Revendication et restitution

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Nous vous proposons deux rédactions distinctes

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

Quelques points de la définition

Généralités

Contexte de la demande de revendication ou restitution

Critères pour qu'un bien soit restitué

Le moment de l'action

Le paiement du prix peut faire échec à la demande de revendication (accord du juge commissaire) éventuellement avec des délais

La poursuite du contrat : échec à la demande

Le bien doit se trouver dans les locaux ou dans le patrimoine du débiteur

Charge de la preuve de la présence du bien 

L'identité entre le bien livré et le bien présent dans les locaux: tempéraments pour les biens fongibles

L'identité entre le bien livré et le bien présent: conséquences de la transformation du bien

La transformation et l'incorporation du bien

L'incorporation du bien

Le critère de l'absence de dommage au démontage

L'indifférence de la perte de valeur ou de fonctionnalité de l'ensemble dont le bien revendiqué est démonté

L'utilisation ponctuelle par certains arrêts de la création d'un élément nouveau pour invalider le critère de présence en nature

La transformation du bien

Transformation par mise en œuvre de procédés: a priori échec de la restitution

Transformation par mise en œuvre de procédés: parfois restitution avec prise en charge des frais

Transformation inéluctable en raison de la nature et de l'évolution naturelle du bien

Le conflit entre le titulaire de la clause de réserve de propriété et le créancier gagiste

Première condition pour que le gagiste prime la réserve de propriété : la bonne foi du créancier gagiste : présumée jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances de 2006 et 2016, et a priori très contestable sous l'empire des textes actuels, qu'il s'agisse du gage de droit commun sur le stock ou du gage stock du code de commerce

Seconde condition pour que le gagiste prime la réserve de propriété : une véritable dépossession : 

Le report de la demande sur le prix (et éventuellement revendication du bien entre les mains du sous acquéreur)

Sort des acomptes

Absence de nécessité d'une déclaration de créance

Les deux actions

Action en revendication

Délai de revendication (enchainement de trois délais) et procédure

Sort du bien non revendiqué aux différentes étapes de la procédure et possibilité de revendiquer en fonction de l'état de la procédure et notamment d'un plan et d'une cession d'entreprise

Le cas particulier de la revendication d'une somme d'argent

La revendication du prix de revente (revente avant ou après l'ouverture de la procédure)

Action en restitution

Délai et procédure de l'action en restitution

Voies de recours

Généralités

C’est le fait pour un propriétaire, et notamment par le titulaire d’une réserve de propriété, de demander qu’on lui remette ce qu’il a vendu et qui ne lui a pas encore été payé.

La loi réserve ces actions aux biens "meubles" (voir ce mot et les explications sous le mot "réserve de propriété" )

L’action est enfermée dans des délais stricts et des formalités précises.

Contexte de la revendication ou de la demande de restitution :

Les créanciers se font assez mal à l’idée que les actifs présents chez leur débiteur ne lui appartiennent pas et ne serviront pas à les payer.

L’idée est concrétisée par l’article 2276 du code civil : « en fait de meubles possession vaut titre » qui veut dire que sauf preuve contraire tous les meubles qui sont chez le débiteur lui appartiennent et sont susceptibles de contribuer à payer les créanciers.

« Meuble » s’entend au sens juridique du terme, par opposition à immeuble, ça comprend notamment le stock (voir le mot "meuble" dans ce lexique)

Le fait de priver les créanciers d'un actif mobilier par application des droits d'un tiers qui est ou se prétend propriétaire, est donc largement encadré.

Les textes spécifiques aux procédures collectives prévoient deux cas et deux actions en fonction de ces cas, applicables strictement à des situations nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective (les situations nées postérieurement sont régies par le code civil Cass com 26 octobre 2022 n°20-23150).

- l'action en revendication quand le créancier qui l'exerce doit établir qu'il est propriétaire du bien revendiqué,

l'action en restitution quand la propriété du créancier sur le bien est rendue incontestable par une publicité préalable du contrat.

Comment savoir si un bien doit être restitué ?

Le moment de l'action en fonction de l'avancement de la procédure collective et notamment plan de redressement ou cession d'entreprise

Voir les développements dans les délais

Le paiement du prix pour faire échec à la demande de revendication ( a priori stricto sensu) : immédiatement ou suivant des délais acceptés par le créancier

L'administrateur judiciaire, ou plus rarement le liquidateur, a toujours la possibilité, sur décision du juge commissaire, de payer le prix pour conserver le bien. Le "prix" est à notre avis celui du bien conservé, ce qui peut être différent du paiement du solde de la créance.

L'article L624-16 dispose en effet "Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17." (texte rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-18 et à la liquidation judiciaire par l'article L641-14)

Le créancier peut donc accepter des délais, qui sont actés par le juge commissaire. Pour éviter toute critique, le paiement est assimilé au paiement d'une créance postérieure "utile" alors qu'en réalité il s'agit d'une créance antérieure (mais dont le paiement est autorisé par le juge commissaire

La poursuite d'un contrat en cours : différé de la restitution du bien (qu'elle découle d'une action en revendication ou d'une action en restitution)

Il serait illogique de faire droit à une revendication , par exemple d'un bien loué ou en crédit bail, si par ailleurs le contrat est poursuivi.

Pour cette raison l'article L624-10-1 (applicable au redressement et à la liquidation judiciaire) dispose "Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat."

Autrement dit, le juge peut statuer sur le principe du droit à restitution, mais cette dernière n'interviendra qu'une fois que le contrat sera résilié ou achevé.

Le bien doit être dans les locaux ou dans le patrimoine du débiteur

Le bien peut donc se trouver dans les locaux du débiteur ou chez un tiers qui l'entrepose pour son compte Cass com 3 décembre 1996 n°94-21227

La restitution n'est possible que si le bien vendu est encore dans les locaux ou le patrimoine du débiteur. A ce sujet la Cour de Cassation a adopté une position extrêmement sévère, et refusé la restitution de biens entreposés non pas chez le débiteur mais dans les locaux de sociétés parentes, ouvrant ainsi la porte à toutes les fraudes et estimant qu'il appartenait au revendiquant d'établir la preuve de la localisation du bien (Cass com 8 mars 2017 n°15-18614).

A notre avis il n'y a pas lieu à faire droit à la revendication d'un bien qui n'est pas inventorié ou a disparu, encore que la pratique est parfois d'y faire droit en précisant la circonstance précisément que le bien n'est pas présent, ce qui permet au revendiquant d'actionner le cas échéant un tiers qui le détiendrait. Ce qui est en tout état certain est que le juge commissaire n'est pas compétent pour autoriser l'appréhension en quelques mains que se trouve le bien, et ne peut délivrer un titre qui serait valable contre un tiers Cass Com 21 novembre 2018 n°17-18094

La charge de la preuve de la présence du bien dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture de la procédure

Par principe le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence du bien.

Le document de référence sera l'inventaire établi à l'ouverture de la procédure collective, par le débiteur en sauvegarde (article L622-6 du code de commerce) . Pour plus de précisions sur le mode d'établissement voir le mot inventaire

Cependant :

- l'absence d'inventaire n'est évidemment pas un obstacle à une action en revendication ou restitution Cass Com 1er octobre 1991 n°89-16569 Cass com 29 avril 2003 n°00-13245 rendus tous deux sur le fondement d'un ancien texte qui prévoyait que l'inventaire était facultatif, ce qui n'est plus le cas, et à comprendre donc a contrario.

- si l'inventaire établi à l'ouverture de la procédure collective est incomplet, inexistant ou inexploitable, la Cour de Cassation considère que la charge de la preuve est inversée, le liquidateur (en cas de liquidation) devant rapporter la preuve de l'absence du bien Cass com 25 octobre 2017 n°16-22083 Cass com 1er décembre 2009 n°08-13187. Ce n'est pour autant pas le cas d'un inventaire qui n'identifie pas les biens revendiqués (en l'espèce des médicaments) au sein du stock : la charge de la prueve porte alors sur le revendiquant Cass com 13 septembre 2023 n°22-12206

- un inventaire précis mais qui ne mentionne pas le bien revendiqué conduit le revendiquant à établir la preuve de la présence du bien Cass com 14 septembre 2022 n°21-10759 Cass com 8 mars 2023 n°21-20881

Enfin si le mandataire de justice est dans l'incapacité d'indiquer ce que sont devenus des biens présents au jour du jugement d'ouverture, mais dont il indique qu'ils étaient exclus d'une cession d'entreprise, il doit, ès qualité, c'est à dire sur les fonds de la procédure, restituer la valeur de ces biens, sans qu'il y ait à rechercher s'il en a perçu le prix Cass com 17 mai 2017 n°15-18845

L'identité entre le bien livré et le bien présent dans les locaux du débiteur: assouplissements pour les biens fongibles

En théorie, pour que le bien vendu mais non encore payé soit restitué, il convient que ce bien soit encore présent - et très exactement ce bien, avec les problèmes de preuve que cela peut poser - notamment si le débiteur a plusieurs fournisseurs de produits identiques, ou si les biens présents ne sont pas ceux correspondant à celles des factures impayées mais à d'autres factures du même fournisseur.

