Arrêt des voies d'exécution, voies d'exécution et saisies, exceptions
Voir aussi les mots arrêt des poursuites saisie immobilière et suspension des poursuites et des voies d'exécution
Quelques points de la définition
Le cas particulier de la saisie conservatoire
En procédure collective
Le principe: arrêt et interdiction des voies d'exécution à compter du jugement d'ouverture
L'exception pour les sûretés réelles
Le cas particulier des saisies pénales
Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d'ouverture
Le sort du prix d'un bien vendu avant le jugement sur l'exercice de voies d'exécution
Les procédures de distribution
Les consignations ordonnées par décision de justice
Pas d'arrêt des voies d'exécution pour les créances postérieures
Pas de remise en cause des voies d'exécution dont les effets sont réalisés
Le cas particulier des actes d'exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers, salaires, retraites ...)
La saisie attribution
signifiée au tiers saisi avant le jugement d'ouverture
dénoncée au débiteur avant le jugement d'ouverture pour éviter la caducité
dénoncée après le jugement d'ouverture pour éviter la caducité
dénonce aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation
les pièges de la saisie attribution en cas de procédure collective du débiteur
La saisie vente
La saisie des rémunérations
La saisie des rémunération en cours au jour du jugement devrait être interrompue
La saisie des rémunérations par le liquidateur
L'avis à tiers détenteur
La procédure de reprise des voies d'exécution, quand elle est possible
Les nullités de la période suspecte
En droit commun
En droit commun c'est l'acte par lequel un créancier appréhende un bien ou sa valeur après vente forcée.
Le droit positif organise divers modes de saisie, et diverses saisies en fonction de l'emprise de la saisie.
Voir par exemple le mot "saisie immobilière" ci après dans ce lexique
Le cas particulier de la saisie conservatoire
Certaines saisies sont dites "conservatoires" pour préserver les droits du créancier le temps qu'il obtienne ce qu'on appelle un titre, c'est à dire une décision de justice condamnant le débiteur à payer (dans ce cas le juge peut se borner apprécier "l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe, ainsi que de circonstances menaçant le recouvrement de la créance" Cass civ 2 13 octobre 2016 n°15-13302
- Les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner main levée de la saisie conservatoire qu’il a autorisée s’il apparait que les conditions prescrites à l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Notamment l’article L511-1 conditionne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Il appartient au créancier de démontrer que les conditions sont réunies (article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution)
A défaut le juge doit donner main levée (Cass Civ 2ème 28 juin 2006 n°04-19670).
- L’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, combiné avec l’article 495 du CPC impose que la saisie conservatoire soit dénoncée au débiteur avec copie de la requête. A défaut la saisie conservatoire est caduque
Il a été jugé que l’absence de la requête entraine la nullité de la dénonce de la saisie, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette absence cause grief au débiteur (Cass Civ 2ème 6 décembre 2001 n°99-19.894), mais une décision plus récente a jugé, au contraire, que l’absence de la requête (plus exactement de quelques pages de la requête) constituait un vice de forme qui ne pouvait être retenu que sur la démonstration d’un grief ( Cass civ 2ème 22 mars 2018 n°16-23.601).
(l'article 494 du CPC précise que la requête est accompagnée des pièces)
- L’article R511-7 du code des procédures d’exécution prévoit qu’à peine de caducité de la saisie, une procédure doit être introduite dans le mois pour l’obtention d’un titre
La jurisprudence admet l’instance aux fins d’obtenir un titre soit déjà en cours au moment de la saisie conservatoire.
Elle admet également manifestement que la saisine d’une juridiction incompétente interrompe valablement le délai d’un mois.
Par contre la Cour de Cassation semble exiger en pareille circonstance que la juridiction compétente soit saisie avant le désistement de l’action engagée devant celle qui était incompétente (ce qui est absolument singulier !).
Un arrêt Cass civ 2ème 3 avril 2003 n°01-12032 juge en effet
« Mais attendu qu’après avoir constaté que reconnaissant l’incompétence de la juridiction devant laquelle elle avait initialement engagé une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire, la caisse avait fait délivrer une assignation tendant aux mêmes fins devant la juridiction compétente, avant de se désister de l’instance introduite devant la juridiction initialement saisie, la cour d’appel a exactement retenu qu’en délivrant une assignation, même devant une juridiction incompétente, dans les délais de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, la caisse avait satisfait aux exigences de ce texte ;
Et attendu qu’en relevant par motifs propres et adoptés, que l’action au fond s’était poursuivie et que le lien d’instance entre les parties n’avait jamais été interrompu, la cour d’appel, qui a entendu négliger ainsi les conséquences du désistement intervenu, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; »
A contrario l’interruption de l’instance devant la juridiction incompétence n’interrompt pas valablement le délai (ou en l’espèce ne dispense pas de respecter le délai puisque l’instance était déjà introduite) si la juridiction compétente est saisie après radiation ou désistement de la première instance.
- L’absence de titre et d’action tendant à l’obtention d’un titre
En réalité ce qui importe à la Cour de Cassation est qu’une procédure soit initiée dans le mois, peu important qu’elle n’aboutisse pas (Cass civ 2ème 18 février 1999 n°96-15272)
Une décision qui accorde un titre n’est en effet pas une condition de validité de la saisie conservatoire qui n’est donc pas caduque par le fait que l’action n’a pas abouti.
Il n’existe pas de délai pour obtenir le titre, ce qui est assez paralysant, et la caducité ne peut être invoquée si par la suite l’action initiée dans les délais est sans suite (par exemple un référé) et aucune action au fond n’est menée.
C’est donc dans le cadre d’une main levée qu’il faut tenter se situer en pareille circonstance.
La compétence
Au visa de l’article R 512-2 c’est le juge qui a ordonné la saisie qui est compétent pour en donner main levée.
Une demande de nullité peut par contre être dirigée sur le juge territorialement compétent pour la mesure exécutée R512-3
En procédure collective
Le principe : l’arrêt et l’interdiction de toute voie d’exécution à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective
Que ce soit en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les saisies en cours à l'initiative des créanciers sont interrompues par le seul effet du jugement d'ouverture de la procédure.
Rappelons cependant que postérieurement à l'adoption d'un plan, une décision qui fixe une créance postérieure au jugement d'adoption ne subi évidemment aucune restriction d'exécution Cass com 26 octobre 2022 n°21-13474
Certaines décisions indiquent que la saisie est "arrêtée" (par exemple Cass com 4 mars 2014 n°13-17216).
D'autres indiquent que la main levée doit être donnée Cass com 2 février 1999 n°96-17517 pour une saisie conservatoire, Cass com 21 septembre 2010 n°09-15117 pour une saisie vente et Cass civ 2ème 28 janvier 2016 n°15-13222
Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021 ce principe d'arrêt des voies d'exécution est posé par l’article L622-21 du code de commerce, qui dispose
« I.-Le jugement d'ouverture …
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. »
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, l'article L622-21 reçoit quelques modifications et dispose désormais
"II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture".
Il s'agit d'une part de préciser ( ce qui est une évidence) que les créances postérieures éligibles ne sont pas affectées par l'interdiction des voies d'exécution, et d'autre part de prendre de la distance par rapport à la notion de "créanciers" du débiteur. Désormais ce ne sont plus les créanciers du débiteur qui subiront l'arrêt des voies d'exécution mais les personnes susceptibles d'agir sur les biens du débiteur. Le but et d'inclure dans l'interdiction les tiers, qui ne sont pas créanciers du débiteur, mais sont titulaire d'une garantie réelle sur un de ses biens. Clairement le législateur a tenu à mettre un terme à la jurisprudence selon laquelle le titulaire du garantie réelle, qui n'était pas créancier du débiteur, pouvait exercer des poursuites (Cass com 25 novembre 2020 n°19-11525 Cass com 29 septembre 2021 n°19-26005.
Cette modification a d'ailleurs pour conséquence que les créanciers titulaires de garantie réelles, bien que n'étant pas créancier du débiteur, doivent "déclarer créance" (cf L622-25) (et à la vérité on ne sait pas trop quelle créance ils doivent déclarer puisqu'ils ne sont pas créanciers du débiteur).
