Saisine d'office

Quelques points de la définition

La notion

Saisine d'office et procédures collectives

Disparition de la plupart des cas de saisine d'office pour l'ouverture de la procédure collective

Maintien ou création de certains cas de saisine d'office pour les décisions d'évolution de la procédure déjà ouverte

Les passerelles d'une procédure à l'autre: procédure commune

Saisine d'office pour convertir une sauvegarde en redressement judiciaire en l'absence de plan et en cas de risque de cessation des paiements: supprimée

Saisine d'office en cas de conversion d'une sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaires en cas de cessation des paiements avérée

Saisine d'office pour prononcé d'une liquidation judiciaire en cours de redressement judiciaire (y compris en cas de rejet du plan)

Saisine d'office en cas de demande de liquidation, pour prononcé d'un redressement judiciaire

Saisine d'office en cas de demande de redressement judiciaire, pour prononcé d'une liquidation judiciaire

Saisine d'office pour clôture de la liquidation judiciaire

Saisine d'office pour reprise de la liquidation judiciaire: supprimée

Saisine d'office pour le remplacement des mandataires de justice

Saisine d'office par le juge commissaire pour inventaire

Le président peut solliciter le Parquet pour qu'il saisisse le tribunal

Procédure de saisine d'office

La notion

C'est le fait pour une juridiction de "s'auto saisir" c'est à dire d'utiliser les informations qu'elle détient (par son greffe en charge du registre du commerce, par les rapports des mandataires de justice ..) pour déclencher une procédure qui aurait normalement été initiée par assignation ou requête d'une partie.

La saisine d'office et les procédures collectives

En matière de procédure collective, la loi de 2005, plusieurs fois modifiée puis intégrée au code de commerce prévoyait que dans certains cas le tribunal pouvait se saisir d'office, en l'état des informations qu'il pouvait détenir. C'était notamment le cas pour ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Disparition de la plupart des cas de saisine d'office tendant à l'ouverture d'une procédure ou à des processus similaires

Cependant par une décision du 7 décembre  2012 le Conseil Constitutionnel a considéré que la saisine d'office pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire était contraire à la Constitution.  Le Conseil a considéré que le tribunal qui se saisit d'office a déjà une idée pré-conçue de la décision qu'il va rendre, ce qui est contraire au principe de l'impartialité du juge. Plus précisément il est fait reproche au texte qui organise la saisine d'office, considérée comme présentant des avantages pour l'intérêt général en permettant une ouverture rapide d'une procédure collective, de ne pas fixer de garantie légale permettant de s'assurer de l'impartialité du tribunal lorsqu'il statue sur sa propre saisine.

En application de cette décision, et des règles organisant les conséquences des décisions du Conseil Constitutionnel, le texte est abrogé.

La plupart des différents cas de faculté de saisine d'office, notamment pour ouvrir une liquidation judiciaire, ont suivi le même sort, Une première décision du Conseil Constitutionnel du 15 novembre 2013 (2013-352 QPC) a invalidé la saisine d'office dans les dispositions légales applicables en Polynésie Française.

Par la suite, par deux décisions du Conseil Constitutionnel du 7 mars 2014 (2013-368 et 2013-372) la saisine d'office pour prononcer la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement et la saisine d'office pour prononcer la liquidation judiciaire ont été déclarées inconstitutionnelles.

Progressivement le Conseil Constitutionnel a censuré la plupart des cas de saisine d'office pour l'ouverture d'une procédure, qui ont ainsi progressivement disparu des textes en vigueur, et ce mode de saisine est supprimé dans les dispositions légales applicables à compter du 1er Juillet 2014.

Maintien ou création de certains cas de saisine d'office

Par contre lorsqu'un redressement judiciaire est ouvert et que le Tribunal constate en cours de prériode d'observation qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire (article R631-11 du code de commerce), le Conseil Constitutionnel a considéré qu'il s'agissait de la même instance dont le Tribunal se saisissait d'office, et a donc considéré que cette faculté n'était pas anti constitutionnelle (décision 2014-399 du 6 JUIN 2014).

L'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 a repris ces évolutions, et n'a maintenu la saisine d'office que dans des cas exceptionnels, dans le courant de la jurisprudence antérieure, et essentiellement pour permettre les évolutions d'une procédure déjà ouverte (dans ce cas le Conseil Constitutionnel considère à juste titre qu'il s'agit de la même procédure qui se poursuit)

Pour schématiser le tribunal ne peut plus se saisir d'office pour ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, si c'est l'autre procédure qui lui est exclusivement demandée, et ne peut, dans ce cas, qu'informer le ministère public qui pourra initier l'action (article L631-3-1 applicable à la liquidation), y compris d'ailleurs en cas de demande de sauvegarde non accompagnée d'une demande subsidiaire de redressement judiciaire. 

Les passerelles d'une procédure à l'autre

La procédure est toujours la même: l'article R631-3 doit être respecté voir sur ce point la saisine d'office pour prononcé d'une liquidation judiciaire en cours de procédure, qui décrit la procédure applicable dans les autres cas

- saisine d'office tendant à convertir une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire (622-10 alinéa 3) en l'absence de plan, ou si aucun plan n'est possible ou encore si la clôture de la procédure conduit de manière certaine à la cessation des paiements, mais cette faculté est supprimée par l'ordonnance du 26 septembre 2014 (modification de l'article L 621-12)

La liquidation judiciaire peut également être prononcée en cours de période d'observation en cas de rejet du plan, mais cela suppose évidemment le respect de la procédure (voir plus bas) Cass com 20 juin 2018 n°17-13204 17-13206 et 17-13207

- saisine d'office tendant à convertir une procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire (L622-10 alinéa 2) en cas de cessation des paiements avérée 

- saisine d'office tendant au prononcé de la liquidation judiciaire en cours de période d'observation d'un redressement judiciaire (L631-15 du code de commerce), qui avait été déclarée constitutionnelle (arrêt 2014-399) avec une procédure bien particulière (voir la liquidation judiciaire). Ce processus peut être consécutif au rejet du plan

Voir la procédure

- saisine d'office tendant au prononcé d'un redressement judiciaire alors que c'est une liquidation judiciaire qui avait été sollicitée (L641-1-I alinéa 2 créé par l'ordonnance de 2014),

Cela permet, sur les observations du débiteur d'éviter de prononcer une liquidation dont le tribunal perçoit en cours d'audience qu'elle n'est pas adaptée, ou de rejeter la demande alors que l'état de cessation des paiements est caractérisé mais que la poursuite de l'activité est possible (mais le débiteur est invité à formuler ses observations, et on est en fait entre la saisine d'office et la demande sur l'audience formulée par le débiteur). En tout état il convient alors d'inviter les parties à s'expliquer et de respecter les formalités Cass com 13 mai 2014 n°13-13745

- saisine d'office tendant au prononcé d'une liquidation judiciaire alors que le tribunal est saisi d'une demande de redressement judiciaire (L631-7 al 2 créé par l'ordonnance de 2014)  

(mais le débiteur est invité à formuler ses observations, et on est en fait entre la saisine d'office et la demande sur l'audience formulée par le débiteur)

- saisine d'office tendant à la clôture de la liquidation judiciaire (L643-9 du code de commerce)

- saisine d'office tendant à la reprise de la liquidation judiciaire (L643-13) ... mais cette faculté est supprimée par l'ordonnance du 26 septembre 2014 (modification de l'article L643-13)

Le texte permet également la saisine d'office pour le remplacement ou l'adjonction de professionnels (L621-7 et L 641-1-1).

Le juge commissaire peut également se saisir d'office pour prescrire l'inventaire en sauvegarde si les délais sont dépassés (L622-6-1)

Le président peut solliciter le Parquet pour qu'il saisisse le Tribunal : voir le mot Parquet

La procédure de saisine d'office

Dans les cas où la saisine d'office était possible, et dans le cas où elle le reste, le débiteur est évidemment convoqué par le greffe à une audience (cass com 13.05.2014 P 13-13745) dans les formes de l'article R631-3 du code de commerce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la saisine d'office (en l'espèce pour conversion d'un redressement judiciaire en liquidation) n'est pas contraire à la constitution (Conseil constitutionnel décision 2014-399 du 6 juin 2014

En cas de saisine d'office, les formes de l'article R631-3 du code de commerce doivent être respectées (Cass com 1er Mars 2016 n°14-21997) " Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public."

