Rétablissement personnel

Quelques points de la définition

Généralités

Interférence du statut de l'entrepreneur individuel

Descriptif complet par circulaire ministérielle (dettes soumises, procédure ...)

Renvoi à tout moment de la procédure à la commission : Disposition commune au rétablissement avec ou sans liquidation

Publication des décisions

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire: domaine, procédure, contestation, effets

Domaine

procédure

contestation

effets

Rétablissement personnel avec liquidation judiciaire: domaine, procédure

Domaine de la mesure

Procédure

Conséquences pour les créanciers

Suspension des actions tendant à l'exécution

Déclaration et vérification des créances

Avertissement des créanciers

délais de déclaration de créance

forclusion

état des créances déclarées

sort des intérêts

admissions et contestations de créance

Rôle du mandataire judiciaire: bilan économique et social

Conséquence le dessaisissement

Décision d'orientation de la procédure

Liquidation des biens du surendetté

Dessaisissement

Réalisation du patrimoine biens saisissables

Réalisation les principes

Réalisations dans les formes de la saisie immobilière

Vente de gré à gré

Saisie en cours

Répartition du produit des réalisations

La purge des inscriptions et la radiation

La clôture de la procédure

Les effets de la clôture

Mention au fichier des incidents de paiement

Voies de recours

Honoraires

Généralités

Le rétablissement personnel est l'un des aspects du traitement du surendettement des particuliers (voir ce mot, notamment pour les conditions d'ouverture et la bonne foi et le mot "débiteur".).

Dans le cadre du surendettement, en cas d'échec ou d'impossibilité de présenter un plan, la commission peut décider de l'ouverture d'une procédure dite de rétablissement personnel.

La rétablissement personnel est prononcé avec ou sans liquidation judiciaire ( ce terme n'ayant pas la même signification que celui employé pour les entreprises) suivant que le débiteur dispose ou pas d'un patrimoine devant être liquidé.

Les textes de références sont situés dans le code de la consommation, aux articles R741-1 et suivants

Interférence des dispositions relatives à l'entrepreneur individuel

Au visa de l'article L681.2 du code de commerce, si le Tribunal de la procédure collective ouvre une procédure pour le seul patrimoine professionnel, et si un rétablissement personnel est prononcé pour le patrimoine personnel, c'est le Tribunal de la procédure ou le juge commissaire qui fait office de juge du contentieux de la protection.

Descriptif complet circulaire ministérielle

Pour un descriptif complet du processus voir la circulaire ECOT2105604C du premier avril 2021 du ministère de l'économie

Renvoi à tout moment de la procédure à la commission de surendettement : disposition commune au rétablissement avec ou sans liquidation

Au visa de l'article L742-3 "A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission."

L'article R743-2 précise "Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées.
Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple."

Publication au BODACC des décisions rendues

L'arrêté du 24 décembre 2010 règlemente la publication au BODACC des décisions rendues (sous un onglet distinct des autres insertions sur le site internet du BODACC)

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Domaine de la mesure

Dans le cas où le débiteur n'a aucun patrimoine susceptible d'être liquidé au profit des créanciers, le rétablissement personnel sera prononcé sans liquidation judiciaire.

Plus concrètement cette procédure est applicable au débiteur qui n'a aucun patrimoine, ou dont le patrimoine est exclusivement composé de biens nécessaires à la vie courante (mobilier, vêtements, accessoires de cuisine ..), de biens nécessaires à la vie professionnelle, et de biens dénuées de valeur, dont les frais de vente ne seraient pas couvert par le prix.

Procédure

Le rétablissement personnel est décidé par la commission de surendettement. L'accord du débiteur n'est pas nécessaire.

Les textes applicables sont les articles R741-1 et suivants du code de la consommation

Contestation de la décision de la commission

Le surendetté ou l'un des créanciers peut contester la décision de la commission d'imposer un rétablissement sans liquidation, devant le juge du tribunal d'instance dans les 15 jours suivants la notification de la décision de la commission. La contestation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le juge qui tranche cette contestation peut alors :

- soit valider l'avis de la commission,

- soit ouvrir, avec l'accord du surendetté, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

- soit renvoyer le dossier devant la commission s'il estime que la situation du surendetté n'est pas irrémédiablement compromise, et que le surendetté peut bénéficier d'un plan lui permettant de rembourser tout ou partie de ses dettes.

