 2016 n°16-10826 

La distinction entre le représentant des salariés et le salarié désigné avant l’ouverture de la procédure pour être entendu par le Tribunal et le cas échéant exercer des recours :

Article R621-2 du Code de commerce

« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe. »

Article L661-10 du code de commerce

Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.

Il est fréquent que soit fait un amalgame entre le statut de représentant des salariés et la personne désignée avant tout jugement d’ouverture de la procédure au titre de l’article ci-dessus.

Pourtant le représentant des salariés ne peut intervenir qu’une fois le jugement d’ouverture de la procédure collective rendu et le salarié qui a été désigné dans la phase précédente n’occupe pas cette fonction.

Statut du représentant des salariés

Le représentant des salariés est un salarié protégé (article R2421-8 du code du travail et article L662-4 du code de commerce.

Rôle du représentant des salariés

Le représentant des salariés est avant tout un salarié qui peut être sollicité par le mandataire judiciaire dans le cadre de l'établissement des formalités nécessaires au paiement par l'AGS des créances salariales.

Ainsi le représentant des salariés peut-être appelé par le mandataire judiciaire à apposer sa signature sur les relevés destinés à l'AGS, même si cette formalité n'est pas une condition du paiement. Dans ce cas cela lui permet de vérifier que les sommes demandées pour les salariés sont conformes à leurs droits (mais évidemment s'il ne s'agit que de salaires payés selon le mode habituel de calcul une telle intervention n'est pas nécessaire).

En présence d’un comité d’entreprise ou de délégué du personnel

Son rôle se limite principalement à la vérification des créances salariales. Il peut en outre assister un salarié devant le conseil des prud’hommes en cas de litige concernant ces créances. Mais il n’est pas une institution représentative au sens du droit du travail. Il devrait plus être considéré comme un salarié "contrôleur."

Le comité d'entreprise et les délégués du personnel restent en fonction, avec leurs prérogatives et certaines prérogatives découlant de la loi sur les procédures collectives.

Ainsi le représentant des salariés reçoit une mission qui ne recouvre pas les prérogatives de ces organes et n'a aucune mission d'agir pour le compte des salariés, contrairement à ce que son nom laisse penser.

En l’absence d’un comité d’entreprise ou de délégué du personnel

Dans ce cas le représentant des salariés est le seul élu du personnel, et c'est dans ce cas que son rôle est fondamental.

Il exerce les fonctions dévolues aux représentants du personnel dans la procédure collective - et uniquement ces fonctions - à savoir exprimer le point de vue des salariés sur le déroulement de la procédure.

Cependant il n'exerce ces prérogatives que si l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel est la conséquence des seuils applicables, mais pas dans les entreprises devant être dotées d’un comité d’entreprise ou d’un délégué du personnel mais où ces institutions ne sont pas présentes.

Voir également le mot institutions représentatives du personnel

La durée de la mission

L662-4 du code du travail "La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.

Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire."