Requête

C'est le mode normal de saisine d'un juge (et en principe ce n'est pas le mode de saisine d'un Tribunal qui est généralement saisi par une "assignation", sauf cas particulier de requête conjointe c'est à dire de l'ensemble des parties, ou dans certaines matières de requête "unilatérale"  ou en procédure collective.)

Le contenu de toute requête, en toute matière, est fixé par les articles 54 et 57 du CPC, sauf texte qui y ajoute:

54 du CPC "Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."

57 du CPC "Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.

Le respect de ces deux textes est sanctionné par une nullité de forme, qui suppose la démonstration d'un grief (article 114 du CPC), étant précisé que le tribunal ne peut d'office relever cette nullité.

En matière de procédure collective, les tentatives préalables de règlement amiable ne sont pas requises.

Matériellement la requête est déposée au greffe lequel se charge de l'acheminer au juge.

En matière de procédure collective, le juge commissaire est une juridiction qui a de nombreuses prérogatives (voir le mot "compétence du juge commissaire") et qui statue par ordonnance (voir ce mot) sur requête. La requête est donc le mode de principe de saisine du juge commissaire.

Cependant l'ordonnance du 12 mars 2014 a introduit la possibilité de saisir le juge également par "déclaration au greffe", a priori moins formaliste, par la suite supprimée en 2019.

En matière de procédure collective, dans la plupart des cas, le juge commissaire qui est saisi d'une requête (d'un mandataire de justice mais dans certains cas d'autres intervenants - débiteur, créancier notamment- ), prend sa décision après une audience à laquelle il convoque les parties. (mais dans certains cas l'ordonnance du 12 mars 2014 a interdit la possibilité de statuer sans contradictoire).

Dans certains cas, toujours en procédure collective, le Tribunal est parfois saisi par voie de requête (par exemple requête des mandataires de justice pour passer du redressement à la liquidation judiciaire, requête du Parquet aux fins de sanctions ...). 

Dans ce cas le débiteur doit être convoqué par les soins du greffe.

Voir le mot convocation