Le dispositif est la conséquence de l’article L622-7 qui dispose « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture »
Le principe s'applique y compris dans des hypothèses où la victime d'une infraction pénale entend saisir des biens confisqués dans le cadre d'une procédure pénale Cass crim 23 octobre 2019 n°18-85820 ou pour les créances salariales Cass com 30 juin 2021 n°20-15690
A la différence de la règle de suspension des poursuites qui frappe les actions tendant au paiement de somme d'argent, et sont reprises pour fixation de la créance, les voies d'exécution ne sont pas suspendues mais arrêtées. Les voies d'exécution ne sont en effet pas des procédures en cours au sens de la procédure collective Cass com 27 septembre 2017 n°16-17285 et subissent la vérification des créances.
(l'interdiction porte sur les biens du débiteur, et en cas de fusion-absorption, le créancier qui détient un titre contre la société absorbée peut l'exécuter nonobstant la procédure collective de la société absorbante Cass com 7 octobre 2020 n°19-14755)
Application du principe: L'arrêt des voies d'exécution qui n'ont pas produit leur effet : caducité ou nullité (notamment saisie conservatoire), procédure
Chaque fois que le juge de l'exécution est encore saisi, il lui appartient de constater l'ouverture de la procédure collective qui met un terme aux voies d'exécution en cours, qui sont caduques (voir cependant la saisie immobilière où il est plutôt question de suspension).
Le juge compétent est en effet le juge de l'exécution et pas le juge des référés (Cass com 21 octobre 2020 n°19-15171 pour le cas d'une procédure de distribution après une saisie immobilière dont la caducité entraîne remise du prix au liquidateur)
L'arrêt des poursuites est une fin de non recevoir qui peut être relevée d'office par le juge. Si le juge a déjà statué, les mesures ordonnées sont annulées Cass com 2 octobre 2007 n°06-15986
Saisie immobilière
Par exemple une saisie immobilière est arrêtée dès lors qu'un jugement d'adjudication définitif n'est pas rendu Cass com 4 mars 2014 n°13-17216 ou que par exemple existe une surenchère.
Saisie conservatoire et mesures provisoires
La main levée des voies d'exécution conservatoires en cours, c'est à dire qui n'a pas été convertie en saisie attribution à la date de l'ouverture de la procédure collective, doit être ordonnée (Cass com 2 février 1999 n°96-17517 pour une saisie conservatoire de meubles, Cass com 4 janvier 2000 n°96-20390 pour une saisie conservatoire de créance.
La conversion en saisie attribution est impossible après le jugement d'ouverture et de ce fait la saisie conservatoire cesse de produire ses effets Cass com 22 avril 1997 n°94-16979 Cass com 31 mars 1998 n°95-15749 Cass civ 2ème 19 Mai 1999 n°97-13672 (cas dans lequel le tiers est obtenu avant le jugement d'ouverture de la procédure mais où l'acte de conversion n'est pas signifié avant) Cas civ 2ème 20 octobre 2005 n°04-10870 Cass civ 2ème 14 septembre 2006 n°05-16584 et n'emporte plus affectation spéciale au profit du créancier Cass com 3 novembre 2009 n°08-20418 et est caduque Cass com 14 décembre 2022 n°21-15957
Il en découle que la saisie conservatoire doit donner lieu à une main levée dès lors que sa conversion est devenue impossible en raison du jugement d'ouverture Cass com 3 novembre 2009 n°08-20418 Cass com 15 octobre 2002 n°99-17954 Cass com 6 mars 2001 n°98-12266 Cass com 22 avril 1997 n°94-16979
De même la substitution d'un séquestre à une saisie conservatoire ne fait pas échapper la somme au régime de la saisie conservatoire et à l'interdiction de conversion. De ce fait l'affectation spéciale cesse Cass com 17 juillet 2001 n°98-19494
Ceci étant, si l'acte de conversion est signifié au tiers saisi avant le jugement d'ouverture du débiteur, le créancier peut valablement le dénoncer au débiteur après ce jugement
De même les voies d'exécution qui n'ont pas été menées à bien sont arrêtées Cass com 21 septembre 2010 n°09-15117 pour une saisie vente, Cass com 28 janvier 2016 n°15-13222 pour une saisie de droits sociaux, Cass com 1er Février 2000 n°97-13430 pour l'inscription définitive d'un nantissement de parts sociales
La juridiction compétente
La compétence en matière de contestation d'une voie d'exécution est complexe.
En premier lieu, la compétence du tribunal de la procédure collective sur tout ce sur quoi elle a une influence semble permettre de soutenir que c'est cette juridiction qui est compétente en matière de contestation d'une voie d'exécution sur le fondement de la suspension des poursuites Cass com 29 avril 2014 n°13-13572 , et
- Cass com 2 octobre 1990 n°88-13709 "Mais attendu que la juridiction saisie du redressement judiciaire d'une personne physique ou morale est seule compétente pour statuer sur une demande fondée sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre le débiteur en ce qui concerne les effets d'un avis à tiers détenteur, qu'il ait ou non acquis un caractère définitif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, une telle contestation n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche"
- ou CE 19 octobre 1992 n°79718
Observation étant faite que :
- dans le cadre de la décision du 2 octobre 1990 l'administrateur judiciaire avait saisi le Tribunal de la Procédure en référé, ce qui est un peu singulier car a priori en matière de procédure collective la juridiction ne statue pas en référé et est organisée en une formation spécifique, mais ne semble pas exclu (voir la compétence du tribunal de la procédure collective)
- ces deux dernières décisions sont rendue au visa de l'article L281 du livre des procédures fiscales en considération du fait que la contestation ne portait que sur l'application de la suspension des voies d'exécution.
Ce texte distingue entre le juge de l'exécution et le juge de droit commun suivant la nature de la créance et de la contestation, mais n'évoque en effet pas la contestation sur le seul fondement du droit des procédures collectives ("Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution")
( le cas échéant il convient d'agir dans le respect des articles L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales qui impose une contestation au directeur départemental des finances publiques avant la saisine du juge de l'exécution Cass Com 30 mars 2010 n°08-22072 )
Plus précisément c'est le Tribunal de la procédure collective qui est compétent pour statuer sur la main levée des voies d'exécution, dès lors que c'est précisément la conséquence directe de l'ouverture de la procédure collective Cass com 1er Février 2000 n°97-13430, ainsi que sur la nullité des saisies pratiquées malgré la procédure collective, et le juge de l'exécution ne saurait statuer Cass com 29 avril 2014 n°13-13572
Le juge de l'exécution ne peut plus statuer (ou la Cour d'appel sur recours) ne peut plus statuer sur la contestation de la saisie et notamment le montant de la créance, qui sera déclarée au passif et subira la vérification des créances (par différence avec une créance soumise à une procédure en cours). C'est une différence majeure entre les actions en paiement suspendues et les voies d'exécution interrompues.
Voir par exemple Cass com 17 novembre 2015 n°14-18345
Le principe d'interdiction ne s’applique pas aux créances nées postérieurement au jugement, qui ne sont pas affectées par l’arrêt des poursuites individuelles.
voir créances postérieures et arrêt des poursuites qui donne des exemples de poursuites et de voies d'exécution.
La loi n'organise pas de suspension des poursuites pour les créanciers postérieurs et ces créanciers peuvent donc exercer des voies d'exécution sur les actifs du débiteur et se trouver en concours avec le liquidateur qui souhaite réaliser les actifs. L'article L622-21 qui organise la suspension des poursuites procède en effet à une exclusion expresse de ces créanciers.
Les saisies attribution, avis à tiers détenteur et autres voies d'exécution sont donc possibles, même si elles permettent au créancier postérieur d'être payé alors que d'autres créanciers du débiteur l'auraient normalement primé dans le respect de l'ordre des privilèges.
Seuls les fonds à la Caisse des Dépôts sur les comptes des mandataires de justice sont insaisissables par l'effet de la loi et ne pourront être appréhendés (L662-1)
Le principe d'interdiction ne s'applique pas aux sûretés réelles consenties pas le débiteur qui ne s'est pas engagé lui même
Si le débiteur, par la suite en procédure collective, a consenti une sûreté sur un bien (par exemple une caution hypothécaire) il n'est pas engagé comme caution, et partant n'est pas débiteur du bénéficiaire de la garantie, qui ne peut exercer ses droits que sur le bien objet de la sûreté. Il en découle que le créancier n'est pas soumis à la suspension des voies d'exécution et peut poursuivre la saisie de l'immeuble Cass com 25 novembre 2020 n°19-11525 Cass com 4 octobre 2023 n°21-25009
Le cas particulier des saisies pénales
Les saisies pénales ne sont pas considérées comme des voies d'exécution et échappent à l'interdiction, qu'elles soient en cours ou postérieures au jugement d'ouverture Cass crim 7 aout 2019 n°19-80988 qui a donné lieu à une demande d'avis
Pas de remise en cause des voies d'exécution dont les effets sont réalisés
Ce principe a vocation à s’appliquer, sans bien entendu remettre en cause les voies d’exécution dont les effets sont déjà réalisés, et la saisie qui a produit un "effet attributif" n'est pas remise en cause: c'est ce qui est prévu expressément par l'article L622-21 du code de commerce.
Les questions qui peuvent se poser soit d'une part de savoir à partir de quand le jugement d'ouverture de la procédure prend effet et d'autre part de savoir à partir de quel stade la saisie n'est plus en cours et a joué d'une manière qui ne peut plus être remise en cause.
La première question est réglée par la règle selon laquelle le jugement d'ouverture est réputé prendre effet à zéro heure le jour de son prononcé, même si pratiquement l'audience a eu lieu en cours de journée. Ainsi en matière de saisie, ne sera pas remise en cause la saisie qui n'est plus en cours la veille du jugement.
La seconde question est parfois délicate et consiste à rechercher à partir de quand la saisie a joué.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution apporte une partie de la solution pour la saisie attribution et dispose que « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. », ce qui vise bien les sommes disponibles.
De la même manière l'article L262 du Livre des procédures fiscales prévoit que la SATD produit un effet attributif Cass com 25 octobre 2023 n°21-22993
Voir également le nantissement de créance
Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d'ouverture
Les actions "terminées" ne sont évidemment pas remises en cause
Concernant l'instance "terminée", toute la question des poursuites et des voies d'exécution, qui sont suspendues par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective, sera de savoir si les poursuites et les voies d'exécution ont abouti ou pas, c'est à dire si elles sont en cours. En effet, si elles ont définitivement abouti, elles ne seront évidemment pas remises en cause.
Un bien définitivement sorti du patrimoine du débiteur n'y sera pas réintégré, à la condition que son aliénation soit opposable aux tiers - en l'espèce aux créanciers - soit par un acte qui a date certaine soit par un acte publié avant le jugement: en effet le jugement entraîne interdiction de la publication des actes translatifs de propriété (L622-30 du code de commerce)
Le sort du prix d'un bien vendu avant le jugement sur l'exercice de voies d'exécution
La question peut également se poser si, avant le jugement d'ouverture de la procédure, un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au débiteur a été vendu et son prix non encore réparti.
D'une manière générale, la répartition ne pourra pas être poursuivie, et la procédure collective prendra le relais. L'article L622-21 du code de commerce dispose en effet à propos du jugement d'ouverture de la procédure collective "II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture".,
L'effet attributif est attribué sans contestation à la clôture de l'ordre, cas dans lequel le prix sera réparti dans les formes du droit commun (juge de l'exécution)
Après des débats, c'est la position de la jurisprudence même dans le cas où le prix de vente est séquestré, y compris dans le cas d'un séquestre conventionnel (c'est à dire dans des cas où on pourrait soutenir que le prix est définitivement sorti du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui des créanciers). C'est l'application de l'article R622-19 du code de commerce.
L'article L622-21 du code de commerce délimite d'ailleurs bien la frontière: si la distribution du prix a produit un effet attributif au profit des créanciers elle n'est pas remise en cas, dans les autres cas elle est caduque.
Le sort du prix est réglé par l'article R622-19: en cas de sauvegarde, ou de redressement judiciaire (l'article R631-20 procède à un renvoi à l'article R622-19) il n'est pas remis au débiteur ou à l'administrateur judiciaire, mais au mandataire judiciaire, à charge pour lui de le consigner à la Caisse des Dépôts ( et ne peut être arbitré par le juge commissaire pour un versement partiel sur les comptes bancaires, au visa de l'article R622-16). Ces sommes seront versées au commissaire à l'exécution du plan en cas de plan, et au liquidateur en cas de liquidation (renvoi de l'article R641-24), et sont indisponibles durant la période d'observation.
La procédure de distribution éventuellement en cours est caduque, mais l'article R622-19 règle le sort des inscriptions sur le bien vendu, dont la radiation pourra être, dans certains cas, être néanmoins ordonnée par le tribunal judiciaire ex tribunal de Grande Instance (purge déjà effectuée ou dispense de purge accordée par les créanciers)
Ces textes s'appliquent à toutes les distributions, qu'il s'agisse du prix d'un immeuble (Cass com 11 février 2014 n°12-19722) pour un cas très particulier dans lequel même le jugement d'adjudication a été publié après le jugement) ou d'un meuble comme par exemple un fonds de commerce (Cass com 22 mars 2011 n°09-17258, Cass com 13 septembre 2011 n°10-14721), et y compris en cas de séquestre conventionnel (Cass com 8 juin 2010 n°09-68591 .
Les procédures de distribution
Voir le mot procédures de distribution
Les consignations ordonnées par décision de justice
L'article 2350 du code civil prévoit que "Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333."
Une telle consignation a donc un effet attributif et n'est pas compromise par le jugement d'ouverture de la procédure collective
les séquestres
Voir le mot séquestre
Le cas particulier des actes d'exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers salaires retraites ...)
Créances à exécution successive
Concernant la saisies attribution (et toutes les voies d'exécution), et la difficulté des créances "futures", la question est restée longtemps particulièrement mal résolue, tenant en réalité la diversité de créances futures.
La notion de créance future peut en effet recouvrer plusieurs catégorie de créance, et la question est particulièrement complexe que l'existence future de la créance est connue, au moins dans son principe, avec plus ou moins de certitude, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et surtout au moment de la saisie.
Par exemple la créance à exécution successive est différente de la créance conditionnelle, de la créance éventuelle ou de la créance en germe.
On sait que l'avis à tiers détenteur ne semble pas pouvoir porter sur une créance éventuelle ou en germe Cass com 17 décembre 2002 n°99-14397, mais peut porter sur une créance à exécution successive Cass com 8 juillet 2003 n°00-13309 ce qui peut poser question si la créance à exécution successive est éventuelle et doit a priori être résolue en écartant la validité de l'ATD.
Rappelons en outre que, pour un ATD, les arrêts de la Cour de Cassation jugent de manière constante qu’un avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale ne peut avoir d’effet attributif sur une créance « éventuelle » (Cass com 17 décembre 2002 n°99-14397 et 99-14450). La Direction Générale des Finances Publiques indique d’ailleurs elle-même (Saisie administrative à tiers détenteur, BOFIP GCP 19-0010 du 7 mars 2019) que les voies d’exécution exercées par ses services ne peuvent s’exercer sur « les créances futures éventuelles ou hypothétiques » (2.3 page 7).
La Cour de Cassation a également invalidé une saisie portant sur une créance virtuelle puisque conditionnelle, à terme et non encore liquide (Cass com 13 Mars 2001 n°98-12700)
Enfin au terme de l'article L112-1 du code des procédures civiles d'exécution la saisie peut porter sur des créances à exécution successive : « les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive » (même si l’article L112-2 ne vise pour sa part que les sommes « disponibles »)
Cf en ce sens Cass com 3 novembre 1988 n°85-18275 pour un ATD sur le fondement de l'article L262 du livre des procédures fiscales qui dispose "La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles" (pour un descriptif complet du processus fiscale voir le document )
Ces appréciations, implantées dans un contexte de procédure collective, doivent être examinées au regard de l'interdiction du paiement des dettes antérieures, et du fait que tout actif qui entre dans le patrimoine du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure est sous l'emprise de la procédure et ne peut être appréhendé par les créanciers antérieurs.
Il a donc fallu trouver un compromis pour statuer sur les voies d'exécution dont les effets avaient joué avant le jugement d'ouverture de la procédure, y compris sur les créances futures mais nées antérieurement, et évidemment mettre un terme aux voies d'exécution sur les créances non encore nées au jour du jugement.
C'est finalement sur la notion de "créance à exécution successive" que s'est focalisée la solution retenue par la Cour de Cassation : dès lors que la créance est à exécution successive, les effets de la saisie antérieure au jugement perdurent après ... (sous réserve de ce qui est dit ci après)
C'était toutefois la solution admise jusqu'à un arrêt 20 avril 2022 n°19-25162 relatif aux salaires (qui à notre avis ne sont pas des créances à exécution successive mais des créances à naissance successive) qui n'a a priori pas de raison de ne pas être transposé aux loyers (voir ci après). Cet arrêt retient en effet
Vu l'article L. 622-21, II, du code de commerce :
20. Selon ce texte, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
21. Après avoir relevé qu'un jugement du 17 avril 2018 avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'emprunteur, l'arrêt confirme le jugement du 2 décembre 2017 en ce qu'il autorise la saisie des rémunérations de l'emprunteur.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, a violé le texte susvisé.
On est donc a priori sur une motivation générale et de principe ( et manifestement le fait que le jugement d'ouverture de la procédure collective soit intervenu en cause d'appel du jugement autorisant la saisie est indifférent)
A contrario pour les autres types de créance future les effets de la saisie entreprise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sont arrêtés, au sens de l'article L622-21.
A priori la solution est évidente : la créance à exécution successive est née au moment de la voie d'exécution, nonobstant son échéance ultérieure.
La mise en place de cette solution a été assez laborieuse.
Dans un premier temps la Cour de Cassation avait rendu en 1994 (16 décembre 1994 n°09-40021) un avis au terme duquel elle jugeait que les effets de la saisie perduraient sur les créances à exécution successive venant à échéances après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Cependant cet avis est équivoque et peut-être dépendant de la situation matrimoniale du débiteur. Il s'agissait en effet d'un débiteur marié en communauté, et d'une saisie sur les loyers provenant d'un immeuble commun, effectuée deux chef des deux époux. On ignore si la saisie n’a pas été maintenue par la Cour de Cassation au motif qu’il aurait été jugé (ce qui serait singulier) qu’elle perdure du chef du conjoint in bonis (et encore que les loyers entrent dans la liquidation).
Par la suite, la Cour de Cassation a connu des divergences.
- la Chambre commerciale restreignait les effets de la saisie aux créances nées et échues au jour du jugement (Cass com 22 mai 2002 n°99-11052 ou Cass com 24 octobre 1995 n°93-10351 pour des loyers, cf Cass com 26 juin 1990 n°88-18935 pour les redevances de location gérance )
- alors que dans un arrêt plus ancien la seconde chambre civile avait considéré à l'inverse que les effets de la saisie attribution antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective s'étendaient aux créances nées postérieurement du même contrat à exécution successive (Cass civ 2ème 10 juillet 1996 n°94-19551) à condition qu'elles soient issues d'un même contrat Cass civ 2ème 17 mai 2001 n°99-13711
Finalement la chambre mixte de la Cour de Cassation a tranché ces divergences et opté pour la solution du maintien des effets de la saisie attribution sur les créances à exécution successive échues après le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur (Cass ch mixte 22.11.2002 n°99-13935).
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation s'est rangée à l'avis de la chambre mixte et a admis que l'ATD puisse produire ses effets sur les créances à exécution successives exigibles après le jugement d'ouverture (Cass com 8 juillet 2003 n°00-13309) puis l'a admis pour la saisie attribution (Cass com 5 novembre 2003 n°99-20223, Cass com 3 décembre 2003 n°01-03803 Cass civ 3ème 8 décembre 2010 n°09-71124) .
Au delà de cette solution, qui est donc rationnelle, la jurisprudence a procédé à un amalgame parfaitement critiquable, entre les créances à exécution successive, pour laquelle la solution est logique, et les créances à naissance successive, pour lesquelles la solution devrait être écartée et n'a pas lieu d'être.
C'est ainsi que la solution a été admise notamment pour des loyers.
( le même principe a également été admis par la Cour de Cassation pour la cession de créance (de loyer Cass com 26 mai 2010 n°09-13388) qualifiée (à notre avis improprement de "nantissement de créance" suivant cette formulation "Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cession des loyers faite par la société ... à la société ...en garantie du remboursement du prêt consenti a été signifiée au locataire conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, de sorte que la société ... avait la qualité de créancier nanti" (mais d'une part le nantissement de créance bénéficie de textes spécifiques, voir le mot nantissement de créance, et en outre la décision opère une évidente confusion entre la cession de créance - et donc la sortie de la créance du patrimoine du débiteur - et le nantissement de créance qui n'a pas cet effet. D'ailleurs, en matière de cession de créance, la Cour de Cassation a admis la cession d'une créance dont en réalité l'existence ne s'est concrétisée qu'après le jugement d'ouverture (Cass com 7 décembre 2004 n°02-20732) mais le principe dégagé par cet arrêt devait être intégré au texte, et l'amendement en ce sens a été retiré au motif que la cession d'une créance à exécution successive serait une mesure trop favorable pour le créancier (débats AN 3 Mars 2005 sur la réforme de la cession DAILLY).
Pour préserver les actifs du débiteur, il avait été envisagé à l'occasion d'une modification législative que le texte précise expressément que la saisie ne portait que sur les créances échues au jour du jugement d'ouverture, mais ce projet a lui aussi été écarté.
L'état actuel de la jurisprudence est donc que les effets de la saisie antérieure au jugement d'ouverture, d'une créance à exécution successive, perdurent après, sur les créances qui viennent à échéance, et jusqu'à épuisement de la dette (sous réserve de ce qui est dit ci après)
Assimilation très inopportune des créances à naissance successive aux créances à exécution successive
La teneur du débat peut être résumé en citant un auteur (Noirot, Les dates de naissance des créances)
30 (page 19). Pourtant un certain nombre de solutions de droit positif sont en sens contraire et tendent à montrer qu’il n’existe pas une pluralité de créances dans les contrats à exécution successive, mais une créance unique dont l’exigibilité est seule échelonnée dans le temps. En voie d’exécution, la loi prévoit l’efficacité de la saisie sur les termes successifs de la créance de prix issue d’un contrat à exécution successive, le créancier saisissant n’ayant pas besoin de renouveler la procédure de saisie pour chacun des termes successifs. Cela ne serait pas possible si les termes successifs représentaient une pluralité de créances à naissance successive.
Un arrêt de chambre mixte du 22 novembre 2002 consacre l’efficacité d’une saisie attribution de créance à exécution successive sur les termes postérieurs à l’ouverture d’une procédure collective chez le débiteur cédant1 . Si les termes successifs représentaient des créances successives, non seulement la saisie ne pourrait poursuivre ses effets sans être renouvelée, mais elle le pourrait encore moins en cas d’ouverture d’une procédure collective chez le cédant, car l’indisponibilité des biens de ce dernier y ferait obstacle. En outre, comme le remarque Martine Behar-Touchais, la lettre de l’arrêt va bien dans le sens d’une créance unique comportant plusieurs termes2 . La solution doit s’étendre à l’avis à tiers détenteur d’une créance à exécution successive ou à sa cession antérieure à l’ouverture de la procédure collective ..... Au-delà, c’est surtout la confusion de la créance elle-même ou de sa naissance avec d’autres notions qui trouble la perception en droit de la date de naissance de la créance, de sa date d’existence
36. La détermination de la date de naissance de la créance est rendue confuse par le mélange de la naissance de la créance avec ses modalités ou ses caractères, mais également par la survenance de notions incertaines venant parasiter le concept de créance lui-même. Dans tous les cas, la confusion créée donne l’impression que la créance existe alors qu’elle n’existe pas encore ou qu’elle n’existe pas encore alors qu’elle existe déjà. La date de naissance de la créance s’en trouve anticipée ou retardée par l’effet d’une illusion générée par ces facteurs de confusion.
38. La confusion se cristallise d’abord par rapport aux modalités de l’obligation que sont le terme et la condition. Le terme fait dépendre la créance d’un événement dont la survenance est certaine, mais dont la date de survenance peut être inconnue, telle par exemple la mort d’une personne. Au contraire, la condition fait dépendre l’obligation d’un événement futur et incertain dans sa survenance, si bien qu’il n’est pas encore certain que le débiteur soit obligé puisque cela dépendra de l’arrivée ou non de l’événement. La distinction est importante du point de vue de la date de naissance de la créance puisque la créance à terme existe déjà, tandis que la créance conditionnelle n’existe pas encore. Le Code civil est clair en disposant à son article 1185 que « Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution ».
Cependant, en notre époque moderne, le terme et la condition tendent à être confondus pour être placés sur un même plan. Cela est d’autant plus erroné que la différence est en réalité cardinale. Par exemple, en droit des voies d’exécution, alors que la saisie doit porter sur une chose qui existe au jour où elle est diligentée1 , l’article L. 112-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose-t-il que les saisies « peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ». Or, la créance à terme existe, tandis que la créance conditionnelle n’existe pas encore et ne devrait pas pouvoir être l’objet d’une saisie. Si le législateur a éprouvé le besoin de permettre explicitement la saisie des créances conditionnelles, c’est sans doute par un dévoiement déjà antérieur de cette notion, les créances conditionnelles saisies n’étant pas réellement conditionnelle, mais plutôt à terme, non encore exigibles, voire non encore liquides. Dès lors, rien d’étonnant à ce que la date de naissance de la créance perde sa limpidité en droit et que l’existence ou non de la créance à exécution successive soit controversée malgré sa dénomination qui impliquerait bien qu’elle existe. Les créances conditionnelle et à terme étant placées sur un même plan alors qu’elles ne devraient pas l’être, la confusion joue dans les deux sens. Elle tend à faire croire que la créance conditionnelle existe déjà comme la créance à terme, alors que tel n’est pas le cas. Et elle tend également à faire croire que la créance à exécution successive n’existe pas encore, comme la créance conditionnelle, alors que, pourtant, comme l’indique la dénomination, c’est l’exécution qui est successive et non pas la créance.
(page 94 "Il est vrai que l’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit explicitement la possibilité de saisir une créance conditionnelle, alors pourtant que la créance sous condition suspensive n’est pas encore née, qu’elle ne naîtra qu’au jour futur de la survenance de l’événement dans lequel réside la condition4 . L’explication ne réside ni dans la possibilité de saisir une créance future, ni même dans l’aménagement d’une exception à l’impossibilité de saisir une créance future. Il s’agit d’après nous de l’une des manifestations d’une tendance du législateur contemporain à confondre le terme et la condition en les plaçant sur le même plan. La terminologie n’aide pas en la matière. Présenter la condition comme une « modalité » de l’obligation comme le fait le Code civil tend à faire croire à son existence dès avant la survenance de la condition. Mais cela relève d’une confusion patente et 1 Art. 2355 du Code civil : « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs ». Art. 2011 du Code civil : « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». 2 Art. 1130 du Code civil : « Les choses futures peuvent être objet d’une obligation ». 3 R. PERROT et P. THÉRY, Procédures civiles d’exécution, Dalloz 2005, 2ème éd., n°354. 4 L’obligation sous condition suspensive dépend d’un événement futur et incertain (art. 1181 du Code civil), la condition suspend l’engagement et non seulement l’exécution de celui-ci (art. 1185 du Code civil a contrario). 94 remarquée au sein du Code civil entre le contrat, entre la source et son effet1 . L’habitude de parler « d’obligation conditionnelle » et non pas d’obligation sous condition suspensive crée la même impression. La doctrine contribue également à donner l’impression que la créance conditionnelle existe dès avant la survenance de la condition2 . 150. Cette erreur du législateur de 1991 a un impacte négatif sur le plan théorique, en termes de cohérence générale du droit des obligations. Elle conduit en effet à traiter une créance conditionnelle par nature encore inexistante en une créance d’ores et déjà née. D’un côté, à moins de voir à tort dans l’obligation à exécution successive une créance conditionnelle comme le faisait Mourlon au 19ème siècle, l’intérêt pratique de ménager la saisie d’une créance conditionnelle apparaît quelque peu limité tant sont inexistants, à notre connaissance, les exemples de saisie pendente conditionne d’une créance sous condition suspensive. Encore faut-il que ce soit une véritable créance conditionnelle et non pas une créance d’ores et déjà née et qualifiée à tort de conditionnelle. D’un autre côté, cette saisie des créances conditionnelles facilite la généralisation de l’utilisation doctrinale et jurisprudentielle du concept de germe que tout le monde utilise, mais que personne ne précise et qui permet trop facilement aux thèses matérialiste et périodique de franchir les limites de l’incohérence. Lorsque la créance devrait exister avant les dates proposées par les thèses matérialiste et périodique, il leur suffit d’invoquer l’existence d’un germe avant la naissance pour sortir de l’impasse. Le passage par induction de la créance conditionnelle au germe de créance est particulièrement net dans un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 mai 20013 qui énonce sur le fondement des articles 13, 42 et 43 de la loi de 1991 qu’il suffit que la créance soit en germe pour être saisie : « Attendu que s’il est exact que les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 n’exigent pas la “disponibilité“ de la créance, objet de la saisie-attribution, au jour de l’acte de saisie puisque cette créance doit seulement exister au moins en germe et peut être conditionnelle ou à terme (L. 1991, art. 13), encore faut-il qu’au moment de l’acte de saisie la créance saisie présente un caractère suffisamment certain et ne soit pas purement hypothétique ». Pourtant, il n’est nulle part fait mention d’un quelconque germe de créance dans la loi de 1991. Dans cette affaire, le Trésor Public avait pratiqué une saisie attribution entre les mains de l’avocat constitué d’un autre créancier dans le cadre d’une saisie immobilière. Le Trésor entendait saisir l’éventuel reliquat sur le produit de vente de l’immeuble à la suite désintéressement des créanciers inscrits. Or, pour prononcer l’invalidité de la saisie, la Cour ne manque pas de souligner que, « lors de la signification... l’avocat constitué... ne détenait aucun fonds pour le compte personnel du débiteur saisi et n’avait aucune obligation envers ce dernier ». N’est-ce pas dire que le germe n’existait pas car l’obligation n’existait pas ?"
En droit commun on ne peut saisir une créance qui n'est pas encore née, et d'ailleurs l'article L112-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que seuls sont saisissables les biens appartenant au débiteur, en ce compris les créances conditionnelles à terme ou à exécution successive, ce qui ne recouvre évidemment pas les créances non encore nées.
Si on fait interférer le droit des procédures collectives avec ce dispositif, la saisie sur des créances, même en germe, mais non encore nées, est totalement exclue.
C'est donc de manière très inopportune que la solution retenue pour les créances à exécution successive est généralement étendue aux créances à naissance successive.
Alors même que la solution n'est justifiée que dans le cas de la saisie antérieure au jugement d'ouverture de la procédure, d'une créance certaine mais à échéance postérieure, qui a donc nécessairement produit son effet attributif, pour la simple raison que la créance est entrée dans le patrimoine du débiteur.
Mais, comme indiqué, alors que la solution suppose en préalable que la créance ait véritablement le statut de créance à exécution successive, c'est à dire porte sur l'exécution du même contrat ( Cass civ 2ème 17 mai 2001 n°99-13711) et sur des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure, la jurisprudence, y compris de la Cour de Cassation, de manière particulièrement critiquable, procède d'une confusion totale entre une créance à exécution successive et une créance à naissance successive.