Le jugement du juge d'instance est susceptible d'appel.

Effet de la procédure

La procédure entrainera à sa clôture l'effacement de l'essentiel des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure (les dettes postérieures ne sont pas effacées), qui en tout état ne pourront être payées en raison de l'absence de patrimoine cessible.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, la procédure avait pour conséquences l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la personne surendettée, à l'exception :

- des dettes alimentaires (pensions alimentaires...), Cass avis du 5 septembre 2016 n°16-70007

- des amendes ou réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes dont le prix a été payé par une caution.

Sont considérées comme dettes professionnelles les dettes de RSI et cotisations sociales du dirigeant d'entreprise (Avis de la Cour de Cassation du 8 juillet 2016 n°16.70005) et par exemple la condamnation du dirigeant en comblement de passif (Cass civ 2ème 12 avril 2012 n°11-10228)

Loi 2020-734 du 17 juin 2020  relative aux suites du COVID 19 a prévu dans son article 39 une modification du code de la consommation avec désormais pour le rétablissement personnel sans liquidation effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles (pas de limitation de date). Ce qui implique que le créancier ne peut plus agir contre le débiteur Cass civ 2ème 4 novembre 2021 n°16-21392

Les dettes postérieures à l'ouverture de la procédure ne sont pas effacées Cass civ 2ème 6 juin 2013 n°12-19155

Avant de prononcer la clôture le juge doit s'assurer qu'il n'existe aucun actif réalisable ou que les frais de réalisation des actifs sont excessifs Cass civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-15736

Le surendetté est inscrit au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans.

Rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Les textes de références sont les articles R742-1 et suivants du code de la consommation

Domaine de la mesure

Dans le cas où le surendetté a un patrimoine qui peut être réalisé au profit des créanciers (L724-1 du code de la consommation a contrario), la commission va saisir le juge des contentieux et de la protection (ex juge d'instance) (R742-3 et suivants) aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (c'est une différence avec la procédure sans liquidation judiciaire qui est décidée par la commission)

Les dispositions relatives à l'entrepreneur individuel ont introduit une particularité : en cas de rétablissement avec liquidation judiciaire qui concerne un entrepreneur individuel (si la loi du 14 février 2022 est applicable), l'article L681-2 du code de commerce prévoit "Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire". Autrement dit, si la commission a été saisie dans le cas où les deux patrimoines de l'entrepreneur sont en difficulté, mais avec cloisonnement entre les deux, la commission qui envisage un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire va renvoyer le dossier au Tribunal compétent en matière de procédure collective, pour que ce dernier (ou le juge commissaire) applique les règles du rétablissement personnel. Ce dispositif promet d'innombrables problèmes.

La procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire est ouverte avec l'accord du débiteur (L742-1), qui est par hypothèse en situation irrémédiablement compromise et de bonne foi (L742-3), organise une vérification des créances, et la réalisation du patrimoine par un liquidateur désigné par la commission.

Cette procédure, qui ressemble à la liquidation judiciaire des entreprises, ne doit pas pour autant lui être assimilée. Les textes sont différents, et la procédure très allégée par rapport à la liquidation judiciaire des entreprises.

Comme le rétablissement sans liquidation judiciaire, la clôture de la procédure entraîne effacement de l'essentiel des dettes.

Procédure

La procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire se déroule en deux étapes: le jugement d'ouverture avec désignation éventuelle d'un mandataire, et le jugement d'orientation avec désignation d'un liquidateur

La commission de surendettement s'assure que la situation du surendetté correspond aux conditions caractéristiques de cette procédure et transmet un avis au juge d'instance qui est compétent pour décider de la mise en place de la procédure. L'accord du surendetté est nécessaire pour ouvrir cette procédure (à la différence du rétablissement sans liquidation). Le juge s'assure de la bonne foi du surendetté et vérifie qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles.

Lors du jugement d'ouverture, les parties sont convoquées. Un travailleur social peut également assister le surendetté lors de l'audience. Une enquête sociale est menée.

Le juge du tribunal d'instance (et à compter du 1er janvier 2020 le juge du contentieux de la protection) peut désigner le cas échéant un mandataire judiciaire.