Compte tenu de ces difficultés, et aussi de certaines solutions aberrantes qui amenaient à refuser la restitution d'un bien présent, identique à celui livré, la loi a admis un assouplissement à cette exigence d'identité stricte entre le bien vendu non payé et le bien qui doit être restitué dans le cadre d'une action en revendication: les biens dits "fongibles" sont restitués sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que ceux qui sont présents dans le patrimoine du débiteur sont très exactement ceux qui sont impayés: il suffit de démontrer qu'ils sont rigoureusement identiques.

L'article L624-16 dispose en effet : "La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte."

Par exemple imaginons que la même entreprise ait deux fournisseurs du même produit, disons des trappes de désenfumage d'un modèle X fabriqués par la société Z. L'un de ces fournisseurs, la société A a effectué plusieurs livraisons successives des trappes et l'une de ses factures n'est pas payée. Les autres fournisseurs ont également livrés les mêmes trappes mais ont été payés.

Au jour du redressement judiciaire de l'acheteur, des trappes sont en stock.  La société A revendique les trappes à concurrence de sa facture impayée.

Deux raisonnements sont possibles:

- exiger de la société A qu'elle démontre que les trappes en stock sont celles qui correspondent à sa facture impayée. Cette démonstration est généralement impossible, car l'acheteur n'a pas forcément consommé le stock dans l'ordre d'arrivée.

- considérer que les trappes en stock sont très exactement les mêmes que celles qui font l'objet de la facture impayée, c'est à dire faire appel à la notion de bien fongible (qu'on peut confondre) et faire droit à la revendication.

C'est cette seconde solution qui est retenue par la loi.

Clairement le seul critère est donc de savoir si les biens sont fongibles, c'est à dire identiques et interchangeables, et le fait qu'en pratique il soit acquis que les biens présents ne sont précisément pas ceux qui ont été livrés est totalement indifférent: par exemple si par les numéros de série on peut établir que les biens présents ne sont pas ceux qui sont revendiqués, cette circonstance ne sera pas de nature à faire échec à la demande dès lors qu'il s'agit du même produit.

Il convient donc simplement de rapporter la preuve du caractère fongible du bien revendiqué par rapport à celui présent "l'attribution au revendiquant qui a livré, avec une clause de réserve de propriété, des biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, n'est soumise à aucune autre condition que la constatation de leur fongibilité"   Cass com 13 novembre 2002 n°00-10284 Cass com 5 mars 2002 n°98-17585

De même la fongibilité sera acquise pour des biens de même espèce, même qualité, même nombre, même poids, même propriété chimique, c'est à dire des biens totalement interchangeables ... La combinaison de ces critères amène certains auteurs (et certaines Cour d'appel) à considérer que des médicaments identiques, même contenus dans des emballages différents, sont fongibles. 

La jurisprudence est assez fluctuante puisque la Cour de Cassation considère que la notion relève des juges du fond, et n'en a donc pas précisé de définition (Cass com 5 mars 2002 n°98-17585 pour des médicaments, Cass com 8 juillet 2003 n°00-19685 et Cass com 15 Mars 2005 n°03-20332 également pour des médicaments, pour rejeter le pourvoi contre une décision qui avait écarté le caractère fongible, et au contraire Cass com 28 juin 2016 n°14-15389 qui rejette le pourvoi contre un arrêt qui a admis la revendication )

Bien entendu, à défaut d'autre preuve, si deux fournisseurs de même chose fongible revendiquent tous deux les mêmes biens, il serait fait droit à leurs demandes au prorata existant entre eux, de biens livrés et restant impayés, ce qui a d'ailleurs pour conséquence que la restitution ne peut s'effectuer qu'après expiration du délai de revendication (Cass com 29 novembre 2016 n°15-12350)

A priori la clause par laquelle le débiteur (client) renonce à toute individualisation des biens livrées contrevient à la règle d'égalité des créanciers)

Les conséquences de la transformation et de l'incorporation du bien sur la demande de restitution 

Le bien revendiqué doit se trouver en nature au jour du jugement. A première analyse dès lors que le débiteur a effectué une prestation sur le bien livré il ne devrait plus être restitué. Mais en réalité il convient de tempérer cette solution suivant que le bien a perdu ou pas sa nature, ses caractéristiques et propriétés principales.

Incorporation du bien

L'article L624-16 dispose "La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage"

La lettre du texte permet de constater qu'il existe en réalité deux conditions: le bien doit être resté en nature, et la séparation des biens assemblés ne doit pas leur faire subir de dommage.

L'absence de dommage aux biens en cas de séparation pour satisfaire aux besoin de la restitution

Ainsi l'incorporation du bien peut être un obstacle à la revendication, si le bien incorporé n'est pas aisément démontable sans détérioration de l'ensemble dans lequel il a été intégré.

Par exemple des composants électroniques qui ont été soudés sur des cartes ne peuvent être revendiqués.

Le critère n'est pas seulement que le bien incorporé puisse être démonté sans subir de dommage (par exemple rejet de la revendication pour des pierres précieuses serties que le dessertissage aurait détérioré Cass com 28 septembre 2004 n°02-16931, Cass com 20 octobre 2009 n°08-20381 , encore faut il que l'ensemble dans lequel le bien revendiqué est incorporé ne subisse pas non plus de dommage au démontage (ou que ces dommages soient aisément réparables par exemple une remise en état d'un plancher est nécessaire Cass com 2 novembre 2016 n°14-18898)

La perte de valeur ou de fonctionnalité du bien est indifférente

Il importe peu que l'enlèvement du bien revendiqué ait pour conséquence une perte de valeur ou d'usage (jusqu'à même la perte de fonctionnalité) de l'ensemble dans lequel il était intégré, pourvu que cet ensemble ne soit pas détérioré

- Cass com 10 janvier 2006 n°04-16020 pour l'enlèvement de câbles électriques qui alimentent une usine

- Cass com 28 octobre 2008 n°07-16899 et Cass com 18 juillet 1989 n°88-13395 pour l'enlèvement des pneus de véhicules

- Cass com 29 janvier 1991 n°89-18322 pour des batteries de véhicules, le fait, en outre qu'elles aient pu être utilisées ne pouvant être valablement invoqué par le débiteur pour prétendre qu'elles n'étaient plus dans leur état d'origine, le texte ne précisant pas que le bien doit être resté dans le même état.

- Cass com 21 mars 2006 n°04-19775 pour un moteur de véhicule, Cass com 15 mars 1994 n°91-14375 Cass com 11 mars 1997 n°94-20069 pour un moteur de bateau

- Cass com 4 janvier 2005 n°02-10538 pour l'enlèvement de commandes numériques qui font fonctionner une machine outil (mais à l'inverse Cass com 24 Mars 2004 n°01-10280 considère " que les opérations de démontage des commandes numériques qui impliquaient le débranchement des câbles, l'extraction des cartes informatiques, le démontage du tableau de commande, le débranchement et le démontage des moteurs électriques et la sauvegarde des programmes, étaient complexes et que l'installation de ces commandes ne s'analysait pas en une simple opération de pose d'un accessoire mais en l'intégration d'un élément constitutif qui avait pour conséquence la création d'un ensemble nouveau, la cour d'appel a pu en déduire que les commandes numériques ne se retrouvaient pas en nature au moment de l'ouverture du redressement judiciaire "

Le bien se retrouve en nature : prise en considération de la création d'un éléments nouveau pour considérer que le bien n'existe plus en nature

A priori le seul critère légal concernant l'existence du bien en nature est aisé à déterminer : soit le bien existe toujours tel quel bien qu'incorporé, soit il n'est plus en l'état en raison de son incorporation.

Si l'incorporation a conduit à la juxtaposition ou à la connexion entre eux d'éléments qui peuvent être enlevés et/ou remplacés, la restitution doit s'opérer.

La jurisprudence semble dévier vers le refus de la restitution en cas de création d'un élément nouveau dans lequel les précédents sont intégrés pour créer un ensemble nouveau et la différence est parfois ténue et surtout appréciée d'autant plus diversement que la Cour de cassation n'opère pas de contrôle. Les juges considèrent ainsi parfois que le fait qu'un bien ait été intégré dans un ensemble lui fait, par ce seul fait, perdre son existence en nature, ce qui est certainement très au delà de l'exigence légale.

"dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, que la mise en place des matériels livrés ne pouvait être réduite à une simple activité d'installation de composants juxtaposés aisément détachables mais devait être regardée comme constituant une opération d'intégration d'éléments constitutifs interconnectés entre eux et indissociables ayant eu pour conséquence la création d'un ensemble nouveau, la cour d'appel a pu en déduire que les biens revendiqués ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine de la débitrice au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde" Cass com 19 juin 2012 n°11-18907

Le critère retenu, qui est très au delà du texte, est que l'enlèvement du bien revendiqué n'invalide pas l'assemblage de différents éléments constituant un ensemble nouveau "la mise en place des matériels livrés ne pouvait être réduite à une simple activité d'installation de composants juxtaposés aisément détachables mais devait être regardée comme constituant une opération d'intégration d'éléments constitutifs interconnectés entre eux et indissociables ayant eu pour conséquence la création d'un ensemble nouveau" Cass com 19 juin 2012 n°11-18907.

"Mais attendu que l'arrêt relève que les pinces ont été intégrées à un ensemble nouveau pour lequel elles ont été spécialement conçues et adaptées et dans lequel chacun des éléments n'a d'utilité que par rapport aux autres et à l'universalité dont il fait partie ; qu'en l'état de ces seules constatations dont il résulte que les matériels ont été incorporés à la chaîne de montage de voitures de sorte qu'ils n'existaient plus en nature au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui a, par là-même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que le prix des matériels litigieux ne pouvait être revendiqué" Cass com 6 juillet 1993 n°90-21711

Ainsi l'incorporation donne lieu à des situations complexes, variées, appréciées très différemment et parfois très au delà du texte, par les juridictions.

L'exemple ci dessus des commandes numériques d'une machine outil résume bien ces divergences :  

- Cass com 4 janvier 2005 n°02-10538 pour l'enlèvement de commandes numériques qui font fonctionner une machine outil

- Cass com 16 avril 1996 n°94-14291 qui casse l''arrêt qui "retient que les commandes numériques et leurs accessoires ont, à une date non précisée, été incorporées à des rectifieuses avec lesquelles elles forment un ensemble indissociable;" en retenant "attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les commandes numériques étaient devenues indissociables des rectifieuses sur lesquelles elles avaient été placées ..."

- mais à l'inverse Cass com 24 Mars 2004 n°01-10280 considère " que les opérations de démontage des commandes numériques qui impliquaient le débranchement des câbles, l'extraction des cartes informatiques, le démontage du tableau de commande, le débranchement et le démontage des moteurs électriques et la sauvegarde des programmes, étaient complexes et que l'installation de ces commandes ne s'analysait pas en une simple opération de pose d'un accessoire mais en l'intégration d'un élément constitutif qui avait pour conséquence la création d'un ensemble nouveau, la cour d'appel a pu en déduire que les commandes numériques ne se retrouvaient pas en nature au moment de l'ouverture du redressement judiciaire " et Cass com 28 mai 1996 n°94-15173 qui rejette le pourvoi contre l'arrêt qui "relève que les commandes numériques servant à leur fonctionnement et à leur programmation avaient été intégrées à des machines outils avec lesquelles elles forment un tout indissociable dès lors que ces machines sont conçues pour fonctionner à l'aide d'une structure informatique, faisant ainsi ressortir que l'intégration des commandes numériques avait pour conséquence la création d'un ensemble nouveau; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, écartant l'existence en nature des matériels litigieux à la date du jugement d'ouverture"

Dans tous les cas le juge commissaire doit observer le principe du contradictoire, notamment s'il soulève d'office certains moyens Cass com 4 octobre 2023 n°22-13663

La transformation

De même la transformation du bien peut être un obstacle à la revendication. Il faut à ce sujet distinguer deux cas:

Transformation par mise en œuvre de procédés : a priori échec de la revendication

- l'acheteur a mis en œuvre des transformations du bien vendu par un procédé de fabrication: par exemple du bois est travaillé pour constituer des meubles, des peaux sont transformées en tapis, de la laine est tricotée, : la revendication ne peut être reportée sur les biens nouveaux, même s'il est acquis que l'un est intégralement issu de l'autre (par exemple Cass com 22 mars 1994 n°92-11223 et Cass com 11 octobre 1994 n°92-17864 pour des animaux abattus et découpés,

Transformation par mise en œuvre de procédés: parfois restitution avec prise en charge des frais mis en œuvre

Ainsi a été admise (ou plus exactement la Cour de Cassation n'a pas cassé la décision) la revendication de fils à tisser qui avaient pourtant été teints et déroulés, à charge pour le créancier d'indemniser du cout de la teinture et du rembobinage Cass com 6 Mars 1990 n°88-14267, ou de bois qui avaient été tronçonnés et étuvés à charge pour le revendiquant d'indemniser de ces opérations Cass com 17 mai 1988 n°86-19546,  ce qui ne semble pas être l'esprit du texte.

Ainsi dans ces cas ces restitutions, qui semblent aller au delà de la lettre du texte,  se combinent avec l'indemnisation par le revendiquant, du débiteur qui a accompli des prestations, comme c'est le cas en droit commun au visa de l'article 1352-5 du code civil qui dispose "Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.".

Transformation inéluctable en raison de la nature et l'évolution "naturelle" du bien

La jurisprudence considère que si la transformation du bien est le résultat de son évolution naturelle ou inéluctable, cette transformation, même radicale, n'est pas un obstacle à la restitution, et même dans les cas où le débiteur a participé à ladite transformation qui serait en tout état intervenue.

C'est ce qu'a admis la jurisprudence pour

- du mout de raisin devenu du vin  (Cass com 11 juillet 2006 n°05-13103), "les marchandises revendiquées se trouvaient encore en nature dans les caves de la coopérative dès lors que l'incorporation des moûts les uns aux autres et le processus d'évolution et de vinification des récoltes apportées n'avaient pas transformé leur substance" nonobstant l'argument que "les coopérateurs avaient apporté des moûts de raisin, alors que la cave de la coopérative ne comportait plus que du vin élevé, vinifié et stocké en cave, et que dès lors les moûts, qui avaient été transformés et incorporés les uns aux autres, n'existaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective"

- du mout de raisin devenu du vin embouteillé CA DIJON ch civ sect B 29 juin 2006 

Cet arrêt est relatif à un fournisseur de raisin en vrac, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété. En premier lieu la Cour d'appel comme l'avaient fait les premiers juges, admet le principe de la revendication du vin en bouteille issu du moût vendu au motif "qu'il n'y a pas transformation mais évolution inéluctable du moût dont l'état initial aboutit nécessairement au vin dont le mode de conservation durable est la bouteille". Sur ce premier point la décision est diversement appréciée par les professionnels.

- du mycélium devenu champignon (CA ORLEANS 25 octobre 2007 actualité procédures collectives 2008 n°81)

- des alevins devenus poissons (Cass com 11 juin 2014 n°13-14844) . 

Conflit entre revendication et titulaire d'un droit de rétention

Voir le mot gage

A priori la possession de bonne foi du gagiste est opposable au créancier titulaire d'une clause de réserve de propriété Cass com 26 mai 2010 n°09-65812

Mais ce n'est pas si simple: une telle solution suppose donc d'une part que le gagiste soit de bonne foi et d'autre part qu'il y ait dépossession.

Il y a donc deux conditions

Première condition pour que le gagiste prime la réserve de propriété : La bonne foi: présumée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016.56 du 29 janvier 2016, (entrée en vigueur le 1er avril 2016 pour les contrats conclus à compter de cette date) et de l'ordonnance de 2006 et au contraire difficilement admissible sous l'empire des textes actuels

La notion de bonne foi est ici à examiner avec beaucoup de précaution :

- le débiteur qui constitue un gage sur des biens dont il n'est pas propriétaire est difficilement à considérer comme de bonne foi, mais cette question est ici indifférente puisque c'est la bonne foi du gagiste qui est à considérer, au regard de la règle posée par l'article 2276 du code civil "En fait de meubles, la possession vaut titre."

- un établissement financier qui accepte un gage sur le stock "tournant" d'une entreprise ne peut raisonnablement ignorer l'existence de clauses de réserve de propriété notamment si elle est d'usage dans le cadre de l'activité de l'entreprise, et n'est pas nécessairement diligent de ne pas demander qu'il lui soit attesté qu'il n'en existe pas sur les biens qui lui sont remis en gage.