Littéralement une créance à exécution successive est une créance dont le montant est prédéterminé, payable en plusieurs termes successifs.
L’échéance éloignée de certains de ces termes est sans conséquence sur la naissance de la créance, effective dès que le débiteur est engagé dans la relation contractuelle qui en est l’origine et donc par hypothèse antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
De sorte que la créance entre dans le patrimoine du créancier dès la ratification du contrat qui en est le support, que ce soit pour sa partie échue ou pour sa partie à échoir, ce qui a pour effet que la créance, dès cette origine, peut faire l’objet de voies d’exécution, que ce soit pour sa partie échue, ou pour sa partie à « exécution successive ».
A l’inverse, une créance à "naissance successive" n'est pas une créance à échoir et n’entre pas dans le patrimoine du créancier dès la signature du contrat qui en est le support. Au contraire même, une créance à naissance successive, par exemple de loyer, née au fur et à mesure, et il n'y a aucune raison de droit pour qu'un actif nouveau, entré dans le patrimoine du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, soit appréhendé par un créancier antérieur, au prétendu motif qu'il a effectué une saisie antérieurement, sur des actifs qui par hypothèse ne comprennent pas les actifs nouveaux qui n'existaient pas. L'interdiction des voies d'exécution sanctionne ce procédé.
Pourtant, de manière récurrente, la jurisprudence assimile, par erreur, les créances à exécution successive, pour lesquelles la Cour de Cassation juge que les effets de la saisie perdurent après le jugement d’ouverture de la procédure collective (et une fois encore sous réserve de l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation 20 avril 2022 n°19-25162,)
On peut citer le cas des loyers : il ne s'agit pas de créance à exécution successive mais de créance à naissance successive. Le loyer "à venir" n'est pas né au jour de la signature du bail. Les loyers sont en effet la contrepartie de la mise à disposition d’un bien ou d’un local, et ce n’est pas l’échéance de la créance qui est à caractère successif mais bien sa naissance, au fur et à mesure que la contrepartie est réalisée. Partant le loyer entre dans le patrimoine du bailleur échéance par échéance.
C'est pourtant en cette matière (les loyers) que la jurisprudence effectue la confusion entre les créances à exécution successive et les créances à naissance successive.
- « Une saisie-attribution des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre de deux époux, communs en biens et codébiteurs solidaires, antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'un d'eux sur les loyers d'un immeuble dépendant de la communauté poursuit ses effets sur les loyers échus après le jugement de liquidation. » (Avis Cour de Cassation 16 décembre 1994 n°09-40021)
- « que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement, que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée et a rejeté la demande de remboursement des loyers ;» Cass Ch Mixte 22 novembre 2002 n°99-13935
« que la créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire ….. Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, que l'avis à tiers détenteur, portant sur une créance à exécution successive, pratiqué à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement » Cass com 8 juillet 2003 n°00-13309
« que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance du jugement d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement de liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, de rejeter la demande de remboursement des loyers » Cass com 5 novembre 2003 n°99-20223 et dans le même sens Cass com 3 décembre 2003 n°01-03803
La confusion est d'autant plus contestable que, par ailleurs, la jurisprudence est parfaitement stable sur le fait qu'une créance issue d'un contrat à exécution successive est une créance postérieure au jugement, dès lors que sa contrepartie est postérieure (voir créance postérieure). Il est donc parfaitement illogique de considérer que la créance née postérieurement quand il s'agit de la qualifier par rapport au débiteur, et qu'elle trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure quand il s'agit de prétendre que la saisie a joué avant le jugement !
Considérer que le loyer du par le débiteur est une créance qui née postérieurement au jugement d'ouverture, mais que celui dont le débiteur, propriétaire d'un immeuble qu'il loue, est créancier née antérieurement au jugement au prétexte que le bail est lui même antérieur est une aberration totale.
Il en est de même des salaires : dès lors que les salaires dus par le débiteur à ses salariés, pour un travail postérieur au jugement d'ouverture sont des créances postérieures avec certitude, il est totalement dénué de bon sens de soutenir que les salaires dont le débiteur peut être créancier, postérieurement au jugement, sont nés antérieurement au prétendu motif que le contrat de travail est antérieur.
Il semble (c'est déjà totalement infondé) que la confusion erronée opérée par la jurisprudence entre créance à exécution successive et créance à naissance successive, se limite aux créances qui découlent elles-mêmes d’un contrat à exécution successive.
Or l’article 1111-1 du Code Civil dispose : « Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Dans ce type de convention, les obligations des parties sont exclusivement dépendantes de l’écoulement du temps, qui seul donne naissance à des créances successives.
Les arrêts précités évoquent d’ailleurs systématiquement des créances dont l’échéance est postérieure au jugement de redressement judiciaire, sans autre paramètre que la survenue du terme prévu au contrat.
Ainsi l'assimilation réalisée par erreur par la jurisprudence, qui doit absolument être combattue, entre la créance à exécution successive et la créance à naissance successive, devrait en tout état être limitée aux créances dont la naissance ne dépend que du seul écoulement du temps.
A l’inverse, une créance dont la naissance est aléatoire (cf article 1108 du code civil), comme par exemple une rente de retraite, nécessairement soumise à l'aléa de la survie du bénéficiaire, devraient être exclue du statut assimilé aux créances à exécution successives, et les effets de la saisie antérieure ne devraient pas perdurer au delà du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Er ce nonobstant l'article L355-2 du code de la sécurité sociale, qui, en droit commun, dispose que les rentes sont saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
La différence majeure entre la rente et le salaire est que seul ce dernier est la contrepartie d'une prestation, alors que la rente n'est due qu'en cas de vie.
Il doit d'ailleurs être relevé qu'aucune texte ni aucune décision n'a tranché la question en matière de salaire ou de rente de retraite.
La seule décision qui semble avoir été rendue est la décision Cass com 19 mars 1991 n°89-10783, parfaitement critiquable à notre sens, qui admet la saisie de salaires du débiteur, au prétendu motif qu'il s'agit d'une créance conditionnelle (ce qui d'ailleurs ne saurait s'étendre à une créance de rente, qui pour sa part n'est pas née).
C'est donc par une assimilation avec les loyers que certains plaideurs soutiennent que la saisie antérieure au jugement d'ouverture produit, en cette matière, ses effets postérieurement.
Il doit être constaté en effet qu'il existe une différence majeure entre une créance à exécution successive - par exemple des loyers - et une créance à naissance successive - rente ou salaires - : dans le premier cas, l'obligation existe dès la ratification du contrat, pour la durée de celui-ci, et sans aucun aléa. Cette obligation est simplement à échéance et nait dès la signature du contrat.
Dans le second cas, l'obligation nait au fur et à mesure, en cas de vie du créancier, et pour une durée que le contrat ne peut prévoir. Autrement dit la créance entre dans le patrimoine du créancier au fur et à mesure qu'elle nait.
De sorte que l'assimilation est infondée et ne justifie pas que la saisie d'un salaire ou d'une rente de retraite perdure après le jugement d'ouverture.
Sous réserve d'une analyse plus approfondie, un arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2022 n°19-25162 vient enfin établir une solution rationnelle : "En statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, a violé le texte susvisé".
La motivation de cette décision est particulièrement lacunaire, et on ne sait pas s'il fait comprendre qu'elle s'étend aux loyers, mais ça serait logique tenant le caractère général de la solution posée par cet arrêt.
Mais en tout état, il semble désormais acquis que les voies d'exécution sur les salaires et retraites, entreprises avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, sont interrompues.
Ceci étant, pour les loyers par exemple, la poursuite des effets de la saisie est toute relative, puisque évidemment le bien qui en est le support (par exemple l'immeuble loué par le débiteur pour lequel les loyers sont saisis par un créancier du débiteur, entre les mains de son locataire) a vocation à être vendu par la liquidation.