Le jugement d'ouverture est publié au bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc) par le greffe dans les 15 jours de sa date, ou dans les 15 jours de la reception par le mandataire judiciaire du jugement le désignant (dans ce cas c'est lui qui assure la publication) (article R.742-9 ex article R 334-34, alinéa 1er du Code de la consommation).

Le jugement est rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel (R713-5)

Conséquences du jugement d'ouverture pour les créanciers : suspension des actions et vérification des créances

Le jugement a deux conséquences principales pour les créanciers: leurs actions en exécution sont suspendues et leurs créances sont vérifiées.

Suspension des actions tendant à l'exécution

Les voies d'exécution en cours sont suspendues et il ne peut en être engagé de nouvelles (article L742-7 du code de la consommation) "Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil."

Les procédures d'exécution sont suspendues automatiquement : il est impossible pour un créancier de mettre en œuvre un recouvrement forcé d'une dette, comme une saisie sur compte bancaire par exemple. Il est également impossible par exemple de poursuivre l'expulsion du débiteur de son domicile sauf si l'expulsion est la conséquence d'une saisie immobilière.

Le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge saisi d'une telle demande n'a pas à rechercher d'office , même en cas se défaillance du défendeur, si celui ci a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel (Cass civ 2ème 5 février 2009 rendu au visa de l'article L 742-7 du Code de la consommation).

Le texte ne distinguant pas on peut penser que l'interdiction s'applique y compris pour des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure, qui pourtant ne sont pas traités par la procédure et ne seront pas effacées.

Déclaration et vérification des créances

Avertissement des créanciers

Si un mandataire judiciaire a été désigné, il est chargé de la publicité au BODACC, de circulariser les créanciers pour les inviter à déclarer leur créance, de recevoir ces déclarations et de vérifier le passif.

Délai et déclaration de créance

Les créanciers ont un délai de 2 mois pour déclarer leurs créances à compter de la publicité du jugement au BODACC (Cass civ 2ème 23 juin 1996 n°15-19895) article R742-11 du code de la consommation

L'article R742-12 du code de la consommation précise que "La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours"

L'article R742-13 ajoute que "A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple".

Forclusion

Si un créancier ne déclare pas sa créance, dans un délai de 2 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, sa créance est éteinte (il existe une possibilité de relevé de forclusion, pendant 6 mois à compter du BODACC article R742-13 du code de la consommation) dans les conditions suivantes : "La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple"

Etat des créances déclarées

Le mandataire judiciaire dresse l'état des créances qui est une des composantes du bilan économique et social (R742-14). Cet état est adressé par courrier recommandé avec AR au débiteur et aux créanciers (on suppose par le mandataire) et déposé au greffe.

Le sort des intérêts

Le traitement des intérêts est toujours une question d'équilibre entre la nécessité de sauvegarder l'équilibre du contrat pour le créancier et celle de prendre en considération la situation dégradée du débiteur.

En premier lieu l'article L722-14 du code de la consommation dispose que les créances ne peuvent produire intérêt entre la date de recevabilité de la demande de surendettement et la mise en place des mesures qui s'en suivent, et notamment l'ouverture d'un rétablissement avec liquidation judiciaire

L'article L721-11 ajoute que si la commission de surendettement ne prend pas de décision sur la recevabilité du dossier dans un délai fixé par décret (3 mois cf article R721-4), le taux d'intérêt légal s'applique sauf décision contraire du juge.

A contrario le cours des intérêt reprend à compter du jugement de liquidation

Admission et contestation des créances

L'article R742-14 du code de la consommation prévoit que le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué sur l'arrêté des créances (R742-17)

A cette fin le débiteur et les créanciers adressent au greffe par courrier RAR leurs éventuelles contestations au moins 15 jours avant l'audience (R742-16)

Le rôle du mandataire judiciaire: le bilan économique et social

Le mandataire judiciaire dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, un bilan de la situation économique et sociale du débiteur qui comprend (article L742-12 et article R742-14 du code de la consommation)

- Un état des créances déclarées

- le cas échéant, une proposition de plan.

- le détail et l'évaluation des éléments d'actif.

- les éléments de mode de vie du débiteur

Ce bilan économique et social est remis au greffe du Tribunal d'Instance et adressé par le mandataire judiciaire au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué sur l'arrêté des créances par le juge. Il peut être contesté dans le délai de 15 jours avant la date d'audience.

Les éventuelles contestations du débiteur ou des créanciers, qu'ils adressent au greffe par RAR, sont examinées par le juge et les parties convoquées à l'audience sont entendues par le juge. Le juge arrête ensuite l'état des créances et, dans cette même décision, décide de la suite donnée à la procédure. Ainsi, à la différence de ce qui se passe en procédure collective, la vérification des créances n'est pas assurée par le mandataire judiciaire (cf article R742-11 et suivants du code de la consommation)

Conséquences du jugement d'ouverture pour le surendetté : le dessaisissement

Le débiteur ne peut plus céder à titre gratuit ou onéreux ses biens sans l'accord du juge ou du mandataire judiciaire s'il en a été désigné un (article L742-9 du code de la consommation) l'accord du juge étant sollicité dans les formes de l'article R742-10 du code de la consommation

Il ne doit pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts par exemple.

Décision "d'orientation" de la procédure

Le mandataire judiciaire dispose de 6 mois pour établir un bilan économique et social du débiteur, et comme par ailleurs les créanciers disposent d'un délai de 2 mois pour déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, ce rapport est en principe assez précis pour prendre une décision sur la suite de la procédure (ce rapport est déposé au greffe, communiqué aux parties en recommandé avec accusé de reception (lequel courrier fait courir du délai de contestation de 15 jours) et comporte l'état des créances

Par la décision qui arrête l'état des créances, le juge, après étude du patrimoine du surendetté et du bilan établi par le mandataire judiciaire, prononce :

- la liquidation du patrimoine personnel du surendetté, la procédure étant plus précisément dénommée "liquidation des biens" articles R742-18 et suivants du code de la consommation

- ou la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (même conséquence qu'un rétablissement sans liquidation)

- ou la mise en place d'un plan de redressement.

Liquidation des biens du débiteur surendetté

Dans l'hypothèse où le juge décide de la liquidation des biens du débiteur, il nomme un liquidateur R742-18 (qui est en principe le mandataire s'il en avait été désigné un), qui est chargé de vendre le patrimoine personnel du surendetté dans un délai de 12 mois à compter du prononcé de la liquidation.

Les effets du jugement de liquidation: le dessaisissement

Le débiteur est dessaisi de ses droits sur son patrimoines et ces droits sont exercés par la liquidateur. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. L742-15

Ce jugement est susceptible d'appel.

La réalisation du patrimoine: les biens insaisissables

Les biens déclarés insaisissables par la loi ne sont évidemment pas vendus L112-2 code des procédures civiles d'exécution, c'est à dire

"Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades."

La terminologie "liquidation des biens" est assez fâcheuse puisque c'est l'ancienne dénomination de la liquidation judiciaire (antérieurement à la loi de 2005) 

La réalisation du patrimoine les principes

L742-14

L742-16 Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. Article L742-16 (on pourrait tirer de ce texte que la vente à l'amiable est le principe, même si les textes organisant les deux types de vente laissent au contraire penser que la vente "à l'amiable" est une simple faculté pour le juge alors que décision de vente "forcée" ne laisse la place à aucune liberté d'appréciation pour le juge)

Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance (R742-26)

Plus précisément les opérations de vente se déroulent de la manière suivante, soit dans les formes de la saisie immobilière (dite ici vente forcée), auquel cas le juge ne semble pas avoir de pouvoir d'appréciation sur le principe de la vente, soit de gré à gré (dite ici vente à l'amiable) sur simple faculté offerte au juge, qui a donc manifestement un pouvoir d'appréciation

La vente dans les formes de la saisie immobilière d'un bien immobilier: le rôle du juge d'instance

Les articles R742-27 et suivants organisent la procédure, qui repose avant tout sur un jugement (et pas une ordonnance) du juge d'instance, saisi par le liquidateur, qui fixe les conditions de la vente.

Article R742-28 "Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle."

Le juge d'instance saisi par le liquidateur détermine donc les conditions de la vente et les modalités de visites (R742-28), la mise à prix et l'éventuelle faculté de baisse, le cas échéant après avoir fait procéder à une estimation du bien. A la différence de la vente de gré à gré, qui semble être une faculté soumise à appréciation, la vente dans les formes de la saisie immobilière ne semble pas soumise à appréciation du juge.