La jurisprudence est cependant plutôt favorable au gagiste puisqu'elle considère que sauf à prouver que le gagiste avait connaissance de la réserve de propriété, il doit être préféré Cass com 3 octobre 1989 n°87-15725 ( arrêt rendu sous l'empire de l'article 92 du code de commerce applicable à la cause)

- Cass com 5 avril 1994 n°90-11559 qui n'est d'ailleurs finalement pas si favorable au gagiste (ici créancier nanti) : dans le cas où le bien a été restitué au vendeur réservataire de propriété sur décision définitive du juge commissaire, il ne peut plus faire l'objet d'une demande d'attribution du gage

- Cass com 26 mai 2010 n°09-65813, qui admet que la clause de substitution de marchandises dans un gage sur le stock reste valable pour le gagiste sur un stock "mouvant" nonobstant une clause de réserve de propriété qui n'a pas été portée à la connaissance du gagiste par le créacier réservataire: le créancier gagiste est préféré au réservataire de propriété qui a fourni des marchandises venues en substitution de précédentes dans l'emprise du gage. 

Le gagiste n'a pas à rechercher si les biens font l'objet d'une clause de réserve de propriété, peu important que la possession de son auteur qui n'était en réalité pas propriétaire soit entachée d'un vice (Cass com 26 septembre 2006 n°05-12177  pour un stock détenu par une entreprise pour le compte d'une autre et qui n'en était donc pas propriétaire mais l'avait donné en gage  Cass com 14 novembre 1989 n°88-11790  pour un stock de céréales vendues sous réserve de propriété), et il pourra invoquer son gage sur des biens substitués aux biens initiaux en vertu d'une clause de substitution, convenu ou tacite Cass com 11 septembre 2012 n°11-22240 "aucune obligation ne pèse sur les banques, en leur qualité de créancier gagiste, de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété" (vente passée en 1999)

Cependant

- une Réponse ministérielle 29-04-2008 N°16491  tout en relatant la position de la jurisprudence et en considérant qu'il est complexe pour le gagiste de vérifier si les biens donnés en gage sont ou pas soumis à une clause de réserve de propriété, et en affirmant qu'il ne paraissant pas "opportun" d'exiger du gagiste une telle vérification indique " Au demeurant, l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ayant institué un gage des stocks qui, en application de l'article L. 527-1 du code de commerce, est sans dépossession, il en résulte que la constitution d'un tel gage ne devrait plus faire obstacle à l'action en revendication du bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété.". Une telle position semble approuver un changement de traitement du créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété face au gagiste.

- tous ces arrêts visés ci dessus sont d'ailleurs rendus d'une part avant la réforme découlant de l'ordonnance 2016.56 du 29 janvier 2016, (entrée en vigueur le 1er avril 2016 pour les contrats conclus à compter de cette date) qui a instauré un véritable gage stock régi par le code de commerce , qui a instauré notamment un article L527-3 du code de commerce qui dispose "Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire". et surtout d'autre part avant l'ordonnance 2006-346 du 23 Mars 2006 évoquée dans la réponse ministérielle qui a instauré l'article 2335 du code civil qui dispose "Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui."

Ainsi sur le fondement de ces textes, les biens soumis à une clause de réserve de propriété ne peuvent être donnés en gage sous peine de nullité, ce qui, s'il s'agit d'un gage stock régi par les articles L527-1 et suivants du code de commerce doit entraîner un rejet des  prérogatives du gagiste. (voir le mot gage pour les deux types de gage sur le stock: gage stock "véritable" ou gage de droit commun sur le stock sur lequel l'article 2276 du code civil privilégie le gagiste)

Dans le cadre du gage de droit commun régi par le code civil la situation est peut être un peu différente car certains auteurs considèrent que la règle posée par l'article 2276 du code civil  dispose "en fait de meuble possession vaut titre" justifie la primauté des droits du gagiste sur le titulaire de la réserve de propriété.

Cependant, là encore, les arrêts de la Cour de Cassation connus ont été rendus avant l'ordonnance de 2006 et la création de l'article 2335 du code civil.

Or ce texte est évidemment applicable au gage régi par le code civil et L'article L527-1 du code de commerce précise expressément que cet article 2335 du code civil est applicable au gage stock régi par le code de commerce : autrement dit, a minima depuis 2006 le gage sur des biens soumis à une clause de réserve de propriété est nul et l'apparente faveur de la Cour de Cassation en faveur du gagiste résulte du fait que la jurisprudence est antérieure à son entrée en vigueur.

On peut donc envisager que sur le fondement de cet article 2335 du code civil, le gagiste ne puisse invoquer sa bonne foi dans la mise en œuvre d'un gage nul, et même si certains auteurs considèrent que si le législateur avait voulu écarter l'article 2276 du code civil il l'aurait précisé (et précisent qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2006 certaines Cours d'appel jugeaient que la nullité résultant du fait que le gage n'avait pas été consenti par le véritable propriétaire était une nullité relative que seul le gagiste pouvait invoquer, ce qui semble anormalement protecteur du gagiste et n'a jamais été jugé par la Cour de Cassation), le fait est, à notre avis, qu'au contraire ce texte n'est pas de nature à protéger le gagiste qui, en ne prenant pas la précaution de vérifier l'absence de nullité du gage, ne peut se prétendre de bonne foi.

A défaut, même si le gagiste est de bonne foi, on peut remarquer que  l'article 2335 du code civil dispose "Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui": la disposition qui permet au créancier gagiste de solliciter des dommages et intérêts n'a de sens que parce que dans cette circonstance de nullité du gage, son éventuelle bonne foi  ne lui permet pas d'invoquer le bénéfice de l'article 2276 du code civil pour résister à la nullité du gage.

Pour résumer la situation  les limites du gage portant sur le stock résident dans la nullité du gage stock sur la chose d'autrui désormais confortée par les textes:

- le conflit entre le titulaire d'une réserve de propriété et un gagiste sur stock dont le contrat est régi par le code de commerce doit donc , à notre avis, s'arbitrer en faveur du vendeur sous réserve de propriété (L 527-3 du code de commerce), et l'opposabilité aux tiers du gage stock est en outre suspendue à la publication du gage et/ou la connaissance que le tiers peut avoir du gage (L527-4 du code de commerce).

- le même conflit en présence d'un gage de droit commun portant sur le stock devrait à notre avis conduire à la même solution, depuis l'ordonnance de 2006 le gagiste étant particulièrement mal fondé à se prétendre de bonne foi.

La tendance de la Cour de Cassation est en outre de retenir une nullité absolue en cas de violation d'une règle qui dépasse l'intérêt particulier d'une partie (Cass com 22 mars 2018 n°17-15830 pour une location gérance consentie en violation du texte), ce qui est la stricte application de l'article 1179 du code civil qui dispose "La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.":

En l'espèce la nullité instaurée par l'article 2335 du code civil est évidemment instaurée dans un but de protection des tiers qui ont remis, à quelque titre que ce soit, des biens au constituant du gage, qu'il s'agisse de préteurs, vendeurs sous réserve de propriété, loueurs, dépositaires ... et que ce sont donc eux qui peuvent avant tout, se prévaloir de la nullité, mais elle est avant tout instaurée pour protéger l'ordre public économique et le droit de propriété.

A contrario l'article 2276 du code civil instaure une présomption, subordonnée à la bonne foi du détenteur qui ne peut aller à l'encontre de la nullité, et le gagiste qui souhaiterait s'en prévaloir en justifiant avoir effectué toutes les vérifications nécessaires de manière à établir sa bonne foi ne pourra que solliciter des dommages et intérêts consécutifs à la nullité du gage.

Ces questions ne semblent pas avoir été jugée au regard des textes en vigueur actuellement. Il existe toutefois un avis de la Cour de cassation ( Cass 28 novembre 2016 n°16-70009) relatif à la superposition d'un gage et d'une clause de réserve de propriété, qui n'est pas très éclairant, mais dont le rapport indique clairement que le constituant du gage doit être propriétaire au jour de la constition du gage et qu'il semble impossible de constituer un gage sur un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété.

Seconde condition pour le gagiste prime la réserve de propriété : la dépossession

C'est l'article 2276 du code civil qui permet au gagiste de primer le créancier réservataire de propriété, et ce texte par nature suppose la possession du gagiste et donc la dépossession du débiteur Cass com 28 novembre 1989 n°87-19626 (et du vendeur Cass com 13 février 1990 n°87-19750 pour un entreposage sous le contrôle du vendeur, Cass com 5 avril 1994 n°90-11559 pour des biens restitués au titulaire de la réserve de propriété)

Le gage sans dépossession ne fera pas échec à la demande de restitution.

Pour que le gage soit considéré comme dépossession encore faut-il que véritablement les modalités de dépossession soient organisées et démontrées.

La Cour de Cassation a eu à connaître d'un gage sur stock (en l'espèce de droit commun) avec droit de rétention de type AUXIGA (tiers convenu, dit gage avec "entiercement"): le stock était entreposé pour le compte du tiers convenu dans un local spécifique, sans clause de substitution organisée, mais en réalité le débiteur y avait libre accès sans aucun contrôle du gagiste.  La Cour de Cassation approuve la Cour d'appel d'avoir écarté le droit de rétention au profit du créancier réservataire de propriété, avec cette motivation "qu'aucune mention relative à des droits particuliers sur les marchandises n'était affichée ni sur la porte d'accès, ni à l'intérieur de ces locaux et que l'accès à la chambre froide et la manipulation des marchandises sur les racks ne faisaient l'objet d'aucune restriction, ni d'aucun système de sécurité ; qu'il relève ensuite, pour les marchandises entreposées dans les locaux de la société Sovaleg, qu'elles étaient stockées dans une chambre froide accessible à tout le personnel, sans système de sécurité, que six racks métalliques à l'intérieur de l'entrepôt portaient le panneau « Magasin prêté à usage Auxiga » mais que leur manipulation restait matériellement possible puisque la chaîne censée en interdire l'accès n'était pas fixée par un cadenas et qu'aucune autre mention relative à des droits particuliers sur des marchandises n'était affichée, ni sur la porte d'accès à la chambre froide, ni à l'intérieur et que la procédure prévoyant que deux employés de la société Sovaleg avaient qualité pour intervenir sur les racks A à F après déclaration ou demande d'autorisation à la société Auxiga, à la supposer respectée, ne suffisait pas pour matérialiser la dépossession puisque la société débitrice gardait la maîtrise des marchandises dès lors qu'une simple déclaration au tiers était considérée comme suffisante ; qu'il en déduit que rien ne permettait d'identifier et d'isoler, de manière non équivoque, les marchandises effectivement remises en gage et d'assurer la publicité de leur dépossession, de sorte que le gage obtenu par les banques, dont la dépossession ne s'était pas manifestée de manière non équivoque, ne primait pas le droit du vendeur avec réserve de propriété"  Cass com 8 avril 2015 n°14-13787.

Autrement dit il ne suffit pas que le contrat prévoit un gage avec dépossession, encore faut-il que la dépossession soit effective.

Voir le gage pour des précisions sur les gages de type AUXIGA avec dépossession mais en réalité accès au stock par le débiteur

Report de la demande sur le prix

Voir revendication du prix

Quel est le sort des acomptes ?

Bien souvent le créancier qui demande restitution ou qui revendique un bien a reçu des acomptes sur le prix de ce bien.

Il serait illogique que le bien lui soit restitué et qu'il conserve les acomptes: il serait rempli de plus que ses droits, notamment si le bien lui est restitué très exactement dans l'état où il l'avait livré et facturé.

Cependant il peut aussi être illogique que le créancier "récupère" un bien qui a été utilisé et/ou a perdu de la valeur en raison du temps passé - par exemple ordinateur devenu technologiquement inutilisable - et doive restituer les acomptes qu'il avait perçus.

La loi ménage les deux solutions et c'est l'article 2371 du code civil qui en pose les règles: le bien est considéré comme venant en paiement de la créance de celui qui en demande restitution ou revendication, pour sa valeur. Si celle valeur excède le solde de la créance le différence doit être restituée (qu'il y ait eu acompte ou pas), et évidemment si la valeur est inférieure au solde de la créance (c'est à dire le prix diminué le cas échéant des acomptes perçus), il n'y a pas lieu à soulte.

Absence de nécessité d'une déclaration de créance

L'action en revendication (et a fortiori l'action en restitution) tend à obtenir qu'un bien qui appartient au demandeur lui soit restitué. Le droit du demandeur est évidemment, la plupart du temps, fondé sur le fait que le débiteur n'a pas exécuté ses obligations de paiement du prix. Le vendeur n'est pas payé et bénéficie d'une clause de réserve de propriété, le crédit bailleur est impayé de ses redevances et est, par nature, propriétaire du bien financé.

Cependant la revendication peut s'exercer alors que le demandeur n'est pas titulaire d'une créance, mais est simplement propriétaire.

Par exemple un bien a été prêté à l'entreprise durant son activité, et son propriétaire entend qu'il lui soit restitué.

Quand une créance existe, on pourrait logiquement penser que le succès de l'action en revendication ou restitution est suspendu à la reconnaissance de ladite créance. C'était particulièrement envisageable dans les anciennes législations dans lesquelles la créance non déclarée était éteinte.

Ce n'était pas la position de la Cour de Cassation : elle considérait avec logique que l'extinction de la créance (à l'époque où le texte la prévoyait) n'équivaut pas à un paiement, lequel est la condition suspensive à lever pour faire échec à l'exercice de la clause de réserve de propriété Cass com 20 octobre 1992 n°90-18867  "la déclaration de la créance n'est pas une condition de la revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété" ,  Cass com 9 janvier 1996 n°93-12667 "si elle libère l'acquéreur de l'obligation de payer la partie du prix restant due, l'extinction de la créance du vendeur par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ne constitue pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de propriété" et pour apprécier la valeur du bien "la valeur des biens restitués n'excédait pas le solde du prix restant dû, lequel devait s'entendre de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement" Cass com 1er avril 2008 n°07-11726

Evidemment maintenant que le texte ne prévoit plus que l'inopposabilité de la créance non déclarée, la solution est d'autant plus confortée et il va de soi que le fait de déclarer créance ne peut être équivalent à une renonciation à exercer une revendication

Cependant si le contractant n'a plus de créance au motif qu'il a été payé, l'action en revendication doit évidemment être rejetée. Une question plus ténue peut se présenter si le créancier n'a pas de créance échue au jour du jugement : c'est le cas du prêteur subrogé dans la clause de réserve de propriété consentie au vendeur, dont les échéances sont payées au jour du jugement. Ses créances à échoir ne devraient pas nécessairement fonder une revendication.

On rappellera que la déclaration de créance représente le montant du au créancier au jour du jugement, et donc, en théorie tout au moins, la créance doit être admise pour ce montant même si entretemps il a été satisfait à une revendication. C'est en droit la solution qui s'impose, même si en pratique certains juges commissaires prennent acte de la situation pour admettre une créance "ajustée". Il est plus conforme aux textes que la créance soit admise telle qu'elle figurait au jour du jugement, et que ce soit au stade des répartitions que celui qui y procède prenne en considération le succès de la revendication. Voir le mot vérification des créances les paiements postérieurs ne sont pas un motif de contestation

En tout état, logiquement le créancier déclare créance dans le délai légal, dont le respect est incompatible avec le fait de disposer d'une décision définitive statuant sur une demande de revendication, et cela ne peut être reproché au créancier ni invoqué contre lui pour prétendre qu'il a renoncé à revendiquer. 

Echec de la revendication en cas de paiement

L'article L624-16 dispose

Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Les deux actions : revendication et restitution.

Dans les deux cas le courrier de revendication doit être adressé à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur, mais n’a pas à être adressé au débiteur (article L624-17 du code de commerce et Cass com 2 novembre 2016 n°14-18898) : c’est pour cette raison (et au visa de l'article L624-17) que ces professionnels sollicitent l’avis du débiteur (sauf si c’est évident et incontestable) avant de répondre favorablement à une demande. Par contre le débiteur est convoqué devant le juge commissaire

Action en revendication

C’est le fait pour un propriétaire, de demander qu’on lui remette ce qu’il a vendu et qui ne lui a pas encore été payé en justifiant de sa propriété (qui, à la différence de la situation de l'action en restitution, n'est pas publiée)

La loi réserve ces actions aux biens "meubles" (voir ce mot)

L’action est enfermée dans des délais stricts et des formalités précises.

Si le contrat n’est pas "publié" c'est à dire mentionné sur états d'inscriptions prévus à cet effet au greffe du tribunal de commerce dont dépend l'entreprise débitrice (il s'agit généralement d'un contrat de location, de dépôt, de prêt, d'une vente avec clause de réserve de propriété..), l’action s’appelle action en revendication.

Par exemple dans le cas d'une clause de réserve de propriété, le créancier qui revendique va devoir établir sa propriété, et pour que cette clause soit valable il va falloir démontrer qu’elle est antérieure à la vente. C'est d'ailleurs la différence avec les contrats publiés, pour lesquels le créancier est dispensé de démontrer sa propriété.

Pour cette action en revendication, le créancier adresse sa demande : en sauvegarde ou en redressement judiciaire à l’administrateur s’il y en a un ( et à défaut au débiteur) avec copie au mandataire judiciaire, au liquidateur en liquidation (article L624-9 du code de commerce et R624-13

Ce n'est qu'après ce processus que le juge commissaire peut le cas échéant être saisi (voir ci dessous les délais qui détaille l'enchainement des évènements)

Le juge commissaire n’est donc pas saisi directement, il y a une phase préalable qui est obligatoire et qui évite des audiences dans les cas les plus évidents. En outre le juge commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou les mandataires de justice, si bien que même par intervention volontaire un tiers qui contesterait les droits du revendiquant n'est pas recevable (Cass com 24 janvier 2018 n°16-20589 pour l'intervention volontaire d'un banquier qui avait conclu un contrat d'affacturage et qui contestait la propriété)

L'article R624-13 du code de commerce précise "avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. ", l'article L624-17 précisant "la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi." (on voit mal ici en quoi le sort du contrat est au centre du débat, et c'est plutôt celui du bien.)

Il convient de préciser que la demande adressée par exemple au commissaire priseur en charge de la vente des actifs n'est pas interruptive du délai de revendication Cass com 29 juin 2022 n°21-13706.

Délais de revendication (enchainement de trois délais) et procédure

Pour cette action en revendication, le créancier adresse sa demande : en sauvegarde ou en redressement judiciaire à l’administrateur s’il y en a un ( et à défaut au débiteur) avec copie au mandataire judiciaire (R624-13), au liquidateur en liquidation (la copie au mandataire n'est pas sanctionnée et il suffit, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur, que ce dernier ait été destinataire de la demande Cass com 3 octobre 2018 n°17-10557)

Le juge commissaire n’est donc pas saisi directement, il y a donc une phase préalable qui est obligatoire (par exemple Cass com 5 décembre 2018 n°17-15973) et qui évite des audiences dans les cas les plus évidents (c'est un nouvelle différence avec l'action en restitution où cette phase n'est pas obligatoire)

Le processus est un enchainement de délais:

Premier délai: délai de la demande: 3 mois du BODACC du jugement d'ouverture

La demande "amiable" au mandataire de justice doit être adressée dans les 3 mois du Bodacc du jugement d’ouverture  (article L624-9 du code de commerce). Ce délai n'a pas été jugé contraire à la constitution (Cass com 7 mars 2017 n°16-22000) et il n'existe pas de délai de distance ni de relevé de forclusion.

Il s'agit d'un délai préfix (Cass com 29 mai 1984 n°83-11516) qui n'est pas susceptible d'interruption (encore qu'un arrêt Cass com 5 juillet 2023 n°22-13049 laisse entrevoir, sans la retenir en l'espèce, la possibilité de soutenir que le point de départ du délai pourrait être différé si le créancier ignorait la naissance de son obligation de revendiquer - cas où le créancier a bénéficié d'une transmission universelle de patrimoine en provenance du créancier initial).

Le courrier doit expressément emporter revendication et ne peut se borner, à l'occasion d'une demande d'option sur la poursuite d'un contrat, à indiquer qu'à défaut de poursuite du contrat le bien fera retour au créancier. Cass com 12 mars 2013 n°11-24729.

Il s'agit d'un courrier recommandé (article R624-13)

Par contre un courrier qui manifeste incontestablement l'intention de revendiquer interrompt le délai et fait courir les délais suivants (voir ci après) même si le courrier n'est pas accompagné de toutes les pièces utiles Cass com 18 mai 2017 n°15-23788 : le créancier qui n'a pas respecté les délais suivants ne peut prétendre que son premier courrier n'a pas fait courir les délais ni évidemment adresser un nouveau courrier de revendication en espérant initier une nouvelle procédure (même arrêt).

Second délai: délai de réponse du mandataire de justice: un mois de la réception de la demande

Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande (qui doit donc être par courrier avec accusé de réception pour que la date soit indiscutable, article R624-13) pour accepter la restitution ou la refuser

Troisième délai: délai de saisine du juge commissaire: un mois de l'expiration du délai de réponse (second délai)

Si dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande (qui doit donc être par courrier avec accusé de réception pour que la date soit indiscutable), l’administrateur judiciaire (à défaut le débiteur) en sauvegarde ou en redressement judiciaire ou le liquidateur (en liquidation judiciaire) n’a pas répondu ou a refusé de faire droit à la revendication, le créancier doit saisir le juge commissaire dans un nouveau délai d’un mois  (article R624-13).   

Evidemment le mandataire de justice peut acquiescer à la revendication, mais la décision de poursuite d'un contrat en cours qui repose sur le bien revendiqué - par exemple un contrat de location - ne vaut pas acquiescement à la revendication, et ne dispense donc pas le créancier de saisir le juge commissaire (Cass com 12 janvier 2016 n°14-11943)

Le juge commissaire est saisi par le revendiquant, le débiteur ou les mandataires de justice et ne peut être saisi par un tiers (par exemple une société ayant conclu un contrat d'affacturage) ni par contestation d'un acquiescement à la restitution ni par intervention volontaire à l'instance Cass com 24 janvier 2018 n°16-22128

Si la requête est adressée au greffe par voie postale, c'est la date d'envoi qui interrompt le délai et qui est réputé être la date de saisine du juge commissaire Cass com 1er octobre 1991 n°90-13482, le texte de référence en la matière étant l'article 668 du CPC qui dispose que la date de la notification par voie postale est la date d'envoi à l'égard de celui qui y procède. Evidemment au regard des règles de procédure civile, le délai qui expire un samedi, dimanche ou jour férié est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit (article 642 du CPC). Si la requête est déposée au greffe c'est évidemment le dépôt qui interrompt le délai et pas la saisine effective du juge commissaire.

Une requête entachée d'irrégularité de fond interrompt le délai Cass com 18 mai 2022 n°21-10010 et 21-10011 voir prescription

Calcul du délai pour saisir le juge commissaire en cas de passage de sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ou de redressement en liquidation judiciaire

Le changement de procédure est sans incidence sur le délai en cours, et un nouveau délai n'est pas ouvert. Ainsi par exemple si l'administrateur n'a pas répondu, puis que la liquidation judiciaire est prononcée, le délai d'un mois pour saisir le juge commissaire n'est pas affecté et reste identique (Cass com 27 novembre 1991 n°89-19255)

Sort du bien non revendiqué aux différentes étapes de la procédure et possibilité de revendiquer en fonction de l'avancement de la procédure et notamment d'un plan ou d'une cession

Le bien non revendiqué dans le délai de 3 mois, ou pour lequel le juge n'a pas été saisi dans le délai d'un mois en cas de refus ou de non réponse, est traité comme s'il était la propriété du débiteur.

Plus exactement, la propriété d'un bien qui n'a pas été revendiqué dans le délai devient inopposable à la procédure collective Cass com 5 juillet 2023 n°22-10075: celui qui aurait pu revendiquer la propriété ne le peut plus entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur.

Cette inopposabilité est une construction complexe et qui heurte les principes fondamentaux du droit, et est conçue pour pallier le fait que le droit de propriété ne se perd pas par l'expiration d'un délai mais n'a pas été jugé contraire à la constitution Cass com 15 mars 2011 n°10-40073 Cass com 1er avril 2014 n°13-13574

Cette notion est singulière et ses conséquences mal maîtrisées, comme d'ailleurs l'inopposabilité des actes effectués nonobstant le dessaisissement et il aurait été préférable qu'une solution plus tranchée soit dégagée.

En liquidation judiciaire le bien peut être vendu au profit des créanciers comme s'il faisait partie des actifs du débiteur Cass com 5 juillet 2023 n°22-10075, ce dont il ne fait pourtant pas partie (c'est une différence majeure avec l'action en restitution régie par l'article R641-32 et les situations où la propriété du créancier est publiée) (voir "action en restitution""). Cass com 5 décembre 1995 n°93-21339 pris a contrario, Cass com 12 avril 1988 n°86-16217  Cass com 11 février 1997 n°93-21502

Un exemple caricatural a même été jugé Cass com 3 avril 2019 n°18-11247 :  un engin de chantier loué à une société de bâtiment est accidenté et immergé dans un étang. Le liquidateur délaisse ce bien, qui n'est d'ailleurs même pas inventorié. Le propriétaire fait alors sortir l'engin de l'étang, ce qui amène le liquidateur à lui en demander restitution pour qu'il soit vendu: il est jugé que la demande du liquidateur est bien fondée et ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans les droits du propriétaire ... l'histoire ne dit pas si le liquidateur a assumé les frais exposés pour sortir l'engin de l'étang ! 