La cession mettra un terme à la saisie, bien avant le jugement de clôture de la liquidation, qui n'interviendra que lorsque les biens seront tout vendus (à moins que la procédure soit clôturée pour extinction du passif, auquel cas la saisie aura cessé par le paiement intégral du créancier)
La saisie attribution
La saisie attribution fait dans certains cas suite à une saisie conservatoire, dans ce cas "convertie" en saisie attribution (et évidemment la saisie conservatoire n'est pas maintenue en cas d'ouverture d'une procédure collective). La saisie conservatoire non convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture du débiteur est arrêtée et il doit en être donné main levée Cass com 27 novembre 2019 n°18-19861
A l'inverse la saisie attribution avant le jugement d'ouverture emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant Cass com 7 octobre 2020 n°19-14126
La saisie attribution peut évidemment être opérée sans le préalable de la saisie conservatoire si le créancier dispose d'un titre.
L'avis à tiers détenteur fonctionne de manière très proche de la saisie attribution.
Validité de la saisie attribution signifiée au tiers saisie avant le jugement d'ouverture
Au visa de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution doit être dénoncée au débiteur saisi, dans les 8 jours, à peine de caducité.
Est donc valide une saisie attribution (qui a remplacé la saisie arrêt), signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture (c’est-à-dire la veille, le jugement produisant ses effets à zéro heure le jour de son prononcé) puisque c’est la signification qui produit l’effet attributif.
Il importe peu que le débiteur soit par la suite en procédure collective.
L'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution pose en effet que "L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date."
Dénonce au débiteur avant le jugement d'ouverture : la caducité est évitée
Si la dénonce de la saisie a été faite au débiteur avant le jugement d'ouverture, la caducité de la saisie n'est pas encourue (Cass com 2 octobre 2012 n°11-22387) et aucune dénonce n'a à être réitérée aux organes de la procédure collective pour éviter la caducité Cass civ 2ème 8 décembre 2011 n°10-24420 : la caducité n'est pas encourue et le tiers saisi ne peut se prévaloir de l'absence de dénonce au liquidateur (Cass com 10 juin 2008 n°06-13054)
L'intervention d'un jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut en effet plus avoir pour conséquence la caducité dès lors que la dénonce a été régulièrement faite au débiteur antérieurement , en ce compris si avant le jugement d'ouverture le débiteur a saisi le juge de l'exécution pour contester la saisie attribution et si le juge de l'exécution rejette cette demande après le jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass com 13 octobre 1998 n°96-14295)
Dénonce non effectuée avant le jugement d'ouverture: à effectuer aux organes de la procédure pour éviter la caducité
Si la saisie n'est pas encore dénoncée au débiteur au jour du jugement d'ouverture (la sanction est la caducité cf article R211-3 du code des procédures d'exécution) la dénonce doit être faite suivant les cas à l'administrateur judiciaire , au moins dans le cas où il a une mission de représentation (Cass com 16 février 1999 n°95-17928) et pas s'il n'a qu'une mission d'assistance ( Cass Civ 2ème 8 décembre 2011 n°14-24420). La dénonce au débiteur peut valablement intervenir après le jugement (mais dans les 8 jours de l’acte). Cass com 13 octobre 1998 n°96-14295
La dénonce n'est en effet pas prohibée par les textes puisqu'elle n'est pas, en elle même, une voie d'exécution.
Dénonce aux organes de la procédure collective pour faire courir les délais de contestation à leur égard
La dénonce pour éviter la caducité est une chose. La dénonce pour faire courir les délais de contestation en est une autre.
Ainsi certains arrêts considèrent qu'il convient de dénoncer la saisie aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation à leur égard, dans le cas où au jour du jugement d'ouverture ce délai n'est pas expiré. A défaut le liquidateur pourrait contester la saisie sans limite de date, le jugement d'ouverture ayant interrompu le délai de contestation Cass com 19 janvier 1999 n°96-18256. On peut rapprocher cette solution de l'article 531 du Code de Procédure civile tel qu'il découle du décret du 6 mai 2017: ce texte prévoit que si un jugement d'ouverture de la procédure collective intervient en cours d'un délai de recours contre une décision, ce délai est interrompu et va courir à nouveau après notification de la décision à celui qui a désormais qualité pour recevoir la notification (le texte précise qu'il ne s'applique que "dans les causes" où la décision emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, ce qui va par exemple exclure le cas de la procédure de sauvegarde ou du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire.
Ainsi une nouvelle notification (ou signification) devra intervenir à celui des mandataires de justice qui a qualité.
(le liquidateur est alors à la fois tiers saisi et liquidateur ès qualité Cass civ 2ème 5 avril 2001 n°98-14107 et le liquidateur qui refuse de donner effet à une saisie attribution peut être personnellement condamné (en l'espèce au visa de l'article 64 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 qui dispose " En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ")si son refus de payer ès qualité est jugé injustifié Cass com 13 mai 2003 n°98-22741 (cas d'une saisie attribution pour une créance postérieure dans laquelle le liquidateur n'avait pas invoqué en première instance ni en appel l'insaisissabilité des fonds à la Caisse des Dépôts et consignations)
En effet après l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur peut valablement contester la saisie attribution qui ne repose pas sur une décision passée en force de chose jugée (par exemple une ordonnance de référé constatation l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, frappée d'appel, ne peut valablement être le support d'une saisie attribution (outre le fait que dans le cadre de l'appel, compte tenu de l'arrêt des poursuites, le jeu de la clause résolutoire ne pourra pas être confirmé) Cass com 30 janvier 2007 n°05-19045
(voir aussi ci dessus la particularité des créances à exécution successive)
Dénonce aux organes de la procédure pour les besoins de la poursuite des voies d'exécution entreprises
Il convient de préciser que la poursuite d'une saisie antérieure au jugement d'ouverture, à la supposer valable, est soumise à l'article L622-23 du code de commerce (rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-4) qui impose sa dénonciation aux mandataires de justice (l'administrateur judiciaire en cas de mission d'assistance en sauvegarde et dans tous les cas en redressement judiciaire cf L631-14).
A priori tant que cette dénonce n'est pas réalisée, les voies d'exécution sont suspendues. et en tout état inopposables à la procédure, de sorte que les sommes perçues doivent être restituées.
A priori et faute de distinction, ce processus s'applique dans tous les cas où les délais de dénonce de droit commun sont expirés dès lors que les effets de la saisie perdurent après - et devrait donc s'appliquer pour les créances à exécution successive.
Cependant le texte dispose : "Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative", de sorte que certains soutiennent que si la saisie a déjà produit ses effets (par exemple pour une créance à exécution successive) il n'est pas utile de la dénoncer aux organes de la procédure pour que ses effets se produisent. Le texte évoque en effet la reprise d'instance ou la mise en cause, ce qui peut être compris comme supposant une procédure en cours.
C'est manifestement en ce sens que se positionne la Cour de Cassation Cass com 16 février 1999 n°95-17928
Reste que l'esprit du texte est non seulement d'ouvrir une voie de recours aux mandataires de justice si les délais ne sont pas achevés, mais également, si les délais sont expirés, de les informer des saisies qui perdurent, de manière à ce qu'ils perçoivent la trésorerie dont le débiteur disposera.
Les pièges de la saisie attribution, y compris lorsque le débiteur est en procédure collective
L'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose: "Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère."