Une fois autorisée, la procédure est ensuite une procédure de saisie presque "classique" mais qui cependant aménagée en raison du processus qui l'a précédé: l'articleR742-27 du code de la consommation précise en effet "La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.": autrement dit il n'y a pas de déclaration de créance sous section 4 (par hypothèse réalisée dans le cadre du rétablissement) ni d'audience d'orientation (section 2) ni de possibilité de vente de gré à gré (section 3), comme c'est d'ailleurs le cas en procédure collective, dès lors que le juge du rétablissement a déjà statué, permettre la vente de gré à gré une fois qu'il a décidé de la vente dans les formes de la saisie immobilière consisterait à priver sa décision d'autorité.

Le jugement correspondant produit les effets du commandement de saisie (R742-30), le liquidateur faire procéder à un procès verbal descriptif du bien (R742-32) puis dans les deux mois établit le cahier des conditions de la vente (R742-33) ce qui déclenche le processus suivant un calendrier assez rigide ( information des parties par acte d'huissier de la date de l'audience au plus tard le cinquième jour suivant le dépot du cahier des charges, audience d'adjudication entre 2 et 4 mois de l'avis donné aux parties ... R742-34). L'adjudication se déroule suivant l'article R742-37

La vente de gré à gré d'un bien (y compris immobilier)

Le liquidateur peut vendre un immeuble de gré à gré (le texte dit "à l'amiable" ou "de gré à gré") ou tout autre bien.

Les textes envisagent plusieurs hypothèses, mais dans tous les cas le liquidateur doit "informer" préalablement le débiteur et les créanciers des conditions et du prix de la vente projetée (article R742-22

- Si l'immeuble est grevé d'inscriptions (hypothèque ou privilège) l'article R742-23 précise que le juge d'instance détermine le montant "minimum" du prix de vente: le juge ne statue donc pas sur une autorisation mais sur un prix plancher à partir duquel le liquidateur pourra rechercher un acquéreur. Il n'y a pas d'inconvénient à informer à cette occasion le juge d'une proposition reçue, mais manifestement il n'aura pas à autoriser le liquidateur à y donner suite.

- si l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'exécution au jour du jugement d'ouverture de la procédure - par hypothèse interrompue - l'article R742-21 dispose que l'immeuble "peut" être vendu par le liquidateur sur autorisation du juge d'instance (ordonnance) et sur justification que la vente est satisfaisante. Dans ce cas l'ordonnance est publiée en marge du commandement initialement délivré.

Article R742-21 "Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière".
Il en découle que la vente de gré à gré est une simple faculté pour le liquidateur, à condition d'être autorisé par le juge.

- a contrario il ne semble pas nécessaire de saisir le juge si l'immeuble est libre de toute inscription et n'avait fait l'objet d'aucune voie d'exécution. Cependant:

Article R742-22 Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.

Article R742-23 En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.
Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.

Article R742-24 Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.

Article R742-25 Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

Le cas particulier du bien dont la saisie était en cours au jour du jugement de rétablissement

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles dans les formes de la saisie immobilière (c'est ce qu'on appelle improprement la subrogation). Dans ce cas le juge d'instance peut modifier les conditions de la vente (R742-31)

Cependant dans ce cas où l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'exécution au jour du jugement d'ouverture de la procédure - par hypothèse interrompue - l'article R742-21 dispose que l'immeuble "peut" être vendu amiablement par le liquidateur sur autorisation du juge d'instance (ordonnance) et sur justification que la vente est satisfaisante. Dans ce cas l'ordonnance est publiée en marge du commandement initialement délivré.

Article R742-21 "Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière".
Il en découle que la vente de gré à gré est une simple faculté pour le liquidateur, à condition d'être autorisé par le juge.

La répartition des produits des ventes

Le sort du prix: la caisse des Dépôts: article R742-20 du code de la consommation "Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé."

Ce sont les articles R742-42 et suivants qui organisent la répartition.