La jurisprudence ne va quand même pas jusqu'à permettre au liquidateur du crédit preneur de demander résolution du crédit bail portant sur le bien non revendiqué et restitution du prix payé, mais expose le vendeur à toute action en garantie des vices cachés Cass com 6 janvier 1988 n°95-13353

Attention cependant, la différence majeure entre un "véritable" transfert de propriété au profit du débiteur en procédure collective et une simple inopposabilité se situera dans les droits de celui qui a négligé de revendiquer dans les délais: il ne peut se prévaloir de sa propriété vis à vis de la procédure collective, mais pourra le faire entre les mains de l'acquéreur de mauvaise foi: si le liquidateur vend à un tiers un bien qui n'a pas été revendiqué dans les délais, il est fondé à le faire, mais si l'acquéreur savait parfaitement qu'il se portait acquéreur d'un bien qui était le propriété d'un tiers, il subira l'action du véritable propriétaire, qui n'a pas perdu sa propriété (Cass com 15 déc 2015 n°13-25566).

Si une cession est ordonnée et que le bien est inclus dans la cession, ce sera la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire qui déterminera la possibilité pour le propriétaire d'invoquer son droit de propriété Cass com 15 décembre 2015 n°13-25566

De même si le débiteur obtient un plan de redressement, le propriétaire pourra à nouveau lui opposer sa propriété et demander restitution du bien

"Attendu que pour rejeter la demande en restitution des matériels appartenant au bailleur, la cour d'appel a retenu que l'absence de revendication dans les délais rendait le droit de propriété sur le matériel inopposable à la procédure collective et qu'il n'est pas contesté que les matériels sont utilisés dans le cadre de l'exécution des plans de continuation des SCEA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement arrêtant le plan de continuation avait mis fin à la procédure collective, que le débiteur était remis à la tête de ses affaires et que le propriétaire des matériels pouvait donc en obtenir la restitution" Cass com 24 mars 2004 n°02-18048 

"si l'absence de revendication rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective, elle n'entraîne cependant pas extinction de ce droit de propriété ni le transfert de la propriété au débiteur, la forclusion ne constituant pas un mode d'acquisition de ce droit, ce dont il résulte que, dans les rapports entre le débiteur et bailleur, l'absence de revendication est sans incidence " Cass com 4 janvier 2000 n°96-19511

"alors que le jugement arrêtant le plan de continuation ayant mis fin à la procédure collective et le débiteur ayant été remis à la tête de ses affaires, le propriétaire du matériel pouvait, sous réserve que le bien n'ait pas été inclus dans le plan, en obtenir la restitution, peu important l'absence de revendication dans le cadre de la procédure collective" Cass com 30 octobre 2007 n°06-18328 l'expression "sous réserve que le bien n'ait pas été inclus dans le plan étant ici incompréhensible, sauf à imaginer qu'une cession est intervenue en accessoire du plan. Le professeur PERROCHON (Petites Affiches N°239 page 56 du 28.11.2008 n°18) évoque une autre pise d'analyse : "Un arrêt rendu le 30 octobre 2007 assortit toutefois cette solution d'une limite bienvenue en précisant que la restitution n'est possible que « sous réserve que le bien n'ait pas été inclus dans le plan » 28. Reposant sans doute sur l'article L. 626-11, alinéa 1er, cette proposition invite clairement les juges du fond à anticiper et à adapter les moyens du plan à sa finalité, en déclarant par exemple inaliénable le bien non revendiqué nécessaire à l'exploitation afin d'assurer sa présence entre les mains du débiteur durant l'exécution du plan (art. L. 626-14).": ainsi, selon elle, si le bien a été déclaré inaliénable dans le cadre du plan de redressement, et donc nécessaire à l'activité, le propriétaire ne pourrait le revendiquer, au motif que le plan s'impose à tous. C'est évidemment une hypothèse pour comprendre ce que la Cour de Cassation a voulu décrire, mais il n'est pas certain pour autant que même dans ces circonstances le propriétaire ait perdu le droit de se prévaloir de son droit, dont on rappellera qu'il est, pour sa part, inaliénable, et ce d'autant plus qu'on voit assez mal que le Tribunal puisse dans le cadre d'un plan, déclarer inaliénable un bien qui n'appartient pas au débiteur.

Le cas particulier de la revendication d'une somme d'argent

A priori le droit des procédures collectives n'est pas conçu pour la revendication des sommes d'argent: le créancier d'une somme X déclare sa créance pour cette somme et participera aux répartitions, au même prorata que les autres créanciers (qui sont d'ailleurs dans le même cas que lui) sur les sommes présentes en banque. Affecter ces sommes à l'un des créanciers constituerait une rupture de l'égalité des créanciers, principe fondateur de la procédure collective.

La solution est certaine pour les disponibilités sur le compte bancaire du débiteur (Cass com 22 mai 2013 n°11-23961, Cass com 10 mai 2000 n°97-16726, Cass com 4 février 2003 n°00-13356, Cass com 19 mai 2015 n°13-25312) même s'il est vrai que par nature l'argent est un bien fongible.

Il semble cependant légitime d'admettre une exception à ce principe quand les sommes revendiquées bénéficient d'une affectation spéciale (Cass com 14 mai 1991 n°89-14287, Cass com 22 novembre 1994 n°91-16512, Cass com 7 mars 2000 n°96-19326, Cass com 30 juin 2004 n°03-17330, Cass com 15 février 2011 n°10-10056).

L'analyse de ces derniers arrêts incitent certains à soutenir que l'affectation spéciale peut résulter d'un article de compte dans la comptabilité du débiteur. A priori cette prétention est en pratique impossible à mettre en œuvre, ne serait-ce que parce que, par principe, si la comptabilité est correctement tenue, chaque créancier est titulaire d'un sous compte dans la comptabilité du débiteur: tous les créanciers seraient alors co-titulaires des dépôts en banque ... qui devraient donc être répartis entre eux ... ce qui est bien l'objectif de la procédure collective. Nous pensons donc que l'affectation spéciale doit s'entendre comme bancaire et non comptable.

Un arrêt de la Cour de Cassation vient d'ailleurs contrer cette position: en l'espèce il s'agissait de fonds affectés par un distributeur pour la commercialisation de coffrets cadeaux. La Cour de cassation juge que l'individualisation comptable du prix de vente de ces coffrets ne confère pas à leur éditeur (la société SMARTBOX) un droit de propriété sur ces fonds. Cass com 8 mars 2017 n°15-11168

La revendication du prix de revente d'un bien, cédé avant ou après l'ouverture de la procédure (ou éventuellement du bien entre les mains du sous acquéreur)

L'article L624-18 dispose en effet "Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien".

La revendication du prix est recevable devant le juge commissaire, alors même que dans la phase de revendication amiable il a seulement été demandé la restitution du bien Cass com 5 décembre 2018 n°17-15973

Dans tous les cas, la revendication du prix de revente n'est possible que si la revendication en nature aurait été possible en l'absence de revente (et donc par exemple la transformation du bien peut être un obstacle ou son incorporation

Il faut donc que le sous acquéreur ait été livré du bien dans son état initial (Cass com 5 novembre 2003 n°00-21357) de telle manière qu'il ait été possible de le revendiquer s'il avait encore été dans les locaux du débiteur Cass com 17 mars 1998 n°95-11209, car évidemment si le débiteur a effectué des prestations ou des incorporations il ne peut être considéré que c'est le bien initial qui a été revendu, ni d'ailleurs que le prix de revente est celui du bien.

Il appartient à celui qui revendique de démontrer que le bien était resté en l'état au moment de sa revente Cass com 14 juin 2017 n°16-11004

Il n'y a par contre aucune raison de s'interroger pour savoir si le bien est resté en nature chez le sous-acquéreur puisque la revendication ne porte pas sur le bien mais uniquement sur le prix, et la circonstance que le bien soit incorporé, transformé ...chez le sous acquéreur est totalement indifférente (à notre avis).

Une décision évoque la revendication en nature chez le sous acquéreur, fondée sur les dispositions de l'article 2276 du code civil, ce qui semble envisageable dès lors que les conditions sont réunies ( et notamment la mauvaise foi) mais ladite décision a admis cette action alors que le sous acquéreur était lui même en liquidation judiciaire : d'une part il est vrai que ce type d'action n'est pas arrêté, mais pour autant les textes organisent des actions en revendication spécifiques (en l'espèce du prix), de sorte que l'hésitation sur la pertinence de cette décision Cass com 17 novembre 2021 n°20-14420 et 20-14582

Evidemment la vente du bien par la débiteur est un obstacle à la revendication en nature, et la loi admet, dans certains cas, que l'action soit reportée :

- sur le prix encore dû par le sous acquéreur,

C'est l'article L624-18 qui arrête le principe, et il s'agit en principe de revendiquer le prix entre les mains du sous acquéreur qui n'a pas encore payé son vendeur, et a acquis le bien alors que ce dernier était en activité (ou éventuellement entre les mains du mandataire de justice - liquidateur ou administrateur judiciaire - qui a reçu le prix postérieurement à l'ouverture de la procédure collective Cass com 24 janvier 2018 n°16-22128.