Il convient de préciser que le seul fait que l'administrateur judiciaire indique dans son rapport qu'il demandait au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire ne vaut pas requête en ce sens: dès lors si, sur ce rapport, le Tribunal prononce néanmoins la liquidation il doit le faire dans les formes de la saisine d'office (avec notamment note jointe à la convocation) Cass com 24 mai 2018 n°16-27296 Il s'agit d'une cassation sans renvoi, nouvelle occasion de confirmer que si la juridiction est irrégulièrement saisie, l'effet dévolutif ne joue pas. De même si l'administrateur judiciaire demande oralement la liquidation en cours d'audience, les formalités de saisine d'office doivent alors être respectées Cass com 20 juin 2018 n°17-13207

Ainsi soit les parties ont été invitées avant l'audience à présenter leurs observations soit le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception, à comparaitre dans le délai qu'il fixe.

Une note émanant du Président du Tribunal est jointe à la convocation pour expliquer les faits de nature à justifier la saisine d'office, et une copie de cette note est adressée au ministère public, le tout sous la sanction de la nullité. Cass com 9 février 2010 n°09-10925

Si l'audience d'examen de la poursuite de la période d'observation est renvoyée, le tribunal ne peut considérer qu'il peut statuer sur l'éventualité ou pas de prononcer la liquidation judiciaire sans respecter les formalités de convocation et de note du Président.Cass com 22 janvier 2013 n°11-27318 et 11.27392. A défaut le tribunal est irrégulièrement saisi (ce qui entraîne que l'effet dévolutif ne joue pas).

Même si le débiteur était présent lors du prononcé du jugement de redressement judiciaire, ou d'une audience à l'occasion de laquelle il lui a été expressément indiqué la date à laquelle l'éventuelle liquidation serait évoquée, et même encore à l'audience à laquelle la liquidation a été évoquée et mise en délibéré, cela ne dispense pas le greffe de le convoquer, à peine de nullité du jugement de liquidation judiciaire (Cass com 1er mars 2016 n°14-21997). En réalité d'ailleurs dans ce dernier cas, sans doute l'absence de la note prévue à l'article R631-3 dont le but est de présenter les raisons de la saisine d'office, a motivé particulièrement la cassation (sans renvoi)

Voir par exemple pour un rejet de plan et une liquidation (Cass com 20 juin 2018 n°17-13204) "Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que le tribunal, après avoir ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, avait renvoyé l'affaire pour statuer sur le projet de plan présenté par la société débitrice et qu'à l'audience de renvoi, à laquelle cette société était représentée, il a statué sur la demande formée au cours de l'audience par l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public tendant au rejet du projet de plan et au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation régulière à l'audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l'audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

Même solution Cass com 20 juin 2018 n°17-13207   Cass com 20 juin 2018 n°17-13206 et même solution Cass com 19 septembre 2018 n°17-13208 "Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1er, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il n'est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que le tribunal, après avoir ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, avait renvoyé l'affaire pour statuer sur le projet de plan présenté par la société débitrice et qu'à l'audience de renvoi, à laquelle cette société était représentée, il a statué sur la demande formée au cours de l'audience par l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public tendant au rejet du projet de plan et au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation régulière à l'audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l'audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

L'article R621-3 dispose en effet "Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public."

La Cour de cassation en tire "Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1er, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014 

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir" Cass com 20 juin 2018 n°17-13205

Le tribunal ne peut se contenter du fait que dans le jugement de redressement judiciaire était précisée la date à laquelle l'affaire serait réexaminée, ni même d'ailleurs de la présence du débiteur à cette nouvelle audience (Cass com 9 février 2010 n°09-10925). Cette décision est d'ailleurs curieuse puisque l'article R631-3 du code de commerce indique "Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public" et qu'en l'espèce précisément le débiteur a été invité à présenter ses observations, et ce qui reste certain est que l'article R631-3 doit être respecté Cass com 22 janvier 2013 n°11-27318 Cass com 9 février 2010 n°09-10925

Dans le même sens (indication d'une date d'audience dans le jugement d'ouverture de la procédure collective et requête de l'administrateur pour liquidation judiciaire, le tout ne valant pas convocation) Cass com 26 juin 2019 n°17-27498

La nullité qui découle de l'absence de convocation (qui constitue une irrégularité de la saisine, qui écarte tout effet dévolutif) doit être soulevée en cause d'appel par les parties, et ne peut être soulevée d'office par la Cour. Cass com 22 septembre 2015 n°14-15588

 

Voir le mot "ouverture de la procédure" et le mot parquet