Le produit de la vente sera réparti entre les créanciers: le liquidateur élabore un projet de répartition, en informe les créanciers et le débiteur " Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique :
1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation." (
article R742-44 du code de la consommation)

Le projet répartition du produit de la vente peut être contesté auprès du liquidateur dans les 15 jours suivants sa notification aux créanciers et au surendetté.

Dans ce cas,

- soit à l'issue de la contestation un accord est trouvé  "Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.
Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple" (
article R742-46 du code de la consommation)

- soit aucun accord n'est trouvé: "A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles
." article R742-47 du code de la consommation

A défaut de contestation, le projet est transmis pour homologation au juge du tribunal d'instance et le liquidateur procède à la répartition "En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation.
En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44.
Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple." (
article R742-45 du code de la consommation)

La purge et la radiation des inscriptions

Le texte commun aux deux modes de vente est l'article R742-48 qui prévoit que le juge compétent (juge du tribunal d'instance en cas de vente de gré à gré, juge en charge de la saisie en cas de vente forcée) ordonne la radiation des inscriptions.

En vente forcée, l'adjudicataire saisi le juge de l'exécution qui ordonne la radiation (article R742-40 du code de la consommation)

En vente de gré à gré, l'article R742-23 du code de la consommation prévoit une disposition très particulière, qui n'existe pas en procédure collective: "Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance
"

Autrement dit il n'y a pas lieu à purge, et évidemment pas à surenchère des créanciers inscrits en cas de vente de gré à gré

Les textes ne précisent pas qui assume les frais de radiation des inscriptions, mais il semble logique que ce soit le demandeur à la radiation, c'est à dire l'acheteur.

Clôture de la procédure

A l'issue des opérations (la clôture ne peut intervenir si un immeuble subsiste dont la valeur excède les frais de réalisation Cass civ 2ème 8 décembre 2022 n°21-13633) , le liquidateur dépose un rapport qui détaille les opérations de réalisations et de répartition (en théorie dans les 3 mois, ce qui est impossible s'il y a un immeuble) R742-52 du code de la consommation

Ce sont les articles R742-53 et suivants qui régissent le processus de clôture.

Lorsque les opérations de liquidation sont terminées, le juge rend un jugement de clôture L742-21

- pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis de rembourser toutes les dettes,

- pour effacement des dettes lorsqu'il subsiste du passif (l'effacement est limité dans les conditions ci après). L'article L742-21 du code de la consommation précise les circonstances de ce type de clôture "Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

Le juge peut ordonner un suivi social du surendetté afin de l'aider pour l'avenir à gérer son budget.

Effets du jugement de clôture

La clôture entraîne l'effacement de certaines dettes.

Sur cette question les textes sont assez mal coordonnés mais ont évolué dans le temps de manière favorable au débiteur.

En effet initialement l'article L742-22 du code de la consommation disposait "La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société"

Ainsi étaient effacées les dettes non professionnelles à l'exception des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du surendetté par la caution,

Cependant a priori les exceptions générales visées à l'article L711-4 du code de la consommation qui régissent le surendettement et ses suites s'appliquaient également (le renvoi au texte existe expressément pour le rétablissement sans liquidation judiciaire L741-2, mais il est vrai que l'article L743-1 du code de la consommation qui vise à la fois le rétablissement avec et sans liquidation judiciaire évoque l'article L741-2 qui semble donc applicable aux deux dispositifs) 

"Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement."

Le traitement des "réparations pécuniaires allouées aux victimes d'une condamnation pénale" appelle des précisions: il serait critiquable que suivant que la victime se dirige vers une juridiction civil ou pénale la dette soit effacée. Cependant à bien lire le texte il ne précise pas qu'il ne s'applique qu'aux dettes issues de décisions pénales, mais il s'applique aux réparations allouées aux victimes et il importe peu que la victime agisse devant une juridiction civile ou pénale, le critère étant que la condamnation soit la conséquence d'une infraction constatée par une juridiction pénale. Cass Civ.2ème, 24 janvier 2008 n° 06-19959 et 06-20538

A ce sujet la Cour de Cassation écarte du statut de victime les assureurs subrogés dans les droits de la victime Cass Civ 2ème. 23 septembre 2010, n°09-15839   Cass Civ 2ème, 31 mars 2011, n°10-10990    Cass Civ 2ème. 25 septembre 2014, n°13-21976