Dès que le bien est revendu, le vendeur initial est fondé à agir en revendication du prix Cass com 20 juin 1989 n°88-15261 et même si le sous acquéreur se trouve en procédure collective et que le débiteur n'a pas déclaré créance, cette circonstance est indifférente au droit du vendeur, constitué dès la revente Cass com 21 février 2006 n°04-19672 

Evidemment le créancier ne revendiquera que la part du prix représentant sa créance, et pas la totalité du prix de revente qui comprend la marge du débiteur (pour un exemple avec un conflit avec le factor et revendication de prix d'un logiciel entre les mains du sous acquéreur Cass com 6 mars 2024 n°22-23657 22-23657 22.18818

Concrètement la revendication doit donc s'exercer chez le sous acquéreur.

Le texte ne précise pas si la procédure de revendication doit être menée en appelant à la cause ce sous acquéreur, ou si la décision du juge commissaire de faire droit à la revendication permet au vendeur d'être subrogé dans les droits du débiteur pour exiger d'être payé par le sous acquéreur. Les deux solutions semblent admissibles, mais il semble bien plus pertinent d'appeler le sous acquéreur à la cause pour qu'il puisse le cas échéant riposter, dès lors que la part qui restera impayée de la créance devra être connue des organes de la procédures collective.

Cela ne semble pas être la position de la Cour de Cassation qui semble considérer qu'il y a lieu à revendication du prix, laquelle en cas de succès permettra d'actionner le sous acquéreur en paiement Cass com 24 mai 2018 n°16-28731 

Etant rappelé que le créancier peut envisager de revendiquer le bien - et non pas le prix - entre les mains du sous acquéreur, sur le fondement du code civil, ce qui suppose la démonstration de la mauvaise foi de ce dernier Cass com 17 novembre 2021 n°20-14420 20-14582

- voire même le prix payé au débiteur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective 

Si le prix a été perçu par le débiteur postérieurement à l'ouverture de sa procédure collective (et que ce soit avant ou après Cass com 27 octobre 1998 n°96-16382 la revendication Cass com 3 décembre 2003 n°00-15929, c'est entre ses mains que le prix est revendiqué, et l'article R624-16 prévoit une procédure particulière puisque la somme est remise au mandataire judiciaire qui la remet au créancier.

Par exemple Cass com 20 septembre 2005 n°04-14702 et Cass com 24 janvier 2018 n°16-20589 pour la revendication du prix reçu par le débiteur postérieurement à l'ouverture de la procédure et Cass com 24 mai 2018 n°16-28731)

Ceci étant il est à craindre que si le prix est perçu avant la revendication, il soit fondu dans le solde bancaire du débiteur, ce qui est certainement un obstacle à la revendication. encore que l'article R641-31 du code de commerce ne semble pas faire cette distinction en indiquant simplement "les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur"

La revendication du prix reste possible dans le cas où la créance de prix a été cédée à un tiers Cass com 7 novembre 2018 n°17-20478 et porte alors sur la revendication du prix de cession entre les mains du débiteur (qui par hypothèse a perçu non pas le prix mais le prix de la cession de créance). Sur la possibilité pour la société d'affacturage de contester les droits du titulaire d'une réserve de propriété voir Cass com 9 décembre 2020 n°19-16542

- Même si le bien a été vendu pendant la procédure collective

Curieusement la Cour de Cassation admet que les mandataires de justice puissent vendre des biens sous réserve de propriété.

Ce qui finalement n'est que la conséquence du fait que les biens ne sont pas indisponibles si l'activité est poursuivie Cass com 11 mars 1997 n°94-20069,

C'est cependant à la condition d'en réserver le prix au titulaire de la réserve de propriété, Cass com 4 janvier 2000 n°96-18638 par une subrogation réelle (le mandataire -plus exactement celui des mandataires de justice, s'il y en a un, qui assure la poursuite d'activité)  engage quand même sa responsabilité pour la différence entre le prix et la créance s'il avait connaissance de la réserve de propriété) .

Voir également Cass com 17 mai 2017 n°15.18845 qui accorde la restitution "en valeur"

Quoi qu'il en soit le créancier bénéficie du statut de créance postérieure Cass com 4 janvier 2000 n°96-18638 particulièrement à notre avis si la fongibilité du prix ne permet pas le jeu de la subrogation réelle (encore que certaines décision considère que le créancier doit être payé par priorité Cass com 31 mai 2011 n°10-17615), c'est à dire si, contrairement à ce qui devrait être fait, le prix de revente n'a pas été affecté au paiement du créancier dès l'issue de la revendication Cass com 4 janvier 2000 n°96-18638 et ce sous la sanction de la responsabilité du professionnel qui veille à la poursuite d'activité Cass com 4 janvier 2000 n°96-18638.

La fongibilité nous semble évidente - et donc le statut de créance postérieure sans affectation particulière des fonds disponibles - si la poursuite d'activité a été menée par le débiteur seul, le liquidateur appréhendant à la fin de celle-ci un solde bancaire de provenance multiple.

Action en restitution

Si le propriétaire d’un bien a fait publier son contrat (ce qui peut être le cas pour une clause de réserve de propriété) il peut exercer une action en restitution.

C’est le cas d’un crédit bail, d’un contrat de location, d'une clause de réserve de propriété (qui peut être publiée au greffe du tribunal de commerce sur un registre ad-hoc) … qui sont publiés au greffe du tribunal de commerce dont dépend l'entreprise, sur des états d'inscription qui sont publics et que tout partenaire peut demander pour se faire une idée de la solvabilité réelle de son débiteur.

Il convient toutefois que la publicité ait été renouvelée dans le cas où elle est périmée (pour un crédit bail Cass com 14 décembre 2022 n°21-16048 )

La procédure est simplifiée par rapport à l'action en revendication précisément parce que la propriété elle même est établie par la publicité du contrat et n'est pas contestable par les créanciers qui ne peuvent objecter qu'on les prive d'un actif du débiteur : ils avaient la possibilité, en se renseignant au greffe et en demandant les états d'inscriptions, de savoir que le ben n'appartenait pas à leur débiteur. C'est l'article L624-10 du code de commerce qui réglemente cette action, complété par l'article R624-14 et R624-15

Le conflit éventuel entre le bénéficiaire d'un contrat de vente et le titulaire d'un crédit bail publié se résout en faveur du contrat publié Cass civ 1ère 6 février 2019 n°17-28275 dans une espèce où un créancier a acquis le bien d'une société mais ne l'a pas retiré, alors qu'une autre l'a acquis et a publié un crédit bail à son profit, du chef d'un autre locataire.

Procédure et délai

Ainsi, parmi les allègements par rapport à l'action en revendication:

- la phase préalable à la saisine du juge commissaire n'est pas utile (mais si elle est utilisée le juge peut être saisi à l'expiration d'un délai d'un mois comme pour les actions en revendication, sans que cette saisine soit enfermée dans un délai)

- le délai de 3 mois n'est pas applicable, et l'action en restitution peut être exercée à tout moment.

- Cependant pour les nécessités de la liquidation judiciaire (par exemple pour libérer les locaux à la suite de la résiliation du bail), le liquidateur peut être amené à vendre un bien pour lequel aucune action en restitution n'a été exercée alors que la propriété d'un tiers est publiée. Cette vente par le liquidateur sera possible après une mise en demeure adressée par le liquidateur au propriétaire, par courrier recommandé avec accusé de réception. A l'issue d'un délai d'un mois sans réaction du propriétaire, le liquidateur fera vendre le bien et consignera le prix au nom du propriétaire, à la Caisse des Dépôts et Consignations (en avertissant le propriétaire de cette consignation par courrier recommandé). C'est une différente majeure avec les cas où la propriété n'est pas publiée, où si le délai de l'action en revendication est passé, le bien est vendu au profit des créanciers.

(attention par exemple un contrat de crédit bail non publié, qui ne permet donc pas d'action en restitution , ne permet pas non plus d'action en revendication, son droit de propriété étant inopposable Voir le mot Crédit bail)

Voies de recours

L'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas de particularité procédurale et est donc régie par l'article R621-21 (recours dans les 10 jours de sa notification). Si elle n'a pas été notifiée à un tiers intéressé, le délai de recours n'a pas couru à son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, étant précisé que la qualification erronée de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable.

Voir le mot voies de recours