Représentation en justice

Voir le mot "pouvoir spécial".

En droit Français, les parties peuvent ou doivent être représentées en justice, selon la juridiction et la procédure concernée.

Par exemple dans les procédures écrites, et notamment devant le Tribunal judiciaire dans certaines de ses formations déterminées en fonction des enjeux (ex Tribunal de Grande Instance), les parties sont obligatoirement représentées par un avocat.

Dans certaines procédures orales (voir ce mot), les parties peuvent comparaitre personnellement, être assistées ou représentées par un avocat, ou être représentées par une personne titulaire d'un pouvoir spécial (voir ce mot)

Cependant l'article 853 du code de commerce a élargi la représentation par avocat devant le Tribunal de commerce où la procédure est pourtant orale, et dispose (avec une exception pour les procédures collectives) :

"Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.

Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration"

La société est représentée en justice par ses représentants légaux et un associé n’a pas qualité pour agir en son nom (Cass com 21 septembre 2004 n°03-12285) ni même la collectivité des associés (Cass col 22 octobre 2013 n°12-24658)

Enfin, l'action menée par une personne physique "en qualité de représentant légal" de la personne morale est une action menée pour la société (Cass com 10 juillet 2019 n°18-18733 ) même si du point de vue académique elle doit être menée pour la société prise en la personne de son représentant légal

(précision : dans le cas où la partie est dispensée de constituer avocat, l'assignation doit mentionner qu'elle peut se faire assister ou représenter par un avocat, les deux mentions étant nécessaires Cass com 26 octobre 2022 n°21-17202