Il faut donc être particulièrement vigilant, quand un huissier remet un acte de saisie attribution au tiers saisi, dans la qualité de la réponse donnée (fonds détenus, ..). La circonstance que le débiteur est en procédure collective et que le créancier n'a pas déclaré sa créance n'exonérera pas le tiers saisi des conséquences de l'inexactitude de sa réponse (Cass com 8 sept 2015 n° 14-15831)
La saisie vente
La saisie vente aura joué si la vente est intervenue, ou en cas de vente amiable autorisé par le créancier à la demande du débiteur (article L221-3 du code de procédures civiles d'exécution) s'il y a eu consignation du prix avant le jugement d'ouverture du débiteur saisi. Si le jugement d'ouverture intervient avant la saisie sera remise en cause Cass civ 2ème 19 mai 1998 n°96-13268 Cass com 27 mars 2012 n°11-18585 et il devra en être donné main levée judiciaire ou amiable. Cass com 21 septembre 2010 n°09-15117
Mais, toujours en matière de saisie vente, s'il y a pluralité de créanciers qui participent à la saisie de telle manière qu'une procédure de distribution soit nécessaire, la saisie ne sera pas achevée si la distribution n'a pas eu lieu, c'est à dire n'a pas produit son effet attributif: en effet la loi arrête les procédures de distribution. Dans ce cas c'est le liquidateur qui appréhendera les fonds
En tout état ce n'est pas le juge commissaire qui a vocation à se prononcer sur la validité de la saisie mais le juge de la saisie (par exemple pour une saisie pénale Cass com 15 novembre 2017 n°16-17868)
La saisie des rémunérations
La saisie en cours est interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure
Le débiteur en liquidation judiciaire peut être salarié (voir le dessaisissement LE DROIT DU DEBITEUR D'ETRE SALARIE), que son contrat soit antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective.
La question du versement de ses salaires, de leur éventuelle appréhension par la procédure collective, et/ou du maintien des effets d’éventuelles saisies des rémunérations antérieures au jugement d’ouverture se pose donc nécessairement.
Le sort des saisies antérieures, sur des salaires postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, devrait être traité comme celui des rentes de retraite et les saisies devraient à notre sens être arrêtées (voir créances à exécution successive) et c'est d'ailleurs de sens de l'évolution de la jurisprudence.
Le droit propre du débiteur d’être salarié (c’est-à-dire sans l’accord ou la manifestation de volonté de son liquidateur) a pour conséquence de principe qu’il perçoit ses salaires.
Pour autant son salaire, s’il est pour partie saisissable, peut intéresser ses créanciers.
Le droit des procédures collectives, l’interdiction du paiement des dettes antérieures, l’arrêt des voies d’exécution et le monopole d’action du liquidateur ont pour conséquence que seul le liquidateur (Cass Com 13 avril 2010 n°08-19074) pourrait saisir la part non insaisissable du salaire du débiteur en liquidation judiciaire (que ce soit au titre d'un contrat de travail antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure).
Encore faut-il qu’il respecte la procédure adaptée (voir les décisions citées au dessaisissement et les décisions ci-dessous) le seul jugement de liquidation judiciaire ne lui donnant aucune prérogative de percevoir directement le salaire du débiteur (Cass com 2 mai 2001 n°97-19536)
En pratique le processus est peu usité, et les liquidateurs ne cherchent pas à percevoir les salaires de leurs débiteurs, dès lors qu’ils ne sont pas hors normes.
On peut ajouter que les textes sont conçus par principe pour qu'aucun débiteur n'ait un poids perpétuel d'une dette: la saisie des rémunérations pratiquée par le créancier antérieur devrait cesser par l'effet du jugement d'ouverture et celle éventuellement pratiquée par le liquidateur cesse à la clôture de la liquidation (laquelle ne peut être maintenue que pour les besoins d'une saisie réalisée par le liquidateur)
Ainsi, ce qui est applicable à la saisie attribution n'est pas transposable à la saisie sur rémunération, régie par le code du travail (et pour laquelle la saisie attribution est inapplicable Cass civ 2ème 16 mai 2013 n°12-14868), qui devrait cesser par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure (et d'ailleurs les articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation le disent expressément pour le surendettement).
C’est évidemment la conséquence du fait que le liquidateur a seul qualité pour saisir les salaires, les commentateurs considérant que la procédure collective est une saisie collective, qui supplante toutes les autres. Cedi étant la solution n'est pas expressément jugée.
Le cas particulier de la saisie par le liquidateur sur le salaire du débiteur devenu salarié suite à l'arrêt de l'activité objet de la liquidation judiciaire
Il est évidemment admis que le débiteur en liquidation judiciaire puisse être salarié (voir le dessaisissement)
Dans ce cas le sort de son salaire est théoriquement traité par les règles de la liquidation judiciaire: les créanciers ne peuvent le saisir, et le liquidateur peut, pour le compte des créanciers, appréhender la part saisissable des salaires, au nom de l’effet réel de la procédure collective.
Cette appréhension peut se concevoir de deux manières: où il est considéré au nom du dessaisissement que le salaire doit être versé au liquidateur à charge pour lui de reverser au débiteur la part non saisissable, ou à l'inverse le salaire est versé au débiteur à charge pour le liquidateur de saisie la part saisissable.
Du point de vue académique, il semble que ce soit la première solution qui devrait être retenue, mais la pratique use de la seconde.
Mais encore faut-il que le liquidateur respecte la procédure de saisie « que si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en œuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance » Cass com 13 avril 2010 n°08-19074, Cass civ 2ème 7 Janvier 2016 n°14-24508 ). L'état des créances ne constitue pas un titre exécutoire Cass com 2 mai 2001 n°97-19536
La contestation de la saisie est un droit propre du débiteur (Cass com 13 avril 2010 précité)
En pratique pour autant le liquidateur ne peut différer la clôture de la procédure au seul prétexte qu'il existe des salaires à saisir, car cela tendrait à rendre la procédure perpétuelle, et d'autre part les saisies des liquidateurs sont rares sauf les cas où les sommes en jeu sont significatives, mais même dans ce cas, à notre avis ce sont les saisies qui ne peuvent durer que le temps de la procédure, et pas la durée de la procédure qui doit être prolongée au prétexte que des salaires existent et sont saisissables.
Autrement dit la seule perception de saisies sur salaires ne doit pas justifier le maintien de la liquidation judiciaire. (voir le mot liquidation durée)
Le cas particulier de l’avis à tiers détenteur (ATD) émis par l’administration fiscale avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, ou de la saisie attribution antérieure, et leurs effets sur les créances du débiteur sur le tiers saisi, venant à échéance postérieurement.
Concernant l’ATD, le texte applicable est l’article L263 du livre des procédures fiscales : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. »
Ce texte se heurte aux principes de la procédure collective du débiteur, dont l’emprise porte sur l’entier patrimoine du débiteur au jour du jugement.
En effet, s’il n’est pas contestable que les créances échues avant le jugement d’ouverture sont sorties du patrimoine du débiteur, il est beaucoup plus discutable que des créances qui ne sont pas encore nées, bien générées par un contrat à exécution successive antérieur au jugement, subissent les effets de l'ATD ou de la SATD.
Etant précisé l'avis à tiers détenteur ne semble pas pouvoir porter pour sa part sur une créance éventuelle Cass com 17 décembre 2002 n°99-14397, mais peut porter sur une créance à exécution successive Cass com 8 juillet 2003 n°00-13309) et une créance conditionnelle ... ce qui amène à de très subtiles distinctions que la jurisprudence ne retient pas.
(voir aussi ci dessus la particularité des créances à exécution successive)
Voir saisie administrative à tiers détenteur
Dans les cas où la saisie peut être poursuivie, quelle est la procédure à suivre ?
L'article L622-23 du code de commerce dispose que celles des voies d'exécution qui peuvent être poursuivies sont suspendues le temps de la mise en cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Transposé à une saisie, la jurisprudence considère qu'il doit y avoir dénonciation.
L'article L641-4 semble rendre ce texte applicable à la liquidation judiciaire bien qu'il soit assez équivoque.
Les actes de saisie antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'épreuve des nullités de la période suspecte
Les textes régissant les nullités de la période suspectes disposent:
- relativement aux nullités de plein droit: l'article L632-1 du code de commerce dispose: I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : .......... 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement
- relativement aux nullités dites facultatives, le même textes dispose en son II "Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements." et l'article L632-2 du code de commerce fait notamment référence à "Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci."
Est valide une saisie attribution pratiquée par un créancier entre les mains d'un associé pour la part non libérée du capital, et non remise en cause par une action en nullité (Cass com 12 mai 2016 n°15-13833)