La qualification de dettes professionnelles était essentielle : notamment étaient considérées comme professionnelles les dettes de RSI et cotisations sociales du dirigeant d'entreprise (Avis de la Cour de Cassation du 8 juillet 2016 n°16.70005), et par exemple la condamnation du dirigeant en comblement de passif (Cass civ 2ème 12 avril 2012 n°11-10228). Pour plus de précisions sur la nature professionnelle / non professionnelle de la dette voir le mot surendettement des particuliers

Une première évolution est intervenue avec l'article L742-22 alinéa 2 (ex L332-9) du code de la consommation qui est venu améliorer la situation de la caution en disposant (à compter de 2014): "La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société." Sous réserve de l'appréciation de la jurisprudence, il semble maintenant que la clôture entraîne effacement des dettes qui découlent d'une caution donnée par le débiteur, même dans le cas où elle peut avoir un statut de dette "professionnelle"

(sur le sort des cautions données au créancier du débiteur, le terme effacement laisse perplexe, voir le rétablissement professionnel qui retient le même terme)

Une seconde amélioration est intervenue dans le cadre des dispositions relatives au COVID 19 : désormais l'article L742-22 dispose "La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques". Ainsi les dettes professionnelles sont effacées

Les dettes postérieures à l'ouverture de la procédure ne sont pas effacées Cass civ 2ème 6 juin 2013 n°12-19155

Le surendetté retrouve la libre disposition des biens qui n'ont pas été vendus et peut exercer ses droits et obligations sur son patrimoine restant.

Le surendetté est inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à compter du jugement de clôture.

Le jugement de clôture est susceptible d'appel.

Mention au fichier des incidents de remboursement

Le rétablissement personnel est mentionné au  Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) tenu par la Banque de France pendant 5 ans après la clôture de la procédure

Voies de recours

En amont (en réalité dans la même décision) de l'ouverture d'un rétablissement avec ou sans liquidation judiciaire il y a un examen de la commission, qui se prononce sur la situation : l'article L724-1 dispose en effet "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."

Cette décision de la commission est notifiée et peut faire l'objet de recours dans les 15 jours (R724-4) de sa notification, par le débiteur ou les créanciers

En outre l'article R741-1 dispose que la décision de la commission qui impose un rétablissement sans liquidation est notifiée aux parties qui peuvent la contester dans les 30 jours de la notification et l'article R741-2 organise la publicité (R741-3) qui permettra aux autres créanciers d'exercer des recours (tierce opposition dans les deux mois R741-2): le recours est formé devant le juge d'instance.

Pour la décision de rétablissement avec liquidation judiciaire, l'article R742-9 dispose que le mandataire judiciaire procède à une publication du jugement au BODACC, selon les mêmes modalités que l'article R741-13 . Or l'article R741-13 prévoit notamment que l'insertion contient les délais de tierce opposition des créanciers non avisés. Cependant il semble que l'article R 713-5 qui dispose "Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires'" doive s'appliquer et que le jugement ne soit pas susceptible d'appel.

Cette différence de traitement entre le rétablissement sans liquidation judiciaire et celui avec, seul le premier étant susceptible d'appel, provient certainement du fait que le premier résulte d'une décision de la commission, éventuellement soumise sur recours au juge, alors que le second est le résultat de la décision de la commission qui sollicite le juge. Pour autant il est fort regrettable que la décision de rétablissement avec liquidation ne puisse a priori pas faire l'objet de recours si la mauvaise foi du débiteur est découverte (le renvoi à la commission étant alors possible sous couvert de l'article L743-2 dans certains cas).

Le jugement rendu à la suite du bilan économique établi par le mandataire judiciaire (liquidation du patrimoine / clôture si aucun bien ne peut être vendu / plan si la liquidation peut être évité) peut pour sa part faire l'objet d'un appel (R742-14 qui renvoie à R742-17 y compris en ce qui concerne les créances et l'approbation du bilan économique).

Le jugement de clôture du rétablissement avec liquidation judiciaire sera lui aussi susceptible d'appel (R742-55) et de tierce opposition dans les deux mois (R742-54)

Honoraires

Le liquidateur est rémunéré, sous réserve d'avoir établi un rapport détaillant les opérations de réalisation des actifs et la répartition du prix (article R742-19)

Voir honoraires de mandataires de justice